Fiche du SPF Finances
WF 704-15-14/018644
[Défavorable à l’administration]
Création d'une unité TVA entre une personne physique et sa société - Assujetti exempté - Activité économique – Location d’un bien corporel - Gestion de patrimoine privé
Dispositions légales
Arrêté royal n° 55 du 9 mars 2007 relatif au régime des assujettis formant une unité TVA : art. 1er
Article 9, § 1er, de la directive 2006/112/CE
Synthèse
Antécédents de la cause et de la procédure
Maître P. est propriétaire d’un immeuble donné en location à une SPRL identifiée à la TVA pour son activité de notaire, pour l'affecter à l'exploitation de l'étude notariale. Il a constitué cette société et en est le gérant et l’actionnaire. Il est également copropriétaire avec son conjoint et ses parents d’un autre immeuble donné en location à un tiers. Les deux baux ont été conclus pour une durée de neuf ans. Il a soumis à l’administration un projet de création d'une unité TVA entre la société et lui-même.
L’administration a rendu une décision défavorable à la constitution d’une unité TVA entre la SPRL et Maître P., en raison du fait que ce dernier n’avait pas la qualité d’assujetti et que, par conséquent, les conditions requises pour la constitution de l’unité TVA n’étaient pas réunies.
Dans son jugement du 3 avril 2015, le tribunal de première instance de Liège a considéré que l’unité TVA pouvait être constituée. Selon le premier juge, la mise en location par Maître P. des deux immeubles constitue dans son chef une exploitation de ces biens en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence et doit par conséquent recevoir la qualification d'activité économique. Dès lors, Maître P. a la qualité d'assujetti TVA, même exempté, par application de l'article 44, § 3, 1°, a), du C.TVA.
Arrêt de la cour d’appel de Liège
Dans son arrêt, la cour estime que Maître P. agit de façon indépendante et considère que les 2 baux conclus chacun pour une durée de neuf années démontrent que ces locations sont destinées à acquérir des revenus durables, ce qui est conforme à la condition de permanence qui découle de la définition de l’activité économique énoncée par l’article 9, §1er, de la directive 2006/112/CE.
Selon la cour, la mise en location des biens immobiliers actés dans des baux à long terme constitue une exploitation de ces biens immeubles, en partie pour l’immeuble dont Maître P. est copropriétaire, en vue de retirer des recettes ayant un caractère de permanence. Dès lors, il s’agit bien d’une activité économique.
La cour souligne qu’il importe également peu que les revenus tirés de la location soient des revenus immobiliers et non des revenus professionnels.
Enfin, la cour se réfère à un de ses précédents arrêts (Liège, 23 mars 2016, 2014/RG/42, Fisconetplus) qui était favorable à l’Etat belge et dans lequel elle avait déjà considéré que la notion d’activité économique est en effet plus large que la notion d’activité professionnelle et qu’il peut y avoir assujettissement sans qu’il y ait d’activité professionnelle donnant lieu à des revenus professionnels imposables comme tels à l’impôt sur les revenus.
Dès lors, la cour décide que c’est à tort que l’administration considère que les conditions requises pour la constitution d’une unité TVA entre la SPRL et la personne physique ne sont pas réunies du fait de l’absence de la qualité d’assujetti de cette personne.
Observations
L’article 4, § 2, du C.TVA envisage « des personnes établies en Belgique ». L’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal n° 55 du 9 mars 2007 indique : « Dans la mesure où ils sont établis en Belgique, peuvent être considérés comme un seul assujetti, conformément à l'article 4, § 2, du Code, les assujettis au sens de l'article 4, § 1er ».
L’Etat belge a soutenu que le législateur belge, au travers de la limitation inscrite à l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 55, a clairement souhaité empêcher certaines personnes se situant en dehors de tout cadre économique de bénéficier abusivement de la possibilité d’exercer un droit à déduction qui leur aurait été refusé sur la base des articles 2, 4, § 1er et 45 du C.TVA et de la logique même du système de la TVA.
Selon l’Etat belge, au moment de leur acquisition, les deux immeubles n’avaient pas nécessité de travaux d’aménagement ou de démarches de nature commerciale en vue de leur location, au sens de la jurisprudence européenne (CJUE, 15 septembre 2011, Słaby, C-180/10 et 181/10 Rec. 2011 I-08461). Il a ajouté que ce critère relatif à la nécessité de démarches commerciales actives a été rappelé par la CJUE dans un arrêt du 9 juillet 2015, Petar Kezić, C-331/14 (http://curia.europa.eu). Il a considéré que le bailleur agissait uniquement dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé.
Le premier juge a relevé que la Cour de Justice de l'Union européenne a rendu un arrêt le 9 avril 2013 qui décide que des personnes non assujetties peuvent être incluses dans un groupe TVA (affaire C- 85/11, Commission européenne c. Irlande; http://curia.europa.eu) et qu’il résulte de cet arrêt que la Directive a été mal transposée en droit belge, en l’article 1er de l'arrêté royal n° 55, qui limite la constitution d'une unité TVA à des assujettis. Devant la cour d’appel, l’Etat belge a considéré que la Cour de Justice a, au contraire, dans son arrêt du 25 avril 2013, Commission contre Royaume de Suède, C-480/10 (http://curia.europa.eu), validé une mesure visant à limiter la portée d’une application pure et simple de l’article 11, alinéa 1er, de la directive sur la base du second alinéa de cette disposition.
La décision d’appel se réfère aux arrêts de la CJUE du 26 septembre 1996, Enkler, C-230/94 (Rec. 1996 I-04517), et du 27 janvier 2000, société civile Heerma, C-23/98 (Rec. 2000 I-00419) et à l’arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2003, C.02.0130.F (Pas., 2003, n° 643, p. 2008).
L’Etat belge a acquiescé à l’arrêt.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 17.01.2018 (2015/RG/1273)
EN CAUSE DE:
1. ETAT BELGE, SPF FINANCES, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Liège, dont les bureaux sont établis à 4900 LIEGE, rue de Fragnée, 2 bte 73, partie appelante, représentée par Maître D. V. loco Maître F. J., avocats à …, …;
CONTRE:
1. L.-M. P. NOTAIRE S.P.R.L., dont le siège social est établi à …, …, partie intimée; représentée par Maître S. L. loco Maître L. M., avocats à …, …;
Vu les feuilles d'audiences des 21/10/2015, 13/12/2017, 10/01/2018 et de ce jour
APRÈS EN AVOlR DÉLIBÊRÉ :
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :
- le jugement du tribunal de première instance de Liège, division Liège, du 3 avril 2015;
- la requête d'appel reçue au greffe de la cour le 25 septembre 2015;
- les conclusions et les dossiers des parties.
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour.
En conséquence, l'appel doit être déclaré recevable.
La présente décision est fondée sur les éléments de fait. et de droit développés ci-après
I. Les faits et l'objet du litige
Sur ces points, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu’il figure au jugement déféré sous le titre «OBJET DU LITIGE ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE ».
Il suffit de préciser que par décision du 15 mai 2013, l'appelant a considéré que les conditions requises pour la constitution d'une unité TVA entre la S.P.R.L. « L.-M. P., Notaire >> et Monsieur L.-M. P., son gérant et actionnaire, propriétaire d'un immeuble donné en location à la société et copropriétaire d'un autre immeuble donné en location à un tiers, n'étaient pas réunies et que par requête déposée au greffe du tribunal de première instance de Liège, l'intimée demande qu'il soit dit pour droit « que l'unité TVA peut être constituée ».
Par jugement du 3 avril 2015, le premier juge a dit la requête recevable et fondée, a dit pour droit que l'unité TVA peut être constituée avec effet au 7 janvier 2013 et a réservé à statuer sur les dépens.
L'appelant conclut à la mise à néant des dispositions du jugement entrepris et à la condamnation de l'intimée aux dépens des deux instances.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré, à ce qu'il soit dit pour droit que l'unité TVA peut être constituée et postule la condamnation de l'appelant à procéder aux formalités de constitution de ladite unité TVA avec effet rétroactif à la date de la demande du 7 janvier 2013 ainsi qu'à la restitution de toutes les sommes indûment perçues, aux intérêts judiciaires et aux dépens des deux instances liquidés à … euros par instance.
Il. Discussion
En vertu de l'article 4 du Code de la TVA, «§1er. Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.
§ 2. Dans les cas qu'il détermine et selon les modalités qu'il fixe, le Roi peut considérer que des personnes établies en Belgique, qui sont indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation, ne constituent qu'un seul assujetti pour l'application du présent Code».
En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal n° 55, du 9 mars 2007, relatif au régime des assujettis formant une unité TVA, «§1er. Dans la mesure où ils sont établis en Belgique, peuvent être considérés comme un seul assujetti, conformément à l'article 4 , §2, du Code, les assujettis au sens de l'article 4, §1er, du Code qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° ils sont étroitement liés sur le plan financier. Cette condition est en tous cas remplie lorsqu'il existe entre eux, en droit ou en fait, directement ou indirectement, un lien de contrôle.
Dans le chef d'autres personnes que les personnes morales au capital représenté par des actions ou parts, ce lien financier existe en tous cas lorsque la majorité des actifs qu'elles ont investis pour les besoins de leur activité économique appartient directement ou indirectement à la même personne.
2° ils sont étroitement liés sur le plan de l'organisation. Cette condition est en tous cas remplie lorsque :
ils sont, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune ou ils organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation
ou
ils sont, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous le pouvoir de contrôle d'une seule personne.
3° ils sont étroitement liés sur le plan économique. Cette condition est en tous cas remplie lorsque :
l'activité principale de chacun d'entre eux est de même nature ou leurs activités se complètent ou s'influencent ou s'inscrivent dans la recherche d'un objectif économique commun ou l'activité d'un assujetti est exercée en totalité ou en partie au profit des autres.
2. Si un membre de l'unité TVA détient une participation directe de plus de 50 p.c. dans un autre assujetti, les conditions visées au § 1er sont présumées remplies dans le chef de ce dernier, sauf s'ils peuvent démontrer qu'en raison de l'absence de liens organisationnel ou économique ou en raison de toutes autres circonstances ils ne sont pas ou ne peuvent pas être liés entre eux.(...)».
L'appelant conteste la qualité d'assujetti de Monsieur L.-M. P. qui est propriétaire d'un immeuble donné en location à l'intimée et copropriétaire d'une autre immeuble avec son conjoint qu'ils donnent en location à un tiers.
En vertu de l'article 9, § 1 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, « 1. Est considéré comme «assujetti» quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.
Est considérée comme «activité économique» toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence ».
Par l'arrêt C-230/94. du 26 septembre 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que la location d'un bien corporel constitue une exploitation de ce bien qui doit être qualifiée d'activité économique, au sens de l'article 4, § 2, de la sixième directive, dès lors qu'elle est accomplie en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
Les termes utilisés par l'article 9, § 1 de la directive 2006/112/CE sont similaires à ceux de l'article 4, § 2 de la sixième directive et la cour de cassation en se référant à cet arrêt a à juste titre considéré qu'exerce une activité économique, celui qui entend exploiter l'ensemble immobilier qu'il a fait construire et faire fructifier cet investissement grâce à la perception régulière et périodique . de loyers (cf. Cass. 12 décembre 2003, C020130F, www .jure.juridat.just.fgov.be).
L'intimée cite également à juste titre l'arrêt de la Cour de justice du 27 janvier 2000 (n°C-23/98) qui a considéré que « L'article 4, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une personne a pour seule activité économique, au sens de cette disposition, la location d'un bien corporel à une société, telle une société civile de droit néerlandais, dans laquelle elle est associée, cette location doit être considérée comme étant accomplie de façon indépendante au sens de la même disposition », ces termes soulignés par la cour étant également repris à l'article 9, § 1 de la directive 2006/112/CE.
En l'espèce, la mise en location des biens immobiliers se réalise pour l'un dans le cadre d'un bail commercial« pour une durée de neuf années consécutives ayant pris cour le 1erjuillet 2009 et se terminant le 30 juin 2016 à minuit, sauf le droit du preneur d'obtenir le renouvellement du bail conformément aux termes des articles 13 et suivants de la loi sur le bail commercial» (cf. pièce 1 du dossier de l'intimée) et l'autre pour« une durée de neuf ans », le preneur pouvant « demander le renouvellement du bail à l'expiration de la période initiale de neuf ans ou du premier ou du deuxième renouvellement et ce, pour une durée respective de neuf ans, aux fins de pouvoir y poursuivre son activité professionnelle »(cf. pièce 4 du dossier de l'intimée) et ces locations sont destinées à acquérir des revenus durables, ce qui est conforme à la condition de permanence qui découle de la définition de l'activité économique énoncée par la directive.
Elle constitue une exploitation de ces biens immeubles, en partie pour l'immeuble dont Monsieur P. est copropriétaire, en vue de retirer des recettes ayant un caractère de permanence et il s'agit bien d'une activité économique.
Il importe peu que les biens fassent partie du patrimoine privé de Monsieur L.-M. P. lors de leur mise en location et qu'aucune démarche commerciale particulière notamment celles de professionnels du secteur immobilier, n'ait été réalisée, ce qui n'exclut pas la reconnaissance d'activité économique à l'exploitation d'un bien corporel par la location dès lors qu'elle est accomplie en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, comme c'est le cas en l'espèce en raison des baux à long terme produits.
La jurisprudence de la Cour de justice invoquée par l'appelant n'est pas transposable au cas d'espèce en ce qu'elle ne concerne pas la location de biens corporels où ne concerne pas la location de biens corporels qui est accomplie en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence en raison de la nature des baux à long terme conclus, comme en l'espèce.
Il importe également peu que les revenus tirés de location soient des revenus immobiliers et non des revenus professionnels.
La notion d'activité économique est en effet plus large que la notion d'activité professionnelle et il peut y avoir assujettissement sans qu'il y ait d'activité professionnelle donnant lieu à des revenus professionnels imposables comme tels à l'impôt sur les revenus (cf. en ce sens Liège, 23 mars 2016, 2014/RG/42, www.fiscalnet.be; Liège, 18 septembre 2002, 1997/Fl/359, www. fiscalnet.be).
Surabondamment, dès lors que le sort des revenus de la location en matière d'impôt .sur les revenus est sans incidence sur la reconnaissance d'une activité économique au sens de l'article 4 du Code de la TVA, la cour relève que c'est à tort que l'intimé considère que Monsieur P. avait la possibilité de déclarer des revenus de la location en revenus divers, dès lors qu'il suit des articles 6, 7, § 1er, 2°, 37, alinéa 1er , et 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, que les revenus de biens immobiliers qui sont donnés en location entrent dans la catégorie des revenus immobiliers au sens des articles 6 et 7 précités et sont soumis à ce titre, s'ils ne tombent dans le champ d'application de l'article 37, alinéa 1er, au régime ordinaire de taxation des revenus immobiliers à l'impôt des personnes physiques, sans pouvoir être imposés à titre de revenus divers sur la base de l'article 90, 1° (cf. Cass. 4 octobre 2013, F.12.0023.F, www. jure.juridat.just.fgov.be).
Il s'ensuit que c'est à tort que l'appelant considère que les conditions requises pour la constitution d'une unité de TVA entre la S.P.R.L. « L.-M. P., Notaire » et Monsieur L.-M. P. ne sont pas réunies du fait de l'absence de la qualité d'assujetti de L.-M. P., sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'exigence d'assujettissement dans le chef des membres d'une unité TVA est ou non contraire à la directive 2006/112/CE.
L'intimée ne précise pas quelles formalités devraient être réalisées par l’appelant et le fait de dire pour droit que l'unité. TVA peut être constituée avec effet au 7 janvier 2013 implique en soi que les éventuelles formalités à réaliser par l'appelant soient effectuées.
L'intimée postule par ailleurs la condamnation de l'appelant « à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts judiciaires» sans étayer cette demande à laquelle il n'y a pas lieu de faire droit.
Il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en son dispositif et il y a lieu, en outre, de condamner l'appelant aux dépens d'instance réservés par le premier juge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
La Cour,
Statuant contradictoirement,
Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement déféré en son dispositif.
Condamne l'appelant aux dépens des deux instances liquidés à … euros dans le chef de l'intimée.
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Ph. G. et les conseillers I. D. et S. C. et prononcé en audience publique du 17 janvier 2018 par le président Ph. G., avec l'assistance du greffier M. L..
Signatures
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