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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant d.d. 03.09.2021
WF 703-15-18/012295
[Gunstig voor de Belgische Staat]
Belasting over de toegevoegde waarde – Belastingplicht – Uitoefening van een economische activiteit – Aftrek – Verhuur van gemeubelde logies
Wettelijke bepaling
Samenvatting
Belastingplichtige is voor btw-doeleinden geïdentificeerd voor de aangegeven activiteit van het verhuren van gastenkamers. In 2014 heeft hij de btw afgetrokken over de diensten en goederen die hem in het kader van deze beroepsactiviteit zijn geleverd. De administratie heeft deze aftrek geweigerd omdat de belastingplichtige volgens haar niet heeft aangetoond dat hij de exploitatie van een vakantiehuis als activiteit heeft, noch dat hij voornemens was deze activiteit uit te oefenen.
Uit de rechtspraak van het EHvJ (EHvJ, 14 februari 1985, Rompelman, zaak 283/83, https://curia.europa.eu) volgt dat de economische activiteiten die de hoedanigheid van belastingplichtige verlenen, de voorbereidende activiteiten, zoals de verwerving van de bedrijfsmiddelen omvatten, en dat het dus niet vereist is dat een begin gemaakt is met het leveren van goederen of het verrichten van diensten om te worden geacht een economische activiteit uit te oefenen.
De rechtbank beklemtoont evenwel dat, ofschoon de belastingplicht in beginsel aanvangt zodra de marktdeelnemer de intentie kenbaar maakt om aan de btw onderworpen leveringen van goederen of diensten te verrichten, deze wilsverklaring echt moet zijn en aangetoond moet worden.
In het arrest Rompelman heeft het EHvJ twee punten verduidelijkt betreffende het bewijs van dit voornemen om een economische activiteit uit te oefenen en de bewijslast:
" Met betrekking tot de vraag of artikel 4 aldus moet worden uitgelegd, dat de wilsverklaring dat een toekomstig goed zal worden verhuurd, voldoende is om aan te nemen dat het verworven goed bestemd is om te worden aangewend voor een belastbare handeling, en dat derhalve degene die investeert, op die grond als belastingplichtige is aan te merken, moet in de eerste plaats worden opgemerkt dat degene die om aftrek van btw verzoekt, zal hebben aan te tonen dat aan de voorwaarden voor aftrek is voldaan en, inzonderheid, dat hij als belastingplichtige is aan te merken. Artikel 4 verzet zich er derhalve niet tegen, dat de belastingdienst verlangt dat de wilsverklaring wordt ondersteund door objectieve gegevens, zoals de omstandigheid dat de ontworpen ruimtes zich specifiek lenen voor commerciële exploitatie (overweging 24, onderlijnt door de rechtbank).”
De rechter stelt vast dat:
- de aangegeven ontvangsten hebben niets te maken met de aangegeven activiteit van exploitatie van een vakantiehuis,
- de belastingplichtige geen enkel document kan voorleggen waaruit blijkt dat publiciteit wordt gemaakt voor het te verhuren goed: noch op het internet, noch op uithangborden die op het goed zijn geplaatst; dit is immers een belangrijk element dat het mogelijk maakt de werkelijke en uitgesproken bedoeling om gastenkamers te exploiteren aan te tonen,
- er is geen dossier ingediend of in voorbereiding voor het verkrijgen van een brandveiligheidscertificaat of erkenning door het Commissariat général au Tourisme (CGT).
Op grond van al deze vaststellingen kan de rechter vaststellen dat eiser, toen hij de betwiste aftrekken verrichtte, niet de werkelijke bedoeling had om zijn eigendom te gebruiken voor de verhuur van gastenkamers.
Ondanks het feit dat verzoeker geruime tijd na het ontstaan van het geschil een aantal stappen heeft ondernomen, is de rechtbank van oordeel dat is aangetoond, althans tot 2018, dat eiser niet van plan was om de activiteit waarvoor hij het recht op aftrek van de betwiste btw heeft doen gelden, daadwerkelijk uit te oefenen. Bijgevolg werd het betrokken dwangbevel terecht uitgevaardigd.
Opmerking
De belastingplichtige heeft berust in het vonnis.
De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de bewijslast van het voornemen om belaste handelingen te verrichten, dat wil zeggen het voornemen om het betrokken goed te exploiteren voor de verhuur van gastenkamers, op de belastingplichtige rust. Belastingplichtige levert dit bewijs in casu niet.
Hoewel er geen wettelijke termijn is voorzien om het voornemen om een economische activiteit uit te oefenen te verwezenlijken, is het verstrijken van een zeer lange periode een aanwijzing die, samen met andere aanwijzingen, kan wijzen op het ontbreken van de wil om het vermeende project uit te voeren.
Tekst van het vonnis
Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance du Brabant wallon, Brabant wallon 14ème Chambre Civile
Jugement du 3 septembre 2021
Rôle : 19/346/A - 19/677/A
Dans la cause RG 19/346/A
En cause de:
G.J.F., RN: 60..., Domicilié à ..., Partie demanderesse, représentée par Maître ..., avocat à ....
R.M.Y., RN: 60..., Domiciliée à ..., Partie demanderesse, représentée par Maître ..., avocat à ....
Contre:
ETAT BELGE, Dont les bureaux sont sis à 1400 NIVELLES, rue de l'industrie 22, Partie défenderesse, représentée par Monsieur X.
I. La procédure
Le tribunal a examiné les pièces suivantes:
- la requête déposée au greffe le 18 février 2019,
- le calendrier de mise en état déposé à l'audience du 18 mars 2019;
- les conclusions additionnelles et de synthèsedéposées le 28 février 2020 pour les demandeurs; les conclusions ultimes déposées le 11 mai 2020 pour l'Etat belge;
- les dossiers de pièces des parties déposés à l'audience du 25 juin 2021.
Dans la cause RG19/677/A
En cause de:
G.J.F., RN: 60..., Domicilié à ..., Partie demanderesse, représentée par Maître ..., avocat à ...
Contre:
ETAT BELGE, Dont les bureaux sont sis à 1340 Ottignies-LLN, avenue Paul Delvaux, 13; Partie défenderesse, représentée par Monsieur Y.
Il. La procédure
Le tribunal a examiné les pièces suivantes
- la requête déposée au greffe le 15 avril 2019;
- le calendrier de mise en état déposé à l'audience du 13 mai 2019;
- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 28 février 2020 pour Monsieur G.J.F.;
- les conclusions de synthèse déposées le 25 mai 2020 pour l'Etat belge; les dossiers de pièce des parties déposés à l'audience du 25 juin 2021.
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience du 25 juin 2021.
Les parties sollicitent la jonction des causes RG 19/346/A et RG 19/677/A.
Ill. Les faits pertinents du litige et les demandes
1. Le présent litige concerne le droit à déduction de la TVA par M. G.J.F. dans le cadre d'une activité d'exploitation d'un gîte durant l'année 2014 et concerne une contrainte CTRI n° n°500/.../...97, décernée le 5 décembre 2017, rendue exécutoire le 7 décembre 2017. En outre, l'affaire a trait à des cotisations à l'impôt des personnes physiques enrôlées dans le chef de M. G.J.F. et Mme R.M.Y. pour les exercices d'imposition 2015 et 2016 (déduction de frais professionnels et de rentes alimentaires).
2. Les faits en matière de TVA:
Monsieur Jean-François G.J.F. (le demandeur) est identifié à la TVA sous le numéro 054...20 pour l'activité déclarée de location de chambres d'hôtes à ....
Un contrôle se déroule en septembre 2017 et porte sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. L'objet du contrôle porte sur la correcte application de la TVA dans le chef de M. G.J.F. et notamment l'effectivité de l'activité déclarée (exploitation d'un gîte).
Un relevé de régularisation est adressé à M. G.J.F. le 8 novembre 2017.11 n'est pas produit par les parties.
M. G.J.F. a contesté le relevé de régularisation par courrier du 15 novembre 2017 (Pièce 6/1 du dossier de l'Etat Belge déposé dans le cadre de l'affaire 19/346/A).
3. Le 28 novembre 2017, un procès-verbal est établi par Monsieur Z, fonctionnaire au SPF FINANCES, Administration générale de la Fiscalité, Team 11 de Braine-L'Alleud.
Il ressort de celui-ci que les grilles 59 des déclarations à la TVA déposées par l'assujetti pour les opérations réalisées durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 mentionnent les montants suivants :
TVA déduite:
1er trimestre 2014 1.314,59€
2ème trimestre 2014 1.212,07€
3ème trimestre 2014 566,12€
4ème trimestre 2014 137,76€
Total TVA déduites 3.230,54€
L'administration fiscale estime qu'il appartient à l'assujetti qui revendique un droit à déduction (article 45 CTVA) de prouver ce droit. Or, « l'assujetti ne démontre pas que les inscriptions en grille 59 de ses déclarations déposées à la TVA constituent des montants de TVA déductibles au sens de l'article 45 du Code de la TVA, ni que les conditions d'exercice du droit à déduction ont été respectées.
En particulier, il apparait qu'il n'y a aucune activité de gite. Les recettes déclarées n'ont rien à voir avec une activité d'exploitation de gite de vacances mais sont liées à des prestations de service pour la société Cotton Corner et plusieurs éléments essentiels à l'exploitation d'un gîte font défaut. Les frais entrepris sont des frais de type privé et consistent en des frais de «rafraichissement» de la maison ». Répondant à l'assujetti qui invoque l'arrêt lnzo du 29 février 1996 de la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE »), l'administration fiscale estime « que plus de 3 ans ½ après l'engagement des premiers frais, aucun élément n'indique l'intention d'ouvrir un gite à cette adresse ».
Partant, « la TVA d'un montant total de 3.230,54 EUR mentionnée dans les déclarations périodiques à la TVA déposées par l'assujetti relativement aux opérations réalisées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 est à reverser».
Il résulte du procès-verbal du 28 novembre 2017 que sont réclamées les sommes suivantes à M. G.J.F.:
A titre de TVA: 3.230,54€
A titre d'amendes proportionnelles: une amende qui s'élève à deux fois la taxe déduite indûment par application de l'article 70,§1bis du CTVA, mais dont le montant est réduit à 323,05€ conformément à l'article 1er de l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 et au tableau H de l'annexe de cet arrêté. Conformément à l'article 4 de ce même arrêté n°41, ce montant est arrondi à 323,00€
A titre d'intérêts de retard : l'intérêt exigible de plein droit en application de l'article 91§1er du CTVA, au taux prévu par cette disposition, à calculer sur le montant total de la taxe due arrondi à la dizaine d'euros inférieure (ou 3.230,00€) à compter du 21 avril 2015 {pièce 1 du dossier de l'Etat Belge- RG 19/677/A).
Une contrainte CTRI n°500/.../...97 basée sur le procès-verbal litigieux est décernée le 5 décembre 2017, visée et rendue exécutoire le 7 décembre 2017 (pièce 2 du dossier de l'Etat Belge- RG 19/677/A}.
Un recours administratif, préalable non obligatoire en matière de TVA, est introduit le 20 février 2018 par le conseil de M. G.J.F.. Cette réclamation administrative n'est pas produite par les parties.
Par courrier daté du 16 janvier 2019, l'administration rejette la contestation de M. G.J.F. portant sur le rejet de déductions opérées dans le cadre de l'activité alléguée d'exploitation d'un gîte. Il est fait état du fait que« une réunion s'est donc tenue le 19 mars 2018 aux fins de vous part des éléments probants qui devraient être apportés pour justifier les déductions que vous postulez tant en matière d'IPP que de TVA. Au cours de cette réunion, vous avez marqué votre accord quant aux éléments à apporter à la cause. Je constate, tout comme Monsieur X, que malgré un délai de 8 mois vous ayant été accordé, vous n'avez pu satisfaire au« gentleman agreement>>, conclus le 19 mars 2018 ».
Partant, l'administration confirme en matière de TVA la décision prise par Monsieur X le 19 novembre 2018 en matière d'IPP {pièce 3 du dossier de l'Etat Belge- RG 19/677/A).
M. G.J.F. s'est opposé à la contrainte par le dépôt d'une requête contradictoire en date du 15 avril 2019 {RG 19/677/A).
4. Les faits en matière d'IPP:
Le 4 novembre 2015, M. G.J.F. et Mme R.M.Y. {les demandeurs} rentrent leur déclaration pour l'exercice d'imposition 2015 (pièce 1 du dossier de l'Etat Belge- RG 19/346/A).
Un avertissement-extrait de rôle est établi sous l'article de rôle 662...79 pour l'exercice d'imposition 2015 avec date exécutoire le 19 février 2016 (pièce 2 du dossier de l'Etat Belge - RG 19/346/A).
Le 15 octobre 2016, M. G.J.F. et Mme R.M.Y. rentrent leur déclaration pour l'exercice d'imposition 2016 {pièce 3 du dossier de l'Etat Belge - RG 19/346/A).
Un avertissement-extrait de rôle est établi sous l'article de rôle 670...79 pour l'exercice d'imposition 2016 avec date exécutoire le 23 janvier 2017 (pièce 4 du dossier de l'Etat Belge - RG 19/346/A).
Le 8 août 2017, un avis de rectification est adressé par l'administration fiscale aux demandeurs pour les exercices 2015 et 2016 (pièce 5 du dossier de l'Etat Belge - RG 19/346/A). Il y est précisé:
Concernant la déductibilité des frais professionnels {activité de gîte) :
« Dans vos déclarations des exercices 2015 et 2016, vous déduisez des frais de respectivement 11.740,47€ et 11.369,67€.
Lors de notre entrevue du 5 juillet 2017, vous déclarez que ces frais sont liés à l'exploitation (future) d'un gîte de vacances à votre maison sise au .... Vous auriez, selon vos propres dires, eu l'intention dès fin 2013 d'ouvrir un gîte.
Des éléments en notre possession, l'intention d'exploiter un gîte n'apparait pas. En effet, les éléments suivants indiquent plutôt que, suite au départ de la maison de votre père, Monsieur G.J.F. Léon début 2014, vous avez décidé de faire rénover votre maison pour un usage privé. (...)
Compte tenu de tous ces éléments de fait, lesfrais revendiqués ne répondent donc pas au prescrit de l'article 49 du CIR92 (« en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables»). En effet, il n'y a pas d'activité de gîte (les recettes déclarées n'ont rien à voir avec une activité d'exploitation de gîte de vacances), et plusieurs éléments essentiels à l'exploitation d'un gîte font défaut. Les frais entrepris sont des frais de type privé et consistent en des frais de rafraîchissement de la maison. Vous m'avez d'ailleurs confirmé que la maison n'avait pas été entretenue durant de longues années ».
Concernant la déduction d'une rente alimentaire :
« Vous déduisez des frais de rente alimentaire pour votre fils G.J.F. Thomas. Celui-ci s'est fait domicilier au ... Paliseul le 17/12/2013.
De notre entrevue du 5 juillet 2017, il apparaît qu'il ne résidait pas à cette adresse mais qu'il résidait dans un kot. li effectuait d'ailleurs des études universitaires les deux années en question. Vous déclarez qu'il se rendait le weekend à Paliseul où la famille se trouvait. Vous en déduisez qu'il avait quitté le foyer familial.
L'article 104 du C/R92 prescrit que « Les dépenses suivantes sont déduites de l'ensemble des revenus nets, dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable:
1 ° 80 pourcents des rentes alimentaires régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsqu'elles leur sont payées en exécution d'une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou d'une obligation légale analogue dans une législation étrangère, ainsi que 80 pourcents des capitaux tenant fieu de telles rentes(...) ».
JI apparait que, bien que vote fils se soit fait inscrire à Paliseul, il n'y résidait pas mais était en kot.
JI n'y a par conséquent pas de volonté de créer un foyer distinct du vôtre. En effet, la volonté de fonder un ménage distinct de celui des parents doit résulter d'évènements qui ont influencé la vie de l'enfant pour l'amener à cette démarche d'indépendance: mariage, vie de couple, mésentente avec les parents, éloignement dû à l'exercice d'un premier emploi, etc. Aucun de ces évènements ne s'applique à votre fils.
Le fait que votre fils couvre tous ses frais de résidence, de nourriture, d'habillement... au moyen d'une a/location accordée par le père n'a pas pour conséquence de créer un ménage propre et distinct.
Par conséquent, votre fils Thomas fait toujours partie de votre ménage en 2014 et 2015 et la rente alimentaire n'est pas déductible».
Le 17 septembre 2017, M. G.J.F. et Mme R.M.Y. font part de leurs observations à l'avis de rectification et contestent la position de l'Etat Belge (pièce 6 du dossier de l'Etat Belge - RG 19/346/A).
Le 16 novembre 2017, l'administration notifie sa décision de taxation et maintient la base imposable reprise au sein de l'avis de rectification (pièce 7 du dossier de l'Etat Belge - RG 19/346/A).
Deux cotisations supplétives reprises sous l'article n°778...27 pour l'exercice d'imposition 2015 et sous l'article n°778...66 pour l'exercice d'imposition 2016 ont été enrôlées le 8 décembre 2017 (pièces 8 et 9 du dossier de l'Etat Belge- RG 19/346/A).
Les demandeurs introduisent, par la voie de leur conseil, une réclamation contre ces deux cotisations complémentaires en date du 19 janvier 2018 (pièces 10 du dossier de l'Etat Belge- RG 19/346/A). Les pièces annexées à la réclamation ne sont pas déposées par les parties.
Le 19 novembre 2018, l'administration fiscale rejette la réclamation en raison de l'absence d'éléments probants (pièce 11 du dossier de l'Etat Belge- RG 19/346/A).
Un recours fiscal a été introduit à l'encontre des cotisations susvisées M. G.J.F. et Mme R.M.Y. en date du 18 février 2019 (R.G. 19/346/A).
5. Dans le cadre de l'affaire inscrite sous le numéro de rôle 19/677/A, Monsieur G.J.F. sollicite du Tribunal qu'il :
Dise sa demande recevable et fondée;
Annule la contrainte CTRI n° 500/.../...97 du 13 décembre 2017;
Annule les taxes litigieuses et l'amende proportionnelle réclamée pour l'année 2014; Condamne l'ETAT BELGE à lui rembourser toutes sommes qui auraient été payées ou imputées sur les taxes et les amendes proportionnelles ainsi annulées, ainsi que sur les intérêts portés en compte, les sommes restituées devant elles-mêmes être majorées des intérêts légaux depuis la date de leur paiement ou imputation;
Condamne l'ETAT BELGE au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure, liquidés comme suit dans une note de dépens déposée à l'audience du 25 juin 2021:
* indemnité de procédure : 845,00€;
* requête introductive d'instance: 20,00€
* frais de mise au rôle : 165,00€ Soit un total de 1030,00€.
Dans le cadre de l'affaire inscrite sous le numéro de rôle 19/346/A, M. G.J.F. et Mme R.M.Y. sollicitent du Tribunal qu'il:
Dise leur demande recevable et fondée; A titre principal :
Ordonne le dégrèvement des impositions enrôlées à leur charge à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2015 sous l'article 778...27 et pour l'exercice d'imposition 2016 sous l'article 778...66;
Condamne l'Etat belge aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure, liquidés comme-suit dans une note de dépens déposée à l'audience du 25 juin 2021
* indemnité de procédure: 845,00€;
* requête introductive d'instance : 20,00€
* frais de mise au rôle: 165,00€ Soit un total de 1030,00€.
A titre subsidiaire :
Ordonne le dégrèvement de l'accroissement d'impôt de 10% appliqué au supplément d'impôt enrôlé à charge des demandeurs sous l'article 778...27 pour l'exercice d'imposition 2015 et sous l'article 778...66 pour l'exercice d'imposition 2016.
6. L'ÉTAT BELGE sollicite du Tribunal qu'il :
dans le cadre de l'affaire inscrite sous le numéro de rôle 19/677/A: Dise la requête recevable mais non fondée ;
Valide la contrainte CTR 500/.../...97;
Condamne la requérante aux entiers frais de l'instance. dans le cadre de l'affaire inscrite sous le numéro de rôle 19/346/A:
Dise la demande recevable mais non fondée; En déboute les demandeurs;
Confirme les cotisations entreprises; Condamne les demandeurs aux dépens.
7. La procédure est régulière, ce qui n'est pas contesté par les parties.
IV. L'analyse du tribunal
1. Jonction pour cause de connexité
8. Les parties sollicitent la jonction des causes portant les numéros de rôle 19/677/A et 19/346/A.
Le tribunal constate que les causes concernent une question de déduction de la TVA, laquelle a une incidence sur le dossier IPP de Monsieur G.J.F.. Il est de l'intérêt d'une bonne justice de les traiter au sein d'une même décision judiciaire et ce, même si une question relative à la déductibilité de la rente alimentaire est à trancher dans le cadre de l'affaire 19/346/A.
Les affaires sont connexes et doivent être jointes en application de l'article 30 du Code judiciaire.
l. Quant au droit à déduction de la TVA
9. Le principe du droit à déduction découle de l'article 45 du Code de la TVA (ci-après« CTVA »), qui permet à tout assujetti de déduire (...), les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées dans la mesure où il les utilise pour effectuer: des opérations taxées; des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42 (... ).
Ce droit est subordonné à la qualité d'assujetti qui est défini à l'article 4§ 1er du CTVA comme quiconque qui effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.
Les activités économiques qui donnent à leur auteur la qualité d'assujetti comprennent les activités préparatoires, comme l'acquisition des moyens d'exploitation, et il n'est ainsi pas requis, pour être considéré comme exerçant une activité économique, d'avoir commencé à livrer des biens ou à prester des services. Cette position n'est pas contestée par les parties et ressort clairement d'un arrêt rendu par la CJUE (à l'époque dénommée Cour de Justice des Communautés européennes, en abrégé CJCE) selon lequel la Directive TVA doit être interprétée à la lumière du principe de neutralité de la TVA, en ce sens que les premières dépenses d'investissement effectuées pour les besoins et en vue d'une entreprise soient considérées comme des activités économiques et ouvrent droit à la déduction en vue de limiter la charge fiscale de l'entrepreneur (voir C.J.C.E., 14 février 1985, Rompelman, Rec., 1985, p. 655 et s.).
Il doit toutefois exister une véritable intention de déployer à terme ladite activité.
S'il y a en principe début d'assujettissement dès que l'agent économique extériorise l'intention d'effectuer des livraisons de biens ou des prestations de services imposables à la T.V.A., encore faut-il que cette volonté soit réelle et déclarée.
La CJCE précise, au sein de l'arrêt Rompe/man, deux enseignements quant à la preuve de cette intention de déployer une activité économique et à la charge de la preuve :
« En ce qui concerne la question de savoir si l'article 4 est à interpréter en ce sens que l'intention déclarée de donner un bien futur en location suffit pour considérer que le bien acquis est destiné à être utilisé pour une opération soumise à la taxation et que, de ce fait, est à considérer sur ce fondement comme assujettie une personne qui a fait un tel investissement, il convient de relever, en premier lieu, qu'il incombe à celui qui demande la déduction de la TVA d'établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies et, notamment qu'il accomplit les critères d'un assujetti, dès lors, l'article 4 ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale exige que l'intention déclarée soit confirmée par des éléments objectifs tels que l'aptitude spécifique des locaux projetés à l'exploitation commerciale» (considérant 24, surligné par le tribunal).
10. Il incombe à M. G.J.F. d'établir que les conditions pour bénéficier de son droit à déduction sont remplies, par la présentation d'éléments concrétisant son intention. La charge de la preuve lui incombe (en vertu de la jurisprudence européenne et des articles 8.4 du Code civil et 870 du Code judiciaire).
Concrètement, l'intention déclarée de M. G.J.F. d'exploiter un gîte à Paliseul est-elle confirmée par des éléments objectifs?
11. En l'espèce, dans le procès-verbal du 28 novembre 2017, l'agent taxateur relate avoir constaté:
« - les travaux effectués jusqu'à présent sont des travaux qui peuvent s'appliquer à une résidence secondaire et ne sont pas suffisants pour un gîte: fourniture de 3 détecteurs de fumée alors que votre habitation possède 5 chambres et une cuisine, aucune attestation-incendie requise à l'article 332.D du Code wallon du tourisme.
- Vous faites références à un devis de l'installation d'une salle de bains datant du 25/11/2013. Ce devis date donc d'avant votre «intention» d'ouvrir un gîte. Vous avez en effet indiqué lors de notre entrevue du 5 juillet 2017 qu'au décès de votre papa vous aviez eu d'abord l'intention de revendre la maison. Vous avez d'ailleurs confirmé ces paroles en écrivant dans votre mail du 10 septembre 2017 que« je vous ai dit que quand mon papa est décédé, nous avons d'abord essayé de vendre le bâtiment mais que les offres reçues ne correspondaient pas à nos attentes». Celui ci étant décédé le 10 avril 2014, ce devis est antérieur à son décès.
- Le procès-verbal d'examen de conformité et/ou de visite de contrôle d'une installation électrique basse-tension que vous fournissez fait suite à une visite de contrôle qui peut être demandée par tout un chacun désirant s'assurer de la sécurité de son habitation, surtout si celle-ci date des années '50 (vous avez d'ailleurs indiqué lors de notre entrevue que la maison n'avait pas été entretenue).
- Vous prétendez avoir été en contact avec« le chef des pompiers» qui vous aurait donné toutes les informations pour vous permettre de vous mettre en règle concernant l'électricité, la sécurité, les détecteurs incendie, les prises de cuisine et l'alarme de votre habitation de Paliseul. Dans votre mail du 10 septembre 2017, vous indiquez que le service des pompiers vous aurait
« également fait part de toute une série d'aménagements de sécurité à faire : principalement la mise en conformité de l'installation électrique plus d'autres travaux assez lourds si le site doit héberger plus de 9 personnes ». Suite à une demande de renseignements, le chef de service de la caserne de Paliseul, le major BURGRAFF Christophe, me répond qu'il n'a« aucune trace écrite, ni aucun souvenir d'avoir traité un dossier de prévention incendie à cette adresse ».
Vous avez déclaré lors de notre entrevue du 5 juillet 2017 que vous aviez été en contact avec le bourgmestre à plusieurs reprises au sujet de votre projet de gîte à votre habitation de Paliseul. Vous m'avez également dit que vous l'aviez encore rencontré le vendredi précédent notre entrevue à ce sujet. Suite à mon entrevue du 5 juillet 2017, j'ai pris contact avec Monsieur Freddy Arnould, bourgmestre de Paliseul qui, m'a déclaré {par téléphone), qu'il n'aurait pas pu discuter du problème avec vous le vendredi précédent car il était en congé. Il m'a ensuite indiqué par écrit que:
« - il y a environ 1 an, voire 1 an et demi, M. G.J.F. s'est présenté en mon bureau afin d'obtenir des renseignements concernant ses obligations dans le cadre d'un projet d'ouverture d'un gîte à l'adresse rue d'Offagne, 4 à Paliseul;
- Ces renseignements lui ont été fournis par /'agente communale en charge de cette matière et en ma présence. Le formulaire ad hoc pour introduite la demande lui a été remis;
- A ce jour cette demande n'est pas encore parvenue à l'administration communale;
- Si s'apercevoir équivaut à se rencontrer, alors j'ai rencontré M. G.J.F. entre autres vendredi dernier... , mais nous n'avons pas échangé».
A ce jour, c'est-à-dire plus de 3 ans ½ après l'engagement des premiers frais, aucun élément n'indique l'intention d'ouvrir un gîte à cette adresse» (pièce 1 du dossier de l'Etat Belge - RG 19/677/A).
12. Le tribunal constate également que c'est en vain que M. G.J.F. tente de prouver son intention d'exploiter l'immeuble en cause. li produit uniquement des éléments datant de 2018, 2019 et 2020, desquels il ne peut être déduit qu'il avait l'intention réelle de louer l'immeuble en question en 2014, lorsqu'il a fait usage de son droit à déduction.
En effet, il produit :
Un accusé de réception d'un formulaire portant sur une demande d'exploitation auprès de la Région wallonne daté du 25 juin 2018;
Attestation du Bourgmestre de la commune de Paliseul portant sur un contrôle simplifié relative à un établissement d'hébergement touristique daté du 1er février 2019;
Un avertissement-extrait de rôle portant sur la taxe séjour de 2019 de la commune de Paliseul;
Quelques contrats de location en 2019 et 2020;
La preuve de la couverture d'assurances incendie RC Gîtes à dater du 24 janvier 2020; Deux factures relatives à la création d'un site web datées du 31 décembre 2019 (pièces 2 à 18 du dossier de M. G.J.F.).
M. G.J.F. prétend avoir suivi une formation pour devenir gestionnaire de gîtes à l'IFAPME de Marche et Libramont. Il ne dépose aucun document quant à ce.
M. G.J.F. invoque le fait que « l'activité d'exploitation de gîte a d'ailleurs généré des revenus dès l'année 2016:
- 2016: 4.500€
- 2017: 6.000€ » (p. 4 des conclusions additionnelles et de synthèse de M. G.J.F.).
Le tribunal constate que les recettes déclarées n'ont rien à voir avec l'activité déclarée d'exploitation de gîte: il s'agit de recettes déclarées en grille 0.3 (au taux de 21% alors que les locations sont déclarées au taux de 6%) et manifestement liées à des prestations de services réalisées pour la société Cotton Corner (pièce 7 du dossier de l'Etat Belge - RG 19/677/A).
M. G.J.F. ne dépose aucun document attestant de la mise en place d'une publicité destinée à promouvoir l'immeuble à louer : ni sur internet, ni sur des panneaux placés sur l'immeuble. Il s'agit effectivement d'un élément important permettant de démontrer l'intention réelle et déclarée d'exploiter des chambres d'hôtes. Cet élément n'est pas produit.
Aucun dossier n'a été introduit ou même n'est en cours de préparation pour l'obtention de l'attestation Sécurité Incendie ou pour une reconnaissance par le Commissariat général au Tourisme.
13. L'ensemble de ces constatations permet d'établir que M. G.J.F. n'avait pas, lorsqu'il a opéré les déductions litigieuses, de véritable intention d'affecter son bien à une activité de location de chambres d'hôtes.
Outre ces éléments, il convient de relever, au vu des pièces du dossier, que l'absence d'activité s'est prolongée au moins jusqu'en 2018.
S'il n'existe pas, comme le rappelle le demandeur, de délai légal pour concrétiser une intention d'exercer une activité économique, il n'en demeure pas moins que l'écoulement d'un délai très important est un indice qui, avec d'autres, peut témoigner de l'absence de volonté de mettre en œuvre le prétendu projet.
Le tribunal constate que ce n'est en effet que très tardivement, bien après la naissance du litige, que M. G.J.F. a réalisé quelques démarches, telles l'envoi d'un formulaire auprès de la Région wallonne, la création d'un site internet (dont il est seulement produit une facture et que l'administration n'a jamais réussi à trouver) ou l'attestation du Bourgmestre de Paliseul.
Il en résulte qu'il est démontré, à tout le moins jusqu'en 2018, que l'appelant n'avait aucune réelle intention d'exercer l'activité pour laquelle il a revendiqué le droit à déduction de la T.V.A. litigieuse et c'est par conséquent, à juste titre, que la contrainte querellée a été établie.
14. A titre subsidiaire, M. G.J.F. conteste l'amende proportionnelle de 10% en estimant que celle ci n'est pas motivée.
L'amende infligée est motivée en droit et le procès-verbal litigieux fait explicitement références aux dispositions légales applicables. Le moyen ne peut être accueilli.
3. Quant aux cotisations à l'impôt des personnes physiques
La question de la déduction des frais professionnels - exercices 2015 et 2016
15. En vertu de l'article 49 du CIR92, à titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
Pour que les frais soient déductibles en tant que frais professionnels, il est requis que ceux-ci soient exposés dans le but d'acquérir ou de conserver des revenus imposables.
Les circonstances pré-décrites établissant que M. G.J.F. n'avait pas l'intention d'exercer l'activité pour laquelle il prétend avoir exposé les frais litigieux, c'est à juste titre que ceux-ci ont été rejetés (11.740,47€ pour l'exercice 2015 et 11.369,67€ pour l'exercice 2016} et que l'administration a enrôlé les cotisations querellées.
La question de la déduction d'une rente alimentaire
16. Les demandeurs ont déduit la somme de 3.800,00€ pour l'exercice d'imposition 2015 et la somme de 12.179,99€ pour l'exercice d'imposition 2016 à titre de rentes alimentaires (article 104, 1° du CIR92) (rubrique 1392). Ils estiment que ces déductions doivent être admises et sollicitent le dégrèvement des cotisations en cause.
L'administration estime que les conditions d'application de l'article 104 du CIR92 ne sont pas réunies; Thomas G.J.F., fils des demandeurs, faisant toujours partie du ménage de ses parents durant les exercices en cause.
En droit
17. L'article 104 du CIR92 dispose
« Les dépenses suivantes sont déduites de l'ensemble des revenus nets, dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable:
1 ° 80 p.c. des rentes alimentaires régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsqu'elles leur sont payées en exécution d'une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou d'une obligation légale analogue dans une législation étrangère, ainsi que 80 p.c. des capitaux tenant lieu de telles rentes; (...) »
Les conditions suivantes doivent être réunies afin de permettre la déductibilité des rentes à concurrence de 80 %:
• les rentes doivent avoir été payées en exécution d'obligations légales contenues dans le Code civil ou le Code judiciaire;
• le créancier de la rente ne doit pas faire partie du ménage du débirentier. Le bénéficiaire doit donc habiter sous un autre toit que celui du débiteur de la rente et être inscrit à une autre adresse dans les registres de la population. S'il a quitté le domicile du débiteur, il doit l'avoir fait intentionnellement;
• les rentes doivent être payées régulièrement, par exemple par un paiement mensuel, trimestriel ou semestriel, mais au moins par un paiement annuel;
• le créancier de la rente doit être en état de besoin (voy. T. AFSCHRIFT et M. DAUBE, L'impôt des personnes physiques, Chronique de jurisprudence 2000-2008, Larder, n° 585; J.-E. BEERNAERT, « Les rentes alimentaires et leur incidence fiscale», Rev. dr. ULB, n° 29, 2004, p. 221; J. ÜPRENYESZK, J. et J.-E. BEERNAERT, « La fiscalité des rentes et pensions alimentaires » in E.-J. NAVEZ (dir.), La fiscalité des revenus en pratique, 1e édition, Bruxelles, Larder; 2021, p. 118).
Il n'est pas nécessaire que l'obligation de payer la rente soit consacrée par un titre.
Il faut toutefois qu'une obligation légale soit à la base du versement de la rente, et non pas seulement une obligation morale (voy. Civ. Bruxelles, 31 octobre 2002, RG 1999/7698/A, www.fiscalnet.be cité dans T. AFSCHRIFT et M. DAUBE, L'impôt des personnes physiques, Chronique de jurisprudence 2000-2008, Larcier, n° 586).
La condition de l'état de besoin du bénéficiaire de la rente est essentielle. L'article 104, 1° du CIR92 ne vise pas les rentes relevant de la convenance personnelle plutôt que de l'état de besoin du bénéficiaire; ce qui excède les besoins du bénéficiaire de la rente doit être considéré comme étant une libéralité (voy. T. AFSCHRIFT et M. DAUBE, L'impôt des personnes physiques, Chronique de jurisprudence 2000-2008, Larder, n° 600). Néanmoins, la question de l'état de besoin du bénéficiaire ne se posera pas si l'on envisage l'obligation prévue à l'article 203 du Code civil: il existe en effet une obligation d'entretien et d'éducation des parents envers leurs enfants, et ce constat suffit a priori (J. ÜPRENYESZK, J. et J.-E. BEERNAERT, « La fiscalité des rentes et pensions alimentaires » in E.-J. NAVEZ (dir.), La fiscalité des revenus en pratique, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 120).
Les parents sont tenus d'assumer à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant (article 203, §1 C. civ.).
18. Comme il s'agit d'une déduction, c'est au contribuable d'établir que les conditions d'application de l'article 104, 1° du CIR92 sont remplies.
19. Sur la notion de ménage distinct et de domicile
Pour que la rente versée par un contribuable à son enfant étudiant soit déductible sur base de l'article 104 du CIR92, il s'agit d'établir que le bénéficiaire de la rente a quitté le foyer familial de manière effective et durable avec la volonté de fonder un ménage distinct, ce qui implique également une volonté d'indépendance et d'autonomie.
La volonté de fonder un foyer distinct doit résulter d'événements qui ont influencé la vie de l'enfant pour l'amener à cette démarche d'indépendance: mariage, vie de couple, mésentente avec les parents, éloignement dû à l'exercice d'un premier emploi, etc. Il peut être considéré que les enfants continuent en principe à faire partie du ménage des parents jusqu'à ce qu'ils quittent la demeure familiale, le plus souvent en ayant acquis une indépendance financière, psychologique ou sociale (voy. Mons, 11 septembre 2013, J.L.M.B., 2014, liv. 24, p. 1126).
Le domicile séparé, le fait que les parents n'aient pas mentionné l'enfant comme personne à charge dans leur déclaration et le fait que l'enfant ait déclaré les montants versés comme revenus ne constituent pas, en soi, des moyens de preuve suffisants de la non-appartenance au ménage. Il ne s'agit que de formalités administratives. De même, les circonstances que l'enfant étudiant, sans percevoir lui-même de revenus, loue un appartement ou habite chez un ami, qu'il dispose de son propre compte financier et qu'il ait utilisé les montants perçus, ne permettent pas de conclure que l'enfant étudiant ne fait plus partie du ménage. Le fait d'être majeur et/ou le fait de cohabiter avec une tierce personne ne sont pas, en soi, des indications d'une rupture définitive avec le ménage. Lorsqu'un enfant étudiant quitte le milieu familial pour des motifs d'études et que les contributions des parents couvrent les frais de logement, d'habillement et de détente, il continue de faire partie du ménage (voy. Civ. Flandre occidentale (div. Bruges), 30 octobre 2017, Fisco!ogue, 2018 (sommaire SVC), liv. 1563, 13).
La preuve de l'existence d'un ménage distinct doit être apportée au moyen d'un ensemble de circonstances de fait concrètes, particulières à l'espèce. De plus, la question de savoir si l'enfant étudiant fait partie du ménage doit s'apprécier au moment du paiement des rentes alimentaires et non le 1er janvier de l'exercice d'imposition, comme c'est le cas lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'on est à charge du contribuable (J. OPRENYESZK etJ.-E. BEERNAERT, « La fiscalité des rentes et pensions alimentaires », op. cit., p. 120). Les faits postérieurs invoqués, à savoir le fait que l'enfant ne retourne pas au logement familial après ses études et qu'il commence à travailler dans la ville où il a dernièrement étudié, ne jouent aucun rôle dans cette appréciation (voy. not. à cet égard: Civ. Flandre occidentale (div. Bruges), 30 octobre 2017, cité ci-dessus; civ. Liège, 18 février 2019, F.J.F. 2020, liv. 5, 171).
20. L'article 136 du CIR92 dispose:
« Sont considérés comme étant à charge des contribuables, à condition qu'ils fassent partie de leur ménage au 1•rjanvier de l'exercice d'imposition et qu'ils n'aient pas bénéficié personnellement, pendant la période imposable, de ressources d'un montant net supérieur à 1.800,00 EUR:
1° leurs enfants
2° leurs ascendants
3° leurs collatérauxjusqu'au deuxième degré inclusivement
4° les personnes qui ont assumé la charge exclusive ou principale du contribuable pendant l'enfance de celui-ci».
Le terme ménage doit être pris dans son sens usuel et désigne une situation de fait caractérisée par la vie en commun et la cohabitation, sans exclure des interruptions temporaires (voy. Cass, 19 novembre 2001, Pas, p. 1892). Le critère de la domiciliation n'est pas en soi déterminant pour affirmer qu'une personne fait partie du ménage du contribuable qui en revendique la prise en charge (voy. Cass., 19 novembre 2001, www.juridat.be).
A cet égard, le domicile fiscal est un domicile spécial, de fait, pouvant être indépendant du domicile civil, et qui s'établit, s'affirme et se consolide par un ensemble de faits et de circonstances (voy. Civ. Liège, 12 décembre 2006, www.fiscalnet.be).
En effet, la notion de domicile fiscal s'apprécie en fait et est indépendante de celle de la nationalité ou du domicile civil, même si les notions de domicile civil et de domicile fiscal peuvent se recouvrir. Le domicile civil suppose un élément matériel, une habitation réelle, et un élément intentionnel, l'intention d'y installer son principal établissement. En revanche, en matière fiscale, le fait l'emporte sur l'intention: le domicile fiscal s'établit en fonction d'un ensemble d'éléments de fait et est caractérisé par une certaine permanence ou continuité (voy. N. HoNHON, « La notion de domicile fiscal au regard d'une jurisprudence récente», R.G.F., 2012, liv. 5, p. 15).
En l'espèce
21. Les demandeurs invoquent le fait que leur fils, Thomas, aurait formé un ménage distinct durant les années 2014 et 2015 car il poursuivait ses études à Namur et rentrait à Paliseul le weekend avec sa copine.
Monsieur Thomas G.J.F. est domicilié à Paliseul depuis le 17 décembre 2013. Cependant, cette inscription n'est évidemment pas suffisante pour rapporter la preuve de la volonté ans le chef du fils des demandeurs de fonder un foyer distinct de celui de ses parents.
Toutefois, hormis quelques attestations déposées par les demandeurs et qui sont clairement insuffisantes, aucun document n'est produit par les parties et le tribunal ne dispose même pas des pièces déposées dans le cadre de la phase administrative, ce qui est clairement regrettable.
Le tribunal ne dispose pas des informations suivantes : les montants versés et leur régularité;
le fait de savoir si Thomas G.J.F. a déclaré les montants perçus à titre de rentes durant les exercices en cause;
Thomas G.J.F. percevait-il directement ses allocations familiales?;
Le montant perçu par Thomas G.J.F. à titre de revenus (job étudiant); Thomas G.J.F. payait-il ses études, autres frais éventuels?;
Les éventuels extraits de compte de l'enfant des demandeurs attestant d'une autonomie financière dans son chef.
Le tribunal ne peut que constater que les demandeurs ne démontrent pas que Thomas G.J.F. se trouvait dans une situation d'autonomie administrative et financière (qui ne doit pas être confondue avec l'indépendance financière qui n'existe par hypothèse pas dans le chef du crédirentier puisqu'une rente alimentaire lui est versée précisément pour couvrir ses besoins auxquels il ne peut faire face par ses propres moyens), qui se caractérise dans le chef de la personne concernée par la prise de décisions propres et la gestion de ses propres deniers, même si ceux-ci proviennent de tiers en particulier d'un débirentier, laquelle participe de la condition relative à la volonté de prendre son autonomie par rapport au ménage parental et de former un ménage distinct.
Enfin, il sera donné acte à l'administration fiscale de son accord de mentionner une personne à charge des demandeurs durant les exercices d'imposition 2015 et 2016.
22. Les demandeurs contestent, de façon subsidiaire, les accroissements de 10% imposés.
Il n'y a pas lieu de revoir les accroissements relatifs aux exercices d'imposition 2015 et 2016 qui répondent aux critères de légalité, de proportionnalité et de régularité.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Vu les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait;
Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,
Ordonne la jonction des causes inscrites sous les numéros de rôle 19/346/A et RG 19/677/A;
Dit les demandes recevables mais non fondées sous réserve de ce que le tribunal donne acte à ('ETAT BELGE de son accord de mentionner une personne à charge des demandeurs pour les exercices d'imposition 2015 et 2016 en matière d'impôt des personnes physiques;
Délaisse à M. G.J.F. et Mme R.M.Y. leurs propres dépens;
Condamne M. G.J.F. à la contribution de 20,00 € au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, institué par la loi du 19 mars 2017;
Condamne solidairement M. G.J.F. et Mme R.M.Y. à la contribution de 20,00 € au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, institué par la loi du 19 mars 2017.
AINSI jugé et signé par ..., Juge, présidant la 14ème Chambre Civile, du Tribunal de Première Instance du Brabant wallon Brabant wallon,
et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le vendredi 3 septembre 2021 par ..., précité(e), assisté(e) de ..., Greffier,
Signatures
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