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25/1990 11 décembre 1990

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Taux de l'intérêt

https://juriel.be/fr/circulaires/25-1990-taux-interet-2de4

Numéro
25/1990
Date
11 décembre 1990

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

29 paragraphes

CIRCULAIRE 90/025

Circulaire n° 25 dd. 11.12.1990

Cette circulaire modifie la circulaire n° 10 dd. 11.09.1987.

Taux

Classification des différents types de véhicules à moteur : voiture, voitures mixtes, minibus et camionnettes

Objet de la circulaire.

l. La circulaire du 11 septembre 1987, n o 10, a fait état des nouveaux critères de différenciation entre les voitures, voitures mixtes et minibus d'une part, et les camionnettes d'autre part.

La présence circulaire a pour objet d'apporter certaines précisions quant à la notion de "camionnette" et de véhicule à double cabine". En outre, elle traite des modifications intervenues dans la classification des procès-verbaux d'agréation des véhicules.

Critères relatifs à l'approche de la notion de "camionnette".

2. Le numéro 6, 4 o de la circulaire du 11 septembre 1987, n o 10, doit être remplacé par le texte suivant :

"4 o lorsque le véhicule est dérivé d'un modèle de base qui a été agréé dans la catégorie voiture ou voiture mixte, la condition supplémentaire suivante est exigée le compartiment réservé aux marchandises doit être complètement séparé des sièges avant par une protection consistant en une cloison rigide et inamovible, qui doit avoir une hauteur d'au moins 20 cm. Si la partie du plateau de chargement adjacente aux sièges avant ou à la banquette avant se situe au moins 20 cm sous le niveau de ceux-ci, la cloison dont il est question ci-avant n'est pas nécessaire,.l

Cas particulier des véhicules à double cabine.

3. Le numéro 10 de la circulaire du 11 septembre 1987, n o 10, est remplacé par le texte suivant :

"Véhicules à double cabine.

10. Par dérogation à la règle suivant laquelle le véhicule ne peut être équipé que d'une rangée de sièges avant ou d'une banquette avant au maximum, il est admis que peuvent être considérés comme des camionnettes, pour autant bien entendu qu'ils remplissent les diverses conditions prévues sous le n o 6 ci-avant (exception faite des conditions reprises sous 1 o et 4 o du 1er alinéa de ce n o 6)` les véhicules dits "à double cabine" qui satisfont en outre aux conditions suivantes :

1 o l'habitacle se compose d'une structure rigide et fermée, complètement indépendante du compartiment réservé aux marchandises; cet habitacle peut être d'origine (type : "pickup") ou provenir de la transformation d'un véhicule fourgon l'exclusion de toute transformation,en "double cabine", d'une voiture ou voiture mixte.

Si le véhicule provient d'une structure "fourgon",une cloison rendue inamovible par soudure ou tout autre procédé équivalent (à l'exclusion d'une fixation par vis), doit séparer complètement l'habitacle du compartiment réservé aux marchandises sans possibilité de passage de l'un à l'autre;

2 o l'habitacle doit comporter deux rangées de sièges. Les sièges arrière de la "double cabine" peuvent être constitués de banquettes ou de sièges disposés dans le sens de la marche ou latéralement. En tout état de cause, cet habitacle ne peut comporter que 6 places au maximum, non compris le siège du conducteur;

3 o le compartiment réservé aux marchandises ne peut pas être vitré sur ses faces latérales; si des vitres existent, elles doivent être obturées. A cet égard, l'usage de films autocollants ou de peinture est exclu.".

Sériation des procès-verbaux d'agréation.

4. L'Administration des transports a entendu créer un moyen de reconnaissance des véhicules par le biais du procès-verbal d'agréation (P.V.A.). On trouvera ci-après une liste des numéros de série des procès-verbaux d'agréation relatifs aux voitures, voitures mixtes, camionnettes et minibus.

Le numéro 11 de la circulaire du 11 septembre 87, n o 10, sera adapté en conséquence.

P.V.A. de la série 0 à 999 :minibus dont le P.V.A. porte un millésime antérieur a 1988
P.V.A. de la série 1.000 :camionnettes, bus ou cars
P.V.A. de la série 4.000 :voitures ou voitures mixtes
P.V.A. de la série 4.300 :minibus dont le P.V.A. porte un millésime 1988 ou suivant

Au nom du Ministre :

Le Directeur Général,

F. QUAGHEBEUR

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