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Le tribunal déboute la société de sa contestation fiscale, car la vente de quatre chevaux et les pièces fournies ne prouvent pas l'existence d'une activité économique assujettie ni le caractère professionnel des dépenses.
- Les faits. Le litige porte sur une dette de TVA s'élevant à 13.004,97 EUR en principal, ainsi qu'à 1.290,00 EUR d'amendes et intérêts, établie à la suite d'un contrôle pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017. § Motifs Après la notification d'un procès-verbal de régularisation le 20 août 2018 et le maintien de la taxation le 16 juillet 2020, la S.A. F. l. A. a déposé une requête judiciaire le 5 octobre 2020. § Motifs
- La règle. L'article 4, §1er du Code de la TVA définit l'assujetti comme toute personne effectuant de manière habituelle et indépendante des livraisons de biens ou des prestations de services dans le cadre d'une activité économique. § Motifs Il incombe à celui qui revendique la qualité d'assujetti d'en apporter la preuve. § Motifs
- Ce que le juge retient. La seule vente de quatre chevaux sur la période contrôlée, sans aucune démarche objective d'organisation ou de promotion, ne suffit pas à prouver une activité économique d'élevage de chevaux. § Motifs La déduction de la taxe sur diverses dépenses personnelles et d'entretien d'un immeuble servant d'habitation privée au gérant est rejetée faute de justificatif professionnel probant. § Motifs La réduction de la surface professionnelle de l'immeuble mixte à 17 % est justifiée, et le tribunal n'a pas le pouvoir de réduire l'amende légalement infligée. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déclare la demande non fondée, en déboute la S.A. F. l. A. et lui délaisse ses frais et dépens. § Dispositif
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Parcours procédural
2 étapes · 3 ans 2 mois- Décision affichéeTribunal de première instance24.11.2022
- Décision sur appelCour d'appel de Mons11.02.2026
Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut (division Mons) du 24.11.2022
WF 705-15-18/050908
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Elevage de chevaux – Droit à déduction – Activité économique – Activité privée à titre de Hobby – Dépense privées – Rejet des déductions
Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes TVA réduites – Principe de proportionnalité – Absence de requête en remise ou modération des amendes fondée sur l’arrêté du Régent
Dispositions légales
Articles 4 §1er, 45 §1er, 70 du Code de la TVA
Article 9 de l’arrêté du Régent n°78 du 18 mars 1831
Résumé
La demanderesse est immatriculée à la TVA pour son activité « gestion de portefeuille » depuis le 1er juin 2003. Le 31 décembre 2007, elle a étendu son objet social à une activité d’élevage de chevaux, équitation, établissement pour l’équestre et l’achat et la vente d’articles d'équitation.
Par suite d’un contrôle, un relevé de régularisation a été adressé. L'administration fiscale a rejeté la déduction de la TVA liée à certains biens et services qu’elle a considéré comme réalisés à des fins privées par la demanderesse. Cette dernière a introduit une requête contradictoire.
- Quant à l’existence d’une activité économique
La demanderesse soutient qu’elle exerce une activité « d'élevage de chevaux de dressage » et a déduit la TVA sur les frais relatifs à cette activité, thèse que le défendeur conteste.
La notion d'activité économique, visée à l’article 4 du CTVA, n’est pas définie dans le CTVA mais il ressort des travaux parlementaires que sont visées toutes les activités, sans exception de producteur, commerçant ou prestataire de services et qu’est visée l’activité en tant que telle, indépendamment de son objectif ou de son résultat.
L'article 9.2 de la Directive 2006/112/CE dispose que : « Est considérée comme « activité économique » toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence ».
Le critère de permanence, c’est-à-dire du caractère habituel, de la régularité des opérations est une question à apprécier en fait. Il appartient à la demanderesse, qui revendique la qualité d’assujetti pour une activité d'élevage de chevaux de dressage, de rapporter la preuve de son assujettissement.
Dès lors que la qualité d’assujetti est une question de fait, il n’est guère suffisant pour la demanderesse de s’en référer à des décisions judiciaires ayant fait droit à la déduction sans démontrer qu’elle bénéficierait également de la qualité d’assujetti pour l’activité revendiquée.
En l'espèce, la demanderesse invoque son immatriculation à la TVA dès le 31 décembre 2007 pour des activités d'élevage de chevaux et la modification de ses statuts. Elle soutient que dès cet instant, elle était légitime à déduire la TVA des opérations en lien avec cette activité, rappelant que le manque de résultat de l’activité et l'importance du chiffre d’affaires sont irrelevants.
Elle ajoute que le caractère habituel de l’activité de dressage de chevaux est rencontré dès lors qu’en l’espèce, sur deux années contrôlées, quatre chevaux ont été vendus par ses soins. Il s’agit des seuls éléments de fait invoqués par la demanderesse.
Certes, une activité d'élevage de chevaux peut demander du temps et de l'investissement dès lors que les poulains, une fois achetés ou nés, doivent nécessairement bénéficier d’un dressage et de soins particuliers avant de pouvoir être revendus en qualité de « chevaux de dressage ». Certes, les frais liés à cette activité peuvent avoir été exposés très en amont des premières ventes, vu la durée de préparation que nécessite les chevaux.
Mais force est de constater qu’en l'espèce, mise à part la modification des statuts de la demanderesse en 2007 et la vente de quatre chevaux au cours de la période contrôlée, aucun élément objectif n’est avancé par la demanderesse afin d’expliquer et justifier l’activité économique dans laquelle ces ventes se sont inscrites.
Ainsi, la demanderesse ne justifie pas les circonstances dans lesquelles les chevaux vendus ont été acquis, ni si ces derniers ont dû être préparés avant leur vente qui n’est intervenue que plusieurs années plus tard. Elle n’apporte aucune précision quant au projet qui était le sien à l’entame de son activité dans le milieu équestre et quant aux mesures qu’elle a prises pour mener ce projet à bien.
Comme l’a relevé l'administration fiscale dans le procès-verbal du 20 août 2008, il n’y a pas d'activités liées à la reproduction des chevaux, pas de participation à des concours pour faire connaître ces derniers, pas de publicité spécifique, pas de personnel qualifié. La simple vente de quatre chevaux, à défaut d’autres éléments objectifs pertinents, est insuffisante pour démontrer l'existence d’une activité économique répondant au prescrit de l’article 4 du CTVA précité. Rien ne permet en effet de conclure que ces ventes se sont inscrites dans le cadre de l’activité économique vantée par la demanderesse.
La demande n’est pas fondée.
- Quant aux autres biens et services
L'administration fiscale a rejeté la déduction de la TVA liée à certains biens et services qu’elle a considéré comme réalisés à des fins privées par la demanderesse. La demanderesse fait grief au défendeur de ne pas avoir expliqué ce rejet dans le procès-verbal de constatations.
Il ressort pourtant dudit procès-verbal que le motif du rejet est clairement exprimé puisqu'il s'agit, selon l'administration fiscale, de dépenses privées. il est en outre précisé que « le caractère professionnel en liaison directe et immédiate de certains achats avec l’activité économique n’a pu être démontré par l’assujettie bien que ces achats revêtant un caractère privé ait fait l’objet d’une déduction totale ou partielle de la TVA dans les journaux d’achats ». Le procès-verbal reprend en outre, dans un tableau, chaque poste concerné, indiquant le numéro de la facture, la date, le nom du fournisseur, la nature du bien et la base d'imposition.
La demanderesse ne pouvait dès lors ni ignorer le grief formulé, ni les opérations concernées.
Le procès-verbal est suffisamment motivé. C'est dès lors à tort que la demanderesse soutient qu’elle a été privée de « la possibilité d'apporter la preuve contraire », c'est-à-dire que ces opérations clairement listées auraient été effectuées à des fins professionnelles.
Au surplus, le défendeur expose que le libellé des factures renvoyait clairement à des dépenses privées — « nourritures/litières chat, nettoyage jardin, réparation piscine, produits capillaires », - ou n'était pas précisé — « divers ». Il appartient à la demanderesse de démontrer que ces opérations se rattachent à une activité économique pour laquelle elle est assujettie.
Force est de constater que la demanderesse n’apporte aucun élément probant à cet égard.
Elle se limite à expliquer qu'il « s’agit essentiellement d'entretien des abords, du jardin et des prairies du (de son) siège social » et « d'équipements du (de son) siège social », ce qui ne peut suffire en l'espèce, les lieux étant également l'habitation privée du gérant de la demanderesse.
Aucune explication n’est fournie quant aux «frais de nourriture ou litière pour chats et chiens » où aux « soins capillaires » ou concernant les postes « divers ». Au surplus, ont également été rejetés les frais relatifs à l’activité d'élevage de chevaux pour lequel l’assujettissement n’est pas démontré. C'est dès lors à bon droit que l’administration fiscale a rejeté la déduction de la TVA liés à l’ensemble de ces opérations.
La demande n’est pas fondée.
- Quant aux frais liés à l’immeuble
L'immeuble dont question est l'habitation du gérant de la demanderesse, ainsi que le siège social de la demanderesse et de deux autres sociétés liées. Dès lors que la demanderesse n’est pas assujettie dans le cadre d’une activité d'élevage de chevaux, c’est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que le hangar et les écuries n'étaient pas affectés à l'exercice d’une activité professionnelle.
Concernant une salle de réception, le défendeur rappelle que la demanderesse n’a que deux clients, étant des sociétés liées dans laquelle le gérant, occupant des lieux, est actif, ce que la demanderesse ne conteste pas. La demanderesse expose que des clients sont reçus dans cette salle de réception mais ne le démontre d'aucune manière. Elle n’expose en rien de quel type de clients il serait question, la demanderesse étant une société « de gestion de portefeuille » ayant deux seuls clients, soit les deux autres sociétés liées. Il appartient à la demanderesse de démontrer que la salle de réception serait effectivement affectée à son activité professionnelle, de même que l’usage d’une seconde toilette — puisque l’affectation professionnelle de l’une d’elle a été reconnue.
Aucun élément probant n’est rapporté à cet égard, ni aucune explication. C’est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a ramené la surface professionnelle admise à 17% de la surface totale, la demanderesse n’apportant aucun élément de nature à justifier le pourcentage à hauteur de 66% qu’elle revendique.
La demande n’est pas fondée.
- Quant aux amendes
La demanderesse sollicite l’annulation et à titre subsidiaire, la réduction de l'amende proportionnelle de 10% lui infligée. L’amende a été infligée conformément à l’article 70 du CTVA et des arrêtés royaux 41 du 30 janvier 1987 et 44 du 9 juillet 2012.
La demanderesse n’a pas introduit de recours conformément à l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831.
Il n'appartient pas au Tribunal de céans de réduire l’amende légalement infligée. La demanderesse n’expose d’ailleurs pas le fondement légal de sa demande. La demande n'est pas fondée.
Observations
La partie adverse a interjeté appel.
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance du Hainaut Division Mons, Section civile, Trente-sixième chambre
Jugement du 24/11/2022
Rôle : RG 20/2149/A
En cause de
L. S. A. F. L. A., dont le siège est sis à ..., inscrite à la B.C.E. sous le numéro 047...90;
Demanderesse ;
Comparaissant à l'audience par son Conseil Maître C. W., loco Maître S. L., avocat, dont le cabinet est établi à ... ;
Contre :
L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller Général, Directeur du Centre PME Mons, dont les bureaux sont sis à 7000 MONS, rue Mélina Mercouri, 1, Bloc 3 ;
Défendeur ;
Comparaissant à l'audience par, Mme X, Conseiller ;
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il est fait application ; Le Tribunal prononce le jugement suivant :
La requête contradictoire déposée le 5 octobre 2020 pour la S.A. F. l. A. ;
La fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire ;
Les conclusions de synthèse déposées le 22 avril 2022 pour la S.A. F. l. A. ;
Les conclusions de synthèse déposées le 4 juillet 2022 pour l'Etat Belge ;
L'état de frais et dépens déposé à l'audience du 27 octobre 2022 pour la S.A. F. l. A. ;
Vu les dossiers de pièces déposés à l'audience du 27 octobre 2022 pour chacune des parties ;
Entendu les parties à l'audience du 27 octobre 2022 à laquelle les débats furent déclarés clos et la cause prise en délibéré.
I. Les faits pertinents et l'objet du litige
Le litige porte sur la dette TVA 500...92 à concurrence de 13.004, 97 EUR en principal, et 1.290,00 EUR d'amendes et intérêts.
La demanderesse est une société « de gestion de portefeuille » enregistrée à la TVA depuis le 1er juin 2003.
Le 31 décembre 2007, elle a étendu son objet social à une activité d'élevage de chevaux, équitation, établissement pour l'équestre et l'achat et la vente d'articles d'équitation.
Par suite d'un contrôle qui s'est tenu le 20 février 2018 au siège de la demanderesse, pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017, un relevé de régularisation a été adressé le 28 mai 2018.
Malgré le désaccord de la demanderesse, un procès-verbal de régularisation a été notifié à la demanderesse le 20 août 2018.
La demanderesse a introduit un recours administratif le 18 octobre 2018, ainsi qu'une demande de conciliation.
Par décision du 16 juillet 2020, la taxation a été maintenue. La conciliation n'a pas abouti.
La requête judiciaire a ensuite été déposée le 5 octobre 2020.
La demanderesse sollicite :
- «A titre principal, annuler la contrainte TVA dans son intégralité et en ordonner le dégrèvement complet, amendes et intérêts compris ;
A titre subsidiaire, annuler et ordonner le dégrèvement des amendes infligées ;
- Condamner l'Etat Belge à la restitution des sommes indûment perçues, majorée des intérêts moratoires ;
- Condamner l'Etat Belge aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure et la contribution au Fonds d'aide juridique » ;
L'Etat Belge (ci-après, le défendeur) sollicite la confirmation de la dette TVA.
Il. Fondement
- Quant à l'activité d'élevage de chevaux ;
La demanderesse soutient qu'elle exerce une activité « d'élevage de chevaux de dressage » et a déduit la TVA sur les frais relatifs à cette activité, thèse que le défendeur conteste.
L'article 4, §1 du Code de la TVA (en abrégé, CTVA) dispose que :
§ 1er. Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique. (...) ».
La notion d'activité économique n'est pas définie dans le CTVA mais, comme le rappelle la demanderesse, il ressort des travaux parlementaires que sont visées toutes les activités, sans exception de producteur, commerçant ou prestataire de services et qu'est visée l'activité en tant que telle, indépendamment de son objectif ou de son résultat.
L'article 9.2 de la Directive 2006/112/CE dispose que :
« Est considérée comme « activité économique » toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence ».
Le critère de permanence, c'est-à-dire du caractère habituel, de la régularité des opérations est une question à apprécier en fait.
Il appartient à la demanderesse, qui revendique la qualité d'assujetti pour une activité d'élevage de chevaux de dressage, de rapporter la preuve de son assujettissement.
Les parties se réfèrent chacune à des décisions des Cours et Tribunaux ayant tranché dans le sens de leur thèse respective.
Dès lors que la qualité d'assujetti est une question de fait, il n'est guère suffisant pour la demanderesse de s'en référer à des décisions ayant fait droit à la déduction sans démontrer qu'elle bénéficierait également de la qualité d'assujetti pour l'activité revendiquée.
En l'espèce, la demanderesse invoque son immatriculation à la TVA dès le 31 décembre 2007 pour des activités d'élevage de chevaux et la modification de ses statuts.
Elle soutient que dès cet instant, elle était légitime à déduire la TVA des opérations en lien avec cette activité, rappelant que le manque de résultat de l'activité et l'importance du chiffre d'affaires sont irrelevants.
Elle ajoute que le caractère habituel de l'activité de dressage de chevaux est rencontré dès lors qu'en l'espèce, sur deux années contrôlées, quatre chevaux ont été vendus par ses soins.
Il s'agit des seuls éléments de fait invoqués par la demanderesse.
Certes, une activité d'élevage de chevaux peut demander du temps et de l'investissement dès lors que les poulains, une fois achetés ou nés, doivent nécessairement bénéficier d'un dressage et de soins particuliers avant de pouvoir être revendus en qualité de « chevaux de dressage ».
Certes, les frais liés à cette activité peuvent avoir été exposés très en amont des premières ventes, vu la durée de préparation que nécessite les chevaux.
Mais force est de constater qu'en l'espèce, mise à part la modification des statuts de la demanderesse en 2007 et la vente de quatre chevaux au cours de la période contrôlée, aucun élément objectif n'est avancé par la demanderesse afin d'expliquer et justifier l'activité économique dans laquelle ces ventes se sont inscrites.
Ainsi, la demanderesse ne justifie pas les circonstances dans lesquelles les chevaux vendus ont été acquis, ni si ces derniers ont dû être préparés avant leur vente qui n'est intervenue que plusieurs années plus tard. Elle n'apporte aucune précision quant au projet qui était le sien à l'entame de son activité dans le milieu équestre et quant aux mesures qu'elle a prises pour mener ce projet à bien.
Comme l'a relevé l'administration fiscale dans le procès-verbal du 20 août 2008, il n'y a pas d'activités liées à la reproduction des chevaux, pas de participation à des concours pour faire connaître ces derniers, pas de publicité spécifique, pas de personnel qualifié...
La simple vente de quatre chevaux, à défaut d'autres éléments objectifs pertinents, est insuffisante pour démontrer l'existence d'une activité économique répondant au prescrit de l'article 4 du CTVA précité. Rien ne permet en effet de conclure que ces ventes se sont inscrites dans le cadre de l'activité économique vantée par la demanderesse.
La demande n'est pas fondée.
- Quant aux autres biens et services ;
L'administration fiscale a rejeté la déduction de la TVA liée à certains biens et services qu'elle a considéré comme réalisés à des fins privées par la demanderesse.
La demanderesse fait grief au défendeur de ne pas avoir expliqué ce rejet dans le procès-verbal de constatations.
Il ressort pourtant dudit procès-verbal que le motif du rejet est clairement exprimé puisqu'il s'agit, selon l'administration fiscale, de dépenses privées.
Il est en outre précisé que « le caractère professionnel en liaison directe et immédiate de certains achats avec l'activité économique n'a pu être démontré par l'assujettie bien que ces achats revêtant un caractère privé ait fait l'objet d'une déduction totale ou partielle de la TVA dans les journaux d'achats ».
Le procès-verbal reprend en outre, dans un tableau, chaque poste concerné, indiquant le numéro de la facture, la date, le nom du fournisseur, la nature du bien et la base d'imposition.
La demanderesse ne pouvait dès lors ni ignorer le grief formulé, ni les opérations concernées. Le procès-verbal est suffisamment motivé.
C'est dès lors à tort que la demanderesse soutient qu'elle a été privée de « la possibilité d'apporter la preuve contraire », c'est-à-dire que ces opérations clairement listées auraient été effectuées à des fins professionnelles.
Au surplus, le défendeur expose que le libellé des factures renvoyait clairement à des dépenses privées — « nourritures/litières chat, nettoyage jardin, réparation piscine, produits capillaires », - ou n'était pas précisé — « divers ».
Il appartient à la demanderesse de démontrer que ces opérations se rattachent à une activité économique pour laquelle elle est assujettie.
Force est de constater que la demanderesse n'apporte aucun élément probant à cet égard.
Elle se limite à expliquer qu'il « s'agit essentiellement d'entretien des abords, du jardin et des prairies du (de son) siège social » et « d'équipements du (de son) siège social », ce qui ne peut suffire en l'espèce, les lieux étant également l'habitation privée du gérant de la demanderesse.
Aucune explication n'est fournie quant aux « frais de nourriture ou litière pour chats et chiens » ou aux « soins capillaires » ou concernant les postes « divers ».
Au surplus, ont également été rejetés les frais relatifs à l'activité d'élevage de chevaux pour lequel l'assujettissement n'est pas démontré.
C'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la déduction de la TVA liés à l'ensemble de ces opérations.
La demande n'est pas fondée.
- Quant aux frais liés à l'immeuble sis ... ;
L'immeuble dont question est l'habitation du gérant de la demanderesse, ainsi que le siège social de la demanderesse et de deux autres sociétés liées.
Dès lors que la demanderesse n'est pas assujettie dans le cadre d'une activité d'élevage de chevaux, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que le hangar et les écuries n'étaient pas affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.
Concernant une salle de réception, le défendeur rappelle que la demanderesse n'a que deux clients, étant des sociétés liées dans laquelle le gérant, occupant des lieux, est actif, ce que la demanderesse ne conteste pas.
La demanderesse expose que des clients sont reçus dans cette salle de réception mais ne le démontre d'aucune manière. Elle n'expose en rien de quel type de clients il serait question, la demanderesse étant une société « de gestion de portefeuille » ayant deux seuls clients, soit les deux autres sociétés liées.
Il appartient à la demanderesse de démontrer que la salle de réception serait effectivement affectée à son activité professionnelle, de même que l'usage d'une seconde toilette — puisque l'affection professionnelle de l'une d'elle a été reconnue.
Aucun élément probant n'est rapporté à cet égard, ni aucune explication.
C'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a ramené la surface professionnelle admise à 17% de la surface totale, la demanderesse n'apportant aucun élément de nature à justifier le pourcentage à hauteur de 66% qu'elle revendique.
La demande n'est pas fondée.
- Quant aux amendes ;
La demanderesse sollicite l'annulation et à titre subsidiaire, la réduction de l'amende proportionnelle de 10% lui infligée.
L'amende a été infligée conformément à l'article 70, §§ 1 à 4 du CTVA et des arrêtés royaux 41 du 30 janvier 1987 et 44 du 9 juillet 2012.
La demanderesse n'a pas introduit un recours conformément à l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 qui dispose que :
« Le [Ministre des finances] statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, et arrête les transactions entre l'administration et les contribuables, dans les cas où elles sont autorisées par les lois »
Il n'appartient pas au Tribunal de céans de réduire l'amende légalement infligée.
La demanderesse n'expose d'ailleurs pas le fondement légal de sa demande.
La demande n'est pas fondée.
III. Dépens
La demanderesse succombe. Ses frais et dépens lui seront délaissés.
Le défendeur n'a pas droit à une indemnité de procédure, n'étant pas assisté d'un avocat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Reçoit la demande mais la dit non fondée ; En déboute la S.A. F. l. A. ;
Délaisse à la S.A. F. l. A. ses propres frais et dépens de l'instance, en ce compris la participation au Fonds d'aide juridique de seconde ligne d'ores et déjà payé par soins et liquidée à 20,00 EUR;
Constate que l'Etat Belge n'a pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un conseil ;
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient:
L. H., juge,
V. M. , greffier délégué.
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