De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van beroep te Luik d.d. 21.06.2017
WF 706-15-13/046007
[Gunstig voor de administratie]
Belasting over de toegevoegde waarde – Vereniging van medeëigenaars – Belastingplicht – Vrijstelling – Zelfstandige groeperingen van personen – Vaststellingen in het proces-verbaal
Wetgeving
Btw-wetboek: art. 4; art. 44, §2, 1°bis en §2bis
Richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006: art. 9
Burg. Wetboek: art. 577-5; art. 577-6; art. 577-8
Samenvatting
I.Feiten en voorafgaandelijke procedure
De fiscale administratie is overgegaan tot een btw-identificatie van ambtswege van eiseres, een vereniging van medeëeigenaars van verzorgingsflats.
Voor de periode van 1 juli 2009 tot 31 december 2011 werd, ten laste van de vereniging, een proces-verbaal opgesteld. Rekening houdend met de omstandigheden eigen aan het dossier, is de administratie niet teruggekomen op het verleden en heeft de btw-identificatie geëist van de vereniging vanaf 1 juli 2013.
De vereniging heeft een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen. In haar vonnis van 12 februari 2015, bevestigde deze rechtbank de ambtshalve oplegging van de belastingplicht aan de vereniging.
De vereniging van medeëigenaars heeft beroep aangetekend tegen dit vonnis, om in hoofzaak, het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg nietig te verklaren en voor recht te verklaren dat zij geen btw-belastingplichtige is. In subsidiaire orde vraagt zij om voor recht te verklaren dat zij kan genieten van de vrijstelling voorzien in artikel 44, § 2, 1° van het btw-Wetboek.
II.Samenvatting van het arrest
Het atypische karakter van de rechtspersoonlijkheid van een vereniging van medeëigenaars heeft geen invloed op haar belastingplicht
De vereniging van medeëigenaars kan geen ander vermogen hebben dan de goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen (BW, art. 577-5, §3).
Het atypische karakter van de rechtspersoonlijkheid van een vereniging van medeëigenaars heeft geen invloed op de beslechting van het geschil. Inderdaad, zowel artikel 4 WBTW als artikel 9 van richtlijn 2006/112/EU van 28 november 2006 kennen de hoedanigheid van belastingplichtige toe aan “eenieder”. Rechtspersoonlijkheid is derhalve geen criterium om al dan niet belastingplichtige voor de btw te zijn.
Onafhankelijkheid van de vereniging ten aanzien van de medeëigenaars
De vereniging kan niet beweren geen btw-belastingplichtige te zijn omdat zij niet onafhankelijk is. De vereniging beweert ten onrechte dat de voorwaarden van belastingplicht niet voldaan zijn omdat ze enkel bestaat uit een gemeenschappelijk vermogen en ten aanzien van de medeëigenaars niet beschikt over een autonoom beslissingsrecht. Inderdaad, de vereniging van medeëigenaars bevat organen die beschikken over eigen bevoegdheden, de syndicus en de algemene vergadering, waaruit blijkt dat de vereniging niet kan beschouwd worden eenvoudige groep van medeëigenaren.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om aan bepaalde medeëigenaren beslissingen die door de meerderheid goedgekeurd zijn, tegen hun wil, op te leggen.
Uitoefening van een economische activiteit. Personeelskosten
De vereniging verricht leveringen van goederen en diensten, in ruil voor een tegenwaarde, ten gunste van de bewoners en oefent op deze manier een economische activiteit uit. Inderdaad, zij verricht handelingen die veel verder gaan dan haar uitsluitend doel (onderhoud van de privatieve delen, levering van maaltijden, levering van luiers, linnenservice, terbeschikkingstelling van verpleegkundigen, enz.). Zij doet inzonderheid beroep op een syndicus die werkt op grond van een arbeidsovereenkomst en die belast is met het goed functioneren van de gemeenschappelijke diensten zoals het restaurant, de medische zorgen, en andere). Het personeel verricht prestaties voor de bewoners en deze functies hebben niks te maken met het in standhouden of de administratie van het gebouw. De administratie heeft trouwens vastgesteld dat de geleverde goederen en diensten alsook de bedragen die er betrekking op hebben opgenomen zijn in de exploitatiekosten en aanleiding geven tot de opmaak van geïndividualiseerde maandelijkse afrekeningen voor de bewoners.
Rechtsbetrekking tussen de vereniging en de bewoners
Er is een rechtsbetrekking tussen de vereniging en haar bewoners in het kader waarvan wederzijdse prestaties worden uitgewisseld. De goederen en diensten waarvan de bewoners kunnen genieten, resulteren in een afrekening van de kosten en de inning van eventuele achterstallen kan leiden tot een rechtsvordering door de vereniging.
Zelfstandige groepering van personen
Zowel artikel 44, § 2, 1°bis W.BTW (afgeschaft artikel) als artikel 44, § 2bis dat vorige vervangt, voorzien in de uitoefening van een activiteit door de leden waarvoor het verrichten van diensten direct nodig zijn. In onderhavig geval is niet aangetoond dat de bewoners een activiteit uitoefenen in de zin van de bepalingen van het BTW-Wetboek.
BTW-identificatie
Hoewel de vaststellingen opgenomen werden in een proces-verbaal, opgemaakt op 7 juni 2012, ondersteunen zij de ambtshalve taxatie vanaf 1 juli 2013 omdat niet wordt betwist dat de werkwijze van de vereniging onveranderd bleef.
Opmerkingen
De vereniging baseerde zich op het arrest van 23 maart 2006 van het Europees Hof van Justitie (FCE Bank, C-210/04, http://curia.europa.eu) om haar stelling te staven dat ze met haar activiteit geen financieel risico liep en dat ze derhalve geen aan de btw onderworpen economische activiteit uitoefende.
Het hof van beroep te Luik wijst erop dat het Europees Hof van Justitie in dat arrest haar vaste rechtspraak bevestigt dat een dienst slechts belastbaar is wanneer tussen de dienstverrichter en de ontvanger van de dienst een rechtsverhouding bestaat waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld.
Het hof van beroep is van mening dat het criterium van het economisch risico dat door het Hof van Justitie in deze zaak – tussen een bank en één van haar bijkantoren - werd weerhouden, in casu niet van toepassing is. Inderdaad de bewoners van de verzorgingsflats, eindverbruikers van de geleverde goederen en diensten, hebben rechtspersoonlijkheid maar verrichten geen economische activiteit waarvoor ze het risico dragen.
De vereniging heeft berust in het arrest.
Tekst van het arrest
Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 21.06.2017 (2015/RG/767)
EN CAUSE DE:
1. ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE 3ème âge « LE V. G.», dont le siège social est établi à …, …, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro …, partie appelante, représentée par Maître B. F., avocat à …, …
CONTRE:
1. ETAT BELGE, SPF FINANCES, poursuites et diligences de M. le Directeur régional de la TVA de Namur, dont les bureaux sont sis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 bloc B40, partie intimée, représentée par Maître F. J., avocat à …, …
Vu les feuilles d'audiences des 17 juin 2015, 24 mai 2017 et de ce jour
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment :
- en copie conforme le jugement rendu le 12 février 2015 par le Tribunal de première instance de Namur;
- la requête d'appel déposée au greffe le 27 mai 2015 par l'Association des copropriétaires résidence 3ème âge « le V. G. »;
- les conclusions et les dossiers des parties;
Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux;
Que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour;
Qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable;
Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après;
Les faits et l'objet du litige
Attendu que sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé « Faits pertinents »;
Qu'il suffit de préciser que la contestation porte sur l'assujettissement à la TVA de l'Association des copropriétaires résidence 3ème âge « le V. G. », l'administration considérant que la qualité d'assujetti de cette dernière est établie à partir du 1er juillet 2013 (pièce n°58 du dossier de l'ETAT BELGE);
Qu'une requête a été déposée devant le Tribunal de première instance de Namur le 9 juillet 2013 (pièce n°1 du dossier de la procédure d'instance);
Que par jugement du 12 février 2015 le Tribunal a dit la demande non fondée;
Que par requête déposée au greffe le 27 mai 2015, l'Association des copropriétaires a interjeté appel de cette décision;
Attendu que l'appelante demande à la Cour de mettre à néant le jugement dont appel et, à titre principal, de dire pour droit qu'elle n'est pas assujettie à la TVA au sens de l'article 4 du Code de la TVA;
Qu'à titre subsidiaire, elle demande de dire pour droit qu'elle est visée par l'exonération prévue par l'article 44 § 2 1° bis du Code de la TVA;
Qu'elle demande d'ordonner à l'ETAT BELGE de supprimer l'identification d'office à la TVA à laquelle il a procédé et de le condamner à lui restituer, en principal et intérêts, toutes sommes payées ou qui seraient payées à l'avenir, en raison de son identification à la TVA;
Qu'elle demande enfin la condamnation de l'ETAT BELGE aux dépens d'instance et d'appel liquidés à la somme de … €;
Attendu que l'ETAT BELGE conclut au non fondement de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner l'appelante aux dépens liquidés à … €;
Discussion
Attendu que l'appelante considère qu'elle n'est pas assujettie à la TVA en raison du fait qu'elle ne serait pas indépendante et qu'elle n'exercerait aucune activité économique;
Attendu qu'en vertu de l'article 4 §1er, § 1er du Code de la TVA, est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique;
Attendu que le caractère atypique de la personnalité morale d'une association de copropriétaires, découlant de l'article 577-5 du Code civil qui prévoit que celle-ci ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis, est sans incidence sur la solution du litige;
Qu'en effet, tant l'article 4 du Code de la TVA que l'article 9 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, confèrent la qualité d'assujetti à « quiconque » de sorte que la personnalité morale n'est pas un critère d'assujettissement ou de non assujettissement à la TVA;
Attendu que c'est à tort que l'appelante déduit qu'elle ne remplirait pas les conditions de l'assujettissement à la TVA du fait qu'elle n'aurait pas à l'égard des copropriétaires de la résidence l'indépendance de fait d'une société dotée de la personnalité juridique, qu'elle serait simplement « un patrimoine mis en commun » et serait dépourvue d'un pouvoir d'action autonome vis-à-vis des copropriétaires;
Qu'en effet l'association des copropriétaires possède des organes disposant de pouvoirs propres, le syndic et l'assemblée générale (articles 577-6 à 577-8/2 du Code civil), dont il résulte que, même si cette dernière est composée de chaque propriétaire d'un lot, l'association ne peut être considérée comme une simple émanation des copropriétaires à l'égard desquels elle ne jouirait d'aucune autonomie;
Qu'ainsi l'assemblée générale dispose du pouvoir d'imposer à certains d'entre eux des décisions contraires à leur volonté concernant, par exemple, les modifications statutaires portant sur la jouissance l'usage ou l'administration des parties communes (décisions prises à la majorité des trois quarts des voix conformément à l'article 577-7 §1er, 1° du Code civil), la répartition des charges de copropriété ou encore la modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie de celui-ci (décisions prises à la majorité des quatre cinquième des voix: article 577-7 §1er, 2° du Code civil);
Attendu que c'est également à tort que l'appelante soutient qu'elle n'exercerait pas une activité économique au motif qu'elle ne fournirait aucun bien ou service en échange d'une contre-valeur;
Que l'appelante se livre en effet à des activités allant bien au-delà de la conservation et de l'administration de l'immeuble qui devrait en principe, en vertu du Code civil, être son objet exclusif, telles que : l'entretien des parties privatives (article 21, 10° du règlement de copropriété - pièce n°1 de l'appelante), le service à table et la fourniture de repas (art. 21, 11° du règlement de copropriété), langes, lessives et chambres d'appoint (page 7 de ses conclusions additionnelles), la mise à disposition de personnel infirmier, garde-malades et de surveillance (21, 6° du règlement de copropriété et page 6 de ses conclusions) ainsi que la gestion de fournitures ou services commandés à l'extérieur par les résidents (médecins, infirmières, pédicures, titres-services pour le nettoyage des appartements qui sont coordonnés au sein de la copropriété, produits de pharmacie, etc. - page 7 de ses conclusions additionnelles);
Que pour ce faire l'appelante fait notamment appel à un syndic employé en vertu d'un contrat de travail du 19 mars 1999 et dont la mission consiste, entre autres, à veiller au bon fonctionnement des services communs, en particulier la gestion de la cuisine et du restaurant, la coordination des soins médicaux, Je nettoyage des appartements, la surveillance permanente de la résidence et l'organisation des activités culturelles et récréatives pour les résidents (pièce n° 54 du dossier de l'ETAT BELGE);
Que l'administration a constaté que les comptes d'exploitation pour les années 2009 à 2011 reprenaient les biens et services fournis (restaurant, langes, chambres d'appoint, fournitures accessoires, lessives, téléphone, produits consommés « Nursing et divers »,...) ainsi que les montants y afférents, ces prestations faisant l'objet de décomptes mensuels individualisés, en fonction du recours à celles-ci, destinés aux résidents (pièce n° 54 du dossier de l'ETAT BELGE et pages 7 et 8 des conclusions de l'appelante);
Que c'est à tort que l'appelante considère que l'existence de frais de personnel serait sans pertinence lorsque, comme en l'espèce, ledit personnel est appelé à exercer des fonctions sans rapport avec la conservation ou l'administration de l'immeuble mais bien avec des services prestés en faveur des résidents;
Que par conséquent l'appelante procède à des livraisons de biens et à des prestations de services au profit de ses résidents en échange d'une contre-valeur et exerce de la sorte une activité économique;
Que bien que les constatations de l'administration ont été relatées dans un procès-verbal du 7 juin 2012 (pièce n° 54 du dossier de l'intimé) et qu'elle a par la suite estimé que l'assujettissement devait être considéré comme établi à partir du 1er juillet 2013 (pièce n° 58 du dossier de l'intimé), celles-ci restent actuellement pertinentes dès lors qu'il n'est pas contesté que le mode de fonctionnement de l'appelante demeure inchangé;
Attendu que c'est en vain que l'appelante se fonde sur l'arrêt du 23 mars 2006 de la Cour de justice de l'Union européenne (Affaire C-210/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate c. FCE Bank plc) pour en déduire qu'elle n'exercerait pas une activité économique visée par la TVA;
Que l'arrêt concernait la succursale d'une banque réclamant le remboursement de la TVA relative à des prestations de service réalisées par sa maison mère sur base de factures qu'elle s'était établie à elle-même (opération d'« autofacturation »);
Qu'à cette occasion, la Cour de justice a réaffirmé sa jurisprudence selon laquelle une prestation n'est taxable que s'il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées (point 34 rappelant les arrêts du 3 mars 1994, Tolsma, C-16/93, Rec. p. 1-743, point 14, et du 21 mars 2002, Kennemer Golf, C-174/00, Rec. p. 1-3293, point 39);
Que pour établir qu'un tel rapport juridique existe entre une société non résidente et l'une de ses succursales, afin d'assujettir à la TVA les prestations fournies, la Cour a jugé qu'il y avait lieu de vérifier si ladite succursale accomplissait une activité économique indépendante et de rechercher si une succursale peut être considérée comme étant autonome en tant que banque, notamment en ce qu'elle supporte le risque économique découlant de son activité;
Que le critère retenu par la Cour de justice est en l'espèce inapplicable, l'affaire sur laquelle elle s'est prononcée étant sans rapport avec le présent litige étant donné que les bénéficiaires des prestations, à savoir les pensionnaires de la résidence 3ème âge « le V. G. » qui sont les consommateurs finaux des biens livrés et des services prestés, disposent évidemment de la personnalité juridique et n'accomplissent aucune activité économique dont ils supporteraient le risque;
Qu'il y a bien un rapport juridique entre l'appelante et ses résidents au cours duquel des prestations réciproques sont échangées;
Qu'en effet les biens et services dont les résidents bénéficient donnent lieu à un décompte de charges dont la récupération des arriérés pourrait mener à l'exercice d'une action en justice par l'association des copropriétaires représentée par son syndic, conformément à l'article 577-8 §4, 6° du Code civil (cf. A. SALVE, « Les charges communes, entre prise de bec et prise de tête dans la copropriété forcée d'immeubles ou de groupes d'immeubles bâtis » in La copropriété par appartements, deux ans après la réforme, C.U.P., vol. 138, Anthémis, p.174 et sv.);
Attendu enfin que l'appelante considère, à titre subsidiaire, qu'elle est en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 §2, 1°bis du Code de la TVA et l'arrêté royal n° 43 relatif à l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes;
Attendu que ces dispositions ont été abrogées à partir du 1er juillet 2016 par la loi du 26 mai 2016 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exemption des prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes;
Que cette loi a inséré un nouveau § 2bis à l'article 44 du Code de la TVA exemptant sous certaines conditions les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes;
Que tant les dispositions abrogées invoquées par l'appelante que le nouvel article 44 § 2bis du Code de la TVA prévoient, parmi les conditions de l'exemption, l'exercice d'une activité par les membres du groupement pour laquelle les prestations fournies sont directement nécessaires;
Qu'il n'est en rien démontré que les pensionnaires la résidence 3ème âge« le Vert Galant» exerceraient une activité au sens des dispositions du Code de la TVA;
Que l'appel est par conséquent non fondé;
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
la cour, statuant contradictoirement:
RECOIT l'appel et le déclare non fondé.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE l'Association des copropriétaires résidence 3ème âge« le V. G.
» aux dépens d'appel de l'ETAT BELGE liquidés à la somme de 1.320 € (indemnité de procédure).
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président J.-P. A. et les conseillers Ph. G. et S. C. et prononcé en audience publique du par le président J.-P. A., avec l'assistance du greffier N. F.
Signatures
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