Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 21.06.2017
WF 706-15-13/046007
[Favorable à l’administration]
Taxe sur la valeur ajoutée – Association des copropriétaires - Assujettissement – Exemption – Groupement autonome de personne – Constatations du procès-verbal
Législation
Code TVA : Art. 4 ; art. 44, §2, 1°bis et §2bis
Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : Art. 9
Code civil: Art. 577-5; art. 577-6; art. 577-8
Résumé
I. Les faits pertinents de la cause et les antécédents de la procédure
L’administration fiscale a procédé à l’identification d’office à la TVA de l’appelante qui est une association de copropriétaires d’une résidence du 3ème âge.
Un procès-verbal portant sur la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2011, a été établi à charge de l’association. Compte tenu des circonstances propres au dossier, l’administration n’est pas revenue sur le passé et a exigé l’identification à la TVA de l’association à compter du 1er juillet 2013.
L’association a déposé une requête devant le tribunal de première instance de Namur qui, dans son jugement du 12 février 2015, a validé l’assujettissement d’office de l’association.
L’association de copropriétaires a interjeté appel de ce jugement, demandant, à titre principal, de mettre à néant le jugement du tribunal de première instance et de dire pour droit qu’elle n’est pas assujettie à la TVA. A titre subsidiaire, elle a demandé de dire pour droit qu’elle bénéficie de l’exemption prévue à l’article 44, §2, 1°bis du C.TVA.
II. Synthèse de l’arrêt
Le caractère atypique de la personnalité juridique d’une association de copropriétaires est sans incidence sur son assujettissement
L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis (C. civ., art. 577-5, § 3).
Le caractère atypique de la personnalité morale d’une association de copropriétaires est sans incidence sur la solution du litige. En effet, tant l’article 4 du C.TVA que l’article 9 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 attribuent la qualité d’assujetti à « quiconque », de sorte que la personnalité morale n’est pas un critère d’assujettissement ou de non-assujettissement à la TVA.
Indépendance de l’association à l’égard des copropriétaires
L’association ne peut pas prétendre ne pas être assujettie à la TVA du fait qu’elle ne serait pas indépendante. C’est à tort que l’association estime ne pas réunir les conditions de l’assujettissement car elle ne consisterait qu’en un patrimoine mis en commun et serait dépourvue d’un pouvoir d’action autonome vis-à-vis des copropriétaires. En effet, l’association des copropriétaires possède des organes qui disposent de pouvoirs propres, le syndic et l’assemblée générale, dont il résulte que l’association ne peut être considérée comme une simple émanation des copropriétaires. L’assemblée générale a le pouvoir d’imposer à certains copropriétaires des décisions, votées par la majorité, qui seraient contraires à leur volonté.
Exercice d’une activité économique. Frais de personnel
L’association procède à des livraisons de biens et à des prestations de services au profit de ses résidents en échange d’une contre-valeur et exerce de la sorte une activité économique. En effet, elle se livre à des activités allant bien au-delà de son objet exclusif (entretien des parties privatives, fourniture de repas, de langes, de lessives, mise à disposition du personnel infirmier, etc.). Elle fait notamment appel à un syndic employé en vertu d’un contrat de travail qui est chargé de veiller au bon fonctionnement des services communs dont le restaurant, les soins médicaux, et bien d’autres. Le personnel preste des services aux résidents et ces fonctions sont étrangères à la conservation ou à l’administration de l’immeuble. L’administration a d’ailleurs constaté que les biens et services fournis ainsi que les montants y afférents étaient repris dans les comptes d’exploitation et donnaient lieu à l’établissement de décomptes mensuels individualisés destinés aux résidents.
Rapport juridique entre l’association et ses résidents
Il y a un rapport juridique entre l’association et ses résidents au cours duquel des prestations réciproques sont échangées. Les biens et les services dont les résidents bénéficient donnent lieu à un décompte de charges et la récupération des arriérés pourrait mener à l’exercice d’une action en justice par l’association.
Groupement autonome de personnes
Tant l’article 44, §2, 1°bis du C.TVA (article abrogé) que l’article 44, §2bis qui l’a entre-temps remplacé, prévoient l’exercice d’une activité par les membres du groupement, pour laquelle les prestations fournies sont directement nécessaires. En l’espèce, il n’est pas démontré que les pensionnaires exercent une activité au sens des dispositions du C.TVA.
Identification à la TVA
Même si les constatations ont été relatées dans un procès-verbal établi le 7 juin 2012, elles soutiennent la décision d’assujettissement d’office à partir du 1er juillet 2013 dès lors qu’il n’est pas contesté que le mode de fonctionnement de l’association est resté inchangé.
III. Observations
L’association se fondait sur l’arrêt du 23 mars de la Cour de justice de l’Union européenne (FCE Bank, C-210/04, Rec. 2006 I-02803) pour soutenir qu’elle ne supportait pas le risque économique de son activité et qu’elle n’exerçait dès lors pas une activité économique soumise à la TVA. La cour d’appel de Liège souligne que dans cet arrêt de la Cour de justice, la Cour a réaffirmé sa jurisprudence selon laquelle une prestation n’est taxable que s’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées. La cour d’appel considère que le critère du risque économique retenu par la Cour de justice dans cette affaire, qui mettait en scène une banque et une de ses succursales, est inapplicable en l’espèce. En effet, les pensionnaires de la résidence, qui sont les consommateurs finaux des biens et services fournis, disposent certes de la personnalité juridique mais n’accomplissent aucune activité économique dont ils supporteraient le risque.
L’association a acquiescé à l’arrêt.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 21.06.2017 (2015/RG/767)
EN CAUSE DE:
1. ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE 3ème âge « LE V. G.», dont le siège social est établi à …, …, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro …, partie appelante, représentée par Maître B. F., avocat à …, …
CONTRE:
1. ETAT BELGE, SPF FINANCES, poursuites et diligences de M. le Directeur régional de la TVA de Namur, dont les bureaux sont sis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 bloc B40, partie intimée, représentée par Maître F. J., avocat à …, …
Vu les feuilles d'audiences des 17 juin 2015, 24 mai 2017 et de ce jour
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment :
- en copie conforme le jugement rendu le 12 février 2015 par le Tribunal de première instance de Namur;
- la requête d'appel déposée au greffe le 27 mai 2015 par l'Association des copropriétaires résidence 3ème âge « le V. G. »;
- les conclusions et les dossiers des parties;
Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux;
Que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour;
Qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable;
Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après;
Les faits et l'objet du litige
Attendu que sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé « Faits pertinents »;
Qu'il suffit de préciser que la contestation porte sur l'assujettissement à la TVA de l'Association des copropriétaires résidence 3ème âge « le V. G. », l'administration considérant que la qualité d'assujetti de cette dernière est établie à partir du 1er juillet 2013 (pièce n°58 du dossier de l'ETAT BELGE);
Qu'une requête a été déposée devant le Tribunal de première instance de Namur le 9 juillet 2013 (pièce n°1 du dossier de la procédure d'instance);
Que par jugement du 12 février 2015 le Tribunal a dit la demande non fondée;
Que par requête déposée au greffe le 27 mai 2015, l'Association des copropriétaires a interjeté appel de cette décision;
Attendu que l'appelante demande à la Cour de mettre à néant le jugement dont appel et, à titre principal, de dire pour droit qu'elle n'est pas assujettie à la TVA au sens de l'article 4 du Code de la TVA;
Qu'à titre subsidiaire, elle demande de dire pour droit qu'elle est visée par l'exonération prévue par l'article 44 § 2 1° bis du Code de la TVA;
Qu'elle demande d'ordonner à l'ETAT BELGE de supprimer l'identification d'office à la TVA à laquelle il a procédé et de le condamner à lui restituer, en principal et intérêts, toutes sommes payées ou qui seraient payées à l'avenir, en raison de son identification à la TVA;
Qu'elle demande enfin la condamnation de l'ETAT BELGE aux dépens d'instance et d'appel liquidés à la somme de … €;
Attendu que l'ETAT BELGE conclut au non fondement de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner l'appelante aux dépens liquidés à … €;
Discussion
Attendu que l'appelante considère qu'elle n'est pas assujettie à la TVA en raison du fait qu'elle ne serait pas indépendante et qu'elle n'exercerait aucune activité économique;
Attendu qu'en vertu de l'article 4 §1er, § 1er du Code de la TVA, est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique;
Attendu que le caractère atypique de la personnalité morale d'une association de copropriétaires, découlant de l'article 577-5 du Code civil qui prévoit que celle-ci ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis, est sans incidence sur la solution du litige;
Qu'en effet, tant l'article 4 du Code de la TVA que l'article 9 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, confèrent la qualité d'assujetti à « quiconque » de sorte que la personnalité morale n'est pas un critère d'assujettissement ou de non assujettissement à la TVA;
Attendu que c'est à tort que l'appelante déduit qu'elle ne remplirait pas les conditions de l'assujettissement à la TVA du fait qu'elle n'aurait pas à l'égard des copropriétaires de la résidence l'indépendance de fait d'une société dotée de la personnalité juridique, qu'elle serait simplement « un patrimoine mis en commun » et serait dépourvue d'un pouvoir d'action autonome vis-à-vis des copropriétaires;
Qu'en effet l'association des copropriétaires possède des organes disposant de pouvoirs propres, le syndic et l'assemblée générale (articles 577-6 à 577-8/2 du Code civil), dont il résulte que, même si cette dernière est composée de chaque propriétaire d'un lot, l'association ne peut être considérée comme une simple émanation des copropriétaires à l'égard desquels elle ne jouirait d'aucune autonomie;
Qu'ainsi l'assemblée générale dispose du pouvoir d'imposer à certains d'entre eux des décisions contraires à leur volonté concernant, par exemple, les modifications statutaires portant sur la jouissance l'usage ou l'administration des parties communes (décisions prises à la majorité des trois quarts des voix conformément à l'article 577-7 §1er, 1° du Code civil), la répartition des charges de copropriété ou encore la modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie de celui-ci (décisions prises à la majorité des quatre cinquième des voix: article 577-7 §1er, 2° du Code civil);
Attendu que c'est également à tort que l'appelante soutient qu'elle n'exercerait pas une activité économique au motif qu'elle ne fournirait aucun bien ou service en échange d'une contre-valeur;
Que l'appelante se livre en effet à des activités allant bien au-delà de la conservation et de l'administration de l'immeuble qui devrait en principe, en vertu du Code civil, être son objet exclusif, telles que : l'entretien des parties privatives (article 21, 10° du règlement de copropriété - pièce n°1 de l'appelante), le service à table et la fourniture de repas (art. 21, 11° du règlement de copropriété), langes, lessives et chambres d'appoint (page 7 de ses conclusions additionnelles), la mise à disposition de personnel infirmier, garde-malades et de surveillance (21, 6° du règlement de copropriété et page 6 de ses conclusions) ainsi que la gestion de fournitures ou services commandés à l'extérieur par les résidents (médecins, infirmières, pédicures, titres-services pour le nettoyage des appartements qui sont coordonnés au sein de la copropriété, produits de pharmacie, etc. - page 7 de ses conclusions additionnelles);
Que pour ce faire l'appelante fait notamment appel à un syndic employé en vertu d'un contrat de travail du 19 mars 1999 et dont la mission consiste, entre autres, à veiller au bon fonctionnement des services communs, en particulier la gestion de la cuisine et du restaurant, la coordination des soins médicaux, Je nettoyage des appartements, la surveillance permanente de la résidence et l'organisation des activités culturelles et récréatives pour les résidents (pièce n° 54 du dossier de l'ETAT BELGE);
Que l'administration a constaté que les comptes d'exploitation pour les années 2009 à 2011 reprenaient les biens et services fournis (restaurant, langes, chambres d'appoint, fournitures accessoires, lessives, téléphone, produits consommés « Nursing et divers »,...) ainsi que les montants y afférents, ces prestations faisant l'objet de décomptes mensuels individualisés, en fonction du recours à celles-ci, destinés aux résidents (pièce n° 54 du dossier de l'ETAT BELGE et pages 7 et 8 des conclusions de l'appelante);
Que c'est à tort que l'appelante considère que l'existence de frais de personnel serait sans pertinence lorsque, comme en l'espèce, ledit personnel est appelé à exercer des fonctions sans rapport avec la conservation ou l'administration de l'immeuble mais bien avec des services prestés en faveur des résidents;
Que par conséquent l'appelante procède à des livraisons de biens et à des prestations de services au profit de ses résidents en échange d'une contre-valeur et exerce de la sorte une activité économique;
Que bien que les constatations de l'administration ont été relatées dans un procès-verbal du 7 juin 2012 (pièce n° 54 du dossier de l'intimé) et qu'elle a par la suite estimé que l'assujettissement devait être considéré comme établi à partir du 1er juillet 2013 (pièce n° 58 du dossier de l'intimé), celles-ci restent actuellement pertinentes dès lors qu'il n'est pas contesté que le mode de fonctionnement de l'appelante demeure inchangé;
Attendu que c'est en vain que l'appelante se fonde sur l'arrêt du 23 mars 2006 de la Cour de justice de l'Union européenne (Affaire C-210/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate c. FCE Bank plc) pour en déduire qu'elle n'exercerait pas une activité économique visée par la TVA;
Que l'arrêt concernait la succursale d'une banque réclamant le remboursement de la TVA relative à des prestations de service réalisées par sa maison mère sur base de factures qu'elle s'était établie à elle-même (opération d'« autofacturation »);
Qu'à cette occasion, la Cour de justice a réaffirmé sa jurisprudence selon laquelle une prestation n'est taxable que s'il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées (point 34 rappelant les arrêts du 3 mars 1994, Tolsma, C-16/93, Rec. p. 1-743, point 14, et du 21 mars 2002, Kennemer Golf, C-174/00, Rec. p. 1-3293, point 39);
Que pour établir qu'un tel rapport juridique existe entre une société non résidente et l'une de ses succursales, afin d'assujettir à la TVA les prestations fournies, la Cour a jugé qu'il y avait lieu de vérifier si ladite succursale accomplissait une activité économique indépendante et de rechercher si une succursale peut être considérée comme étant autonome en tant que banque, notamment en ce qu'elle supporte le risque économique découlant de son activité;
Que le critère retenu par la Cour de justice est en l'espèce inapplicable, l'affaire sur laquelle elle s'est prononcée étant sans rapport avec le présent litige étant donné que les bénéficiaires des prestations, à savoir les pensionnaires de la résidence 3ème âge « le V. G. » qui sont les consommateurs finaux des biens livrés et des services prestés, disposent évidemment de la personnalité juridique et n'accomplissent aucune activité économique dont ils supporteraient le risque;
Qu'il y a bien un rapport juridique entre l'appelante et ses résidents au cours duquel des prestations réciproques sont échangées;
Qu'en effet les biens et services dont les résidents bénéficient donnent lieu à un décompte de charges dont la récupération des arriérés pourrait mener à l'exercice d'une action en justice par l'association des copropriétaires représentée par son syndic, conformément à l'article 577-8 §4, 6° du Code civil (cf. A. SALVE, « Les charges communes, entre prise de bec et prise de tête dans la copropriété forcée d'immeubles ou de groupes d'immeubles bâtis » in La copropriété par appartements, deux ans après la réforme, C.U.P., vol. 138, Anthémis, p.174 et sv.);
Attendu enfin que l'appelante considère, à titre subsidiaire, qu'elle est en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 §2, 1°bis du Code de la TVA et l'arrêté royal n° 43 relatif à l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes;
Attendu que ces dispositions ont été abrogées à partir du 1er juillet 2016 par la loi du 26 mai 2016 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exemption des prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes;
Que cette loi a inséré un nouveau § 2bis à l'article 44 du Code de la TVA exemptant sous certaines conditions les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes;
Que tant les dispositions abrogées invoquées par l'appelante que le nouvel article 44 § 2bis du Code de la TVA prévoient, parmi les conditions de l'exemption, l'exercice d'une activité par les membres du groupement pour laquelle les prestations fournies sont directement nécessaires;
Qu'il n'est en rien démontré que les pensionnaires la résidence 3ème âge« le Vert Galant» exerceraient une activité au sens des dispositions du Code de la TVA;
Que l'appel est par conséquent non fondé;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
la cour, statuant contradictoirement:
RECOIT l'appel et le déclare non fondé.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE l'Association des copropriétaires résidence 3ème âge« le V. G.
» aux dépens d'appel de l'ETAT BELGE liquidés à la somme de 1.320 € (indemnité de procédure).
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président J.-P. A. et les conseillers Ph. G. et S. C. et prononcé en audience publique du par le président J.-P. A., avec l'assistance du greffier N. F.
Signatures
Référence citée
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