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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 23.02.2023
WF 504-15-21/024287
[Gunstig voor de Belgische Staat]
Belasting over de toegevoegde waarde - Economische activiteit - Economisch karakter - Winstmarge
Wettelijke bepalingen
Artikelen 4, § 1 WBTW
Samenvatting
Na een analyse van het rechtbankdossier van eiser en verschillende bankrekeningen, en na verzoeken om informatie aan derden, was de administratie van mening dat eiser een detailhandelsbedrijf in auto's had uitgeoefend dat hij niet had aangegeven bij de btw-autoriteiten.
Tekst van het vonnis
Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile Jugement, 34ème chambre, Affaires civiles
Jugement du 23/02/2023
Rôle: 21/2124/A
Jugement définitif Contradictoire TVA
EN CAUSE DE:
Monsieur R. I., N.N. 590...23, domicilié à ...,
Demandeur,
Représenté par Me S. T., avocat, dont le cabinet est établi à ...,
(...)
CONTRE:
L'ÉTAT BELGE,représenté par le ministre des Finances,poursuites et diligences du conseiller - receveur du Team Recouvrement spécial de Bruxelles, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50, bte 3121, et l'Administration Générale de l'Inspection spéciale des Impôts, Cellule contentieux 151 Namur, dont l'adresse de correspondance est établie à5100 Jambes, avenue du Prince de Liège, 133, bte 802,
Défendeur,
Comparaissant en personne, à l'intervention de Mme X, attachée, (…)
En cette cause, tenue en délibéré le 10 novembre 2022, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment:
• la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal le 2 avril 2021;
• les conclusions de synthèse déposées par le demandeur le 26 septembre 2022;
• les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 14 octobre 2022 ;
Entendu les parties ou leur conseil en leurs dires et moyens à l'audience publique du 10 novembre 2022;
I. Objet et recevabilité
1.-
La demande est dirigée contre l'ordre de perception et de recouvrement n °500...35 rendu exécutoire le 26 janvier 2021, pour les montants suivants :
- TVA: 526.649,63 €
- Amendes: 1.137.299,26 €
- Intérêts : 61.404,75 €
2.-
Le demandeur sollicite du tribunal de
<< ...
A titre principal
Mettre à néant l'article portant le numéro de référence n °500...35, établi ensuite du procès-verbal notifié daté du 15 octobre 2020, notifié le 15 décembre 2020 portant sur un montant principal de 526.649,63€
A titre subsidiaire
Mettre partiellement à néant l'article portant le numéro de référence n °500...35, établi ensuite du procès-verbal notifié daté du 15 octobre 2020, notifié le 15 décembre 2020 portant sur un montant principal de 526.649,63€
En tout état de cause
Remettre les amendes d'un montant de 1.137.299,26€ en totalité, ou, à défaut, les réduire au plus strict minimum ;
De condamner l'Etat belge au remboursement de toutes sommes indûment perçues, majorées des intérêts comme de droit,
De condamner l'Etat belge aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure (18.000€). »
3.-
Le défendeur invite le tribunal à déclarer la demande non fondée.
4.-
La demande, introduite dans les formes prévues par la loi, sera déclarée recevable.
Il. Faits
5.-
Le demandeur était le gérant/administrateur de diverses sociétés belges, actives dans divers secteurs, dont la S. P. F. (BE056...34), société identifiée à la TVA belge depuis 2014 pour une activité de commerce de détail d'automobiles.
Il était également mandataires de plusieurs sociétés luxembourgeoises, dont la S. R. G. (active dans le domaine de l'intermédiation commerciale) et la S. N. C. R. (qui a pour objet l'immatriculation et la location de voitures de luxe).
6.-
A la suite d'une enquête de la CETIF, concluant à l'existence d'indices sérieux de blanchiment dans le chef de la S. V. F. et du demandeur, communiquée au parquet le 19 juillet 2017, une information judiciaire, portant le n° de notice CH...17 a été ouverte pour blanchiment d'argent, faux en écriture privée, usage de faux en écritures de commerce, en écritures privées et en écritures particulières.
7.-
Suite à l'analyse du dossier judiciaire et des différents comptes bancaires appartenant au demandeur, ainsi qu' à des demandes de renseignements adressées à des tiers,l'administration fiscale a estimé que le demand eur avait exercé, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019, une activité de commerce de détail d'automobiles, qu'il n'avait pas déclarée à l'administration de la TVA.
Le 14 décembre 2020, l'administration a rédigé un procès-verbal de taxation, récapitulant les taxes dues par années comme suit
| Chiffre d'affaires TVAC | Chiffre d'affaires HTVA | TVA due (21%} | |
| 2014 | 203.050,00 | 167. 809,92 | 35.240,0 8 |
| 2015 | 1.216. 8 80,00 | 1.005.6 85,95 | 211.194,05 |
| 2016 | 469.200,00 | 3 87.76 8,60 | 81.431,40 |
| 2017 | 805.375,00 | 665.599,17 | 139.775,83 |
| 2018 | 251.500,00 | 207. 851,24 | 43.64 8,76 |
| 2019 | 8 8.500,00 | 73.140,50 | 15.359,50 |
| TOTAL | 3.034.505,00 | 2.507.855,37 | 526.649,63 |
Des amendes proportionnelles de 200% (soit un montant de 1.053.299,26 €) étai ent appliquées en vertu de l'article 70, §1er du Code la TVA.
Des amendes non-proportionnelles étaient également appliquées en vertu de l'article 70 § 4 du Code de la TVA et de l'Arrêté Royal n °44, pour un montant de 84.000,00 €, décomposé comme suit:
- 64.000 € pour non-dépôt des déclarations trimestrielles en 2014 et 2019 et mensuelles
de 2015 à 201 8;
- 500 € en raison du non-dépôt de la déclaration du commencement d'activité;
18.000 € (3.000 €pour chaque année allant de 2014 à 2019) en raison du non-dépôt de la liste annuelle des clients assujettis à la TVA;
1.500 € en raison de la non-t enue du registre des véhicules à moteur.
8.-
Le 24 décembre 2020,l'administration a fait parvenir au demandeur un avis de paiement. Un avis de perception et de recouvrement a été envoyé le 26 janvier 2021.
Ill. Discussion
III.1. Quant à une activité économique soumise à la TVA
9.-
Le demandeur explique qu'il n'exerçait pas une activité économique,d'une manière habituelle et indépendante, au sens de l'article 4, §1er CTVA, et par conséquent qu'il n'avait pas la qualité d'assujetti.
Selon ses explications, il a constitué au fil du temps une collection privée de voitures de luxe d'occasion et il a revendu certaines de ces voitures à titre purement privé.
10.-
Conformément àl'article 4 §1 er CTVA (article 9 de la directive 2006/112/ CE), « Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique ».
Cette définition met en évidence plusieurs conditions essentielles, dont la nature de l'activité et l'habitude.
11.-
Par activité économique, il faut entendre toute activité qui génère des recettes ayant un caractère de permanence. L'activité économique est bien plus vaste que l'activité professionnelle. Autrement dit, une activité économique au sens de l'article 4 CTVA peut parfaitement se loger dans l'exploitation d'un patrimoine de nature privée. Par exemple, au regard de la T.V.A., une personne qui gère son propre patrimoine en donnant en location quelques emplacements de parking est un assujetti.
En l'espèce,la constitution par le demandeur d'une collection privée de voitures et la revente régulière de voitures de cette collection afin de générer des recettes est une activité économique.
12.-
Il est également nécessaire d'envisager le caractère habituel de l'activité exercée. L'habitude suppose une régularité, une répétition des opérations effectuées. Le fait qu'il se passe un temps plus ou moins long entre celles-ci ne leur enlève en rien le caractère habituel requis.
Par exemple, une personne qui organise une manifestions culturelle chaque année acquiert le caractère habituel visé par la loi.
En l' espèce, il ressort des auditions du demandeur ( PV n °511...18 du 16 août 2018 et PV 501...20 du 21 janvier 2020)
- Qu'il a « également des revenus suite à des ventes de véhicules à titre privé »;
- Que,concernant les véhicules de collection, « sur 35 ans, <il a> acheté et vendu environ une centaine de véhicule, peut-être plus. <Il a> fait des plus-values sur ces ventes. <Il réinvestissait> sur l'achat d'autres véhicules ou <il payait ses> dettes ».
- Que « Les dépôts en cash fréquents correspondent à des ventes de véhicules opérées par <ses> soins à titre privé. <Il vend> en effet des véhicules à titre privé. Ce sont des véhicules qu'<il acquiert> et qu'<il revend> via <son> réseau de connaissances dans le milieu automobile. La mise en vente se fait par Je bouche-à-oreille. Ces voitures sont entreposées dans Je hangar derrière chez <son> ex-épouse. »
Par ailleurs, l' enquête bancaire a fait apparaître, pour la période contrôlée, de nombreux dépôts d'argent liquide sur les comptes bancaires privés du demandeur,dont ce d ernier admet qu'ils sont le produit de la vente de véhicules automobiles.
La condition de régularité est bien rencontrée.
13.-
Il ressort de ces mêmes auditions qu e la frontière entre les activités privées et les activités professionnelles est plus que ténue. En effet, le demandeur déclare
<< ...
Q : Que pouvez-vous nous dire de la S. P. F. ? (Création, domaine d'activité, fonctionnement...)
J'avais acheté Je garage pour placer mes véhicules personnels il y a environ 2 ou 3 ans quand P. a été créé. Avec un ami de feu mon fils, [...], nous nous sommes associés et nous avons créé la S. P. F. telle qu'est est à ce jour. [...]
Q : Comment vous procurez-vous les différents véhicules en vente dans votre société ?
Je suis connu dans Je milieu des collectionneurs et cela se fait par Je bouche-à-oreille. Soit nous servons d'intermédiaires et nous prenons parfois une marge, soit nous achetons et revendons. Je m'occupe plus de cette fonction de« commercial»[...]
Q : Pouvez-vous nous expliquer un arrangement standard entre P. F. et vous même concernant la vente de vos véhicules de collection au garage P. P. S. ?
II y a des ventes de véhicules à titre privé et d'autres via P. .
Les véhicules sont mis en dépôt/vente chez P. (les miens ou ceux de P.). »
14.-
Par conséquent, il est établi que le demandeur avait la qualité d'assujetti puisqu'il effectuait, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, des livraisons de véhicules, qui devaient donc être soumises à la T.V.A.
III.2. Quant au taux réduit de 6%
15.-
C'est en pure perte que le demandeur sollicite subsidiairement l'application du taux de 6%, au motif qu'une grande majorité des véhicules pourraient être considérés comme des objets de collection, car ce taux spécial n'est réservé qu'à l'importation de véhicules automobiles considérés comme des objets de collection.
Or, en l'espèce, il n'est pas question d' importation.
En outre, s'agissant d'un taux réduit, c'est au demandeur de démontrer, pour chaque voiture vendue, que les conditions d'application de ce taux étaient rencontrées. Or, une telle démonstration n'est jamais rapportée, ni même tentée.
III.3. Quant au régime de la marge bénéficiaire
16.-
Comme la précise le demandeur, les ventes de véhicules d'occasion peuvent être soumises au régime de la marge bénéficiaire.
Cependant, pour bénéficier de ce régime, l'assujetti revendeur doit satisfaire à certaines conditions et respecter des modalités d'application, a défaut de quoi il reste soumis au régime normal. Parmi ces conditions, l'assujetti-revendeur doit établir, pour chaque véhicule qu'il souhaite soumettre au régime de la marge, qu'il l'a acheté à un fournisseur visé par le régime de la marge bénéficiaire. Il faut également délivrer des factures de vente qui indiquent expressément l'application du régime de la marge et que la T.V.A. n'est pas déductible.
En l'espèce, le demandeur ne respecte pas ces conditions puisqu' il ne donne pas l'identité de ses fournisseurs et il n'a pas établi des factures avec les mentions adéquates.
III.4. Quant aux amendes
17.-
Conformément àl'article 70 §1 er CTVA, «pour toute infraction àl'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deuxfois la taxe éludée ». Par ailleurs, suivant l'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal n °41 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur a joutée « l'échelle de réduction <... > n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe ».
En l'espèce,l'intention d'éluder la taxe est bien présente. Cette intention peut être excipée des éléments suivants :
Le demandeur fait l'ob jet d'une instruction judiciaire pour blanchiment d'argent, faux en écritures privées et usage de faux en écritures de commerce, en écritures privées et en écritures particulières, lors de laquelle il a avoué avoir utilisé de fausses factures justificatives concernant les dépôts en espèces réalisés sur ses comptes bancaires privés;
- Le demandeur a une activité de vente de voitures dont une partie (celle qu'il ne réalise pas sous le couvert de P. F.) n'est pas déclarée àl'administration fiscale, alors même qu'il connaît bien les lois et les pratiques commerciales puisqu'il est fondateur et gérant de plusieurs sociétés dont une société (P. F.)dont l'activité principale est la vente de véhicules;
- Le demandeur a émis des factures de ventes de voitures à l'en-tête des sociétés civiles luxembourgeoises R. I. S. et E. R. S., dont il est gérant et qui ont pour objet la détention d'un patrimoine mobilier et qui ne peuvent, par conséquent, avoir d'activité commerciale ; contrairement à ce qu'expose le demandeur, les véhicules vendus sous le couvert des sociétés luxembourgeoises ne faisaient pas partie du parc de véhicules appartenant à ces sociétés luxembourgeoises (réponse de l'administration luxembourgeoise du 18 janvier 2019);
- L'activité de vente de voiture scellée à l'administration fiscale (exclusivement réalisée en Belgique) est importante (vu le nombre élevé de ventes réalisées) et a produit un chiffre d'affaires, entre 2014 et 2019,de plus de 3.000.000,00 € (dont 800.000,00 €de dépôts en espèces).
Aussi, conformément aux dispositions légales et sans aucune marge d'appréciation, l'administration fiscale a exigé une amende proportionnelle de 200 %.
18.-
La demanderesse sollicite l'annulation de l'amende de 200 % au motif qu'il s'agit d'une sanction de nature pénale disproportionnée par rapport à l'infraction, dont le tribunal doit pouvoir apprécier la légalité et la proportionnalité.
19.-
Conformément au droit interne, le tribunal n'a pas le pouvoir de réduire l'amende, puisque le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge s'immisce dans les choix de l'administration, et partant,qu'il substitue son appréciation du degré de la sanction lorsque la loi a réservé au fonctionnaire le pouvoir de choisir celui-ci. Le tribunal a d'autant moins de pouvoir qu' en l' espèce, l'administration fiscale ne disposait d'aucune marge de manœuvre.
Cependant, ce principe doit être tempéré au regard du droit international, et en particulier des exigences qui découlent de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). L'articl e 6, §1 er CEDH prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit de contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
La notion d'accusation en matière pénale présente dans cette convention un caractère autonome. La Cour des droits de l'homme utilise trois critères pour déterminer si une sanction peut être qualifiée de sanction pénale :
- la qualification donnée par le droit interne joue un rôle, mais il s'agit d'un simple point de départ qui permet de rechercher le dénominateur commun entre la législation interne des États signataires;
- l'étendue du public visé;
- la nature de l' infraction et le degré de sévérité de la sanction.
En l' espèce, l'amende litigieuse ne constitue pas la réparation du préjudice lié au non-respect des obligations fiscales,mais bien une véritable peine au sens de l'articl e 6 CEDH. Le caractère pénal ressort de la sévérité de la sanction par rapport à la nature de l' infraction reprochée à la demanderesse.
La Cour de cassation a reconnu que le fait d'infliger à un assujetti une amende proportionnelle prévue par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée constitue une accusation en matière pénale, au sens de l'article 6 précité ( Cass. 5 févri er 1999,R G. C.97.0441.N).
20.-
Puisqu'il s'agit d'une sanction de nature pénale, la demanderesse doit pouvoir soumettre le bienfondé de l'accusation à un tribunal indépendant et impartial, armé du pouvoir de pleine juridiction.
Selon la Cour des droits de l'homme, un contrôle de pleine juridiction des amendes fiscales à caractère pénal implique le «pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inférieur » (C.E.D.H., 23 octobre 1995, Sch mautzer c. Autriche, § 36 ; C.E.D.H., 13 février 2003, Chevrol c/ France, § 77) ;
Dans son arrêt du 4 mars 2004, la Cour des droits de l'homme a réaffirmé qu'un simple contrôle de légalité ne satisfaisait pas aux exigences de la Convention et qu'un contrôle de pleine juridiction des amendes fiscales à caractère pénal doit à tout le moins pouvoir porter sur la proportionnalité entre l'acte infractionnel et sa sanction (C.E.D.H., 4 mars 2004, S. H. S. c. B., § 28 - la Cour relève que les tribunaux devaient pouvoir« être compétent pour apprécier l'opportunité <des a mendes fiscales > ou accorder un remise complète ou partielle de celles-ci ») ;
21.-
La Cour de cassation admet partiellement cette position puisqu'elle accepte, dans le cadre d'un contrôle de légalité de l'action de l'administration, le contrôle de proportionnalité de la sanction, en invitant le juge à avoir égard à la gravité de l'infraction, aux taux des sanctions déjà infligées et aux décisions rendues dans des cas similaires, tout en refusant tout contrôle d'opportunité, fondé sur des critères purement subjectifs et en imposant au juge de tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration elle-même était liée par rapport à la sanction (Cass., 21 janvier 2005, RG. C.02.0572.N, Pas. 2005, n°43; Cass., 16 février 2007, RG. C.04.0390.N, Pas. 2004, n°99).
La question qui se pose est sa savoir quelle serait l'étendue du contrôle de« proportionnalité », lorsque, comme en l'espèce, l'administration fiscale ne disposait d'aucune marge d'appréciation.
Prima facie, lorsque l'administration a une compétence liée, aucun contrôle de proportionnalité de l'action administrative ne peut être exercée, à défaut de matière pour l'effectuer. Dans ce cas, en totale opposition avec les décisions précitées de la Cour des droits de l'homme, il n'y aurait plus de contrôle de pleine juridiction.
Il faut dès lors admettre, à défaut de marge d'appréciation administrative, que le tribunal puisse contrôler la proportionnalité du choix de la sanction par le législateur lui-même, pareil contrôle relevant du contrôle de la conformité des lois à la Constitution ou aux dispositions du droit international. Il ne s'agit plus de contrôler l'action administrative, mais bien la loi par rapport à la norme supérieure. Dans ce cadre, une sanction proportionnelle de 200 % de la TVA éludée, dans tous les cas de fraude, quel que soit la nature et l'importance de la fraude, sans possibilité de contrôle de la proportionnalité de la sanction par rapport à l'infraction, est contraire à l'article 6 CEDH.
Un véritable contrôle de légalité des amendes fiscales, y compris de proportionnalité, existe, et ce, même lorsque l'administration ne dispose d'aucune marge de manœuvre. Nul besoin de se référer àl'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1 831 1, pour fond er dans le chef du tribunal tel pouvoir de contrôle,étant entendu que le pouvoir conféré par cet article 9 est un droit de grâce, qui n' est en aucun cas de nature juridictionnelle, et qui n' est applicable qu'aux accroissements d'impôts et amendes administratives qui ont acquis un caractère définitif.
22.-
En l' espèce,une amende de 200 % a manifestement un caractère disproportionné par rapport à la gravité des infractions commises par le demand eur.
L'amende sera réduite à100 %
23.-
Quant aux amendes non-proportionnelles, ell es ont été appliquées en vertu de l'article 70 § 4 CTVA et de l' Arrêté Royal n °44.
Ces amendes se décomposent comme suit
- 64 .000 € pour non-dépôt des déclarations trimestrielles en 2014 et 2019 et mensuelles de 2015 à2018;
- 500 € en raison du non -dépôt de la déclaration du commencement d'activité;
- 18 .000 € (3.000 € pour chaque année allant de 2014 à2019) en raison du non-dépôt de la liste annuelle des clients assujettis à la TVA;
- 1.500 € en raison de la non-tenu e du registre des véhicules à moteur.
Ces amendes, infligées en raison du non-dépôt de déclarations et le listes de client et de la non tenu e d'un registre, ne sont pas d'une sévérité t ell e qu'il faille leur reconnaître un caractère répressif. Il n'y a dès lors pas lieu d' en apprécier la proportionnalité.
24.-
Eu égard au fait que la demanderesse ne triomphe que très partiellement,il apparaît opportun de délaisser à chacun ses propres dépens, le tribunal interprétant en ce sens la notion de 'compensation ' visé e par l 'article 1017 du Code judiciaire (c f. B. De Coninck - J. F. van Droogh enbro eck, J.T. 200 8 p. 5 81 et suiv. n °13).
1 « [le ministre des Finances] statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d' amendes et d'augmentations de droits à titre d' amendes, autres que celles prononcées par le juge, et arrête les transactions entre l' administration et les contribuables, dans les cas où elles sont autorisées par les lois ».
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL , siégeant en premier ressort,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
Annule l'avis de perception et de recouvrement n°500...35 dans la mesure où l'amende proportionnelle doit être réduite à 100 % ; confirme l'avis pour le surplus ;
Ordonne le remboursement de toute somme indûment payée du chef du dégrèvement obtenu ;
Délaisse à chaque partie ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 23 février 2023,
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