Geregistreerd kassasysteem, Fiscale geldboete, Horecasector, fiscale boete · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Bergen 9 april 2019

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Geregistreerd kassasysteem, Fiscale geldboete, Horecasector, fiscale boete

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Bergen
Datum
9 april 2019

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Belgische rechtspraak
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gunstig voor de Belgische Staat

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Tekst

219 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen - Afdeling Bergen d.d. 09.04.2019

WF 705-15-17/042393

[Gunstig voor de Belgische Staat]

Belasting over de toegevoegde waarde - Geregistreerd kassasysteem – Fiscale geldboete – Horecasector

Wettelijke bepalingen

WBTW: Artikel 70 § 4

KB nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde: Artikel 21bis

KB nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde: Artikel 3; Bijlage, Afdeling 2., rubriek II, A

Samenvatting

Eiseres is voor btw-doeleinden geïdentificeerd voor een restaurantactiviteiten en de organisatie van banketten. Zij werd onderworpen aan een belastingcontrole om na te gaan of zij de bepalingen betreffende de afgifte van een kassaticket door middel van een geregistreerd kassasysteem (hierna "GKS" genoemd) in de horecasector had nageleefd.

Na te hebben vastgesteld dat er in die vestiging geen GKS was geïnstalleerd, vorderde de administratie van de eiseres een geldboete op grond van artikel 70, § 4, WBTW en van het KB nr. 44. Aangezien het administratieve verzoek tot kwijtschelding of vermindering van deze boete door de administratie is afgewezen, vecht zij deze beslissing aan voor de rechtbank van eerste aanleg.

1- Discriminerende karakter van de verplichting om zich uit te rusten met een GKS

Eiseres betwist de wettigheid van de verplichting om zich uit te rusten met een GKS en er gebruik van te maken. Ze voert aan dat deze verplichting discriminerend is omdat ze enkel geldt voor belastingplichtigen die behoren tot de horecasector en een jaarlijks omzetcijfer hebben die de drempel van 25 000,00 EUR overschrijdt.

Ze stelt dat belastingplichtigen in nagenoeg soortgelijke situaties een gedifferentieerde behandeling krijgen en dat dit verschil in behandeling niet gebaseerd is op een objectief, redelijk en evenredig criterium, gelet op de gebruikte middelen en het doel van de maatregelen. Derhalve verzoekt eiseres om de opgelegde boete ten gevolge van een overtreding van de wettelijke bepalingen op grond van artikel 159 van de Grondwet te vernietigen, zo niet de voorgestelde prejudiciële vraag voor te leggen aan het Grondwettelijk Hof.

De rechter herinnert eraan dat de grondwettelijke regels inzake gelijkheid en non-discriminatie niet uitsluiten dat een verschillende behandeling kan opgelegd worden aan verschillende categorieën van personen, op voorwaarde dat dit verschil gebaseerd is op een objectief criterium en redelijk gerechtvaardigd is. Dezelfde regels verhinderen bovendien ook een identieke behandeling, zonder enige redelijke rechtvaardiging, van categorieën personen die, gezien de betrokken maatregel, wezenlijk verschillend zijn.

De rechtbank is het eens met de redenen die zijn uiteengezet in verschillende arresten van de Raad van State, die zich heeft moeten uitspreken over een middel dat specifiek is gewijd aan de vraag of de betrokken maatregel al dan niet discriminerend is ten aanzien van de belastingplichtigen in de horecasector in vergelijking met de belastingplichtigen in andere socio-economische sectoren, en heeft besloten dat :

Overwegende dat uit het voorgaande blijkt dat de horecasector bijzondere kenmerken heeft, zodat de tegenpartij (de Belgische Staat) het passend heeft geacht om voor sommige van deze activiteiten een passende fiscale regeling te treffen, die gepaard gaat met een specifieke methode voor de heffing van de btw en het bewijs van de inning ervan, dat zij daarbij geen kennelijke beoordelingsfout heeft gemaakt, is in dit onderdeel het middel ongegrond".

Aangaande de vergelijkbaarheid tussen belastingplichtigen die de drempel van 25.000,00 euro jaaromzet al dan niet overschrijden, verwijst de rechtbank naar het verslag aan de Koning van het Koninklijk Besluit van 16 juni 2016 tot wijziging van KB nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de uitreiking van een kasticket door middel van een GKS in de horecasector (dat de drempel van 25.000,00 euro jaaromzet heeft ingevoerd (ter vervanging van het vorige criterium van 10%), dat stelt dat " de drempel van 25.000 euro is trouwens vastgesteld onder verwijzing naar dezelfde begrenzing die wordt toegepast in de vrijstellingsregeling voor de kleine ondernemingen. Het is immers niet opportuun om aanzienlijke verplichtingen op te leggen die moeilijk na te leven zijn voor bepaalde kleine ondernemingen. Eenzelfde redenering is ook hier van toepassing.” (http://www.ejustice.just.fgov.be)

De Raad van State – afdeling wetgeving – was in haar advies 59.085 van 7 april 2016 bovendien van mening dat een dergelijk verschil in behandeling kon worden toegestaan: “In het verslag aan de Koning wordt aangegeven dat de soepelere regeling die geldt ingeval de jaaromzet niet meer bedraagt dan 25.000 euro, verantwoord wordt door het gegeven dat het gaat om zeer kleine horeca-inrichtingen. Dat verschil in behandeling kan worden aanvaard.” (http://www.raadvst-consetat.be)

Het afstemmen van het criterium dat bepaalt of de GKS al dan niet moet worden gebruikt op het maximumbedrag dat voor de btw-vrijstelling wordt gebruikt, getuigt van de wil om - zowel voor de Belgische Staat als voor de belastingplichtige die ervan kunnen genieten - dezelfde administratieve vereenvoudiging op te leggen d.w.z. voor degenen waarvan de activiteit, in principe, aan de btw en/of de GKS-verplichting is onderworpen maar die activiteit als zeer gering kan worden beschouwd.

Naar behoren gemotiveerd door de bovengenoemde doelstellingen van administratieve vereenvoudiging, door het niet opleggen van een te zware financiële druk op belastingplichtigen die een bescheiden omzet halen uit hun hoofd- of nevenactiviteit van restaurant- en cateringdiensten en door de bestrijding van belastingfraude, beslist de rechter dat het verschil in behandeling dat wordt toegepast op de betrokken belastingplichtigen, die tot vergelijkbare categorieën behoren, gerechtvaardigd lijkt door een objectief, redelijk en evenredig criterium, gelet op de gebruikte middelen en het nagestreefde doel.

2- Schending van het legaliteitsbeginsel inzake belastingen dat gegarandeerd wordt door artikel 170, § 1 van de Grondwet en de omkering van de bewijslast

Eiseres is van mening dat de verplichting om een GKS te gebruiken niet louter een controlemaatregel is, maar dat dit systeem de maatstaf van heffing voor de btw bepaalt, aangezien de gegevens die daaruit worden afgeleid, aan een vermoeden van juistheid zijn onderworpen. Dit zou leiden tot een omkering van de bewijslast, die in principe bij de administratie ligt.

De rechtbank benadrukt dat de Raad van State heeft geoordeeld dat de bestreden bepalingen geen betrekking hebben op de essentiële elementen van de belasting (de aanduiding van de belastingplichtigen, belastbare materie, belastinggrondslag, belastingtarieven en eventuele belastingvrijstellingen en -verminderingen).

De Raad van State heeft gepreciseerd dat het gaat om "een maatregel die bedoeld is om de juiste inning van de belasting te verzekeren in een sector waar het algemeen bekend is dat er frequent wordt gefraudeerd; dat een maatregel die is bedoeld om de correcte toepassing van een wet, zelfs een belastingwet, te verzekeren, kan worden opgenomen in een uitvoeringsbesluit van die wet; dat het middel niet gegrond is voor zover het een schending van artikel 170 van de Grondwet aanvoert".

De rechter is het eens met deze redenen en is van oordeel dat er geen reden is om de toepassing van de ter zake geldende regelgeving uit te sluiten.

3- Fiscale geldboete

Na te hebben vastgesteld dat de administratie - in overleg met de horecasector - heeft voorzien in tolerantiemaatregelen gedurende een overgangsperiode, stelt de rechter vast dat eiseres geen enkele omstandigheid aantoont die haar inbreuk zouden kunnen rechtvaardigen. Zij toont ook niet aan dat ze aanstalten maakt de situatie te regulariseren, noch dat zij haar situatie in de tussentijd reeds heeft geregulariseerd.

De opgelegde sanctie is weliswaar aanzienlijk, maar nog steeds redelijk, staat in verhouding tot de ernst van de gepleegde inbreuk en is van dien aard dat zij het voortduren van het bestrafte gedrag ontmoedigt. Het is dus niet nodig om een kwijtschelding of vermindering van die boete toe te kennen.

Opmerkingen :

De rechtbank verklaart de eis ontvankelijk maar ongegrond.

De arresten van de Raad van State vermeld in het vonnis:

R.v.St. , 21 maart 2018, nr. 241.063, 241.064 en 241.064, http://www.raadvst-consetat.be;

R.v.St., 17 januari 2019, nr. 243.414, 243.415 en 243.416, http://www.raadvst-consetat.be;

R.v.St., 9 november 2018, nr. 242.908, http://www.raadvst-consetat.be;

R.v.St., 23 november 2018, nr. 243.025, http://www.raadvst-consetat.be.

Tekst van het vonnis

Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons, Section civile, 36ème Chambre du 9 avril 2019

Rôle : 17/3414/A

En cause de:

LA S.P.R.L. T.B.I., n° BCE ..., dont le siège social est sis à ...., Demanderesse, Représentée à l'audience par Maître ...,

Contre:

L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par1Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Mons, dont les bureaux sont établis à 7500 TOURNAI, rue du Rempart, 7-21, Défendeur, Représenté à l'audience par Monsieur ..., attaché, son agent, Le tribunal prononce le jugement suivant :

Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement" produites de la procédure, notamment :

- la requête introductive d'instance déposée au greffe le 19 décembre 2017;

- l'ordonnance de fixation de la cause, rendue sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, régulièrement notifiée aux parties ;

- les dernières conclusions des parties et leurs dossiers de pièces.

Il a entendu le conseil de la demanderesse et le représentant de l'ETAT BELGE, en leurs plaidoiries et explications, à l'audience du 12 mars 2019 où les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.

I. Faits et objet du litige

La demanderesse est identifiée à la TVA pour une activité de restauration et d'organisation de banquets.

Le 21 octobre 2016, celle-ci a fait l'objet d'un contrôle fiscal opéré par le Centre National des Recherches en vue· de vérifier si elle s'était conformée aux dispositions de l'arrêté royal du 16 juin 2016 modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un système de« caisse enregistreuse» (ci-après« SCE») dans le secteur Horeca.

Il a été notamment constaté qu'un SCE n'était pas installé dans cet établissement, ce qui a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constatation daté du 7 novembre 2016 (pièce 1 du dossier de pièces de la demanderesse).

Par procès-verbal du 4 avril 2017, une amende de 1.500,00 euros a été réclamée à la demanderesse, en application de l'article 70, § 4 du Code de la TVA (ci-après,« C.T.V.A.»), de l'article 3 de l'arrêté royal n° 44 et de la section 2., rubrique 11, A de l'annexe à cet arrêté (pièces 1/1 à 1/4 du dossier administratif).

Le 4 juillet 2017, cette amende a fait l'objet d'une contrainte référencée sous le numéro 500.... (pièce 5 du dossier administratif).

Par courrier du 16 août 2017, la demanderesse a introduit une demande administrative, sollicitant la remise ou la réduction de ladite amende, sur laquelle l'administration a statué le 27 octobre 2017, la déclarant non fondée et maintenant l'amende en l'état.

Le 19 décembre 2017, la demanderesse a contesté cette décision administrative en déposant sa requête introductive d'instance.

Il. Positions des parties

La demande a pour objet d'entendre: «

• A titre principal,

o Prononcer, le cas échéant, l'écartement sur base de l'article 159 de la Constitution des actes réglementaires et individuels, dérivés et/ou d'exécution, sur lesquels sont fondés les actes litigieux, et plus particulièrement :

• l'Arrêté royal du 16juin 2016 « modifiant I'arrêté royal n°1, du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un SCE dans le secteur horeca»;

• l'Arrêté royal n°44 du 9 juillet 2012 (section 2, rubrique Il, A) « fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée»;

• l’Arrêté royal du 30 décembre 2009 « fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca »;

o Dire pour droit que la concluante n'est pas redevable de ramende fiscale de 1.500,00 € enrôlée sous l'article de rôle n°500/1783/76104;

o Prononcer rannulation :

• de la décision de Monsieur le Conseiller rejetant la requête motivée formulée par la concluante à rencontre de ramende fiscale enrôlée sous l'article de rôle n°500/1783/76104;

• des procès-verbaux des 7 novembre 2016, 29 mars 2017 et 5 octobre 2017;

• de ramende de 1.500€ enrôlée sous rarticle de rôle n°500/1783/76104;

• de la contrainte TVA n°500/1783/76104;

• de tous les frais relatifs à ramende litigieuse et·condamner la défenderesse à leur éventuelle restitution à la concluante.

o Le cas échéant, après avoir interrogé la Cour constitutionnelle comme il suit :

« Interprété comme habilitant le Roi à instaurer, pour assurer l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée et pour éviter la fraude, un système de caisse enregistreuse dans un seul secteur socio-économique, l'Horeca, le Code de la TVA, et singulièrement son article 53 octies, §1er, alinéa 6, viole-t-il les articles 10, 11, 16, 170§1er et 172 de la Constitution, lu en combinaison avec; ses articles 33, 35, 36, 37, 105, 108, avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondame11tales, avec l'article 1er du 1er Protocole additionnel à_ la Convention- européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec· les articles 17.1, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lus en combinaison avec l'article 6.1 du Traité sur l'Union européenne, et avec l'article 22.8 de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, primo, en traitant de manière différente, sans fondement objectif, raisonnable et proportionné des assujettis se trouvant dans des situations essentiellement similaires étant, d'une part, ceux qui ressortissent au secteur de l'Horeca et, d'autre part, les assujettis autres commerçants; secundo, en traitant de manière différente, sans fondement objectif, raisonnable et proportionné les assujettis du secteur de l'Horeca suivant que leur chiffre d'affaires annuel « nourriture » est supérieur ou inférieur à 25.000€ HTVA; tertio, en traitant de manière différente, sans fondement objectif, raisonnable et proportionné des assujettis se trouvant dans des situations essentiellement similaire·s étant, d'une part, ceux qui ressortissent au secteur de l'Horeca et ayant un chiffre d'affaires annuel «nourriture» supérieur à 25.000€ HTVA, et, d'autre part, les assujettis autres commerçants? »

• A titre sub$idiaire,

o Déclarer la demànde recevable, fondée, et prononcer

• Le caractère disproportionné de l'amende infligée, et sa réduction en conséquence à 50,00 €;

• En toute hypothèse,

o Prononcer la condamnation de la défenderesse au remboursement de toutes sommes payées/retenues, majorées · des intérêts moratoires, à dater de la date de paiement/retenue.

o Prononcer la condamnation de la défenderesse au paiement des dépens, en ce compris l'indemnité de procédure de base fixée à 480,00€;

o Entendre déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement. »

Le défendeur

• Conclut à la recevabilité de la demande mais au non fondement de celle-ci, y compris sur l'opportunité de poser la question préjudicielle suggérée à la Cour constitutionnelle;

• Entend voir condamner la demanderesse aux frais et dépens, liquidés à zéro euro, l'ETAT BELGE, n'étant pas représenté par un avocat et ne pouvant prétendre à aucune indemnité de procédure.

Ill. Discussion

A. Préalable

li y a lieu de rappeler pour autant que de besoin aux parties le prescrit des articles 744, 748bis et 780, alinéa 1, 3° du Code judiciaire, concernant notamment l'exposé des moyens et la réponse à ces moyens, le tribunal se tenant à l'application de ces dispositions s'il échet.

B. Recevabilité

Régulière en la forme, la demande est recevable, ce qu'admet l'ETAT BELGE.

C. Fondement

1) Procès-verbal de constatation violant les principes pénéraux de la motivation interne et de [a motivation formelle des actes administratifs

La demanderesse avance le fait que sur le procès-verbal de constatation du 7 novembre 2016, le numéro de TVA mentionné est erroné.

Le tribunal observe que

• Sur ledit procès-verbal, il est fait mention de deux numéros de TVA différents;

• Que la première mention est correcte et correspond au numéro TVA de la demanderesse;

• Que la seconde mention est en effet erronée;

• Que cette erreur a été corrigée par envoi le 5 octobre 2017 d'un procès-verbal de constatation rectificatif.

Cette erreur matérielle, mineure en ce que les données d'identification de la demanderesse étaient correctement reprises en première partie de document, n'est pas de nature à justifier l'annulation de l'amende litigieuse. En effet, au vu des mentions autres que l'erreur relevée, la demanderesse ne pouvait douter de son identification en tant que redevable de l'amende pour non-détention d'un SCE conformément à la législation en vigueur et utilement introduire un recours administratif, ce qu'elle a par ailleurs fait de façon dûment motivée.

Le premier moyen de la demanderesse n'est pas fondé.

2} Légalité de caractère discriminatoire de l'obligation de s'équiper d'une caisse enregistreuse.

La demanderesse met en doute la légalité de l'obligation lui imposant, à ses propres frais, de s'équiper d'une SCE et d'en faire usage en alléguant le caractère discriminatoire de cette obligation imposée aux seuls assujettis ressortissant du secteur de l'HORECA et recueillant un chiffre d'affaires annuel dépassant le seuil de 25.000,00 euros.

a) Le cadre législatif

L'article 53octies, § 1er, alinéa 6, du C.T.V.A. habilite le Roi à prévoir « d'autres obligations pour assurer l’exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude ». L'article 54, alinéa 1er, du même code l'habilite pour sa part à régler« les mentions que doivent contenir les factures-émises par les assujettis, les livres et les documents que les ·assujettis et les personnes morales non assujetties doivent tenir ou établir et présenter, les obligations des cocontractants des redevables de la taxe et toutes autres mesures propres à assurer le paiement de la taxe ».

Pris en exécution des dispositions précitées, l'arrêté royal du 30 décembre 2009, modifié par les arrêtés royaux des 17 et 18 juin 2013 et 29 janvier 2015, fixe la définition et les conditions auxquelles doit répondre un SCE dans le secteur HORECA.

L'arrêté royal du 19 décembre 2012, modifiant l'arrêté royal n° l du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, a notamment inséré dans ledit arrêté royal n° 1 les nouveaux articles 21bis et 30bis.

Ces articles 21bis et 30bis ont été remplacés par l'arrêté royal du 15 décembre 2013 modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'article 21bis, tel que remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, prévoyait en son paragraphe 1er, que l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ainsi que le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un SCE dans le secteur HORECA, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de leur activité économique. Le paragraphe 3 de l''article 21bis précisait que c'est le Ministre des Finances ou son délégué qui règle les modalités d'application de cet article.

Prise en exécution de cet article, la décision administrative n° E.T. 123.798 du 24 janvier 2014 précisait ce qu'il faut entendre par « régulièrement ». Selon cette décision, un assujetti effectue régulièrement des services de restaurant ou de restauration si le chiffre d'affaires provenant des services de restaurant ou de restauration atteint au moins 10 % du chiffre d'affaires total généré par les activités HORECA.

Par ses arrêts n°232.545 et 232.548 du 14 octobre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté royal du 15 décembre 2013 modifiant l'arrêté royal n° 1, et plus particulièrement son article 21bistandis que par son arrêt n° 232.549 du 14 octobre 2015, il a annulé la décision administrative n° E.T. 123.798 du 24 janvier 2014.

Le 16 juin 2016, un nouvel arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un SCE dans le secteur HORECA a été pris.

Il inscrit dans son texte un nouveau seuil se substituant au critère de 10% antérieurement défini par la décision n° E.T. 123.798 du 24 janvier 2014: schématiquement, un ticket de caisse doit désormais être délivré au moyen d'un SCE pour toutes les opérations effectuées lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de service de restaurant et de restauration, à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000,00 euros.

Par arrêts du 21 mars 2018 (arrêts n°241.063, 241.064 et 241.065) et plus récemment, du 17 janvier 2019 (arrêts n°243.414, 243.415 et 243.416) le Conseil 'd'Etat a rejeté plusieurs recours en annulation dirigés contre l'arrêté royal du 16 juin 2016 par différents acteurs du secteur HORECA.

L'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 fixe le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

En vertu de la section 2 (Factures et autres documents prévus par ou en vertu de la réglementation), point Il (Tickets de caisse et note ou reçu), littera A, tel qu'applicable à la période imposable ici considérée, une première infraction consistant en « l’utilisation d'un système de caisse qui ne satisfait pas à l’arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca » est sanctionnée d'une amende non-proportionnelle de 1.500,00 euros.

Pour être complet, le tribunal observe que, postérieurement à la période ici concernée, cette annexe a été modifiée par arrêté royal du 11 mai 2017, qui par souci de transparence et de sécurité juridique,. précise désormais que l'amende vise « la non-détention d'un système de caisse enregistreuse qui satisfait aux conditions de l'arrêté royal du-30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans Je secteur horeca», en manière telle que, selon son rapport au Roi, sont concernés par cette disposition tant les assujettis qui utilisent un SCE non conforme que les assujettis qui n'en possèsent pas. L'article 1er du projet adapte en ce sens le point A susvisé. Ce dernièr arrêté a fait l'objet de recours en annulation auprès du Conseil d'état, lequel les a rejetés par arrêts n°242.908 du 9 novembre 2018 et n°243.028 du 23 novembre 20186

b) Application au cas d'espèce

La demanderesse critique spécifiquement la légalité :

• Des arrêtés royaux des 30 décembre 2009, 9 juillet 2012 et 16 juin 2016;

• Du Code de la TVA et singulièrement, de son article 53 octies, §1er, alinéa 6.

Celle-ci soutient qu'un traitement différencié (obligation d'utilisation du SCE ou non) est appliqué à des assujettis se trouvant dans des situations essentiellement similaires et ce, sans que cette différence de traitement ne repose sur un critère objectif, raisonnable et proportionné eu égard aux moyens employés et à la finalité de la mesure, ce qui devrait conduire à entendre annuler l'amende infligée par l'écartement des dispositions règlementaires sur pied de l'article 159 de la Constitution ou à poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suggérée.

► Quant aux dispositions règlementaires critiauées

Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s'opposent par ailleurs à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.

La demanderesse avance qu'un traitement différencié injustifié est réservé en l'espèce:

• Aux assujettis qui ressortissent du secteur·- de l'HORECA par rapport aux assujettis «autres commerçants»;

• Aux assujettis du secteur de l'HORECA suivant que leur chiffre d'affaires annuel «nourriture» est supérieur ou inférieur à 25.000,00 euros HTVA;

• Aux assujettis qui ressortissent au secteur de l'HORECA et ayant un chiffre d'affaires annuel

« nourriture » supérieur à 25.000,00 euros HTVA par rapport aux assujettis «autres commerçants».

Avant d'examiner si une éventuelle différence de traitement est dûment justifiée, il s'agit ici tout d'abord de déterminer si, un assujetti ressortissant du secteur HORECA dont le chiffre d'affaires annuel «nourriture» est supérieur à 25.000,00 euros HTVA appartient à la même catégorie de redevables que:

• D'une part, un assujetti ressortissant d'un secteur autre que HORECA;

• D'autre part, un assujetti ressortissant du secteur HORECA dont le chiffre d'affaires annuel «nourriture» est inférieur à 25.000,00 euros HTVA.

Quant à la comparabilité d'un assujetti ressortissant du secteur HORECA (a fortiori dont le chiffre d'affaires annuel « nourriture » est supérieur à 25.000,00 euros HTVA) avec les assujettis ressortissant d'un secteur autre que HORECA :

Le Conseil d'état, s'appuyant sur les motivations reprises dans le préambule de la «charte avec le secteur horeca-volet fiscal» du 1er mai 20167, énonce notamment dans ses arrêts précités rendus le 21 mars 2018, quant à la deuxième branche du second moyen, spécifiquement consacrée à la question du caractère discriminatoire ou non de la mesure en cause eu égard aux assujettis du secteur HORECA par rapport à ceux appartenant aux autres secteurs socio-économiques, que « Considérant qu'il en ressort que le secteur horeca présente des particularités telles que la partie adverse a estimé opportun de prévoir un régime fiscal approprié pour certaines des activités qu'il implique, qui va de pair avec des modalités spécifiques de perception de la T.V.A. et de preuve de cette perception; qu'elle n'a ce faisant commis aucune erreur manifeste d'appréciation; qu'en cette branche, le moyen n'est pas fondé;»

Le tribunal se rallie aux motifs développés à cet égard dans ces arrêts et conclut que ces deux catégories d'assujettis ne sont pas comparables. Il n'y a donc pas lieu de justifier une différence de traitement entre ces situations incomparables.

Il y a par ailleurs lieu de remarquer, comme le fait le Rapport au Roi préalable à l'arrêté royal du 16 juin 2016 que des assujettis, appartenant à un autre secteur, tels un boulanger ou un boucher, qui disposent d'un salon de consommation en addition à leur activité principale de vente au comptoir, sont tenus par l'obligation SCE pour autant que cette activité accessoire dépasse le seuil de chiffre d'affaires annuel précité.

Quant à la comparabilité entre les assujettis dépassant ou non le seuil de 25.000,00 euros de chiffre d'affaires annuel réalisé sur des activités de restauration ou de traiteur:

Il est inhérent à l'utilisation d'un seuil de créer une différence de traitement entre les personnes qui l'atteignent ou non. Il y a donc lieu d'examiner s'il existe une justification objective, raisonnable et proportionnée à ce traitement différencié.

Les assujettis non soumis à l'obligation en cause sont :

• Ceux dont l'activité principale est la prestation de services de restaurant et de restauration qui ont une activité modeste au vu de la faible importance de leur chiffre d'affaires annuel;

• Ceux dont ce n'est pas l'activité principale mais qui ont développé une activité accessoire en

la matière résultant en un chiffre d'affaires annuel modeste pour ce type spécifique d'activité.

Le rapport au Roi, rédigé dans le cadre du processus de ratification de l'arrêté royal du 16 juin 2016 qui a introduit le seuil des 25.000,00 euros de chiffre d'affaires annuel (remplaçant le précédent critère de 10% déjà exposé), justifie le traitement différencié, « par le fait qu'ils sont à considérer comme étant des exploitants horeca de très petite taille auxquels il n'est pas opportun d'imposer la charge administrative et financière liée à la mise en œuvre d'un système de caisse enregistreuse. » . Ce texte explique encore que « le seuil de 25.000 euros est d'ailleurs établi en référence à la même limitation appliquée dans le régime de la franchise pour les petites entreprises. En effet, il n'est pas opportun d'imposer des obligations considérables qui sont difficiles à remplir pour certaines petites

Le Conseil d'état - section législation - a par ailleurs considéré qu'une pareille différence de traitement pouvait être admise en son avis 59.085 du 7 avril 2016 sur le projet de ce qui deviendra l'arrêté royal du 16 juin 2016.

Au vu du lien effectué par le Rapport au Roi entre le seuil identique pour le régime de franchise TVA et l'obligation ou non d'utiliser un SCE, il est utile de rappeler que dans ce premier cas, il a été progressivement relevé à partir du 1er avril 2014 de 5.580,00 euros à 15.000,00 euros pour le porter à 25.000,00 euros à partir du 1er janvier 2016, ce qui a nécessité l'accord de l'Union européenne, la Belgique dérogeant en ce à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée fixant ce seuil à un maximum de 5.000,00 euros. Cet élément de rappel permet de mettre en perspective les allégations de la demanderesse sur le caractère aisément atteignable du seuil.

Par ailleurs, la Cour constitutionnelle, appelée à statuer sur un recours en annulation de la disposition légale instituant le passage du seuil de 5.850,00 euros à 15.000,00 euros en matière de régime franchise TVA, a notamment reproduit l'extrait suivant, issu des conclusions de l'avocat général J. K. rédigées en l'affaire C97/09 de la Cour de Justice de l'Union européenne:

« L'exonération des petites entreprises çi pour but de renforcer la compétitivité de ce groupe d'opérateurs économiques. Elle vise en outre à leur épargner la dépense qu'entrainerait Je versement de la TVA, qui les toucherait de manière disproportionnée au regard de la faible ampleur de Jeurs activités. Parallèlement, cette franchise de taxe va dans Je sens de la simplification administrative, car elle dispense le fisc de devoir recouvrer de petites sommes auprès d'une multitude de petites entreprises»

Outre le fait que la Cour constitutionnelle estime le seuil en question comme étant un critère objectif, elle peursuit :

« le critère de distinction est pertinent pour atteindre Je but poursuivi. Du fait qu'elles sont exemptées de la TVA, les petites entreprises ne doivent plus accomplir un certain nombre de formalités (voy. notamment les articles 50 à 55 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sous le chapitre VIII - « Mesures tendant à assurer le paiement de la taxe»), ce qui implique une simplification administrative. (...)

Cette conséquence est toutefois raisonnablement proportionnée au but poursuivi par le législateur1 qui consiste précisément à simplifier l’administration des petites entreprises. Pour celles-ci les frais administratifs sont proportionnellement plus lourds que pour les grandes entreprises.

Enfin il n’apparaÎt pas que la disposition attaquée ait une incidence disproportionnée sur les entreprises qui n1entrent pas dans le champ d1application de la franchise. li peut certes être admis que les petites entreprises attirent plus de clients parce que leurs tarifs sont plus bas1 mais cet effet disparaît dès que Je chiffre d1affaires annuel de ces entreprises dépasse Je plafond de 15 000 euros »

Le fait d'aligner le critère déterminant l'obligation ou non d'utiliser le SCE sur le montant maximum utilisé en matière de franchise TVA apparait témoigner du souci de poursuivre le même but de simplification administrative tant pour l'ETAT BELGE que pour les contribuables pouvant en bénéficier, c'est-à-dire ceux dont l'activité soumise, en principe, à la TVA et/ou à l'obligation SCE peut être qualifiée de très petite taille.

Dûment motivée par les finalités précitées de simplification administrative, de non-imposition d'une pression financière trop lourde pour/sur des assujettis récoltant un chiffre d'affaires modeste de leur activité principale ou accessoire de prestations de services de restaurant et de restauration et par la lutte contre la fraude fiscale, le tribunal conclut que la différence de traitement appliquée aux présents assujettis appartenant à des catégories comparables, apparait justifiée par un critère objectif, raisonnable et proportionné eu égard aux moyens utilisés et à la finalité poursuivie.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'application des dispositions règlementaires qui régissent la matière ni d'annuler l'amende litigieuse sur base de ce grief.

► Quant à la disposition légale critiquée

En ce que les différences de traitement prétendument injustifiées n'apparaissent pas directement dans l'article 53 octies, §1er, alinéa 6 C.T.V.A. ni même ailleurs dans ce Code mais figurent dans les dispositions règlementaires discutées ci-dessus, les dispositions légales critiquées ne violent manifestement pas les articles de la Constitution sur lesquels porte le contrôle de la Cour constitutionnelle.

Bien que la Cour n'ait pas encore eu à connaître d'une question ayant un objet identique1 il n'est donc pas utile à la solution du litige de lui poser la question préjudicielle suggérée par la demanderesse.

Le second moyen n'est pas fondé.

3) Légalité / renversement de la charge de la preuve des revenus imposables.

La demanderesse met en doute la légalité de l'obligation d'utiliser un SCE, en ce qu'il ne s'agit pas d'une simple mesure de contrôle mais que ce système fixe la base imposable à la TVA dès lors que les données en issues sont affectées d'une présomption d'exactitude. Ce faisant, la charge de la preuve des revenus imposables qui repose en principe sur l'administration se déplace sur les épaules du contribuable contraint d'acquérir à sa charge et d'utiliser ledit système. Partant, les articles 16 et 170 de la Constitution sont violés ce qui justifie l'écartement de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, tel que modifié par l'arrêté royal du 16 juin 2016 et l'annulation de l'amende litigieuse.

En matière de TVA, la détermination de la base imposable est prévue aux articles 26 et suivants du C.T.V.A. L'arrêté du 16 juin 2016, en ce qu'il modifie l'arrêté royal 0°1 précité n'énerve en rien ce principe, pas plus qu'il ne modifie les règles en matière de preuve des infractions qui restent, quant à elles, régies par les articles 59 et suivants du C.T.V.A.

Ayant à traiter de recours en annulation contre précisément l'arrêté royal du 16 juin 2016, le Conseil d'état dans ses arrêts précités du 21 mars 2018 examine ces questions dans la réponse aux premier, second, cinquième et sixième moyens, et énonce notamment que

« Considérant que selon l'article 170, § 1er, de la Constitution, «Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi»; que cette disposition réserve au pouvoir législatif la compétence de déterminer les éléments essentiels de l'impôt; que la désignation des contribuables et Je montant à payer par ceux-ci constituent des éléments essentiels de l'impôt; que Je principe de légalité fiscale garanti par l'article 170, § 1er, de la Constitution exige par conséquent que la loi fiscale contienne des critères précis, non équivoques et clairs au moyen desquels il peut être décidé qui est redevable et pour quel montant (C. const., arrêt n° 54/2008, 8.12); que font partie des éléments essentiels de l'impôt la désignation des contribuables, la matière imposable, la base d'imposition, Je taux d'imposition et les éventuelles exonérations et diminutions d'impôt (C. const., arrêt n° 72/2008, 8.6); Considérant que l'arrêté attaqué ne porte sur aucun de ces éléments; qu'il institue une mesure destinée à assurer la juste perception de l'impôt dans un secteur où il est de notoriété publique que les fraudes sont fréquentes; qu'une mesure destinée à assurer l'application correcte d'une loi, même fiscale, peut figurer dans un règlement d'exécution de cette loi; que Je moyen n'est pas fondé en tant qu'il invoque une violation de l'article 170 de la Constitution; » .

« Considérant sur la première branche que l’arrêté attaqué ne prive pas la requérante - ni les autres professionnels du secteur horeca - de la propriété d'un bien; que l'invocation, à l’appui du moyen, des dispositions relatives à l’expropriation est dépourvue de pertinence; Considérant par contre qu'il est exact qu'il impose une charge aux exploitants de ce secteur; que cette charge n'apparaît cependant pas excessive; qu'il est normal qu'un acteur économique soit contraint d'effectuer certains investissements en vue de satisfaire aux obligations fiscales et administratives qui pèsent sur son exploitation; que l'arrêté attaqué oblige bien ces exploitants à se doter du dispositif qu'il prescrit, mais sans en imposer nécessairement l'achat, l'exploitant étant libre d'opter pour un achat en pleine propriété, une location, un leasing, ou toute autre formule disponible sur le marché et adaptée à ses besoins; que le coût de cette acquisition, quelle que soit sa forme, fera partie des frais qui viennent en déduction des recettes pour déterminer le bénéfice imposable; »

« Considérant que l’arrêté attaqué instaure un mode de preuve spécifique en vue d'établir que la T.V.A. qui frappe les prestations du secteur horeca a été payée, mais ne concerne pas la constatation des infractions ou pratiques abusives aux dispositions du Code ou de ses arrêtés d'exécution; que le moyen n'est pas fondé; »

« Considérant que, comme il a été indiqué à l'occasion de l'examen du cinquième moyen, l'acte attaqué n'a pas créé un nouveau mode de preuve en matière fiscale ni de présomption, pas plus que la référence à l'acte attaqué du 30 décembre 2009; que les informations introduites par la personne mettant en œuvre le système de caisse enregistreuse équivalent à des données·scripturales entrant dans le champ d'application de l'article 53octies, § 3, du Code T.V.A. et elles sont de la même nature que celles portées manuellement sur un ticket de caisse; qu'aucune des dispositions visées au moyen n'est violée; que le moyen n'est pas fondé ;»

Le tribunal se rallie à ces justes motifs et estime qu'il n'y pas lieu d'écarter l'application des dispositions règlementaires qui régissent la matière ni d'annuler l'amende litigieuse sur base de ce grief.

Le troisième moyen est non fondé.

4) Demande de remise ou réduction de l'amende

a) Préambule : pouvoirs de contrôle d'une amende administrative par le juge

L'amende litigieuse revêt la nature d'une sanction administrative à caractère pénal au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de sorte que le contribuable peut soumettre la légalité de cette sanction au juge judiciaire, exerçant un pouvoir de pleine juridiction.

La. Cour de cassation à ·ta jurisprudence- de laquelle le tribunal se rallie, a, à plusieurs reprises, rappelé les principes devant être respectés par le juge dans l'exercice de ce pouvoir, en les termes suivants (cf. e.à. cass., 18 avril '2013, RG F.11:0142.F, www.juridat.be, dont sont extraits les motifs reproduits ci-après) :

« Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit examiner la légalité de cette sanction et peut examiner plus particulièrement si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des traités internationaux et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.

Ce droit de contrôle permet en particulier au juge d'examiner, en prenant en considération l’ensemble des circonstances de la cause; si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l’infraction, de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette ampleur.

Le juge peut, à cet égard, tenir compte spécialement de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par cette sanction.

Ce droit de contrôle n'implique pas que Je juge peut remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à rencontre des règles légales.

Aux termes de l'article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par Je juge.

Contrairement à ce que le moyen soutient, il ne résulte pas de cette disposition que, lorsque le ministre des Finances ou son délégué n'a pas été saisi d'un recours, le juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité. »

b) Application au cas d'espèce

La demanderesse qui ne conteste pas la matérialité de l'infraction, souligne, en termes de dispositif, sans plus de développement, le caractère disproportionné de l'amende infligée et demande qu'elle soit réduite en conséquence à 50,00 euros, « montant caractérisant habituellement les premiers avertissements en matière fiscale ».

Le barème dont est issue la sanction infligée a été adopté en vue de poursuivre le double objectif visé à l'article 70, § 4, alinéa 1er du C.T.V.A. « de créer un effet dissuasif au non-respect des obligations » et « d'inciter les assujettis à respecter Jeurs obligations fiscales et, Je cas échéant, de sanctionner le non-respect de ces obligations selon la nature et la gravité de l'infraction»

Sa mise en œuvre ne suppose pas l'existence d'une mauvaise foi, ou encore d'une quelconque intention frauduleuse.

En dépit des arrêts rendus le i4 octobre 2015 par le Conseil d'Etat ayant annulé plusieurs mesures d'exécution relatives à l'instauration d'un système de caisse dans les établissements horeca, l'obligation pour ce secteur de s'équiper. de « caisses blanches » a été annoncée au secteur de longue date, de sorte que la modification par l'arrêté royal du 16 juin io16 de l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, ne peut être considérée comme participant d'un effet de surprise.

Cette appréciation peut être rapprochée des motifs invoqués par le Conseil d'Etat pour rejeter, dans ses arrêts précités du 21 mars 2018, les moyens tirés notamment de la violation des principes généraux de non-rétroactivité et de sécurité juridique. Ces arrêts rappellent en les termes suivants le contexte dans lequel la nouvelle législation s'inscrit :

Motifs communs aux arrêts nos 241.063, 241.064, 241.065

« Considérant que l'arrêté attaqué date du 16 juin 2016; qu'il a été publié au Moniteur belge du 24 juin et est entré en vigueur, aux termes de son article 3, Je 1er juillet; qu'il n'y a dès lors aucune rétroactivité; que Je moyen n'est pas fondé en tant qu'il dénonce une rétroactivité;

Considérant que les développements du moyen relatifs à la difficulté, voir l'impossibilité pour les assujettis, de se mettre en règle dans le délai qui sépare la publication de l'arrêté attaqué de son entrée en vigueur s'analysent en une violation du principe de sécurité juridique que la requérante reproche en substance à l'arrêté attaqué., qui date du 16 juin 2016 et a été publié au Moniteur belge du 24 juin, de prévoir qu'il entre vigueur le 1er juillet;

Considérant que si le Gouvernement estime qu'une modification de la réglementation s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire; que les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si l'absence d’une mesure ·transitoire entraine une différence de traitement qui n'est pas susceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime, lequel est étroitement lié au principe de la sécurité juridique, qui interdit aux législateurs et aux autorités dotées de pouvoirs réglementaires de porter atteinte sans justification objective et raisonnable à l'intérêt que possèdent les sujets de droit d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes;

Considérant qu'en l'occurrence, le délai séparant la publication de l'arrêté attaqué de son entrée en vigueur est anormalement bref eu égard aux adaptations que les tenanciers d'établissements visés par cet arrêté sont tenus d'apporter à leur équipement et à leur organisation, notamment quant à la formation de leur personnel; »

Motifs propres à l'arrêt n° 241.063

« Considérant toutefois qu'il ressort de l'instruction à laquelle l'auditeur rapporteur a procédé que la requérante est équipée de la caisse enregistreuse prescrite par l'arrêté attaqué depuis Je 27 décembre 2015, soit plus de six mois avant l'entrée en vigueur de cet arrêté qu'elle n'a dès lors pas intérêt à soulever ce moyen; que le moyen est irrecevablé ».

Motifs propres aux arrêts n°s 241.064 et 241.065

« Considérant toutefois que les membres de la requérante, dont elle défend les intérêts, ont dû s'équiper de caisses enregistreuses conformes à celles qu'impose l'arrêté attaqué en application de réglementations antérieures, à savoir la version de l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 établie par l'arrêté

royal du 19 décembre 2012 (art. 25) et entrée en vigueur le 1er janvier 2013.,_ puis la version du même article établie par l'arrêté royal du 15 décembre 2013 (art. 1er), entrée en vigueur le 1er janvier 2014; que si ce dernier arrêté royal a été annulé par les arrêts n° 232.545 et n ° 232.548 du 14 octobre 2015, if a néanmoins été de facto appliqué pendant près de deux ans, et son annulation a remis en vigueur l'arrêté du 19 décembre 2012, de sorte que c'est depuis le 1er janvier 2013 que l'obligation est connue, pour les professionnels du secteur horeca, de délivrer un ticket au moyen d'un système de caisse enregistreuse approprié;

Considérant que les réglementations précédentes ne déterminaient pas quels étaient les établissements exonérés de cette obligation en raison de la modestie de leur chiffre d'affaires, mais elles habilitaient Je ministre ou son délégué à fixer le montant en dessous duquel la délivrance du ticket de caisse n'était pas obligatoire;

Considérant que le seul élément neuf qui résulte de l'arrêté attaqué est le seuil du 25.000 € de chiffre d'affaires, en dessous duquel l'utilisation d'une caisse enregistreuse n'est pas obligatoire; que si l'exonération ne résulte juridiquement que de l'arrêté attaqué, elle avait été annoncée le 25 décembre 2015, lorsque le Gouvernement a pris la décision de fixer Je montant à ce seuil, et cette information a été diffusée par les soins du ministre des Finances auprès de professionnels du secteur; qu'elle a été rappelée le 4 mars 2016 et diffusée de la même manière, après que le Gouvernement a approuvé le texte du projet d'arrêté royal;

Considérant que le ministre des Finances a en outre publié le 29 juin 2016, soit deux fours avant l'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué, à l'attention des intéressés, les informations suivantes:

« Système de caisse enregistreuse période transitoire avec des tolérances date: 29 juin 2016

Dans la communication du 24 juin, nous avons annoncé la nouvelle règle du seuil de 25.000 euros pour l'obligation d'utiliser un système de caisse enregistreuse (SCE).

Le ministre des Finances a prévu des mesures de tolérance en ce qui concerne les deux catégories suivantes d'assujettis qui ont commencé leur activité avant le 1er juillet 2016:

Si, selon les dispositions précédentes, vous n'étiez pas obligé d'utiliser un SCE au 1er janvier 2016, mais que, suivant la nouvelle réglementation, vous y êtes obligé, vous devez vous enregistrer avant le 1er juillet 2016; acheter un SCE avant le 1er octobre 2016 utiliser le SCE au plus tard à partir du ·1er janvier 2017;

Cette tolérance découle du volet fiscal de la charte horeca du 1er mai 2016;

Si vous avez commencé votre activité dans la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 inclus, vous devez

vous enregistrer avant le 1er octobre 2016;

utiliser le SCE au plus tard à partir du 31 octobre 2016.

Si vous commencez votre activité à partir du 1er juillet 2016, vous devez vous enregistrer au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit la date de lancement de votre activité et vous devez délivrer des tickets de caisse au plus tard à la fin du troisième mois. »;

Considérant que, s'il aurait assurément été plus rigoureux d'insérer ces mesures transitoires dans l’arrêté attaqué, compte tenu de l'existence d'une réglementation similaire antérieure, des informations qui ont été diffusées dès que les décisions de principe concrétisées dans l'arrêté attaqué ont été adoptées, et des tolérances annoncées officiellement, il ne peut raisonnablement être considéré que la nouvelle version de l'article 21bis constituerait un événement nouveau et imprévisible mettant en danger la sécurité juridique; que le moyen n'est pas fondé;».

Le taux de 1.500,00 euros pris en compte, sanctionne de manière fixe une première infraction de sorte que, constatant ladite infraction, l'agent taxateur ne pouvait s'en départir.

La demanderesse a introduit auprès du Ministre des Finances une requête fondée sur l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 visant notamment à obtenir la remise ou la réduction de l'amende litigieuse, à laquelle celui-ci n'a pas fait droit.

La demanderesse ne fait par ailleurs état dans ses dernières conclusions, et a fortiori ne démontre, aucune circonstance propre, justifiant éventuellement son infraction, pas plus qu'elle n'avance ni ne démontre avoir régularisé sa situation dans l'intervalle.

La sanction infligée, d'un montant certes significatif mais demeurant raisonnable, soit 1.500,00 euros, est proportionnée à la gravité de l'infraction commise et de nature à décourager la persistance du comportement sanctionné. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder ni remise ni réduction à cette sanction.

Ce chef de demande n'est pas fondé.

IV. Dépens

La demanderesse succombe sur ses prétentions et sera dès lors condamnée aux entiers frais et dépens de l'ETAT BELGE, qui ont été liquidés à zéro euro, celui-ci n'étant pas représenté par un avocat.

Beschikkend gedeelte

Par ces motifs,

Le tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application; Dit la demande recevable mais non fondée;

En déboute la S.P.R.L. T.B.I.;

La condamne aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés à zéro euro dans le chef de l'ETAT BELGE.

Ainsi prononcé en audience publique de la 36ème chambre du tribunal de première Instance du Hainaut, division de Mons, le 09 avril 2019 où siégeaient ....

Signatures

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10
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WBTW art. 501 voorkomen
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WBTW art. 591 voorkomen

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