Déduction, Condition de la déduction, Facture · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Namur 19 janvier 2005

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Déduction, Condition de la déduction, FactureDéduction - Déduction - Condition de la déduction - Facture - Mentions sur la facture - Principe de bonne administration - Principe de la confiance légitime

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Namur
Date
19 janvier 2005

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

112 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Namur du 19.01.2005 (R.G. 1158/99)

Déduction - Déduction limitée sur un véhicule automobile - Déduction - Camionnette, type double cabine - Circulaire n° 10/1987 modifiiée par la circulaire 25/1990 - Chevrolet transport

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de Namur

quatrième chambre

19.01.2005

R.G. 1158/99

o/r : 91/548

La quatrième chambre civile du tribunal de première instance de NAMUR a prononcé, en langue française, le jugement suivant :

EN CAUSE DE

Me C. H. , avocat, … à … , curateur à la faillite de la SA H. , dont le siège est situé … à … ,

ayant repris l'instance mue par la SA H. par acte déposé au greffe du tribunal de céans le 15.11.2000,

DEMANDEUR AU PRINCIPAL - DÉFENDEUR SUR RECONVENTION,

comparaissant en personne,

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, représenté par le ministre des finances, poursuites et diligences de l'inspecteur principal de la recette de la TVA de Namur 1, dont les bureaux sont sis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7B,

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR SUR RECONVENTION,

représenté par Me D. , avocat à … .

Vu le jugement prononcé le 27 octobre 2004, ayant ordonné au défendeur de produire un extrait de l'immatriculation de la demanderesse originaire SA H. au registre du commerce de Namur, ainsi que des éventuelles modifications qui lui auraient été apportées par la suite jusqu'à la date du 8 juillet 1999 ;

Vu le dossier complémentaire produit par le défendeur ;

Sur la recevabilité (suite)

Pour mémoire, le défendeur a contesté ꟷ en termes de conclusions ꟷ la recevabilité de la demande en faisant valoir que la taxation litigieuse se rapporte à l'activité de négoce en matériel de génie civil, pour laquelle la demanderesse originaire n'était pas immatriculée au registre du commerce.

Le demandeur qualitate qua fait valoir qu'il résulte des documents produits que l'immatriculation de la demanderesse originaire au registre du commerce de Namur (n° 5 ... 4) a été modifiée le 12 septembre 1995 et que l'extrait de cette modification délivré par le greffe mentionne qu'il résulte d'un acte reçu par Maître JL. L. , Notaire à … , le 23 août 1995 que l'objet statutaire a été étendu notamment à l'activité d'import-export en marchandises diverses.

Aucune des parties n'a conclu sur la question.

Le tribunal estime qu'en dépit de son caractère tout à fait imprécis, la mention précitée peut couvrir le négoce de matériel de génie civil.

La demande doit donc être déclarée recevable.

Sur l'état de la procédure

Par conclusions déposées à l'audience du 2 mai 2001, le demandeur qualitate qua a demandé au tribunal de surseoir à statuer sur le fond aux motifs que :

- Le litige porte sur des factures relatives à du matériel de génie civil ,

- Ces factures ont été emportées par l'un des administrateurs de la société faillie ,

- Celui-ci fait l'objet d'une plainte du chef de détournement d'actif et un dossier le concernant a été mis en information par le Parquet de Namur sous le n° NA.75 … 60/ … 00 (sauf erreur de lecture).

L'article 4, alinéa 1er de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale impose au juge saisi d'une action civile de surseoir à statuer sur celle-ci « tant qu'il n'aura pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ».

Cette disposition est d'ordre public (Cass. Pas., I, .10.1981, Pas. 1982, I, p. 252) mais elle ne s'applique qu'à la condition que l'infraction faisant l'objet de l'action publique soit fondée sur le même fait que celui dont il est saisi (MAGREMANNE, , MARLIERE, LAMBOT et de CLIPPEL, Le contentieux de l'impôt sur les revenus, Kluwer, 2000, n°677, p. 727).

Les faits qui sont à l'origine de l'établissement de la dette fiscale contestée (voir infra) sont manifestement étrangers à la disparition des factures dont les irrégularités ont été constatées par les agents assermentés de l'administration ainsi qu'aux détournements d'actif dont l'administrateur délégué de la société faillie est accusé par le curateur.

Il n'y a donc pas lieu d'appliquer en l'espèce la règle selon laquelle le criminel tient le civil en état.

Sur le fond

les Faits

La demanderesse originaire SA H. a fait l'objet, en 1999, d'un contrôle approfondi de sa comptabilité, mené par les agents du Centre national de contrôle carrousel de Namur.

Ce contrôle a fait apparaître qu'elle avait exercé son droit à déduction en violation de l'article 45, § 1er du Code de la TVA, de l'article 5, § 1er de l'arrêté royal n°1 du 29/12/1992 et de l'article 1er § 1 à 3 de l'arrêté royal n°3 du 10/12/1969.

Il a été relevé que :

1. La désignation des parties ne se faisait pas selon leur dénomination juridique, c'est-à-dire par les nom et prénom pour une personne physique ou par la dénomination sociale pour une personne morale. En outre, les factures d'entrée ne présentaient pas d'inscription de l'assujetti au registre du commerce (article 5, § 1er, 2° de l'A.R n°1).

2. Les factures ne mentionnaient pas la date de livraison du bien ou de l'achèvement du service, (article 5, § 1er, 5° de l'A.R. précité).

3. Les factures ne mentionnaient pas de manière précise la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services (A.R. n°1, art. 5, § 1, 6°).

Plus exactement, il n'était fait aucune mention du nombre, de la nature exacte des pièces fournies, du nombre d'heures prestées et du taux horaire pratiqué.

L'administration a donc considéré que la TVA avait été déduite illicitement et que, à la date du 21/06/1999, la demanderesse restait redevable à l’État belge des sommes suivantes :

TVA :18.632.523 BEF
Amendes :37.265.046 BEF
Intérêts :1.788.672 BEF
TOTAL :57.686.241 BEF

la Thèse de la Demanderesse

La demanderesse originaire a fondé son opposition à la contrainte litigieuse sur les motifs :

- Que les opérations reprises dans les factures produites ne peuvent être raisonnablement contestées.

- Qu'en vertu du principe de bonne administration, il appartient au défendeur de ne pas avoir un comportement rigide et excessif.

- Que les cotisations et les amendes réclamées ne sont nullement justifiées.

L’actuel demandeur qualitate qua n'a pas développé ces griefs.

Thèse du Défendeur

Le défendeur fait valoir que le principe de bonne administration n'est pas absolu et doit s'envisager conjointement avec d'autres principes d'égale valeur, dont celui de la légalité.

Pour pouvoir invoquer la violation de sa légitime confiance en ce qu'il n'a pu percevoir que comme une règle de conduite ou une politique bien établie de l'autorité, le citoyen doit invoquer des comportements administratifs clairs et constants, durant une période suffisamment longue et nonobstant contrôles.

En l'espèce, la demanderesse originaire n'avait plus été contrôlée depuis 1989 et les déductions irrégulières de TVA qui ont été constatées en 1999 portaient sur des activités nouvelles remontant à 1996.

Le demandeur qualitate qua ne peut donc justifier ni de l'écoulement d'un laps de temps important, ni de plusieurs contrôles de sa comptabilité par l'administration de la TVA, qui auraient pu lui laisser croire qu'elle agissait dans la légalité.

Les mentions éludées sur les factures produites avaient trait à des obligations élémentaires en matière de TVA et étaient indispensables pour la perception de celle-ci et son contrôle par l'administration : leur caractère illégal ne pouvait échapper à un assujetti normalement prudent et diligent.

Le défendeur se réfère à la jurisprudence de la Cour de justice de la Communauté Européenne et à celle de la Cour de cassation.

Le défendeur forme enfin une demande reconventionnelle, postulant une indemnité de 1.000.000 BEF du chef d'action téméraire et vexatoire, considérant que la demanderesse originaire s'est opposée à l'exécution de la contrainte litigieuse sans motifs sérieux et dans un but purement dilatoire.

Discussion

Il résulte des articles 10 et 45 du Code de la TVA que le droit à la déduction de celle-ci n'est pas automatique.

Il ne suffit donc pas qu'elle apparaisse sur une facture pour être déductible : il faut encore qu'elle corresponde à une opération réelle.

C'est à l'assujetti qu'il incombe de faire la preuve de cette correspondance et il faut donc qu'il prouve que la TVA qu'il veut déduire a grevé un bien ou un service qui lui a été effectivement et licitement fourni.

Ces règles ont été confirmées par la sixième directive n°77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, plus particulièrement des articles 17, 18 et 22, et ce en conformité avec l'interprétation qui leur a été donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes, laquelle a affirmé, d'une part, le principe de la neutralité, quant à la charge fiscale, de toutes les activités économiques, pourvu qu'elles soient réellement soumises à la TVA (arrêt du 14 février 1985, affaire 268/83, Rompelman, Recueil C.J.C.E. , 1985, p.655) et d'autre part, la limitation du droit à déduction aux seules taxes légalement dues (arrêt 342/87 du 13 décembre 1989, Genius, Recueil C.J.C.E. , 1989, p.4227).

Diverses dispositions ont été prises en vue de réglementer concrètement l'exercice de ce droit à déduction et de garantir qu'il s'exerce dans le respect de ces principes.

Il résulte de l'A.R. n°3 du 10 décembre 1969, pris en exécution de l'article 45 du Code de la TVA, article 3, §1er, que :

« Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit :

“1° pour la taxe grevant les biens et services qui lui sont fournis, détenir une facture établie conformément à l'article 5 de l'arrêté royal n°1, du 29 décembre 1992 ».

L'article 5 de l'A.R. n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe dispose que :

« La facture (...) porte les mentions suivantes :

1° la date à laquelle ces documents sont délivrés (...) ;

2° le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti, l'adresse de son siège administratif ou social, le numéro de son inscription au registre de commerce ou de l'artisanat lorsque cette inscription est requise et son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (...) ;

3° le numéro ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 50, du cocontractant (...) ;

(…)

5° a) la date de la livraison du bien ou de l'achèvement du service (...) ;

6° les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe due, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services » ;

Il résulte des constatations mentionnées dans le procès-verbal du 2 avril 1999 (pièce 2 du dossier du défendeur) que les factures litigieuses, n'étaient indiscutablement pas conformes à ces dispositions dans l'état où elles ont été produites lors du contrôle.

Or, ces dispositions tendent expressément à assurer la perception de la TVA et sont, à ce titre, d'ordre public.

La Cour de cassation exige le respect le plus strict des exigences formelles qu'elles posent.

Cette exigence a été clairement affirmée dans son arrêt du 19 septembre 1996 (F.J.F., 1996, p.500), puisqu'on y lit ce qui suit :

« En vertu de l'article 3, § 1er, 1° de l'AR n° du 10/12/69, l'assujetti ne peut exercer son droit à déduction que pour autant qu'il détienne une facture établie conformément à l'article 2 de l'AR n°1 du 23.07.1969. La cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision que l’assujetti avait le droit de déduire la taxe payée à ses fournisseurs, lorsqu'elle constate que les factures produites présentent diverses irrégularités au regard des mentions devant obligatoirement y figurer. Il ne suffit pas qu'elle constate que l'assujetti prouve avoir payé la taxe à ses fournisseurs et établit l'identité de chacun de ceux-ci, en sorte telle que l'absence des mentions obligatoires sur les factures établies par les fournisseurs n'a pas empêché l'administration, en l'espèce, de contrôler le versement effectif de la taxe audits fournisseurs ».

Cette jurisprudence a encore été confirmée dans son arrêt du 13 octobre 2000 (Pas. , 2000, I, 543), qui dit pour droit que :

« (...) l'assujetti ne peut compléter les mentions essentielles de la facture à la lumière d'autres documents en vue de pouvoir encore exercer son droit à déduction » et que « pour fonder le droit à la déduction, la facture doit porter la date à laquelle elle est délivrée et indiquer le numéro d'ordre cou lequel la facture est inscrite dans le facturier de sortie ».

Le tribunal ajoute que les mentions en question ne sont pas seulement requises pour permettre à l'administration de la TVA d'exercer sa mission de contrôle : elles font partie d'un ensemble de mesures prises en vue d'assurer la perception de la TVA.

Cet objectif est nettement plus large que celui du contrôle : il s'agit de faire en sorte que le système de l'établissement et de la perception de la TVA fonctionne comme le veut la loi, c'est-à-dire sans possibilité de fraudes et, en tout cas, d'empêcher autant que possible qu'il y ait des fraudes.

L'exigence de factures régulières, comprenant toutes les mentions prévues par l'article 5 de l'A.R. n°1 du 29 décembre 1992, tend notamment à éviter que des agents économiques dénués de scrupules puissent installer et maintenir ꟷ fut-ce temporairement ꟷ les circuits commerciaux irréguliers dans le cadre desquels ils peuvent se livrer à leurs agissements coupables.

Tout commerçant ꟷ personne physique ou personne morale ꟷ doit s'inscrire au registre du commerce et fait, à cette occasion, l'objet de divers contrôles administratifs.

Tout commerçant sait que son numéro de registre du commerce doit figurer sur ses documents commerciaux et, en particulier, sur ses factures.

Tout commerçant doit donc se rendre compte, sans la moindre difficulté, qu'un cocontractant qui ne mentionne pas son immatriculation n'agit pas dans la légalité et a quelque chose à cacher.

Le commerçant qui néglige de se renseigner sur les coordonnées exactes et précises d'un co-contractant et le contexte réel de ses activités le fait à ses risques et périls.

Le bon fonctionnement du système de la TVA requiert la vigilance des agents économiques sur l'honnêteté desquels il repose : il appartient donc aux commerçants honnêtes de s'abstenir de traiter avec ceux qui ne le sont pas.

Les exigences réglementaires et, notamment, celles qui définissent la régularité des facturations sont là pour les y aider : il leur suffit de s'y conformer.

Les manquements relevés en l'espèce sont tels qu'il est exclu que la demanderesse originaire puisse être considérée comme ayant agi de bonne foi.

Le tribunal ne peut donc envisager aucune réduction de l'amende légale du double des droits éludés.

Le maintien de cette amende rend toutefois mal fondée la demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire : son montant est tel que cette amende couvre nécessairement tout le préjudice que l'État a pu subir du comportement de la demanderesse originaire.

Vu les articles 1, 30, 34 à 38, 40 et 41 de, la loi du 15 juin 1935 qui ont été observés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL :

Statuant contradictoirement et en premier ressort :

Dit la demande principale recevable mais non fondée et en déboute le demandeur qualitate qua,

Dit la contrainte litigieuse bonne et valable telle qu'elle a été décernée et dit qu'elle continuera à sortir ses pleins effets,

Dit la demande reconventionnelle recevable mais non fondée et en déboute le défendeur,

Condamne le demandeur qualitate qua aux dépens de l'instance, liquidés à 349,53 € + 58,25 € = 407,78 € dans le chef du défendeur et à 117,95 (opposition-citation) ÷ 407,78 € = 525,73 € dans le sien.


AINSI jugé et prononcé en langue française à l'audience publique de la QUATRIèME chambre du tribunal de première instance de NAMUR, le DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE CINQ, par Monsieur B. H. , juge siégeant en qualité de juge unique, assisté de L. D. , greffier.

Textes cités

4
AR no 1 art. 55 occurrences
CTVA art. 453 occurrences
AR no 3 art. 11 occurrence
CTVA art. 101 occurrence

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