Fiche du SPF Finances
Jugement du tribunal de première instance de Liège dd. 21.03.2016 (RG 15/1000/A)
WF 704-15-15/012725
Taxe sur la valeur ajoutée - Compte spécial – Motivation - Amendes fiscales - Requête en remise des amendes infligées – Contestation de la décision prise sur pied de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831 – Motivation de la décision – Contrôle de proportionnalité par le juge - Amendes fiscales – Sursis au paiement de l’amende infligée
Législation
Code de la TVA, article 70, § 1er, al. 1er
Arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, annexe, tableau G
Arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992, article 8
Synthèse
1. Est formellement motivé, le compte spécial qui indique son fondement légal, la période pour laquelle il est établi et les montants concernés selon un décompte précis, ainsi que la législation appliquée en matière d’amendes et le montant de celles-ci, une notice explicative étant par ailleurs jointe.
2. La décision attaquée prise sur pied de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831 est formellement motivée, répond aux arguments invoqués par l’assujetti et est très claire et compréhensible.
3. N’est pas disproportionnée l’amende telle que réduite par la décision attaquée prise sur pied de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, dès lors que l’assujetti a fait l’objet de nombreux comptes spéciaux, que des comptes spéciaux ont été infligés pour absence de dépôt de déclarations, ce qui est sans lien avec des problèmes de trésorerie invoqués, que, depuis le début de son assujettissement, l’intéressé ne respecte pas ses obligations fiscales, que les amendes fiscales ont été instaurées dans la législation en matière de TVA en vue de sauvegarder les intérêts du Trésor et de permettre à l’administration fiscale de réagir devant l’inertie, la négligence et la mauvaise volonté de ses débiteurs, que l’assujetti a déjà bénéficié des amendes réduites, malgré le cumul des comptes spéciaux, qu’il a déjà bénéficié dans le passé d’une remise d’amendes sur pied de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, que la décision attaquée fondée sur cette disposition réglementaire lui accorde une réduction de l’amende et que la dette en matière de TVA est prévisible puisqu’elle résulte des déclarations rentrées par l’assujetti.
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (arrêts n°s 157/2008 et 13/2013) et de celle de la Cour de cassation (Cass., 20 juin 2013, F.11.0007.F, Fisconetplus) que les amendes fiscales qui sanctionnent des infractions visées sous l’article 70, § 1er, alinéa 1er, du C.TVA, restent applicables s’il n’y a pas lieu d’accorder un sursis au contrevenant, compte tenu des circonstances de la cause. L’octroi d’un tel sursis doit permettre de tenir compte à la fois de la bonne foi du redevable et de l’existence d’une infraction. Il s’agit d’inciter le redevable à s’amender, par la menace d’exécuter, s’il venait à récidiver, la condamnation au paiement de l’amende.
En l’espèce, l’assujetti persiste, depuis de nombreuses années, dans son comportement et a déjà bénéficié de mesures de faveur qui ne l’ont pas encouragé à respecter ses obligations. Il ne s’indique dès lors pas de lui octroyer un sursis au paiement de l’amende infligée.
Observation
1. En ce qui concerne l’obligation de motivation des amendes dans les comptes spéciaux, l’attention est attirée sur l’arrêt de cassation du 8 avril 2011, C.10.0202.N (http://jure.juridat.just.fgov.be) portant sur l’infliction d’une amende à l'occasion de l'établissement d'un compte spécial. Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère que lorsque l'administration inflige une telle amende, elle n'est pas seulement tenue d'en aviser l'assujetti, mais aussi de communiquer les faits constitutifs de l'infraction, de se référer aux textes légaux ou réglementaires et d'indiquer les motifs ayant servi à fixer le montant de l'amende.
Actuellement, les comptes spéciaux sont composés de deux parties. Dans la première partie figurent, pour la période pour laquelle le compte spécial est rédigé, tous les montants dus à et par l’État et leur origine. Cette partie indique les amendes proportionnelles réduites appliquées sur la TVA restant due, et les amendes non proportionnelles réduites dues en raison du non-dépôt ou du dépôt tardif des déclarations. La deuxième partie du compte spécial consiste en une notice explicative détaillée concernant notamment les amendes.
L’obligation pour le contrevenant de motiver à suffisance sa requête en remise ou en réduction de l’amende infligée conditionnera l’obligation de motivation de la décision prise sur pied de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831.
2. En l’espèce, le contrevenant a introduit une requête en remise d’amendes sur la base de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831 et le juge a été saisi d’un recours contre une décision prise en vertu de cette disposition (comp. Cass., 18 avril 2013, F.11.0142.F, Pas., 2013, n° 244, p. 896 ; Fisconetplus).
Texte du jugement
Corps de la décision
Jugement du tribunal de première instance de Liège
dd. 21.03.2016
(RG 15/1000/A)
JUGEMENT
EN CAUSE
La S.A. P. L., inscrite à la B.C.E. sous le n° …, ayant son siège social sis à …., ...
Ayant pour conseil Maître H. D., Avocat dont le cabinet est établi à …, Par d’Affaires …, …, au cabinet de qui elle fait élection de domicile.
Requérante et demanderesse, comparaissant par son conseil.
CONTRE
L’ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, poursuites et diligence du CENTRE PME LIEGE - EXPERTISE 1, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, n° 2 Bte 73.
Défendeur, comparaissant par Madame A.-C. V. R., fonctionnaire au CENTRE PME LIEGE - EXPERTISE 1, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, n° 2 Bte 73. [704-15-15/012725]
Le dossier de la procédure, laquelle est régulière contient notamment:
- la décision du 28 octobre 2014 de la Direction TVA de Liège,
- la requête contradictoire en matière fiscale déposée au greffe le 29 janvier 2015,
- l’ordonnance prise en application de l’article 747 § 2 C.J. intervenue le 24 mars 2015,
- les conclusions principales prises pour le défendeur déposées au greffe le 11 mai 2015,
- les conclusions prises pour la requérante déposées au greffe le 9 juillet 2015,
- les conclusions additionnelles prises pour le défendeur déposées au greffe le 16 septembre 2015,
- les conclusions de synthèse prises pour la requérante déposées au greffe le 13 novembre 2015,
- les conclusions de synthèse prises pour le défendeur déposées au greffe le 12 janvier 2016.
Les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, ont été entendues à l’audience du 18 février 2016.
I. FAITS ET OBJET DE L'ACTION.
Par requête déposée au greffe le 29 janvier 2015, la S.A. P. L. a contesté la décision rendue le 28 octobre 2014 par Monsieur le Directeur régional T.V.A. de Liège qui a rejeté sa demande de remise d’amendes T.V.A. Elle estime que les amendes administratives qui lui ont été infligées sont illégales pour absence de motivation formelle et que la décision de rejet de la demande de remise d’amendes est illégale pour non-respect de la loi du 29 juillet 1991. Elle sollicite la remise des amendes en raison de la conjoncture économique et de la créance dont elle dispose envers l’Administration des Douanes et accises. A titre subsidiaire, elle sollicite le sursis total ou à tout le moins partiel.
La requérante est immatriculée à la T.V.A. depuis le 1er juin 2003 pour son activité d’entreposage et de stockage.
Par conventions des 11 juin 2013, 27 janvier 2014 et 20 octobre 2014, la requérante a acquis les créances détenues par la S.A. P. L. Luxembourg et par la S.A. P. S. SRO envers l’Etat belge, Administration des Douanes et accises.
Par courrier électronique du 21 février 2014, la requérante a sollicité la remise d’amendes concernant de nombreux compte spéciaux depuis le 31 décembre 2004 pour un montant total de … euros, compte tenu de la remise d’amendes, pour un montant de … euros, dont elle a bénéficié en 2008. Elle précise que le secteur du transport a été durement touché par la crise, qu’elle a rencontré des problèmes de trésorerie et qu’elle dispose d’une importante créance envers l’Administration des Douanes et accises compte tenu des cessions de créances qu’elle a obtenu des sociétés luxembourgeoises et slovaques du groupe.
Par décision du 28 octobre 2014, la Direction régionale de Liège a estimé: « De l’examen de votre dossier, il résulte que depuis 2005 vous avez fait l’objet de seize comptes spéciaux pour non-paiement ainsi que de trois autres dettes pour non dépôt ou retard de dépôt de listing clients et intracommunautaires.
Une remise d’amendes est une faveur exceptionnelle accordée à des assujettis exemplaires de régularité qui connaissent un accident unique et malheureux. Force m’est de constater que cela ne correspond pas à votre profil malgré une mesure de clémence de … € (LGTVA20090148 DE JLD) du 20/01/2008 dans laquelle il était souligné le caractère exceptionnel de la faveur qui ne serait renouvelée en aucun cas à l’avenir en cas de récidive.
Je constate également que c’est en pleine crise économique que vos chiffres d’affaires améliorent vos comptes de résultats.
Néanmoins, compte tenu de la situation particulière que vous évoquez, je consens, à titre exceptionnel et ce, pour la dernière fois, à faire un geste supplémentaire et à réduire de moitié l’amende encourue sur le dernier article ouvert au C.T.R.I. (…) et de la fixer à … € au lieu de … €. ».
II. DISCUSSION.
1. La motivation de la décision directoriale.
Contrairement aux affirmations de la requérante, la décision directoriale est formellement motivée et répond, brièvement mais complètement, aux arguments invoqués par la requérante.
La position prise par la Direction régionale est très claire et compréhensible.
Que l’appréciation du Directeur régional ne convienne pas à la requérante n’y change rien.
2. La motivation des comptes spéciaux.
L’administration a déposé copies des comptes spéciaux litigieux.
Ces comptes précisent chacun qu’ils sont établis en application de l’article 8 § 1er de l’arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 ainsi que la période pour laquelle ils sont établis, les montants concernés selon un décompte précis, ainsi que la législation appliquée en matière d’amendes et le montant de celle-ci.
Les comptes spéciaux sont, dès lors, également formellement motivés. Une notice explicative est également jointe à ces comptes spéciaux (cf. D.A. pièce 13).
Il est à rappeler que l’établissement d’un compte spécial intervient lorsque l’assujetti a manqué à ses obligations légales en matière de T.V.A. et que, en application de la législation T.V.A., les amendes sont dues de plein droit par le seul fait de l’infraction. Le montant de ces amendes est fixé par la loi, de sorte qu’il n’existe aucune appréciation subjective dans leur infliction ou dans leur montant, excepté en ce qui concerne l’existence d’une intention frauduleuse qui n’a jamais été invoquée en l’espèce.
Il est également à rappeler que la T.V.A. fonctionne, en principe, selon le système du compte courant, le compte spécial étant établi lorsque les obligations de l’assujetti ne sont pas remplies.
3. La demande de remise d’amendes.
Il a été jugé par la Cour Constitutionnelle (arrêt du 15 mai 2008 – M.B. 26 juin 2008 p. 33013) que:
B.5. Les amendes fiscales prévues à l’article 70 du Code de la TVA ont pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les redevables, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les obligations imposées par ce Code. Elles ont donc un caractère répressif et sont de nature pénale au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
B.6.1. Il appartient au législateur d’apprécier s’il y a lieu de contraindre l’administration et le juge à la sévérité quand une infraction nuit particulièrement à l’intérêt général. Mais s’il estime devoir permettre à l’administration de moduler l’importance de la sanction, rien de ce qui relève de l’appréciation de l’administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge.
B.6.2. Il s’ensuit que l’article 70 du Code de la TVA est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, s’il est interprété en ce sens qu’il n’autorise pas le juge à exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction d’une amende fiscale.
Ce contrôle doit permettre au juge de vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l’ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s’imposent à l’administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité.
Le juge à qui il est demandé de contrôler la légalité de la décision d’établir une amende administrative est pleinement compétent pour vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte tous les principes que l’administration doit prendre en considération, notamment le principe de proportionnalité. Le juge peut rechercher si l’administration pouvait raisonnablement établir une amende administrative d’une telle importance (voy. Cass, 15 octobre 2010, www.cass.be ; Cass, 12 novembre 2010, www.cass.be ).
A cet égard, le juge peut prendre en considération la gravité de l’infraction, le taux des sanctions précédemment infligées mais il doit aussi avoir égard à la mesure dans laquelle l’administration était elle-même liée quant à la sanction (voy. Cass, 12 novembre 2010, www.cass.be ).
Cependant, le pouvoir du juge ne lui permet pas d’exercer un contrôle d’opportunité de ces amendes (voy. Cass, 30 novembre 2006; Cass. ,16 février 2007; Cass 12 décembre 2008; Cass.13 février 2009 in.www.cass.be; Liège, 24 février 2010, www.fiscalnet.be).
En effet, le droit de contrôle d’une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l’article 6 de la CEDH permet au juge de vérifier si la peine n’est pas disproportionnée par rapport à l’infraction. Ce droit de contrôle ne comporte cependant pas que le juge, sur la base d’une interprétation subjective des circonstances atténuantes propres à la personne de l’assujetti, pour de simples motifs d’opportunité et contre des principes légaux, puisse remettre ou réduire les peines (voy. Cass, 12 novembre 2010, www.cass.be ; Cass, 11 mars 2011, www.fiscalnet.be et Cass, 8 avril 2011, www.fiscalnet.be ).
En l’espèce, 9 comptes spéciaux ont été établis depuis le 31 mars 2011. Dans sa demande en remise d’amendes du 21 février 2014, la requérante invoque des comptes spéciaux établis depuis le 21 décembre 2004, soit bien avant l’acquisition, par ailleurs volontaire, des créances sur l’Etat belge des autres sociétés du groupe. De plus, des amendes ont également été infligées pour absence de dépôt, ce qui est sans lien avec les problèmes de trésorerie invoqués par la requérante.
Quant à la conjoncture économique, il convient de constater que, quasiment depuis le début de son assujettissement, la requérante ne respecte pas ses obligations fiscales.
Les amendes fiscales ont été instaurées dans la législation T.V.A. en vue de sauvegarder les intérêts du Trésor et de permettre à l’Administration de réagir devant l’inertie, la négligence et la mauvaise volonté de ses débiteurs.
En l’espèce, la requérante, qui cumule les comptes spéciaux, a déjà bénéficié des amendes réduites en application des arrêtés royaux n° 41 et 44.
Elle a également bénéficié d’une remise d’amendes par décision directoriale du 20 janvier 2009.
De surcroît, la requérante a encore bénéficié, par la décision directoriale litigieuse, d’une remise de 50% de l’amende concernant la dette C.T.R.I. ….
La dette T.V.A. est prévisible puisqu’elle résulte des déclarations rentrées par la requérante. De plus, le problème de non-respect des obligations fiscales de la requérante est récurrent, malgré la mesure de faveur dont elle a déjà bénéficié.
Dès lors, aucun élément ne permet de considérer que la sanction, qui doit être dissuasive, n’est pas disproportionnée.
En ce qui concerne le fait que des montants soient dus à la requérante par l’Etat belge, il n’est pas relevant en l’espèce.
En effet, il ressort du courrier de l’Administration des Douanes et accises du 6 mars 2013 que ces montants étaient dus non pas à la requérante mais à d’autres sociétés dont elle a volontairement acquis les créances, que des remboursements interviennent, que des agents ont été engagés afin de réduire le retard de traitement.
De plus, les retards de paiements de la requérante sont récurrents et bien antérieurs aux cessions de créances.
En ce qui concerne le sursis,
Dans son arrêt 157/2008 du 6 novembre 2008, la Cour constitutionnelle a estimé que: « l’article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il ne permet pas au tribunal de première instance d’assortir d’un sursis l’amende prévue par cette disposition. ».
Toutefois, dans son arrêt 13/2013 du 21 février 2013, dans lequel elle arrive à la même conclusion en ce qui concerne l’article 70 § 2 du code T.V.A., elle a précisé: « B.4.3. Ce constat d’inconstitutionnalité partielle n’a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l’attente d’une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi. ».
Il s’ensuit que les amende prévues à l’article 70 § 1er et à l’article 70 § 2 du code T.V.A. restent applicable s’il n’y a pas lieu d’accorder un sursis au contribuable compte tenu des circonstances de la cause (voy. Cass., 20 juin 2013, www.juridat.be).
L’octroi d’un sursis doit permettre de tenir compte à la fois de la bonne foi du contribuable et de l’existence d’une infraction; il s’agit, ainsi que la Cour constitutionnelle l’a rappelé, d’inciter le contribuable à s’amender, par la menace d’exécuter, s’il venait à récidiver, la condamnation au paiement d’une amende.
En l’espèce, toutefois, il s’impose de constater que la requérante persiste, depuis de nombreuses années dans son comportement et qu’elle a déjà bénéficié de mesures de faveur qui ne l’ont pas encouragée à respecter ses obligations.
Dès lors, il ne s’indique pas d’accorder un sursis à la requérante.
III. LES DEPENS.
En application de l’article 1022 du code judiciaire et de l’arrêté royal d’exécution du 26 octobre 2007, l’Etat belge n’étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n’est due.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire;
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,
Dit la demande recevable mais non fondée
Condamne la requérante aux dépens liquidés dans le chef du défendeur à zéro euro.
Le présent jugement a été prononcé le vingt et un mars deux mil seize à l’audience publique de la vingt et unième chambre du Tribunal de première instance de LIEGE (DIVISION LIEGE) où siégeaient:
Madame T. H., Juge unique;
Monsieur J.-D. L., greffier.
J.-D. L. T. H.
Référence citée
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