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Le tribunal déboute la sprl N. F. de son recours contre le rejet de déduction de TVA et l'amende, car les factures litigieuses payées en espèces ne correspondent à aucune opération réelle établie.
- Les faits. Le litige résulte d'un contrôle fiscal portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 relatif à des factures de sous-traitance payées en espèces. § Motifs L'administration adresse un procès-verbal de régularisation le 24 octobre 2019 pour rejeter la déduction des taxes sur ces factures. § Motifs
- La règle. L'article 45, paragraphe 1er, du Code de la TVA prévoit qu'un assujetti peut déduire les taxes ayant grevé les biens et services fournis dans la mesure où ils sont utilisés pour des opérations taxées. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le juge relève l'absence de traçabilité des paiements en espèces, l'inexistence de livre de caisse et le défaut de contrats ou pièces justificatives. § Motifs Le juge retient que la demanderesse a inséré de fausses factures dans sa comptabilité pour justifier des sorties d'espèces contraires aux règles relatives à la lutte contre le blanchiment. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée, en déboute la demanderesse et liquide les dépens à zéro euro pour l'État. § Dispositif
- Pour lire la décision. Les montants sont dans le texte de la décision.
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Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 21.09.2022
WF 701-15-20/032680
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Factures de sous-traitants – Paiements opérés en cash – Loi relative à la prévention du blanchiment – Réalité des prestations – Comptabilisation de factures fictives – Charge de la preuve
Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles de 200% – Intention d’éluder l’impôt
Dispositions légales
Articles 45, §1er, 59 §1er et 70 §1er du Code de la TVA
Articles 2 et de l’arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée
Résumé
Le litige fait suite à un contrôle TVA sur de nombreuses factures de sous-traitance, dont les paiements étaient opérés en cash, en violation des règles légales (Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme telle que modifiée par la loi du 12 janvier 2004, la loi du 18 janvier 2010, la loi-programme du 29 mars 2012, la loi-programme du 29 mars 2012, la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux).
Des demandes de renseignements furent adressées aux sous-traitants concernés puis un procès-verbal de régularisation, rejetant la déduction des taxes portées par les factures litigieuses, fut établi. La dette TVA de la partie demanderesse fut inscrite au registre de perception et un avis de perception fut notifié.
L'administration conteste la régularité en la forme des factures litigieuses, et elle estime que ces factures, émises au nom de plusieurs assujettis, ne correspondent à aucune prestation assurée par ces assujettis et ne peuvent être déduites, à défaut pour l’assujetti d’établir la réalité des prestations, comme le requiert l’article 45 CTVA. Elle expose que ces factures comportent un descriptif de prestations, vague et invérifiable, ce qui les prive d’une quelconque valeur probante quant à la réalité de prestations mal déterminées. Elle souligne que presque tous les paiements étant opérés en cash (les paiements effectués par banque n'ont pas été rejetés), aucune traçabilité de ces paiements n’est concevable, d’autant que la comptabilité de la partie demanderesse est dépourvue de livre de caisse ; par ailleurs ces facturations ne sont appuyées par aucun contrat, ni correspondance ou pièces quelconque.
Eu égard à ces carences, l’administration adressa une demande de renseignements à ces sous-traitants et opéra les constatations de nombreux manquements tels que :
• facture litigieuse ne comportant aucun indication de la nature de la prestation et société radiée de la TVA pour cessation d’activité au moment de son émission ;
• factures comptabilisées par la partie demanderesse comportant des erreurs, imprécisions ou discordance entre le facturier de sortie du sous-traitant et les factures produites par la partie demanderesse (en revanche, certains paiements ont été opérés par banque et la comptabilité des deux parties est cohérente, de sorte que l'État a soustrait ces montants de la régularisation opérée) ;
• nombreuses différences entre les factures de la demanderesse et les factures des sous-traitants au niveau de la forme, des périodes concernées et des montants, lesquels sont souvent effectués en cash (la régularisation s’est limitée aux paiements effectués en cash);
• montants facturés inférieurs aux montants que l’on retrouve dans le listing clients du fournisseur (ici aussi, la régularisation s’est limitée aux paiements effectués en cash) ; l'administration admet cependant, sur vérification de la comptabilité du fournisseur, que celui-ci a en outre reçu d’autres paiements de la partie demanderesse et l’administration admet la réalité d’opérations correspondant à ces montants.
La partie demanderesse se borne à contester la valeur probante d’informations venant de tiers.
Toutefois, le tribunal reconnait que le travail de l’Administration fiscal a été minutieux.
Il relève en outre que la partie demanderesse omet de prendre en compte ses propres carences, voire des violations de la loi :
- pas de contrat, correspondance ou pièce quelconque attestant des opérations ;
- acceptation de factures d’entrée sans mentions suffisantes ;
- paiements en cash illégaux alors même qu’il n’existe pas de livre de caisse.
Dans cette mesure, le rejet de déduction est justifié et l’ultime moyen invoqué par la partie demanderesse (à savoir qu'en ce qui concerne l'ISoc, l'administration ne se fonde pas sur l’article 49 cir92, mais sur l’article 219) est sans pertinence : la distraction de montants sortis du patrimoine de la société sans correspondre à une opération réelle, relève de l’article 219 Cir92, sans être en contradiction avec la régularisation TVA.
Quant à l’amende administrative, la partie demanderesse ne se voit pas seulement refuser la déduction pour des insuffisances formelles dans les factures qui sont censées ouvrir le droit à déduction, mais pour avoir incorporé dans une comptabilité dépourvue de livre de caisse, des fausses factures couvrant des sorties “cash” contraires en soi aux règles légales relatives à la lutte contre le blanchiment. Dans cette mesure, l’amende se justifie et il n’y aurait pas eu lieu d’envisager un sursis si cette mesure avait existé.
La demande est non fondée.
Observations
La partie adverse a interjeté appel.
En vertu de l’article 45 CTVA et de l’article 168 de la Directive européenne 2006/112, l’assujetti doit apporter la preuve que les services lui ont été réellement fournis par un autre assujetti. Il s’agit ici d’une condition matérielle du droit à déduction à laquelle on ne peut déroger sous peine de déchéance. Cette preuve peut être apportée par tout autre document venant appuyer la véracité des mentions reprises sur la facture tel que des bons de commandes, des conventions, des preuves de paiements, des correspondances, etc.
L’impossibilité d’obtenir des preuves de paiement pour les factures d’entrées litigieuses, ainsi que l’absence de livre de caisse reprenant l’ensemble des transactions effectuées en liquide et l’absence de preuve de la réalité des prestations permettent de conclure à la mise en place d’un mécanisme important de fraude qui consiste en la comptabilisation de factures fictives à l’entrée en vue de réduire son résultat fiscal et d’obtenir une déduction d’un montant de TVA plus important que le montant réel.
En l’espèce, c’est bien le défaut de la partie demanderesse de prouver qu’elle répondait aux conditions légales pour obtenir le droit à déduction qui a donné lieu au refus de ce droit et non pas les documents et déclarations des sous-traitants.
La jurisprudence constante de la CJUE enseigne que l’exercice du droit à déduction ne s’étend pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu’elle est mentionnée sur la facture (CJUE, 13.12.1989, C-342/87, en cause de G. H. ; CJUE, 27.06.2018, affaires jointes C-459/17 et C-460/17, en cause S. et V.). Le droit potentiel à la déduction de la taxe, consacré par l'article 45 du Code de la TVA, n'est pas un droit généré par la seule détention d'une facture mais est subordonné à la réalité de l'opération sous-jacente. Le fait générateur de la taxe et, par voie de conséquence, son exigibilité, ne saurait résulter que d'une opération réelle rendant la TVA exigible par application de la loi. La condition essentielle de l’existence potentielle du droit à déduction est la réalité du fait générateur de la taxe apparemment intervenu entre les parties mentionnées sur la facture, celle-ci étant l’instrumentum corrélatif nécessaire pour exercer le droit à déduction (CJUE, 8.11.2001, C-338/98, Commission C.E. contre PAYS-BAS, nos 71 à 75). La facture, en tant qu’instrumentum, ne suffit à établir la preuve de la naissance du droit à déduction que si elle contient (ou permet d’identifier) les données contrôlables (CJUE, 01.04.2004, affaire C-90/02, en cause de B.).
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instante francophone de Bruxelles, Section Civile, 32ème chambre, Affaires civiles
Jugement du 21/09/2022
Rôle : 2021/1041/A
EN CAUSE DE :
La sprl. N. F., BCE 882...57, ...,
partie demanderesse, représentée par l'avocat L. D. T. L., ... …@... .be
CONTRE
L'ETAT BELGE, SPF Finances, Centre PME Bruxelles 1, dont les bureaux sont situés bld. du Jardin Botanique, 50 /3404 à 1000 Bruxelles, - adresse de correspondance : avenue Prince de Liège, 133 /806 à 5100 Jambes.
partie défenderesse, ayant comparu en personne, à l'intervention de Madame X, Attaché -… .pme@minfin.fed.be
Cause prise en délibéré le 15 septembre 2022,
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
- la requête contradictoire, et annexes, déposées au greffe le 17 février 2021 ;
- l'ordonnance rendue sur pied de 1'article 747 ;
- les ultimes conclusions déposées les 29 avril 2022 (pour la partie
demanderesse) et 14 décembre 2021 (pour la partie défenderesse).
Entendu les parties comparaissant à 1'audience publique du 15 septembre 2022.
La Procédure.
Le litige fait suite à un contrôle Tva, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, au siège de la partie demanderesse qui se révèle être le bureau de son comptable, le gérant étant absent.
L'attention de l'administration se porta sur de nombreuses factures de sous-traitance, dont paiement opéré en cash, sans égard pour les règles légales cet égard1.
Des demandes de renseignements furent adressées aux sous-traitants censément concernés puis un pv de régularisation dressé le 24 octobre 2019, rejetant la déduction des taxes portées par les factures litigieuses.
1 Loi du 11 janvier 1993 relative á la prévention de 1'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme telle que modifiée par loi du 12 janvier 2004.
Art. 10ter. Le prix de la vente par un commérant d'un article dont la valeur totale atteint ou excède 15.000 euros ne peut être acquitté en espèces.
Loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative á la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
Art. 24. L'article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 12 janvier 2004, qui devient l'article 21, est remplacé par ce qui suit :
« Le prix de la vente par un commerçant d'un ou de plusieurs biens pour un montant de 15.000 euros ou plus, ne peut être acquitté en espèces, que la vente soit effectuée en une opération ou sous la forme d'opérations fi-actionnées qui apparaissent liées. »
Loi-Programme du 29 mars 2012
Art. 171. A l'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 18 janvier 2010, les modifications
suivantes sont apportées :
1° les mots " ainsi que le prix d'une ou de plusieurs prestations de services fournies par un
prestataire de services "sont insérés entre les mots "par un commerçant d'un ou de plusieurs biens
" et les mots "pour un montant de ";
2° les mots " 15 000 euros "sont remplacés par les mots " 5 000 euros ";
Loi-Programme du 29 mars 2012
Art, 171 <...>
A partir du 1er janvier 2014, ce montant sera ramené à 3 000 euros. Le Roi peut accélérer l'entrée
en vigueur de cette disposition par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Loi du 18 septembre 2017 relative á la prévention du blanchiment de capitaux Art. 67. § 1 er. Pour l'application du présent article, on entend par :
<,.. >
§ 2. Indépendamment du montant total, un paiement ou un don ne peut être effectué ou reçu en espèces au-delà de 3 000 euros, ou leur équivalent dans une autre devise, dans le cadre d'une opération ou d'un ensemble d'opérations qui semblent liées.
Sur la base de ce PV la dette Tva de la partie demanderesse fut inscrite au registre de perception et un avis de perception adressé sous le numéro CTRI500...76, pour les montants suivants :
- taxe : 90.496, 50 €
- amende de 200 % (art. 70-§1 Ctva) 180.993,18 €
La partie demanderesse forma réclamation, qui fut rejetée par décision administrative du 23 novembre 2020.
La demande, telle que formulée en conclusions, tend á entendre :
« A titre principal :
Déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de régularisation en matière de TVA adressé la concluante en date du 24 octobre 2019, ainsi que la dette TVA subséquente inscrite sous l'article n' 500,2196.56876 en principale, intérêts et amendes ;
A titre subsidiaire :
Mettre à néant ramende TVA et les intérêts portés à charge de la concluante, ou à tout
le moins la réduire ;
A titre très subsidiaire :
Accorder á la requérante une mesure de sursis du montant de l'amende assorti d'un délai
probatoire de 3 ans ;
Dans tous les cas :
Condamner la partie défenderesse aux dépens, liquidés à l'indemnité de procédure d'un
montant de de base de 9.100,00 € » - soit 9.800 € après indexation.
Un montant de 20-€ a été payé par la partie demanderesse au titre de la contribution visée á l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne
L'État sollicite le débouté de la partie demanderesse.
Discussion.
1- L'administration conteste la régularité en la forme des factures litigieuses, et elle estime que ces factures, émises au nom de 6 assujettis, ne correspondent à aucune prestation assurée par ces assujettis et ne peuvent être déduites à défaut pour l'assujetti d'établir la réalité des prestations, comme le requiert l'article 45 CTva 2.
2 Art. 45 CTva - § 1er. Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer: 1° des opérations taxées; <...>
Elle expose tout d'abord que ces factures comportent un descriptif de prestations vague et invérifiable, ce qui les prive d'une quelconque valeur probante quant à la réalité de prestations mal déterminées.
Elle souligne que presque tous les paiements étant opérés en cash (les paiements effectués par banque n'ont pas été rejetés), aucune traçabilité de ces paiements n'est concevable, d'autant que la comptabilité de la partie demanderesse est dépourvue de livre de caisse ; par ailleurs ces facturations ne sont appuyées par aucun contrat, ni correspondance ou pièces quelconque.
Eu égard à ces carences, l'administration adressa demande de renseignements à ces sous-traitants et opéra les constatations suivantes :
- L'asbl E. (une facture de 47.063,74 tvac en 2016).
La facture litigieuse ne comporte aucun indication de la nature de la prestation ou des prestations censées opérées «pour le 1" trimestre 2016 ». Par ailleurs, un membre fondateur de cette asbl précisa qu'elle avait cessé toute activité et avait été radiée de la tva le 5 novembre 2015, alors que la facture litigieuse est daté du 31 mars 2016.
- la sprl B. (5 factures pour le total de 192.330,99 € tvac en 2016 et 4 factures pour 185.280,61 € tvac en 2017).
Cette société confirme avoir facturé á la partie demanderesse un montant de 36.988 € en 2016 (là ou le facturier d'entrée ne comporte aucune facture de ce montant et at le total comptabilisé est de 192.330 €).
Par ailleurs, les factures comptabilisées par la partie demanderesse comportent des erreurs, imprécisions ou discordance entre le facturier de sortie de la sprl N. et les factures produites par la partie demanderesse, tout ceci étant relevé par l'État en pages 5 et 6 de ses conclusions.
En revanche, certains paiements ont été opérés par banque et la comptabilité des deux parties est cohérente, de sorte que l'État a soustrait ces montants de la régularisation opérée.
- C. K. (4 factures pour le total de 65.207,34 € tvac en 2016)
Sur demande de renseignements, cette personne (qui fut gérante de la sprl B.) affirme avoir facturé un montant de 11.721,50 € htva que l'on retrouve dans son listing clients.
Ici aussi, la régularisation s' est limitée aux paiements effectués en cash.
- S. M. T. (3 factures en 2016 pour le montant de 57.216,64 € et 4 factures en 2017, pour le montant de 50.032,29 C).
L'intéressé a comptabilisé deux factures de sortie, son listing client portant sur 4.630,47 €, payés par banque (et non repris dans la régularisation).
L'administration admet cependant, sur vérification de la comptabilité de M., que celui-ci a en outre reçu 4 autres paiements de la partie demanderesse, et l'administration admet la réalité d'opérations pour le montant de 13.014,93 €
Les autres factures produites par la partie demanderesse, payées en cash, ont une autre présentation et des numéros séquentiels immédiatement voisins alors qu'elle sont censées porter sur des trimestres différents.
2- La partie demanderesse se borne á contester la valeur probante d'informations venant de tiers.
De fait, l'administration a pu constater que la réponse á la demande de renseignements du sieur M. n'était pas fiable ; dans le même temps, ceci révèle un travail minutieux de l'administration (tout comme sa reconnaissance d'opérations correspondant á des virements bancaires).
La partie demanderesse omet cependant de prendre en compte ses propres carences, voire violations de la loi :
- pas de contrat, correspondance ou pièce quelconque attestant des
opérations ;
- acceptation de factures d'entrée sans mentions suffisantes ;
- paiements en cash illégaux alors même qu'il n'existe pas de livres de
caisse.
Dans cette mesure, le rejet de déduction est justifié et 1'ultime moyen invoqué par la partie demanderesse (à savoir qu'en ce qui concerne l'ISoc, l'administration ne se fonde pas sur l'article 49 cir92, mais sur l'article 219) est sans pertinence : la distraction de montants sortis du patrimoine de la société sans correspondre á une opération réelle, relève de l'article 219 Cir92, sans être en contradiction avec la régularisation tva.
3- Quant à l'amende administrative.
La partie demanderesse ne se voit pas seulement refuser la déduction pour des insuffisances formelles dans les factures qui sont censées ouvrir le droit déduction, mais est convaincue d'avoir incorporé dans une comptabilité dépourvue de livre de caisse, des fausses factures couvrant des sorties `cash' contraires en soi aux règles légales relatives à la lutte contre le blanchiment.
Dans cette mesure, l'amende se justifie et il n'y aurait pas eu lieu d'envisager un sursis si cette mesure avait existé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Statuant contradictoirement et écartant toutes conclusions contraires,
Déclare la demande recevable, mais non fondée ;
En déboute la partie demanderesse, la condamne aux dépens, liquidés à « 0 » euro dans le chef de l'État, et lui délaisse la charge de la cotisation au « Fond de participation de l' aide juridique ».
Ainsi jugé et prononcé à 1'audience publique de la 32ème chambre du Tribunal de première instance Francophone de Bruxelles, le 21 septembre 2022 où étaient présents et siégeaient :
M. C. B., juge,
…
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