Verplichtingen, Geregistreerd kassasysteem, Fiscale geldboeten, Vermindering van fiscale geldboeten · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Bergen 1 april 2020

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Verplichtingen, Geregistreerd kassasysteem, Fiscale geldboeten, Vermindering van fiscale geldboeten

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Bergen
Datum
1 april 2020

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Belgische rechtspraak
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gunstig voor de Belgische Staat

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146 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen, Afdeling Bergen d.d. 01.04.2020

WF 705-15-18/048260

[Gunstig voor de Belgische Staat]

Belasting over de toegevoegde waarde – Verplichtingen – GKS – Geregistreerd kassasysteem – Fiscale geldboeten – Vermindering van fiscale geldboeten – Kwijtschelding van fiscale geldboeten – Sancties – Uitstel van fiscale geldboeten

Wettelijke bepalingen

Artikel 70, § 4 WBTW

Artikelen 21bis en 30bis van koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde

Artikel 3 van koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde en afdeling 2 van rubriek II, A van de bijlage bij dit besluit

Samenvatting

Eiseres is voor btw-doeleinden geïdentificeerd als uitbater van een restaurant. Bij een belastingcontrole in haar inrichting werd vastgesteld dat er weliswaar een geregistreerd kassysteem (GKS) was geïnstalleerd, maar dat dit niet werd gebruikt. Aangezien de administratie weigerde de opgelegde geldboete kwijt te schelden of te verminderen, diende de belastingplichtige een inleidend verzoekschrift in bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Na het wetgevend kader te hebben beschreven, heeft het hof benadrukt dat, overeenkomstig de door het Hof van Cassatie ontwikkelde beginselen, de rechter van de rechterlijke orde, in volle rechtsmacht, bevoegd is om een administratieve geldboete te toetsen aan de wettigheid van die sanctie.

Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt dat :

"-Dat controlerecht de rechter inzonderheid de mogelijkheid biedt om, met in aanmerkingneming van alle omstandigheden van de zaak, te onderzoeken of de straf niet buiten verhouding staat tot het misdrijf, zodat hij kan onderzoeken of de administratie redelijkerwijs een administratieve sanctie van die omvang mocht opleggen.

-In dat opzicht de rechter inzonderheid rekening kan houden met de ernst van het misdrijf, het bedrag van de reeds opgelegde sancties en de wijze waarop uitspraak is gedaan in soortgelijke zaken, maar hij moet wel rekening houden met de mate waarin de administratie zelf door die sanctie gebonden was.

-Dat controlerecht niet inhoudt dat de rechter, louter om opportuniteitsredenen en in strijd met de wettelijke regels, geldboeten kan kwijtschelden of verminderen."

De rechtbank beklemtoont voorts dat de schaal van de opgelegde sanctie is vastgesteld met het oog op de verwezenlijking van het tweeledige doel van artikel 70, § 4, lid 1, WBTW, namelijk "niet-nakoming van verplichtingen te ontmoedigen" en "belastingplichtigen ertoe aan te zetten hun fiscale verplichtingen na te komen [...] en , in voorkomend geval, niet-nakoming van deze verplichtingen te bestraffen naar evenredigheid van de aard en de ernst van de inbreuk”.

De tenuitvoerlegging ervan veronderstelt derhalve niet het bestaan van kwade trouw of bedrieglijk opzet.

In haar eindconclusies verwijst eiseres naar omstandigheden van overmacht die het niet-gebruik van de kassa verklaren, ondanks de aanwezigheid ervan in haar inrichting.

Zij beriep zich niet alleen op de materiële onbekwaamheid van haar gerante, die de enige persoon was die in de eetzaal dienst deed, maar ook op een intellectuele onbekwaamheid die haar niet in staat stelde het genoemde systeem te gebruiken wegens de complexiteit ervan.

De rechtbank was van oordeel dat de door eiseres aangevoerde materiële onmogelijkheid onvoldoende is aangetoond, dat eiseres niet uitlegt waarom zij een dergelijk complex geregistreerd kassasysteem heeft aangeschaft en dat zij niet aantoont dat zij stappen heeft ondernomen om praktische of didactische informatie te verkrijgen van de leverancier van haar GKS.

De rechtbank merkte ook op dat de omzet, die volgens eisers steeds kleiner werd, nog steeds aanzienlijk hoger was dan de drempel van 25 000 EUR waaronder het gebruik van het GKS niet verplicht is.

De rechter was dan ook van oordeel dat de opgelegde sanctie, die zeker aanzienlijk maar toch redelijk was, evenredig is aan de aard en de ernst van de gepleegde inbreuk en bovendien van die aard om dergelijke inbreuken te ontmoedigen.

Opmerkingen

De tegenpartij heeft berust in het vonnis.

Betreffende de GKS verwijst het vonnis naar de arresten van de Raad van State waarvan het standpunt thans vaststaat (cfr. R.v.St., nrs. 241.063 tot 241.065 van 21 maart 2018, R.v.St. nrs. 243.414 tot 243.416 va 17 januari 2019, R.v. St. nr. 242.908 van 9 november 2018 en R.v.St. nr. 243.028 van 23 november 2018).

Wat de evenredigheidstoetsing van fiscale geldboeten betreft, is het standpunt in overeenstemming met de vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie (Cass., 18 april 2013, F.11.0142.F, gepubliceerd op Fisconetplus; zie ook Cass., 17 januari 2019, F.16.0130.F, gepubliceerd op Fisconetplus; C. Parmentier en Ph. Moineau, La Cour de cassation et les sanctions administratives fiscales, opmerking onder Cass. 12 januari 2018, F.16.0127.F, JLMB, 2018/24, blz.1123-1142, hier p. 1142, onder punt 34).

Tekst van het vonnis

Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons, Section civile, 36ème Chambre

Jugement du 1er avril 2020

Rôle : 18/2197/A

En cause de:

LA S.P.R.L. D.L., n° BCE 042...61, dont Ie siège social est sis à ... , Demanderesse, Représentée à l'audience par Maître ..., avocate dont Ie cabinet est sis à ...,

Contre:

L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par Monsieur Ie Ministre des Finances, dont Ie cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Mons, dont les bureaux sont établis à 7500 TOURNAI, rue du Rempart, 7-21, Défendeur, Représenté à l'audience par Madame X, conseiller, son agent, Vidant son délibéré, Ie tribunal prononce Ie jugement suivant

Le tribunal a pris connaissance des pièces de la procédure, régulièrement produites, notamment:

- la requête introductive d'instance déposée au greffe Ie 31 août 2018;

- l'ordonnance de fixation de la cause, rendue sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, régulièrement notifiée aux parties;

- les dernières conclusions des parties et leurs dossiers de pièces.

Il a entendu Ie conseil de la demanderesse et la représentante de l'ETAT BELGE, en leurs plaidoiries et explications, à l'audience du 4 février 2020 ou les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.

I. Faits et objet du litige

La demanderesse est identifiée à la TVA pour une activité de restauration.

Le 29 mai 2018, celle-ci fait l'objet d'un contrôle fiscal opéré par Ie Centre National des Recherches en vue de vérifier si elle s'est conformée aux dispositions de l'arrêté royal du 16 juin 2016 modifiant l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer Ie paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un système de« caisse enregistreuse » (ci-après« SCE ») dans Ie secteur Horeca.

Il est notamment constaté qu'un SCE est désormais installé dans eet établissement mais qu'il n'est pas utilisé, ce qui donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constatation daté du 18 juin 2018.

Par procès-verbal du 30 juillet 2018, une amende de 3.000 euros est imposée à la demanderesse, en application de l'article 70, § 4 du Code de la TVA (ei-après,« C.T.V.A. »), de l'article 3 de l'arrêté royal n° 44 et de la section 2, rubrique Il, A de l'annexe à eet arrêté.

Par courrier du 30 août 2018, la demanderesse introduit une demande administrative, sollicitant la remise ou la réduction de ladite amende, sur laquelle l'administration statue Ie 6 septembre 2018, la déclarant non fondée et maintenant l'amende en l'état.

Le 31 août 2018, la demanderesse choisit également la voie judiciaire pour contester l'amende précitée en déposant la requête introductive d'instance auprès du greffe du tribunal de céans.

ll. Positions des parties

La demande a pour objet d'entendre: «

- déclarer Ie recours recevable et fondé;

- réfomer la décision prise à /'encontre de la conc/uante la condamnant au paiement d'une amende de 3.000 euros;

- condamner Ie défendeur aux dépens de la présente instanee. »

Le défendeur

• conclut à la recevabilité de la demande mais au non fondement de celle-ci;

• entend voir condamner la demanderesse aux frais et dépens, liquidés à zéro euro, l'ETAT BELGE, n'étant pas représenté par un avocat et ne pouvant prétendre à aucune indemnité de procédure.

III. Discussion

A. Recevabilité

Régulière en la forme, la demande est recevable.

B. Fondement

1. Introduction : le cadre .législatif

L'article 53octies, § 1er, alinéa 6, du C.T.V.A. habilite Ie Roi à prévoir « d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude». L'article 54, alinéa 1er, du même code l'habilite pour sa part à régler « les mentions que doivent contenir les factures émises par les assujettis, les livres et les documents que les assujettis et les personnes morales non assujetties doivent tenir au établir et présenter, les obligations des cocontractants des redevables de la taxe et toutes autres mesures propres à assurer Ie paiement de la taxe ».

Pris en exécution des dispositions précitées, l'arrêté royal du 30 décembre 2009, modifié par les arrêtés royaux des 17 et 18 juin 2013 et 29 janvier 2015, fixe la définition et les conditions auxquelles doit répondre un SCE dans Ie secteur HORECA.

L'arrêté royal du 19 décembre 2012, modifiant l'arrêté royal n° l du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer Ie paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, a notamment inséré dans ledit arrêté royal n°1 les nouveaux articles 21bis et 30bis.

Ces articles 21bis et 30bis ont été remplacés par l'arrêté royal du 15 décembre 2013 modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'article 21bis, tel que remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, prévoyait en son paragraphe 1er, que l'exploitant d'un établissement ou sont consommés régulièrement des repas ainsi que Ie traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, Ie ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un SCE dans Ie secteur HORECA, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de leur activité économique. Le paragraphe 3 de l'article 21bis précisait que c'est le Ministre des Finances ou son délégué qui règle les modalités d'application de cet article.

Prise en exécution de cet article, la décision administrative n° E.T. 123.798 du 24 janvier 2014 précisait ce qu'il faut entendre par « régulièrement ». Selon cette décision, un assujetti effectue régulièrement des services de restaurant ou de restauration si Ie chiffre d'affaires provenant des services de restaurant ou de restauration atteint au moins 10 % du chiffre d'affaires total généré par les activités HORECA.

Par ses arrêts n°232.545 et 232.548 du 14 octobre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté royal du 15 décembre 2013 modifiant l'arrêté royal n° 1, et plus particulièrement son article 21bis tandis que par son arrêt n° 232.549 du 14 octobre 2015, il a annulé la décision administrative n° E.T. 123.798 du 24 janvier 2014.

Le 16 juin 2016, un nouvel arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer Ie paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un SCE dans le secteur HORECA a été pris.

Il inscrit dans son texte un nouveau seuil se substituant au critère de 10% antérieurement défini par la décision n° E.T. 123.798 du 24 janvier 2014: schématiquement, un ticket de caisse doit désormais être délivré au moyen d'un SCE pour toutes les opérations effectuées lorsque Ie chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de service de restaurant et de restauration, à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000,00 euros.

Par arrêts du 21 mars 2018 (arrêts n°241.063, 241.064 et 241.065) et plus récemment, du 17 janvier 2019 (arrêts n°243.414, 243.415 et 243.416), Ie Conseil d'Etat a rejeté plusieurs recours en annulation dirigés contre l'arrêté royal du 16 juin 2016 par différents acteurs du secteur HORECA.

L'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 fixe Ie montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

En vertu de la section 2 de son annexe (Factures et autres documents prévus par ou en vertu de la réglementation), point Il (Tickets de caisse et note ou reçu), littera A, tel qu'applicable à la période imposable ici considérée, une deuxième infraction consistant en la « non-détention d'un système de caisse qui satisfait à /'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans Ie secteur horeca» est sanctionnée d'une amende non-proportionnelle de 3.000 euros.

Pour être complet, Ie tribunal observe que cette annexe a été modifiée par arrêté royal du 11 mai 2017, en manière telle que, selon son rapport au Roi, sant concernés par cette disposition tant les assujettis qui utilisent un SCE non conforme que les assujettis qui n'en possèdent pas. Ce dernier arrêté a fait l'objet de recours en annulation auprès du Conseil d'état, lequel les a rejetés par arrêts n°242.908 du 9 novembre 2018 et n°243.028 du 23 novembre 2018•

2. Demande de remise ou de réduction de .l'amende querellée

a) Préambule : pouvoirs de contrôle d'une amende administrative par Je juge

L'amende litigieuse revêt la nature d'une sanction administrative à caractère pénal au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de sorte que Ie contribuable peut soumettre la légalité de cette sanction au juge de l'ordre judiciaire, exerçant un pouvoir de pleine juridiction.

La Cour de cassation, à la jurisprudence de laquelle Ie tribunal se rallie, a, à plusieurs reprises, rappelé les principes devant être respectés par Ie juge dans l'exercice de ce pouvoir, en les termes suivants (cfr. e.a. Cass., 18 avril 2013, RG F.11.0142.F, www.juridat.be, dont sont extraits les motifs reproduits ci-après) :

« Le juge auquel il est demandé de contra/er une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit examiner la légalité de cette sanction et peut examiner plus particulièrement si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des traités internationaux et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.

Ce droit de contrôle permet en particulier au juge d'examiner, en 'prenant en considération /'ensemble des circonstances de la cause, si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à /'infraction, de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette ampleur.

Le juge peut, à cet égard, tenir compte spécialement de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de Ja manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle­même liée par cette sanction.

Ce droit de contrôle n'implique pas que Je juge peut remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à J'encontre des règles légales.

Aux termes de l'article 9 de J'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, Je ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par Je juge.

Contrairement à ce que Ie moyen soutient, il ne résulte pas de cette disposition que, lorsque Je ministre des Finances ou son délégué n'a pas été saisi d'un recours, Je juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité. »

b) Application au cas d »espèce

La demanderesse ne conteste ni la matérialité de l'infraction ni la légalité de la sanction mais en sollicite la remise.

Le barème dont est issue la sanction infligée a été adopté en vue de poursuivre le double objectif visé à l'article 70, § 4, alinéa 1er du C.T.V.A. « de créer un effet dissuasif au non-respect des obligations » et « d'inciter les assujettis à respecter leurs obligations fiscales ... et, le cas échéant, de sanctionner Je non-respect de ces obligations selon la nature et la gravité de l'infraction ».

Sa mise en oeuvre ne suppose pas l'existence d'une mauvaise foi, ou encore d'une quelconque intention frauduleuse.

En dépit des arrêts rendus le 14 octobre 2015 par le Conseil d'Etat ayant annulé plusieurs mesures d'exécution relatives à l'instauration d'un système de caisse dans les établissements horeca, l'obligation pour ce secteur de s'équiper de « caisses blanches » a été annoncée au secteur de longue date, de sorte que la modification par l'arrêté royal du 16 juin 2016 de l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, entrée en vigueur Ie 1er juillet 2016, ne peut être considérée comme participant d'un effet de surprise.

Cette appréciation peut être rapprochée des motifs invoqués par Ie Conseil d'Etat pour rejeter, dans ses arrêts précités du 21 mars 2018, les moyens tirés notamment de la violation des principes généraux de non-rétroactivité et de sécurité juridique. Ces arrêts rappellent en les termes suivants Ie contexte dans lequel la nouvelle législation s'inscrit :

Motifs communs aux arrêts nos 241.063, 241.064, 241.065

« Considérant que l'arrêté attaqué date du 16 juin 2016; qu'il a été publié au Moniteur belge du 24 juin et est entré en vigueur, aux termes de son article 3, Ie 1er juillet; qu'il n'y a dès fors aucune rétroactivité; que Ie moyen n'est pas fondé en tant qu'il dénonce une rétroactivité;

Considérant que les développements du moyen relatifs à la difficulté, vair l'impossibilité pour les assujettis, de se mettre en règle dans Ie délai qui sépare la publication de l'arrêté attaqué de son entrée en vigueur s'analysent en une violation du principe de sécurité juridique; que la requérante reproche en substance à l'arrêté attaqué, qui date du 16 juin 2016 et a été publié au Moniteur belge du 24 juin, de prévoir qu'il entre vigueur Ie 1er juillet;

Considérant que si Ie Gouvernement estime qu'une modification de la réglementation s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire; que les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si l'absence d'une mesure transitoire entraîne une différence de traitement qui n'est pas susceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime, lequel est étroitement lié au principe de la sécurité juridique, qui interdit aux législateurs et aux autorités dotées de pouvoirs réglementaires de porter atteinte sans justification objective et raisonnable à l'intérêt que possèdent les sujets de droit d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes;

Considérant qu'en l'occurrence, Ie délai séparant la publication de l'arrêté attaqué de son entrée en vigueur est anormalement bref eu égard aux adaptations que les tenanciers d'établissements visés par cet arrêté sont tenus d'apporter à leur équipement et à leur organisation, notamment quant à la formation de leur personnel; »

Motifs propres à l'arrêt n° 241.063

« Considérant toutefois qu'il ressort de l'instruction à laquelle l'auditeur rapporteur a procédé que la requérante est équipée de la caisse enregistreuse prescrite par l'arrêté attaqué depuis Ie 27 décembre 2015, soit plus de six mois avant l'entrée en vigueur de cet arrêté; qu'elle n'a dès lors pas intérêt à soulever ce moyen; que Ie moyen est irrecevable ; ».

Motifs propres aux arrêts n°s 241.064 et 241.065

« Considérant toutefois que les membres de la requérante, dont elle défend les intérêts, ont dû s'équiper de caisses enregistreuses conformes à celles qu'impose l'arrêté attaqué en application de réglementations antérieures, à savoir la version de l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 établie par l'arrêté royal du 19 décembre 2012 (art. 25} et entrée en vigueur Ie 1er janvier 2013, puis la version du même article établie par l'arrêté royal du 15 décembre 2013 (art. 1e'), entrée en vigueur Ie 1er janvier 2014; que si ce dernier arrêté royal a été annulé par les arrêts n° 232.545 et n° 232.548 du 14 octobre 2015, il a néanmoins été de facto appliqué pendant près de deux ans, et son annulation a remis en vigueur l'arrêté du 19 décembre 2012, de sorte que c'est depuis Ie 1er janvier 2013 que /'obligation est connue, pour les professionnels du secteur horeca, de délivrer un ticket au moyen d'un système de caisse enregistreuse approprié;

Considérant que les réglementations précédentes ne déterminaient pas que/s étaient les établissements exonérés de cette obligation en raison de la modestie de leur chiffre d'affaires, mais el/es habilitaient Ie ministre ou son délégué à fixer Ie montant en dessous duquel la délivrance du ticket de caisse n'était pas obligatoire;

Considérant que Ie seul élément neuf qui résulte de l'arrêté attaqué est Ie seuil du 25.000 € de chiffre d'affaires, en dessous duquel l'utilisation d'une caisse enregistreuse n'est pas obligatoire; que si l'exonération ne résulte juridiquement que de l'arrêté attaqué, el/e avait été annoncée Ie 25 décembre 2015, lorsque Ie Gouvernement a pris la décision de fixer Ie montant à ce seuil, et cette information a été diffusée par les soins du ministre des Finances auprès de professionnels du secteur; qu'elle a été rappelée Ie 4 mars 2016 et diffusée de la même manière, après que Ie Gouvernement a approuvé Ie texte du projet d'arrêté royal;

Considérant que Ie ministre des Finances a en outre publié Ie 29 juin 2016, soit deux jours avant l'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué, à l'attention des intéressés, les informations suivantes:

« Système de caisse enregistreuse: période transitoire avec des tolérances

date: 29 juin 2016

Dans la communication du 24 juin, nous avons annoncé la nouvelle règle du seuil de 25.000 euros pour l'obligation d'utiliser un système de caisse enregistreuse {SCE}.

Le ministre des Finances a prévu des mesures de tolérance en ce qui concerne les deux catégories suivantes d'assujettis qui ont commencé leur activité avant Ie 1er juillet 2016:

Si, selon les dispositions précédentes, vous n'étiez pas obligé d'utiliser un SCE au 1er janvier 2016, mais que, suivant la nouvelle réglementation, vous y êtes obligé, vous devez :

- vous enregistrer avant Ie 1er juillet 2016;

- acheter un SCE avant Ie 1er octobre 2016;

- utiliser Ie SCE au plus tard à partir du 1er janvier 2017;

Cette tolérance découle du volet fiscal de la charte horeca du ler mai 2016;

Si vous avezcommencé votre activité dans la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 inclus, vous devez:

- vous enregistrer avant Ie 1er octobre 2016;

- utiliser Ie SCE au plus tard à partir du 31 octobre 2016.

Si vous commencez votre activité à partir du ler juillet 2016, vous devez vous enregistrer au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit la date de lancement de votre activité et vous devez délivrer des tickets de caisse au plus tard à la fin du troisième mois. »;

Considérant que, s'il aurait assurément été plus rigoureux d'insérer ces mesures transitoires dans l'arrêté attaqué, compte tenu de l'existence d'une réglementation similaire antérieure, des informations qui ont été diffusées dès que les décisions de principe concrétisées dans l'arrêté attaqué ont été adoptées, et des tolérances annoncées officiellement, il ne peut raisonnablement être considéré que la nouvelle version de l'article 21bis constituerait un événement nouveau et imprévisible mettant en danger la sécurité juridique; que Ie moyen n'est pas fondé; ».

Le taux de 3.000 euros pris en compte sanctionne de manière fixe une seconde infraction de sorte que, constatant ladite infraction, l'agent taxateur ne pouvait s'en départir.

La demanderesse a introduit auprès du Ministre des Finances une demande fondée sur l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 visant notamment à obtenir la remise ou la réduction de l'amende litigieuse, à laquelle celui-ci n'a pas fait droit.

La demanderesse fait état dans ses dernières conclusions de circonstances de force majeure expliquant la non-utilisation de la caisse enregistreuse pourtant présente dans son établissement:

- d'une part, l'incapacité matérielle pour sa gérante, qui assure seule Ie service en salle, d'utiliser ledit système: interpellée par Ie tribunal à l'audience, son conseil a précisé qu'il s'agissait d'une incapacité intellectuelle;

- d'autre part, elle fait état de la baisse de rentabilité de la S.P.R.L.

En ce qui concerne la première circonstance invoquée :

L'agent qui a effectué Ie contrôle fiscal a certes relevé des difficultés en ce sens, raison pour laquelle il a émis la recommandation dans son procès-verbal du 18 juin 2018 qu'un entretien didactique soit mis en place en vue de l'utilisation de cette caisse enregistreuse en s'adressant soit à une firme privée soit au SPF Finance.

La demanderesse verse au débat une attestation établie conformément aux articles 961 et suivants du Code judiciaire signée par une dame LADAVID. Celle-ci s'y présente comme l'ancienne directrice du CPAS d'Antoing et explique que la gérante de la demanderesse a été affectée d'une méningite il y a une cinquantaine d'années dont elle a gardé des séquelles avec répercussions sur sa mémoire. Force est cependant de constater qu'il s'agit de la seule pièce déposée par la demanderesse à l'appui de ses allégations et qu'aucune pièce de nature médicale n'est déposée en ce sens.

La demanderesse ne démontre par ailleurs pas ni n'offre de démontrer qu'elle aurait effectué des démarches:

- entre Ie 17 janvier 2017, date d'achat de la caisse enregistreuse et Ie 18 juin 2018, date à laquelle Ie procès-verbal du controle lui est adressé, pour obtenir des informations pratiques ou didactiques de la part du fournisseur de son SCE ou lui signaler des difficultés;

- ni même postérieures audit contrôle de mai 2018 pour faire écho aux recommandations précitées de l'agent contrôleur.

Elle ne répond pas à !'argument de l'administration fiscale relevant qu'il existe différents modèles de caisses enregistreuses, de simples à complexes, et ne justifie pas Ie choix opéré lors de l'acquisition de la sienne.

L'impossibilité matérielle alléguée par la demanderesse est insuffisamment étayée et n'est dès lors pas établie avec la certitude requise pour constituer une circonstance exceptionnelle permettant d'envisager la remise ou la réduction de !'amende querellée.

En ce qui concerne la seconde circonstance invoquée

La demanderesse démontre sur la base de ses bilans comptables pour les exercices comptables se terminant Ie 31 décembre 2017 et 2018 la diminution alléguée de son chiffre d'affaires, celui-ci s'élevant approximativement à 150.000 euros pendant l'année 2017 et

120.000 euros pendant l'année 2018. Ce chiffre d'affaires reste cependant substantiellement supérieur au seuil de 25.000 euros en dessous duquel l'utilisation du SCE n'est pas obligatoire.

Il ne pourra donc être fait droit à la demande sur la base de ce grief.

Enfin, la demanderesse n'avance ni ne démontre avoir régularisé sa situation dans l'intervalle.

La sanction infligée, d'un montant certes significatif mais demeurant raisonnable, soit 3.000 euros, est proportionnée à la gravité et à la persistance de l'infraction commise et de nature à décourager cette dernière. Il n'y a dès lors lieu d'accorder ni remise ni réduction à cette sanction.

La demande n'est pas fondée.

IV. Dépens

La demanderesse succombe et sera dès lors condamnée aux entiers frais et dépens de l'ETAT BELGE, qui ont été liquidés à zéro euro.

Beschikkend gedeelte

Par ces motifs,

Le tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application;

Reçoit la demande; La dit non fondée;

En déboute la S.P.R.L. D.L.;

La condamne aux entiers frais et dépens de l'instance, liquidés à zéro euro dans Ie chef de l'ETAT BELGE.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique extraordinaire au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la 36ème chambre fiscale du tribunal susdit ou siégeaient : ...

Signatures

Aangehaalde teksten

5
WBTW art. 705 voorkomens
KB nr. 44 art. 33 voorkomens

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