Hoedanigheid van belastingplichtige, Uitoefening van economische activiteit · Belgische rechtspraak

Naar de tekst
Juriel

Rechtbank van eerste aanleg Luik 12 maart 2020

Zoeken
Tekst in het Frans

Hoedanigheid van belastingplichtige, Uitoefening van economische activiteit

https://juriel.be/nl/rechtspraak/hoedanigheid-belastingplichtige-uitoefening-economische-activiteit-rechtbank-luik-2020-03-12-aca1

Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Luik
Datum
12 maart 2020

Over het document

Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

Tekst

134 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, Afdeling Luik d.d. 12.03.2020

Titel van het document

WF 704-15-18/034297

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Luik, Afdeling Luik (21ste kamer) dd. 12.03.2020 (18/3163/A)

Trefwoorden Geschillen

Belasting over de toegevoegde waarde – Hoedanigheid van belastingplichtige – Uitoefening van economische activiteit – Uitvoering van werken in onroerende staat – Oprichting van een appartementsgebouw – Gebouw dat deel uitmaakt van het privévermogen – Vrijgestelde onroerende verhuur – Duurzame opbrengsten

Samenvatting van het vonnis/het arrest

Verzoeker heeft een gebouw van 4 verdiepingen die bestaan uit 3 appartementen laten bouwen. Hij is sinds 2014 geïdentificeerd voor de btw voor zijn activiteit van verkoop van tweedehands voertuigen.

Uit een controle van zijn fiscale situatie blijkt dat het gebouw volledig verhuurd wordt en dat verzoeker zelf een groot deel van de werken heeft uitgevoerd, met uitzondering van bepaalde werken die door gespecialiseerde vaklui zijn uitgevoerd. Hij heeft alle facturen met betrekking tot deze diensten en aankopen van materialen bijgevoegd bij de 106ter-aangifte zoals voorzien in artikel 64 §4 WBTW.

Volgens de administratie wordt de oprichting van dit gebouw beschouwd als een activiteit die, overeenkomstig artikel 4 §1 WBTW, binnen het toepassingsgebied van de btw valt en die voor deze handeling aan betrokkene de hoedanigheid van belastingplichtige toekent.

Immers, de geregelde aard van de handeling (2 jaar werf) en de zelfstandige aard van de handelingen zijn aangetoond, en wat betreft de uitoefening van een economische activiteit, vloeit deze rechtstreeks voort uit de bestemming die verzoeker vanaf het begin aan het gebouw heeft gegeven (verhuur). Derhalve is artikel 19 §2, 1° van toepassing en is de belasting dus verschuldigd op de uitvoering van het bedoelde werk in onroerende staat.

Het geschil betreft de vraag of onroerende verhuur een economische activiteit is in hoofde van verzoeker en of de door hemzelf uitgevoerde werken in onroerende staat aan de btw moeten worden onderworpen. De oplossing voor deze vraag hangt af van de vraag of de door verzoeker uitgevoerde handelingen van geregelde of toevallige aard zijn. Het is daarom noodzakelijk om de voorwaarden te bepalen waaronder verzoeker het betwiste onroerend goed exploiteert en om te analyseren en te beoordelen of hij heeft gehandeld met het oog op het verkrijgen van duurzame inkomsten.

Het wordt niet betwist dat verzoeker het geheel van zijn onroerende goederen, huizen en appartementen, heeft verhuurd en regelmatig, zelfs continu, huurinkomsten ontvangt die periodiek worden betaald overeenkomstig de huurcontracten.

Het aantal onroerende goederen (13), hun systematische verhuur en de inkomsten uit deze verhuur, tonen de wil van verzoeker aan om het geheel van de gebouwen te exploiteren. De intentie om het betwiste gebouw, dat het meest recent werd verworven, te laten renderen met de huurinkomsten, ligt in de lijn van de geleidelijke ontwikkeling van deze activiteiten doorheen zijn vastgoedverwervingen. Verzoeker kan bovendien zijn hypotheekterugbetalingen en verzekeringen met betrekking tot zijn onroerende goederen niet enkel met zijn beroeps- of vervangingsinkomsten bekostigen.

Uit al deze elementen blijkt dat deze activiteit regelmatig en duurzaam van aard is zoals vereist door artikel 4 WBTW om als economische activiteit te worden beschouwd en om verzoeker als belastingplichtige aan te duiden. Het feit dat deze handelingen betrekking hebben op onroerende goederen die deel uitmaken van het privévermogen van verzoeker doet niets af aan deze vaststelling. Hoewel vrijgesteld op grond van artikel 44 WBTW, heeft verzoeker de hoedanigheid van belastingplichtige en valt hij onder de toepassing van artikel 19 § 2 WBTW.

Opmerkingen

Tegenpartij heeft berust in het vonnis.

Voor de toepassing van artikel 19 § 2, 1° WBTW is het niet nodig om te onderscheiden of de uitgeoefende economische activiteit al dan niet bestaat uit handelingen die recht geven op aftrek. Bijgevolg moeten belastingplichtigen wiens activiteit is vrijgesteld op basis van artikel 44 WBTW (belastingplichtigen zonder recht op aftrek) eveneens artikel 19 § 2 1° van het genoemde Wetboek toepassen.

Het niet-toepassen van artikel 19, § 2, 1°, WBTW zou ertoe leiden dat het eigen werk door betrokkene hem een voordeel oplevert ten opzichte van iemand die een derde moet inschakelen die btw aanrekent voor het bouwen van een onroerend goed. Dat voordeel is in strijd is met het principe van de btw en de btw-richtlijn. In onderhavige zaak had betrokkene een economische activiteit ontwikkeld, met name de verhuur van verschillende onroerende goederen, ruim vóór de oprichting van het onroerend goed met 3 appartementen, dat aan de basis van dit geschil ligt. Hij had dus reeds jaren de hoedanigheid van belastingplichtige inzake btw op het moment van de oprichting van het betwiste gebouw met 3 appartementen, een economische activiteit die hij voortzette en ontwikkelde na de bouw van dit onroerend goed.

Volledige tekst

Tekst van de beslissing

En cause :

B.D.,

4400 FLEMALLE, …

Partie demanderesse , représenté par Maître D. J. loco Maître F. R.,

avocat à 1030 SCHAERBEEK, …

Contre

FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du CENTRE PME LIEGE – EXPERTISE

représenté par Monsieur L. A.

I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

 la contrainte portant le numéro 500/1900/94411 décernée par le Conseiller-recouvrement- Receveur du Team Recouvrement Personnes physiques de Liège 5 le 15 décembre 2017, visée et rendue exécutoire le 18 décembre 2017;

 la requête introductive d’instance déposée au greffe le 20 juin 2018 ;

 l’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 4 octobre 2018 ;

 les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 16 janvier 2019 et le 15 juillet 2019 pour l’Etat belge ;

 les conclusions de synthèse déposées au greffe le 16 mai 2019 pour le requérant ;

 le dossier de pièces déposé pour chacune des parties à l’audience du 17 février 2020.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l’audience du 17 février 2020 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

II. EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE

Le requérant a fait construire un bâtiment de 4 niveaux composé de 3 appartements … à 4400 Flémalle.

Le 15 mai 2017, suite aux constatations effectuées par la Cellule « Bâtiments » du centre PME de Liège selon lesquelles l’ensemble de l’immeuble précité est donné en location et le requérant ne réside pas sur place, le centre de contrôle de Liège effectue un contrôle de la situation fiscale du requérant en se présentant au domicile du … à 4400 Flémalle.

A la même date, un procès-verbal de constatations est dressé et relate les constatations suivantes :

« (...) 3. Je demande à M. B. s’il envisage de résider sur place ou s’il héberge un membre de sa famille au premier degré. M. B. m’indique être propriétaire de son logement et avoir érigé le bâtiment visé par la présente procédure dans le seul but de le mettre en location afin de lui assurer un revenu suite à son licenciement.

4. M.B me confirme avoir procédé à la construction personnellement sauf certains travaux pour lesquels il a eu recours à ces corps de métier spécialisés. Il a introduit l’ensemble des factures relatives à ces prestations et à ses achats de matériaux en annexe de la déclaration 106 ter prévue par l’article 64§4 du Code.

5. Il justifie de sa capacité à réaliser cette construction d epar le fait qu’il dispose des connaissances nécessaire en matière de construction et que’il est en préavis (non-presté) pour une durée de 4 ans (employeur=IKEA). Il me produit des documents attestant de ce fait. Quant à son activité de vente de véhicules d’occasion, il s’agit, selon ses dires, d’une activité complémentaires qui lui à laissé suffisamment de temps pour procéder à l’érection du bâtiment.

6. la construction de ce bâtiments est considérée comme une activité entrant dans le champ d’application de la Taxe et,ce, conformément à l’article 4§1 du Code qui confère la qualité d’sujetti pour cette opération à M.B.. En effet, le caractère continu de l’activité (2 années de chantier) et indépendant de l’activité sont avérés, et, quant à l’exercise d’une activité économique, celle-ci découle directement de l’affectation donnée, des le départ, au bâtiment par M.B. (mise en location). Ce faisant, l’article 19 §2 1° trouve à s’appliquer et la taxe est donc due sur l’exécution des travaux immobiliers visés.

7. La valorisation des prestations de travaux immobiliers réalisés par M. B. est de 122.701 euros hors TVA sur base de la feuille établie sur base de la circulaire B57. La TVA due s’élevant alors à (122.071 euros x 21 %) 25.634,96 euros hors amende

8.M. B. me fait part de son étonnement à ce sujet et de sa méconnaissance de la législation concernée.

M. B. sollicite un délai afin de pouvoir vérifier les données chiffrées de la feuille de calcul (prise en compte des factures fournies par lui et calcul du cubage du bâtiment). De même, il souhaite prendre avis auprès de son architecte et d’un avocat fiscaliste avant de se prononcer quant à un accord sur le montant de la Taxe due. En fonction des informations qu’il aura obtenue, il souhaiterait également pouvoir convenir d’un rendez-vous avec son Conseil (M° Forestini) et des représentants de l’Administration.

10 Nous convenons d’un commun accord d’un délai d’un mois pour lui permettre d’effectuer les démarches nécessaires » (voir pièce 2 du dossier de l’Etat belge).

Le 16 novembre 2017, un relevé de régularisation est dressé pour annoncer au requérant que la location immobilière est une activité qui confère la qualité d’assujetti conformément à l’article 4 du Code même s’il s’agit d’une prestation de service exemptée par l’article 44 § 3 2° du Code. Le taxateur ajoute encore :

« Compte tenu des éléments de fait suivant, l’activité de M. B. ne peut être assimilée à la gestion normale d’un patrimoine privé en bon père de famille :

- 4 appartements constituent une seule et même résidence

- Construction par M.B. pendant la durée de son préavis non-presté

- Démarches actives de « commercialisation « des biens

- Recours à l’emprunt pour le financement de l’opération

- Nombre et qualité des locataires (sans lien de parenté)

- Volonté, dès entame du projet l’immobilier, d’affecter l’ensemble des biens à la location

Il appert donc que M.B a, de par l’exercice d’une activité économique, (en l’occurrence la location immobilière), la qualité d’assijetti.

Sur cette base, M.B. est soumis aux prescrits de l’article 19 §2 1° du Code de la TTVA visant les travaux immobiliers réalisés par un assujetti.

Pour l’application de l’article 19 §2 1°du CTVA, il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’activité économique exercée consiste ou non dans des opérations qui assurent un droit à déduction.

Dès lors, les assujettis dont l’activité est exemptés sur la base de l’article 44 du CTVA (les assujettis sans droit à déduction) doivent également appliquer l’article 19 §2 1° du Code précité.

Conformément à l’article 33 §1er 3° du Code, la base d’imposition est constituée par la valeur normale des prestations de services telle que cette valeur est déterminée conformément à l’article 32, càd le prix qui pourrait être obtenu dans les pays, au moment où la taxe devient exigible, dans les conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendant, se trouvant au même stade de commercialisation.

Pour ces prestations, la valeur normale est, en d’autres mots, constituée par le prix qui devrait être payé si les services à soumettre à la taxe étaient fournis par un tiers contre le paiement d’une somme d’argent.

Par valeur normale, on entend la valeur des matériaux et de la main d’œuvre.

Dans la déclaration 106.3 qui a été déposée, M. B. déclare avoir réalisé lui-même les travaux suivants :

- Maçonnerie

- Charpente, couverture et isolation du toit

- Installation électrique

- Installation sanitaire

- Chauffage central

- Plafonnage

- Chapes

- Recouvrement de sol et plinthes

- Menuiseries intérieures

Pour la détermination de la valeur normale, telle que définie ci-avant, nous avons utilisé les valeurs préconisées par le SPF Finances, soit les prix pratiqués dans le secteur de la construction fournis par la Chambre syndicale de la construction et repris annuellement dans l’instruction B57. Ces prix s’entendent hors taxe et concernent la fourniture et le placement des matériaux utilisés pour les travaux immobiliers y figurant. ».

La TVA due s’élève à 23.998,17 euros (21% x 114.277 euros).

Par lettre datée du 11 décembre 2017, un procès-verbal reprendant les mêmes données de droit et de fait est notifié au requérant.

Le 15 décembre 2017, une contrainte portant le numéro 500/1900/94411 est décernée par le Conseiller-récouvrement – Receveur du Team Recouvrement Personnes physiques de Liège 5, visée et rendue exécutoire le 18 décembre 2017.

Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 20 juin 2018, le requérant forme opposition à contrainte.

III DISCUSSION

Le litige pose la question de savoir si les locations immobilières représentent une activité économique dans le chef du requérant et si les travaux immobiliers qu’il réalisés lui-même doivent être soumis à la TVA.

La solution à cette questions dépend du caractère habituel ou occasionel des opérations auxquelles le requérant se livre ; il faut donc pouvoir déterminer et analyser les conditions dans lesquelles le requérant exploite le bien litigieux et s’il a agi en vue d’en tirer des recettes revêtant un caractère de permanence.

Textes légaux applicables

L’article 4 du CTVA énonce que :

« § 1 . Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique ».

L’article 19 du CTVA énonce que :

« § 2. Est également assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'exécution par un assujetti d'un travail immobilier:

1° pour les besoins de son activité économique, lorsque l'exécution de tels travaux par un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la taxe;

2° à titre gratuit, pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son activité économique.

Par dérogation à l'alinéa 1 , 1°, ne sont pas assimilés à une prestation de services effectuée à titre onéreux, les travaux de construction d'un bâtiment effectués par un assujetti visé à l'article 12, § 2, ainsi que les travaux de réparation, d'entretien et de nettoyage.

Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par travail immobilier, tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature >.

L’article 32 du CTVA énonce que :

« par valeur normale, on entend le montant total qu’un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectué la livraison de biens ou la prestation de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire indépendant à l’intérieur du pays dans lequel la transaction est imposée, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question ».

L’article 33 du CTVA énonce que :

« 1er La base d’imposition est constituée :

1°( …)

2°pour les opérations visées à l’article 19, §1er et §2, 2°, par le montant des dépenses engagées par l’assujetti. »

Appliction

Le tribunal fondera sa conviction sur les seuls éléments objectifs et contrôlables présentés dans le procès-verbal de constatations du 15 mai 2017, dont la force probante est régie par l’article 59 alinéa 2 du CTVA, et qui valent jusqu’à preuve du contraire, non rapportée en l’espèce ;

L’attestation produite par le requérant au stade judiciaire émanant de madame A.G. ne constitue qu’une série d’allégations unilatérales démentant des propos tenus par le requérant : elle ne constitue en rien la preuve contraire requise pour écarter les constatations qui figurent au procès-verbal.

Le fait qu’il n’ait pas été communiqué au requérant dès sa rédaction n’est pas de nature à porter atteint à sa force probante régie légalement.

Les déclarations du requérant sont claires et précises quant à l’intention qui a présidé à la construction du bâtiment litigieux :

« Je demande à M.B. s’il envisage de résider sur place ou s’il héberge un membre de sa famillie au premier degré. M.B. m’indique être propriétaire de son logement et avoir érigé le bâtiment visé par le présente procédure dans le seul but de le mettre en location afin de lui assurer un revenu suite à son licenciement.

4. M.B. me confirme avoir procédé à la construction personnellement sauf certains travaux pour lesquels il a eu recours à ces corps de métier spécialisés. Il a introduit l’ensemble des factures relatives à ces prestations et à ses achats de matériaux en annexe de la déclaration 106 ter prévue par l’article 64 § 4 du Code.

5. Il justifie de sa capacité à réaliser cette construction de par le fait qu’il dispose des connaissances nécessaires en matière de construction et qu’il est en préavis (non-presté) pour une durée de 4 ans (employeur =IKEA). Il me produit des documents attestant de ce fait. Quant à son activité de vente de véhicules d’occasion, il s’agit, selon ses dires, d’une activité complémentaire qui lui a laissé suffisamment de temps pour procéder à l’éréction du bâtiment » (voir pièce 2 du dossier de l’Etat belge).

Le requérant ne conteste pas avoir érigé de ses propres mains un bâtiment situé … à 4400 Flémalle, composé de 4 niveaux et 3 appartements qu’il a donné ensuite en location.

Le requérant ne conteste pas davantage ne pas avoir occupé cet immeuble et être resté domicilié avec sa famille au … à 4400 Flémalle.

En outre, les données cadastrales au nom du requérant montre qu’il est propriétaire à Flémalle et Seraing de cinq maisons – dont un building de trois appartements – et de deux garages ainse que d’un terrain (voir pièce 5 du dossier de l’Etat belge), ce qui ne permet pas au requérant d’affirmer que la construction du bâtiment litigieux par le requérant s’inscrit dans un contexte unique et revêt un caractère isolé et occasionnel.

La durée de chantier est de deux années, ce qui implique une répétition d’actes et d’opérations dans le chef du requérant, qui reconnait avoir disposé de son temps libre laissé par son activité complémentaire indépendante et son préavis non presté dans le cadre de son activités de salarié pour construire le bâtiment litigieux (voir ses revenus déclarés à l’IPP – Pièces 7 à 12 du dossier de l’Etat belge).

Il n’est pas contesté que le requérant a mis en location l’ensemble de ses propriétés immobilières, maisons et appartements compris et perçoit de manière régulière, voire continue des loyers versés périodiquement en exécution des contrats de baux de résidence principale.

Les revenus immobiliers déclarés sous le code 1106 de sa déclaration IPP s’élèvent à 7285 euros puis 8259,50 euros pour l’année 2019 (idem).

Le nombre de ses propriétés (13), leur mise en location systématique, la perception de revenus tirés de ces locations démontrent la volonté d’exploiter la totalité des bâtiments et l’intention du requérant de rentabiliser le bâtiment litigieux, dernier en date, grâce à des loyers, dans la continuité de ce qu’il développe progressivement depuis un certain temps, au fil de ces acquisitions immobilières.

Le requérant ne peut d’ailleurs faire face à ses remboursements hypothécaires et assurances relatives à ses biens immobiliers au moyen de ses seuls revenus professionnels ou de remplacement (voir tableau comparatif dans les conclusions de synthèse de l’Etat belge pour les années 2012 à 2017).

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que cette activité présente ainsi un caractère habituel et permanent tel que requis par l’article 4 du CTVA pour la qualifier d’activité économique et justifier la qualité d’assujetti du requérant.

Le fait que ces opérations concernent des immeubles faisant partie du patrimoine privé du requérant n’est pas de nature à modifier ces conclusions.

Bien qu’exempté en vertu de l’article 44 du CTVA, le requérant a la qualité d’assujetti et est soumis à l’article 19 § 2 du CTVA.

Quant aux dépens,

L’Etat belge, qui obtient gain de cause, n’est pas représenté par un avocat ; aucune indemnité de procédure ne peut légalement lui être attribuée.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,

Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la requête recevables mais non fondée.

Condamne le requérant aus dépens liquides à 0 euro.

AINSI jugé et signé par N.P., Juge présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège – Division Liège,

Et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le 12/03/2020 par N.P., précité(e), assisté(e) de C.B., greffier,

N.P., Juge

C.B. Greffier

Nota van de FOD Financiën

Opmerkingen of commentaar

Wetgeving

Artikelen 4, 19 §2 1°, 32, 33, §1 3°, 44 §3 2°, 59 en 64 §4 WBTW

Referentie WF

704-15-18/034297

Aangehaalde teksten

7
WBTW art. 198 voorkomens
WBTW art. 47 voorkomens
WBTW art. 446 voorkomens
WBTW art. 644 voorkomens
WBTW art. 333 voorkomens
WBTW art. 322 voorkomens
WBTW art. 592 voorkomens

Vergelijkbare beslissingen

8