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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 17.03.2021
WF 701-15-18/053647
[Gunstig voor de Belgische Staat]
Belasting over de toegevoegde waarde – Horecasector – Geregistreerd Kassasysteem – Omzetcijfer – Gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel – Lasten opgelegd aan de exploitanten van de sector
Wettelijke bepalingen
Koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012
Koninklijk besluit van 30 december 2009
Artikel 21bis van koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 juni 2016
Artikelen 10, 11, 16 en 172 van de Grondwet
Artikel 1 van het Eerste aanvullend protocol bij het EVRM
Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek
Samenvatting
Eiseres is btw-plichtig en is als zodanig geïdentificeerd voor beperkte cateringactiviteiten, traiteurdiensten, detailhandel in brood en banket in een gespecialiseerde winkel, detailhandel in dranken in een daartoe gespecialiseerde winkel, algemeen assortiment.
Eiseres betoogt dat het proces-verbaal van 3 augustus 2018 een niet-ondertekend proces-verbaal is en dat dit de nietigheid van de bestreden geldboete impliceert. De Administratie voert juist aan dat het proces-verbaal van 03/08/2018 wel ondertekend is, dat in het administratief verzoekschrift van 30/10/2018 niet wordt gesteld dat het proces-verbaal van 03/08/2018 niet ondertekend is en dat eiseres niet aantoont dat het proces-verbaal van 03/08/2018 niet ondertekend is.
Dit middel is ongegrond.
Vervolgens stelt eiseres dat de reglementering ‘GKS’ verschillen in behandeling veroorzaakt die in strijd zijn met de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie die zijn vastgelegd in de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. Alleen horecabedrijven met een jaaromzet van meer dan 25 000 euro exclusief btw voor ter plaatse geconsumeerde maaltijden zijn verplicht het GKS te installeren.
Dit argument is echter al aan de orde geweest in de arresten nrs. 241.063 en 241.064 van de Raad van State van 21 maart 2018. De rechtbank sluit zich aan bij de motieven die de Raad van State ertoe hebben gebracht om middelen met een vergelijkbare inhoud als het door eiseres aangevoerde middel te verwerpen. Hieraan moet worden toegevoegd dat de drempel van 25 000,00 EUR, die eiseres willekeurig acht, niet als zodanig kan worden beschouwd enkel omdat eiseres deze te laag acht of omdat de drempel waarboven geen gebruik meer kan worden gemaakt van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, in bepaalde landen van de Europese Unie hoger is dan in België.
Dit middel is derhalve ongegrond.
In dezelfde arresten van de Raad van State nrs. 241.063 en 241.064 wordt geoordeeld dat "het onderscheid tussen de horecasector en de andere sectoren met sociaal economische activiteiten niet in het wetboek, maar alleen in het bestreden besluit zijn opgenomen. Derhalve is er geen reden om het Grondwettelijk Hof hierover te bevragen.
Om dezelfde reden is er in casu geen reden een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof over de grondwettigheid van artikel 53octies, §1, zesde lid, WBTW.
Ten slotte betoogt eiseres dat de reglementering GKS een onredelijke last legt op de marktdeelnemers die het systeem moeten installeren, en dat dit in strijd is met artikel 16 van de Grondwet, artikel 1 van het eerste aanvullend protocol bij het EVRM en artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek.
De nieuwe reglementering vloeit echter voort uit een in 2009 gesloten overeenkomst tussen de toenmalige regering en de sector. Er werd overeengekomen om vanaf 1.1.2010 het btw-tarief voor restaurant- en cateringdiensten te verlagen van 21% naar 12%. De reglementering “GKS” is dus niet in strijd met de artikelen 16 en 170 van de Grondwet, noch met artikel 1 van het eerste aanvullend protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, noch met artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, en de regels inzake vestiging van de belasting.
De bovengenoemde arresten van de Raad van State nrs. 241.063, 241.064 en 241. 065 zijn van oordeel dat "het bestreden besluit verzoeker - of andere beroepsbeoefenaren in de horecasector - niet de eigendom van een goed ontneemt", dat "het inderdaad een last oplegt aan de marktdeelnemers in deze sector", dat "deze last echter niet buitensporig blijkt te zijn", dat "het normaal is dat een marktdeelnemer bepaalde investeringen moet doen om te voldoen aan de fiscale en administratieve verplichtingen die op zijn exploitatie rusten", "dat het bestreden besluit deze marktdeelnemers weliswaar verplicht in het door het besluit voorgeschreven materieel te voorzien, doch niet noodzakelijkerwijs tot de aankoop daarvan verplicht, aangezien de marktdeelnemer vrij is om te kiezen voor aankoop, huur, leasing of een andere op de markt beschikbare en aan zijn behoeften aangepaste formule", en dat "de kosten van deze aanschaf, in welke vorm dan ook, deel zullen uitmaken van de kosten die van de ontvangsten worden afgetrokken om de belastbare winst te bepalen”.
Gelet op deze overwegingen, die gegrond lijken, en op het feit dat inrichtingen met een omzet van niet meer dan 25 000 EUR niet aan deze verplichting zijn onderworpen, blijkt niet dat de betwiste reglementering "een onredelijke last op de belastingplichtigen legt", zoals verzoekster betoogt.
Ook dit middel is ongegrond.
Samengevat, de vordering is ongegrond.
Opmerkingen
Er wordt verwezen naar de arresten van de Raad van State, nr. 241.063 en nr. 241.064, nr. 241.065 van 21 maart 2018, nr. 243.414, nr. 243.415 en nr. 243.416 van 17 januari 2019.
De rechtbank heeft het standpunt van de Belgische Staat bevestigd en geoordeeld dat de op grond van artikel 70, § 4, WBTW en KB nr. 44 opgelegde niet-proportionele geldboete naar behoren werd vastgesteld.
Het standpunt van de Belgische Staat is gebaseerd op een proces-verbaal van het Nationaal Centrum Opsporingen van 11 augustus 2017, waarin staat dat de belastingplichtige niet beschikt over een geregistreerd kassasysteem dat voldoet aan de voorwaarden van het koninklijk besluit van 30 september 2009 (kassasysteem aanwezig, maar niet actief). In een proces-verbaal van het bevoegde KMO-centrum – Team Beheer van 3 augustus 2018 werd, aangezien het om een eerste overtreding ging, een geldboete van 1 500 euro opgelegd, vastgesteld op grond van artikel 3 van koninklijk besluit nr. 44.
Bij dit arrest is de tegenpartij echter ten onrechte veroordeeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan de Belgische Staat, die niet door een advocaat was vertegenwoordigd. Hiermee is uiteraard rekening gehouden bij de uitvoering van het vonnis, dat thans in kracht van gewijsde is gegaan.
Tekst van het vonnis
Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 34ème chambre Affaires civiles
Jugement définitif Contradictoire du 17/03/2021
Rôle : 2019/2847/A
EN CAUSE DE:
La SPRL F., dont le siège social est situé à ..., inscrite à la BCE sous le n° 055....87, Demanderesse, Représentée par l'avocat ..., dont le cabinet est établi à ...,
CONTRE:
L'ETAT BELGE, SPF Finances, sur poursuites et diligences du receveur du team recouvrement personnes morales, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 (boîte 3110), représenté par le centre PME de Bruxelles 1 - team expertise 1, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 (boîte 3404) Défendeur, Qui a comparu en personne à l'intervention de l'inspecteur X,,
En cette cause, tenue en délibéré le 16 décembre 2020, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment:
- la requête contradictoire et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 9 mai 2019;
- l'ordonnance rendue le 13 septembre 2019 sur base de l'article 747 du Code judiciaire ;
- les conclusions, les conclusions additionnelles et les conclusions de synthèse, prises par le défendeur, et les conclusions principales et les conclusions de synthèse, prises pour la demanderesse;
Entendu le conseil de la demanderesse et le représentant du défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 16 décembre 2020.
Les faits
La demanderesse est assujettie à la TVA et identifiée en cette qualité pour l'activité de restauration de service restreint, services des traiteurs, commerce de détail de pain et de pâtisserie en magasin spécialisé, commerce de détail de boissons en magasin spécialisé, assortiment général.
Les parties produisent un procès-verbal d'un agent assermenté du SPF finances, daté du 11 août 2017, relatant ce qui suit au sujet de l'unité d'établissement de la demanderesse située Chaussée....:
« {...) Le 8/8/17 vers 11H, je me suis présenté à l'unité d'établissement de l'assujetti, à savoir Chaussée .....
Je me suis fait connaître et j'ai présenté ma commission en signalant la raison de ma visite.
J'ai été reçu par une personne qui a déclaré être monsieur J.B.O. agissant en qualité de gérant qui a déclaré ce qui suit : « Nous sommes dans notre 3ème année d'activité et notre premier exercice comptable était sur 1 an et demi. Malgré un contact régulier sur le sujet avec notre comptable, nous sommes les premiers étonnés d'être à plus de € 25.000 et qui est surement due à une bonne communication de début d'activité et n'est en aucun cas une possibilité de récurrence, puis nous sommes principalement un café qui s'agrémente de quelques pâtisseries (principalement à emporter), tous les démarches ont été fait pour ne pas avoir de problèmes le cas échéant que nous faisons partie des exceptions » (...).
ACTIVITE
Le 8/8/17, j'ai constaté que l'assujetti, selon nos bases de données, exerce l'activité suivante:
- Activité principale : Commerce de détail de pain et de pâtisserie - 47.241 et 47.242
- Activité accessoire : Service des traiteurs - 56.210
Sur place, j'ai constaté que l'assujetti(e) exerce l'activité suivante : commerce de détail de pain et de pâtisserie artisanale. (...)
J'ai constaté que les activités exercées correspondent à celles déclarées auprès de l'administration.
DETERMINATION DE LA FRONTIERE DE 25.000 € EN MATIERE DE SYSTÈME DE CAISSE ENREGISTREUSE (SCE)
Lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration, à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 € dans l'unité d'établissement visitée, l'assujetti(e) doit délivrer un ticket de caisse TVA délivré par un SCE (article 21bis de !'Arrêté Royal n° 1 du 29 décembre 1992).
J'ai constaté que le montant global de la case 02 (Taux TVA 12%) des déclarations déposées, relatives à l'année 2015, s'élève à€ 32.070.
Compte tenu de ce qui précède, l'assujetti concerné conformément à l'article 21bis de l'Arrêté Royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de délivrer un ticket de caisse TVA valide créé par un système de caisse enregistreuse depuis le 1er juillet 2016.
UTILISATION SCE
J'ai constaté qu'il y a une caisse enregistreuse SCE à l'adresse de l'unité d'établissement susmentionnée. J'ai noté les spécifications suivantes (numéro de série de caisse - numéro de série du FDM - numéro de série carte VSC).
Ces spécifications sont cohérentes avec nos données. J'ai constaté que ce SCE était présent mais non actif. (...) ».
Est jointe à ce procès-verbal, entre autres, la copie de deux « additions » délivrées par la demanderesse (« 1 expresse» et « 1 Vert Nahnah ») et datées du 8 août 2017.
Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal du 11 août 2017 a été envoyée à la demanderesse par l'administration en annexe d'une lettre datée du 3 août 2018, intitulée « Procès-verbal du Centre national de recherches Bruxelles - Constatation d'une amende». Etait également jointe à cette lettre la copie certifiée conforme d'un « procès-verbal reprenant le montant de l'amende due», également daté du 3 août 2018. Cette lettre informait la demanderesse de son droit « d'introduire une requête motivée auprès du Centre PME Bruxelles 1» ou de contester les procès-verbaux par une requête contradictoire déposée devant le « Tribunal de Première Instance de Bruxelles».
Le procès-verbal du 3 août 2018 est établi par un agent du SPF finances. Se basant sur le procès-verbal du 11 août 2017, il énonce que celui-ci « a constaté les infractions suivantes : L'assujetti ne dispose pas d'un système de caisse enregistreuse répondant aux conditions de l'Arrêté Royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur HORECA». Ce procès-verbal ajoute : « système de caisse enregistreuse présent, mais non actif». Ce procès-verbal se réfère à l'article 70, §4, premier alinéa, du Code de la TVA, et à l'article 3 et à l'annexe (section 2, rubrique Il, A) de l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de TVA. Ce procès-verbal énonce qu'il s'agit d'une première infraction et que l'amende est fixée à 1.500,00 EUR.
Le défendeur produit la copie d'un avis de paiement daté du 9 août 2018, adressé à la demanderesse, invitant celle-ci à payer l'amende litigieuse de 1.500,00 EUR.
La requête administrative contre cette amende a été rejetée par une décision rendue le 15 février 2019 par le conseiller du centre PME de Bruxelles 1- Expertise 1.
L'objet de la demande
La demande tend aux fins suivantes :
« - Prononcer l'écartement sur base de l' article 159 de la Constitution des actes réglementaires et individuels, dérivés et/ou d'exécution, illégaux, ayant fondé la défenderesse à infliger à la concluante l'amende fiscale litigieuse, et plus particulièrement :
- l'Arrêté royal du 16 juin 2016 « modifiant /'Arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un SCE dans le secteur horeca» ;
- I'Arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 (section 2, rubrique 11, A) « fixant Je montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée »;
- I'Arrêté royal du 30 décembre 2009 << fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans Je secteur horeca »;
- Dire pour droit que la requérante n'est pas redevable de l'amende fiscale de 1.500,00€;
- Prononcer l'annulation de:
- la décision administrative de Monsieur le Conseiller William DEHENAU rejetant la requête motivée formulée par la requérante à l'encontre de l'amende fiscale enrôlée sous les articles de rôle n° 500.1997.63994 et 500.2029.42261 ;
- du procès-verbal du 3 août 2018 infligeant l'amende fiscale enrôlée sous l'article de rôle n°500.1997.63994;
- du procès-verbal de constatations du 11 août 2017 ;
- de l'amende de 1.500,00€ enrôlée sous l'article de rôle n°500.1997.63994;
- Prononcer la condamnation de la défenderesse au remboursement de toutes sommes payées/retenues, majorées des intérêts moratoires, à dater de la date de paiement/retenue ;
- Le cas échéant, après avoir interrogé à titre préjudiciel la Cour constitutionnelle comme il suit:
"Interprété comme habilitant le Roi à instaurer, pour assurer l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée et pour éviter la fraude, un système de caisse dans le seul secteur socio-économique de l'Horeca, le Code de la TVA, et singulièrement son article 53 octies, §1er, alinéa 6, viole-t-il les articles 10, 11, 16, 170§1er et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec ses articles 33, 35, 36, 37, 105, 108, avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec les articles 17.1, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lus en combinaison avec l'article 6.1 du Traité sur l'Union européenne, et avec la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en traitant de manière différente,
• primo, les assujettis du secteur de l'Horeca et les autres assujettis commerçants;
• secundo, les assujettis du secteur de l'Horeca dans les établissements desquels sont consommés des repas, suivant que leur chiffre d'affaires annuel "nourriture" soit supérieur ou inférieur à 25.000€ HTVA;
• tertio, les assujettis du secteur de l'Horeca dans les établissements desquels sont consommés des repas, et ceux dans les établissements desquels ne sont pas consommés de repas ;
• quarto, les assujettis du secteur de l'Horeca ayant un chiffre d'affaires annuel "nourriture" supérieur à 25.000€ HTVA, et les assujettis autres commerçants?" ».
La recevabilité de la demande
La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.
Le fondement de la demande Premier moyen : signature du procès-verbal du 3 août 2018 La demanderesse invoque que le procès-verbal du 3 août 2018 est un « procès verbal non-signé» et que ceci implique la nullité de l'amende contestée.
De manière exacte, le défendeur objecte que « ce procès-verbal du 03/08/2018 est signé», que « dans la requête administrative du 30/10/2018 (pièce 3) on ne prétend pas que le procès-verbal du 03/08/2018 n'est pas signé» et que la demanderesse « ne démontre pas que le procès-verbal du 03/08/2018 n'est pas signé».
Ce moyen n'est pas fondé.
Deuxième moyen : « La règlementation SCE instaure des différences de traitement contraires aux principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10. 11 et 172 de la Constitution»
La demanderesse invoque ce qui suit « L'obligation, instaurée par l'article 1er de l'A.R. du 16 juin 2016, d'utiliser un SCE vise:
« l'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration (...) lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros».
Seuls les établissements horeca ayant un chiffre d'affaires annuel, relatif à la nourriture des repas consommés sur place, dépassant 25.000€ HTVA, sont tenus d'installer le SCE.
Cette disposition instaure une différence de traitement entre les établissements précités et :
• les établissements ne permettant pas la consommation de nourriture sur place (exemple : traiteurs, friteries, food-trucks, sandwicheries...) ;
• les assujettis opérant en dehors du secteur horeca. ;
• les établissements ayant un chiffre d'affaires annuel HTVA, relatif aux prestations de restauration, inférieur à 25.000 euros.
(...)
La différence de traitement se concrétise par des contraintes lourdes
représentant d'importants investissements, notamment
• obligation d'acquérir, de louer, ou de prendre en leasing, un ou des SCE compatible(s) ;
• obligation de former exhaustivement le personnel à l'utilisation du SCE ; toute erreur entraînant la déclaration d'un chiffre d'affaires erroné étant de la responsabilité de l'exploitant.
(...) Cette réglementation (Moniteur belge, 24 juin 2016, p. 38285) justifie la différence de traitement comme suit
Ce nouveau critère, basé sur un seuil de 25.000 euros, respecte les principes d'égalité et de proportionnalité.
En ce qui concerne le principe d'égalité, deux assujettis exploitants d'un établissement où sont consommés des repas, ou traiteurs qui effectuent des prestations de restauration, avant un même chiffre d'affaires afférent aux services de restaurant ou de restauration, seront toujours traités de manière identique quant à l'obligation d'utiliser, ou pas, un système de caisse enregistreuse pour l'émission d'un ticket de caisse.
Deux assuiettis exploitants d'un établissement où sont consommés des repas, ou traiteurs qui effectuent des prestations de restauration, ayant un chiffre d'affaires afférent aux services de restaurant ou de restauration qui est inférieur ou supérieur au seuil de 25.000 euros seront également traités de manière identique aux fins de la T.V.A. »
En ce qui concerne le principe de proportionnalité, le traitement différencié pour les assujettis exploitants d'un établissement où sont consommés des repas, ou traiteurs qui effectuent des prestations de restauration, avec un chiffre d'affaires afférent aux services de restaurant ou de restauration qui n'excède pas 25.000 euros se iustifie par le fait qu'ils sont à considérer comme étant des exploitants horeca de très petite taille auxquels il n'est pas opportun d'imposer la charge administrative et financière liée à la mise en œuvre d'un système de caisse enregistreuse.
Le seuil de 25.000 euros est d'ailleurs établi en référence à la même limitation appliquée dans le régime de la franchise pour les petites entreprises. En effet, il n'est pas opportun d'imposer des obligations considérables qui sont difficiles à remplir pour certaines petites entreprises. Le même raisonnement est d'application ici. [la concluante souligne] »
(...) L'exposé des motifs aborde uniquement la différence de traitement par rapport aux« petites entreprises ».
Le seuil de 25.000€ peut néanmoins être dépassé aisément par une très petite entreprise unipersonnelle, comme dans l'exemple suivant: Une friterie, disposant de quelques tables à l'intérieur et vendant des mitraillettes au prix de 5€ htva, doit en vendre 5.000 pour atteindre le seuil des 25.000€.
En étant ouvert seulement 300 iours par an, cela représente une vente moyenne de 16,33 pain frites par iour {5000 sandwichs/300 jours).
En étant ouvert seulement Sh par iour, cela représente 3,44 unités de l'heure, soit une toutes les 15-20 minutes.
À titre anecdotique, un restaurant gastronomique, dont les marges sont plus faibles, pourrait également aisément dépasser le seuil en étant même en pertes.
(...) L'exposé des motifs n'aborde aucunement les différences de traitement existant avec :
i. les établissements ne permettant pas la consommation de nourriture sur place (exemple: traiteurs, friteries, food-trucks, sandwicheries...);
ii. les assujettis opérant en dehors du secteur horeca.
Certains de ces établissements sont pourtant dans une situation comparable à ceux visés par la règlementation SCE.
L'analyse de la comparabilité doit s'effectuer en regard de la mesure considérée et de son objectif - mais ni l'arrêté royal du 16 juin 2016, ni l'arrêté royal du 15 décembre 2013 (annulé par le Conseil d'État), ne fournissent d'information sur celui-ci.
li convient de déduire - notamment- de l'exigence d'inaltérabilité, des données éditées par un SCE, que l'objectif en question est la lutte contre la fraude fiscale.
À cet égard la situation des établissements visés par le SCE est manifestement comparable à celle
i. de certains secteurs étrangers à restauration, tels que les salons de coiffure ou d'esthétique, secteurs ab solument similaires en ce qu'ils consistent essentiellement en la fourniture de services ou de biens, à des particuliers ne requérant l'établissement d'aucune facture;
ii. des entreprises ne réalisant pas des prestations de services (restauration) mais des livraisons de biens (nourriture). la nuance entre les deux ne renferme aucune pertinence, en plus d'être parfois infime. A titre d'exemple, la circulaire 2017/C/70 (voir annexes) indique que la mise à disposition d'un revêtement de sol requalifie une livraison de bien (nourriture) en prestation de restauration.
La concluante souhaite insister sur Je fait que la défense de cette thèse, relative à la comparabilité de sa situation, ne vise aucunement à se ménager un espace de liberté pour se positionner en fraudeur de la législation fiscale. Elle est bien entendu favorable à un contrôle fiscal de son activité, dont le principe est à la base de toute activité économique. Elle ne peut toutefois se soumettre sans broncher à l'imposition d'une charge supplémentaire sur son activité et son secteur (pouvant aller jusqu'à 2.000€ par machine, alors que d'autres secteurs - ne se voient aucunement attribuer des charges économiques supplémentaires.
(...) L'instauration de la règlementation à une partie du secteur a pu être présentée comme une compensation par rapport à certains cadeaux fiscaux, tels que le régime des flexi-jobs.
Ledit régime des « flexi-jobs » s'applique toutefois à non moins de neuf commissions paritaires :
• la sous-commission paritaire pour les boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés (CP 118.03);
• la CP du commerce alimentaire (CP 119) ;
• la CP du commerce de détail indépendant (CP 201);
• la CP pour les employés du commerce de détail alimentaire {CP 202);
• la sous-comm1ss1on paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (CP 202.01) ;
• la CP de l'horeca (CP 302) ;
• la CP des grandes entreprises de vente au détail {CP 311);
• la CP des grands magasins (CP 312);
• la CP de la coiffure et des soins de beauté (CP 314).
Dans le même ordre d'idées, la baisse du taux de TVA de 21% à 12% sur les prestations de restauration a pu être qualifiée de cadeau alors que c'est le consommateur qui paie la TVA.
(... ) En conclusion
(...) Il est erroné d'affirmer qu'au-delà du seuil de 25.000€, un établissement ne serait plus de petite taille et pourrait supporter la charge administrative et financière liée à la mise en œuvre d'un système de caisse enregistreuse.
Ce seul de 25.000€ apparaît fixé de manière totalement abstraite et arbitraire. (...) À suivre le raisonnement de l'Administration, en Tchéquie, Estonie, Croatie, Lituanie, Lettonie, Pologne, Roumanie... une entreprise perdrait sa petite taille à partir d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins 40.000€ (montant fixé dans ces pays pour bénéficier du régime de la franchise), alors que le coût de la vie y est possiblement au moins deux fois inférieur à la Belgique.
Dans cette logique, le régime de la franchise « petites entreprises» pourrait aisément en Belgique être fixé à plus de 80.000€, de sorte que la pertinence du parallélisme avec le régime optionnel de la franchise, effectué par
l'Administration, n'est pas du tout convaincante; ainsi qu'en témoigne la décision du Conseil ECOFIN susmentionnée (point a) 3° supra).
(...) Il faut donc en conclure que la différence de traitement par rapport aux entreprises dont le chiffre d'affaires « nourriture» est inférieur à 25.000€ n'est pas raisonnablement justifiée.
(...) Les différences de traitement, par rapport aux (1) assujettis opérant en dehors du secteur horeca et (2) aux établissements ne permettant pas la consommation de nourriture sur place (exemple : traiteurs, friteries, food trucks, sandwicheries...), ne sont pas raisonnablement justifiées.
(...) La circonstance relative à des cadeaux fiscaux n'est pas pertinente pour apprécier la discrimination.
(...) Le seuil de 25.000,00€, tel qu'établi, apparaît violer les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
En vertu de l'article 159 de la Constitution, il convient d'écarter l'A.R. n° 1, du 29 décembre 1992, tel que modifié par l'A.R. du 16 juin 2016.
Il convient d'annuler les actes pris en exécution des dispositions réglementaires susmentionnées, en l'espèce, décision, procès-verbaux, contraintes et amendes, faisant l'objet de la présente contestation.
(...) Le cas échéant, il convient d'interroger à titre préjudiciel la Cour constitutionnelle comme il est proposé au dispositif».
Le défendeur réplique ce qui suit
« Depuis le 01/01/2014, une nouvelle réglementation dans le secteur "horeca" a été mise en place. Elle consiste en l'obligation de la plupart des établissements à posséder une caisse enregistreuse qui permettra de contrôler les activités et de lutter contre la fraude TVA.
Une période de transition a été étalée entre le 01/01/2014 et le 01/07/2016. Après cela, tous les établissements concernés doivent travailler avec un "Système de Caisse Enregistreuse" (SCA) conforme à la nouvelle loi "horeca". La nouvelle réglementation a comme origine, un accord conclu en 2009 entre le gouvernement de l'époque et le secteur. Il a été convenu, à partir du 01/01/2010, d'une baisse du taux de TVA de 21% à 12% sur les services de restaurant et de restauration.
En échange de ces mesures de faveur accordées à un secteur sensible en matière de fraude, le secteur s'est engagé à lutter contre cette dernière. C'est dans ce cadre qu'un accord relatif à l'introduction d'un « Système de Caisse Enregistreuse » (SCE) à partir du 01/01/2013 a été conclu. Le SCE est un système composé de trois éléments qui devront être agrées par le Service Public Fédéral Finances : un « système de caisse » contenant le logiciel de caisse, la « boîte noire » ou module de contrôle auquel le système de caisse devra être connecté en permanence et une carte à puce à introduire dans le module de contrôle. Tout ce qui est introduit dans la caisse, y compris les modifications de commande est automatiquement enregistré dans le module de contrôle. Lorsque l'addition est établie, le module de contrôle produit une signature unique imprimée sur un « ticket de caisse TVA » qui remplace dorénavant la souche TVA.
L'administration ne peut que s'étonner des arguments de la demanderesse qui ne peuvent être considérés que comme des allégations et des interprétations personnelles de la nouvelle réglementation horeca et la législation en matière de TVA. En application des dispositions de l'article 4 du Code de la TVA, la requérante remplit les conditions d'assujettissement et, en tant qu'assujettie, elle est contrainte à exécuter son activité économique en tenant compte de la législation et de la réglementation édictée en matière de la TVA.
Non seulement il est patent que la SPRL F. n'a pas satisfait à ses obligations en sa qualité d'assujettie à la TVA telles que constatées par le procès-verbal de constatation du 03/08/2018, raison pour laquelle une amende de 1.500,00 € lui a été infligée conformément à l'article 70, §4, du Code de la TVA (Et aussi au prescrit de l'arrêté royal n°44 du 9 juillet 2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 11 mai 2017, en ce qui concerne les tickets de caisse dans le secteur « horeca ».), mais, en outre, que la teneur de ses arguments continue à relever de la méconnaissance du caractère obligatoire de la procédure légale en vigueur.
Il faut rappeler à la demanderesse, que le nouvel article 21bis de l'arrêté royal n°l a récemment, remplacé l'article qui avait été supprimé par le Conseil d'Etat. Ainsi, à partir du 1er juillet 2016 chaque exploitant d'un établissement dans lequel des repas sont consommés doit délivrer un ticket de caisse TVA via un Système de Caisse Enregistreuse, si son chiffre d'affaires hors TVA pour les services de restauration dépasse 25.000,00 €. Dorénavant, la nouvelle règle de 25.000,00 € est d'application au lieu de l'ancienne règle de 10%.
L'application de la règle commence à partir de l'année calendrier 2015. Si le chiffre d'affaire dépasse le 25.000,00 € en 2015, l'utilisation du Système de Caisse Enregistreuse est obligatoire à partir du 01 juillet 2016. Dès lors, pour les entreprises existantes en date du 01/07/2016, comme c'est le cas de la requérante, il convient d'identifier le chiffre d'affaires de l'année 2015 relatif aux services de restaurants et de restauration. Si celui-ci s'élève à 25.000,00 € ou plus, un Système de Caisse Enregistreuse devra être installé et activé.
( )
La réglementation SCE n'instaure donc pas des différences de traitement contraires aux principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution ».
Saisi de recours en annulation de l'arrêté royal précité du 16 juin 2016, qui ont été rejetés, le Conseil d'Etat a considéré ce qui suit :
Considérant que « l'obligation faite aux exploitants des établissements du secteur horeca de remettre à leurs clients, redevables de la T.V.A., un ticket de caisse généré par un appareil spécifique(...) ne concerne que le secteur horeca en raison de ses spécificités ».
« Considérant, sur la deuxième branche, qu'il ressort du dossier que l'arrêté attaqué fait partie d'un ensemble de mesures, consignées notamment dans une « charte avec le secteur horeca - volet fiscal » du 1er mai 2016, dans le préambule de laquelle on lit notamment ce qui suit : «Dans la lignée des gouvernements précédents, le gouvernement veut évoluer vers un horeca 100 % dépourvu de fraude. Il veut toutefois le faire dans un cadre réaliste, afin de garantir de l'emploi dans un secteur qui est un important pourvoyeur de main d'œuvre, en tenant compte des spécificités de celui-ci (travail le week end et en soirée). En 2010, la voie vers la suppression de fraude a été ouverte à l'aide d'une baisse de la TVA pour les prestations de services de restaurant ou de restauration de 21 % à 12 %. Dans l'accord de gouvernement du 9 octobre 2014, trois baisses d'impôts supplémentaires ont été reprises au bénéfice de l'horeca, à savoir pour les heures supplémentaires, le travail occasionnel et les flexi-jobs. Ces mesures s'ajoutent à la baisse de TVA de 2010 et au plan horeca mis en place lors de la précédente législature. Ces baisses d'impôts ont été introduites dans le courant de 2015. L'introduction du SCE (...) se fait donc simultanément à ces diminutions d'impôts supplémentaires.»;
Considérant qu'il en ressort que le secteur horeca présente des particularités telles que la partie adverse a estimé opportun de prévoir un régime fiscal approprié pour certaines des activités qu'il implique, qui va de pair avec des modalités spécifiques de perception de la T.V.A. et de preuve de cette perception; qu'elle n'a ce faisant commis aucune erreur manifeste d'appréciation; qu'en cette branche, le moyen n'est pas fondé».
Dans son arrêt n° 241.065, également rendu le 21 mars 2018 et rejetant également un recours en annulation introduit contre l'arrêté royal du 16 juin 2016 modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, le Conseil d'Etat a en outre considéré ce qui suit
« Considérant que l'arrêté attaqué a pour fondement légal l'article 53octies,
§1er, alinéa 6, du Code TVA qui habilite le Roi à prévoir « d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude»; que cette disposition n'impose pas au Roi de prévoir des obligations identiques pour tous les assujettis à la TVA ou pour toutes les personnes entrant dans le champ d'application du Code; qu'il peut au contraire prévoir des obligations spécifiques pour certaines catégories de personnes;
(...)
Considérant, sur la seconde branche, que les assujettis dont le chiffre
d'affaires réalisé dans le secteur horeca n'atteint pas 25.000 € ne sont pas dispensés de fournir un ticket TVA mais ne sont pas tenus d'utiliser un système de caisse enregistreuse pour délivrer ce ticket; que la partie adverse a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'acquisition d'un système de caisse enregistreuse représentait une charge excessive eu égard à la modestie de leur chiffre d'affaires; que le critère de distinction est objectif, en relation avec l'objectif de la mesure et proportionné aux charges qu'elle implique; qu'en cette branche, le moyen n'est pas fondé;
Le tribunal fait siens ces judicieux motifs qui ont conduit le Conseil d'Etat à écarter des moyens ayant une teneur semblable au moyen invoqué par la demanderesse.
Il y a lieu d'ajouter que le seuil de 25.000,00 EUR, que la demanderesse estime arbitraire, ne peut être jugé tel aux seuls motifs que la demanderesse l'estime trop faible ou que le seuil au-delà duquel l'option pour le régime de la franchise TVA des petites entreprises ne peut plus être exercée est plus élevé qu'en Belgique dans certains pays de l'Union européenne.
Ce moyen est dès lors dénué de fondement.
Les mêmes arrêts du Conseil d'Etat n° 241.063 et n° 241.064 considèrent que « la distinction entre le secteur horeca et les autres secteurs d'activité socio économique ne figure pas dans le Code mais uniquement dans l'arrêté attaqué, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'interroger la Cour constitutionnelle à ce sujet ». Pour le même motif, il n'y a pas lieu en la présente cause d'interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel au sujet de la constitutionnalité de l'article 53octies, §1er, alinéa 6, du Code de la TVA, comme le souhaite la demanderesse.
Troisième moyen : « La règlementation SCE fait peser une charge déraisonnable sur les exploitants tenus de l'installer, et viole l'article 16 de la Constitution, l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CEDH et l'article 544 du Code civil »
La demanderesse invoque ce qui suit :
« Si le contribuable doit établir la réalité de ses dépenses professionnelles, à l'Administration revient la charge d'établir la preuve des revenus imposables. La Cour de Justice de l'Union européenne souligne que
« [...] il incombe au prestataire de services de décider s'il estime opportun d'investir des ressources dans l'établissement [...] de documents destinés à démontrer la réalité et le montant effectif des frais professionnels dont il demande la déduction. »
Un raisonnement par analogie s'impose pour des investissements qui contribuent à l'établissement de la base imposable.
(... ) L'article 16 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
( ...) L'article 544 du Code civil prévoit : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
(... ) L'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».
Cet article 1er a été interprété par la Cour européenne des droits de l'homme comme pouvant servir à protéger le propriétaire contre les lois destinées à assurer le paiement des impôts et autres contributions.
Aux fins du respect de l'article 1er susvisé, il convient de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu .
(...) En l'espèce
(...) L'Administration se fonde sur les montants relevés dans les SCE pour établir la base imposable des contribuables ; pourtant, les investissements relatifs aux SCE sont à charge des contribuables, dont la concluante.
Le montant des investissements à réaliser est loin d'être négligeable. Le simple coût de la boîte noire (module fiscal fourni par le SPF Finances) entraîne à lui tout seul un coût de 380€ HTVA, lequel ne tient pas compte des coûts d'installation et de configuration. Seule la carte d'activation est fournie gratuitement par le SPF Finances. En outre, il est nécessaire d'avoir une caisse enregistreuse compatible avec ledit module fiscal, de sorte que le coût total d'une seule caisse avoisine les 2.000€ .
( ...) En conclusion
(...) En imposant à des contribuables, dont la concluante, l'acquisition d'un SCE et l'investissement de ressources - importantes - en vue de l'établissement de documents destinés à démontrer la réalité et le montant effectif de la base imposable, l'Administration fait peser une charge déraisonnable sur les contribuables pour la réalisation d'une mission qui incombe pourtant à ladite Administration, ce qui viole les dispositions visées au moyen.
(...) S'il peut évidemment être attendu d'un contribuable qu'il procède à certains frais en vue de tenir une comptabilité probante, tels des frais de secrétariat ou de comptable, il n'en va pas de même pour l'acquisition d'un système complexe d'enregistrement fiscal, dont le coût revient en pratique à doubler lesdits investissement qui pourraient autrement être escomptés.
Il en irait différemment si l'Administration mettait - à ses frais - le matériel du SCE à disposition des contribuables ».
Sans guère approfondir la question, le défendeur objecte que « la nouvelle réglementation a comme origine, un accord conclu en 2009 entre le gouvernement de l'époque et le secteur», qu'« il a été convenu, à partir du 01/01/2010, d'une baisse du taux de TVA de 21% à 12% sur les services de restaurant et de restauration» et que « la réglementation SCE ne viole donc pas les articles 16 et 170 de la Constitution, ni l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ni l'article 544 du Code civil, ni les règles relatives à l'établissement de l'impôt».
Les arrêts précités du Conseil d'Etat n° 241.063, n° 241.064 et n° 241.065 considèrent que « l'arrêté attaqué ne prive pas la requérante - ni les autres professionnels du secteur horeca - de la propriété d'un bien», qu'« il est exact qu'il impose une charge aux exploitants de ce secteur», que « cette charge n'apparaît cependant pas excessive», qu'« il est normal qu'un acteur économique soit contraint d'effectuer certains investissements en vue de satisfaire aux obligations fiscales et administratives qui pèsent sur son exploitation», « que l'arrêté attaqué oblige bien ces exploitants à se doter du dispositif qu'il prescrit, mais sans en imposer nécessairement l'achat, l'exploitant étant libre d'opter pour un achat en pleine propriété, une location, un leasing, ou toute autre formule disponible sur le marché et adaptée à ses besoins», et que « le coût de cette acquisition, quelle que soit sa forme, fera partie des frais qui viennent en déduction des recettes pour déterminer le bénéfice imposable».
Eu égard à ces considérations qui apparaissent judicieuses et au fait que les établissements dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 25.000,00 EUR ne sont pas soumis à cette charge, il n'apparaît pas que la réglementation litigieuse fasse « peser une charge déraisonnable sur les contribuables», comme le soutient la demanderesse.
Ce moyen est aussi dénué de fondement. En conclusion, la demande n'est pas fondée.
Les dépens
Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la demanderesse et de faire application du montant de base de l'indemnité de procédure qui s'élève à 480,00 EUR pour la tranche dans laquelle se situe le montant de la demande.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Dit la demande recevable; la dit non fondée et en déboute la demanderesse;
Met les dépens à charge de la demanderesse et liquide les dépens à 500,00 EUR (480,00 + 20,00) dans le chef de la demanderesse et à zéro EUR dans le chef du défendeur.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 17 mars 2021 où étaient présents et siégeaient :
Signatures
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