Arrêt de la Cour du 15 mars 1983, 319/81 · Jurisprudence européenne

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 319/81 ECLI:EU:C:1983:71 15 mars 1983

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Arrêt de la Cour du 15 mars 1983, 319/81Traité CEE art. 95 et art. 169

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-319-81-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
319/81
ECLI
ECLI:EU:C:1983:71
Date
15 mars 1983

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L'affaire

Procédure
Recours en manquement fondé
Affaire introduite le
23 décembre 1981
Avocat général
Slynn conclusions du 25 janvier 1983

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne
Langue du texte
français
Langue de procédure
italien
Recueil
Rec. 1983, p. 601
Plus d'informations
Juge rapporteur
Mertens de Wilmars
Répertoire de la Cour

Texte

98 paragraphes

ARRÊT

En fait

I — Exposé des faits

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure, les conclusions et les moyens et arguments des parties peuvent être résumés comme suit:

1. Les antécédents du litige

Le présent recours se situe dans le contexte visant à la solution juridictionnelle des situations créées par les régimes fiscaux des boissons alcoolisées dans différents États membres considérées par la Commission comme contraires aux dispositions de l'article 95 du traité CEE, suite à l'échec des négociations entreprises entre les Etats membres en vue d'aboutir à des solutions homogènes, parallèles et simultanées, de manière à éliminer toutes les discriminations fiscales qui frappent encore aujourd'hui les boissons alcoolisées, fermentées et distillées.

La négociation s'est prolongée pendant deux ans environ, sans issue positive. Ce résultat, définitivement constaté par le Conseil de ministres du 21 octobre 1981, est à l'origine de la décision de la Commission de saisir la Cour.

Dans ce contexte, se situe également le recours de la Commission contre le Royaume-Uni, dans l'affaire 170/78, concernant les droits d'accises sur le vin et la bière.

2. Le régime italien de TVA

Le régime italien de TVA prévoit, à côté du taux ordinaire s'élevant actuellement à 15 %, un taux réduit et deux taux majorés.

Le taux réduit de 8 % est applicable aux opérations concernant une série de biens et de services répondant, en substance à des besoins essentiels.

Il existe également deux taux majorés qui frappent des consommations non nécessaires ou voluptuaires. Le taux de 20 % frappe une série de produits qui, selon l'appréciation du législateur italien, bien qu'ils soient destinés à la consommation non nécessaire ou voluptuaire, ne se signalent pas spécialement par leur luxe ou leur prestige. Le taux de 38 % s'applique aux consommations qui ont plus nettement un caractère de luxe ou de prestige.

Dans ce contexte, le décret-loi no 58 du 4 mars 1977, transformé en loi no 183 du 9 mai 1977, prévoit que toutes les eaux-de-vie sont taxées aux taux majorés. Le taux de 38 % frappe le gin et les «eaux-de-vie à appellation d'origine ou de provenance réglementée et protégée par des mesures spécifiques sur le territoire de production» qui sont ainsi considérés comme produits précieux et de luxe. Les autres eaux-de-vie sont assujetties du taux de 20 %.

II — Procédure écrite

Par requête du 22 décembre 1981 enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre suivant, la Commission a saisi la Cour de justice, conformément à l'article 169, deuxième alinéa, du traité CEE, en vue du fait que le gouvernement italien ne s'est pas conformé à l'avis motivé du 2 février 1979.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable. Elle a cependant invité les parties, par lettre du 20 octobre 1982, à répondre à un certain nombre de questions pour éclaircir la situation, ce qui a été fait dans les délais impartis.

III — Conclusions des parties

1.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

a)« déclarer que la République italienne, en appliquant aux eaux-de-vie un régime de taxation différentielle en fonction du critère de l'appellation d'origine ou de provenance — ainsi qu'il résulte du décret-loi no 58 du 4 mars 1977, relatif à la TVA — a manqué, en ce qui concerne les produits importés des autres États membres, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité CEE;

b)condamner la République italienne aux dépens.»

2.

La République italienne conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

—de rejeter le recours de la Commission.

IV — Moyens et arguments des parties

Dans sa requête, la Commission soutient que le régime italien en cause enfreint les dispositions communautaires, et notamment l'article 95 du traité CEE, vu le fait que le critère d'«appellation d'origine ou de provenance» vise seulement les eaux-de-vie importées, car la production des eaux-de-vie nationales n'est soumise à aucune réglementation pareille. Le régime italien a pour conséquence de grever plus lourdement la quasi-totalité des eaux-de-vie importées des autres États membres (whisky, cognac, armagnac, rhum, etc.) en créant des effets discriminatoires ou protectionnistes.

Tout en reconnaissant la possibilité de taux de taxation différentiels, si le critère de non-discrimination entre produits similaires est respecté, la Commission fait valoir que les eaux-de-vie (nationales et importées) constituent des produits similaires et/ou concurrents au sens de l'article 95 du traité CEE et que la taxation italienne frappe les eaux-de-vie importées d'un taux supérieur à celui appliqué aux produits nationaux similaires.

La Commission se réfère aux conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn dans l'affaire 244/80, Foglia/Novello (Recueil 1981, p. 3045) dans laquelle le régime français d'accises sur les vins de liqueur était en cause. Les régimes italien et français ont des affinités dans les sens que tous deux se réfèrent au critère de l'origine et de la provenance. Le premier, l'italien, pour favoriser les produits nationaux dans la mesure où ils ne satisfont pas à ce critère; le deuxième, le français, pour favoriser les produits nationaux dans la mesure où ils satisfont à ce même critère. La Commission fait valoir qu'ici également, les effets sont indentiques, mais que les intérêts nationaux à protéger seraient opposés.

En outre, observe la Commission, on peut déduire de la composante géographique du critère choisi, que les deux régimes visés présentent une affinité supplémentaire. Lorsqu'on frappe ou exonère les produits en fonction de leur origine ou de leur provenance, il est de toute évidence impossible d'étendre le traitement fiscal plus favorable aux produits similaires et/ou concurrents importés. Il se crée de ce fait une protection géographique en faveur des seuls produits nationaux, protection dont le caractère irréversible et inéluctable est en contradiction avec le principe de l'égalité de traitement fiscal, constamment réaffirmé par la Cour de justice.

En effet, dans l'arrêt du 30 octobre 1980, dans l'affaire 26/80, Schneider (Recueil 1980, p. 3486), la Cour a déclaré que l'exigence de non-discrimination est satisfaite

«dès lors que le régime applicable aux eaux-de-vie importées d'autres États membres peut être considéré comme constituant un équivalent du régime applicable à la production nationale, de telle manière que les produits importés puissent jouir effectivement des mêmes avantages que les produits nationaux comparables».

Cette possibilité n'existe pas, de l'avis de la Commission, et ne peut logiquement exister dans le cadre du régime de TVA, puisque le législateur italien a subordonné l'application du taux de faveur de 20 % à une condition à laquelle il ne peut jamais être satisfait par les produits importés. Il s'agit ainsi, conclut la Commission, d'une condition qui a pour effet d'exclure a priori ces produits du bénéfice de l'allégement fiscal en question et de réserver ce dernier aux produits nationaux.

Par conséquent, ce système d'imposition aurait un caractère discriminatoire et tomberait comme tel sous la prohibition de l'article 95 du traité.

Le gouvernement italien invoque notamment les arguments suivants :

Au stade actuel du droit communautaire, le législateur national est libre de choisir le système de taxation des consommations le plus approprié, pour atteindre certains objectifs légitimes de politique économique et sociale, en application des principes généraux, inspirant d'ailleurs tous les régimes fiscaux modernes, de la capacité contributive et de la progressivité du prélèvement fiscal. L'article 95 prescrit seulement, selon le gouvernement italien, de faire en sorte que le système fiscal choisi soit appliqué sans discrimination tant aux produits nationaux qu'aux produits importés des autres États membres. La notion de similitude ne peut pas être générale et abstraite, mais elle doit être considérée au regard des objectifs du régime fiscal national concret et en comparaison de la nature des besoins satisfaits par la consommation des eaux-de-vie. On ne saurait donc contester ni la légalité intrinsèque du critère de distinction, ni le caractère adéquat, quant au fond, des éléments choisis par le législateur pour déterminer concrètement des consommations de luxe ou de prestige. Il s'agit, en effet, soutient le gouvernement italien, d'un choix relevant incontestablement du pouvoir discrétionnaire du législateur national qui n'est soumis à aucun contrôle tant que l'existence d'une violation précise et concrète des principes énoncés à l'article 95 n'est pas démontrée.

D'autre part, une violation de l'article 95 ne serait pas fondée, car le législateur italien n'établit pas une discrimination entre les produits nationaux et les produits importés. Les produits concernés sont frappés de taxes non pas en raison de leur lieu de production, mais en raison de leur qualité. La classification ainsi adoptée serait donc pleinement de nature à permettre la réalisation du but poursuivi par le législateur italien. Les griefs de la Commission sont ainsi dépourvus de pertinence, conclut le gouvernement concerné.

En ce qui concerne l'allégation de la Commission selon laquelle l'inexistence de production nationale «à appellation d'origine ou de provenance réglementée et protégée» conduit à une discrimination, le gouvernement italien répond que le critère est abstrait, de sorte que les produits importés, qui ne satisfont pas aux exigences nécessaires ou suffisantes pour permettre de les considérer comme des produits de valeur, peuvent jouir effectivement des mêmes avantages que les produits nationaux comparables. En outre, l'absence éventuelle d'une production nationale correspondante ne saurait en aucun cas constituer une raison suffisante pour empêcher l'application du critère général et, partant, pour privilégier la consommation en question. Le gouvernement italien cite à cet égard l'exemple des tapis d'Orient faits à la main, qui sont incontestablement des produits de grande valeur par rapport aux produits industriels correspondants.

De même, le fait que l'Italie ne produise pas d'eaux-de-vie de qualité supérieure ne serait pas une raison suffisante pour empêcher que la consommation des eaux-de-vie relevant de cette catégorie soit taxée conformément aux principes généraux du régime italien de la TVA, régime dont sa généralité suffirait à exclure toute intention discriminatoire.

Enfin, le gouvernement italien fait valoir que le taux majoré n'est pas de nature à en restreindre la consommation. S'agissant de produits de luxe, leur demande est caractérisée par une tendance de stabilité, fait qui serait confirmé par des statistiques qui révèlent au contraire que la consommation de certaines eaux-de-vie (en particulier, le whisky) a augmenté dans des proportions très importantes, en dépit du taux de TVA de 35%, et depuis le 1er octobre 1982, de 38 %.

En ce qui concerne le gin en particulier, la Commission ne paraît pas contester son régime fiscal. Le gouvernement italien précise lui aussi que ce produit est étranger à l'objet du litige vu que la taxation s'opère uniquement sur les caractéristiques objectives du produit en liaison avec la matière première utilisée et le procédé de fabrication. D'ailleurs, il existe en Italie une production abondante de gin et le taux de 38 % frappe indifféremment tant le gin national que le gin importé.

Dans sa réplique, la Commission fait notamment des commentaires sur la jurisprudence entrant en ligne de compte en l'espèce. Elle admet que l'arrêt rendu le 14 janvier 1981 dans l'affaire 46/80, Vinal (Recueil 1981, p. 77) est novateur par rapport à toute la jurisprudence antérieure relative à l'application de l'article 95, car, pour la première fois, la Cour reconnaît la compatibilité d'un système fiscal comportant des taux différenciés, dont le taux le plus élevé frappe un produit exclusivement importé des autres États membres et a, de ce fait, pour conséquence de freiner l'importation en Italie de ce produit (l'alcool synthétique) au profit du produit similaire national (l'alcool d'origine agricole).

Cependant, les conditions que la Cour a établies dans cet arrêt, ne seraient pas toutes remplies par le régime incriminé.

En particulier, l'argument de l'équivalence de l'effet économique de la TVA sur les produits nationaux identiques ne serait pas accepté par la Cour. Cet argument paraît encore moins pertinent dans le cas d'espèce, selon la Commission, si on considère qu'en aucun cas, l'application du taux plus élevé n'a eu pour effet de décourager la production italienne des eaux-de-vie du même type. L'élément discriminatoire de la TVA apparaît alors en pleine lumière: c'est le fait de frapper, toujours et uniquement, la quasi-totalité des eaux-de-vie importées (whisky et cognac).

Sur le plan économique, souligne la Commission, la différence entre le régime du droit spécial d'État (qui fait l'objet de l'affaire Vinai) et de celui de la TVA est encore plus saisissante. Dans le premier cas, l'absence en Italie d'une production d'alcool de synthèse s'explique par un calcul des coûts de production et par les charges fiscales qu'aurait à supporter une telle production; dans le deuxième cas, l'absence d'eaux-de-vie nationales «de qualité» résulte exclusivement de l'absence d'une législation ad hoc qui, en protégeant ces boissons, leur permettrait d'«exister» et d'être présentes sur le marché.

La Commission maintient que, compte tenu de cette situation, il est vain de prétendre que le régime de la TVA est articulé de telle manière que «... l'extension» du taux moins élevé de 20 % «aux eaux-de-vie d'importation» ne répondant pas aux critères de l'appellation d'origine ou de provenance réglementée «est pleinement garantie». Si l'on considère la structure du marché des produits en cause, on s'aperçoit forcément que le taux de 20 % favorise la production nationale d'eaux-de-vie dans sa totalité; les importations des produits similaires en provenance d'autres États membres étant, quant à elles, d'une importance marginale.

En ce qui concerne les critères de différenciation des produits soumis à l'imposition, c'est-à-dire la qualité et le luxe, la Commission fait valoir que les paramètres de l'«opinion commune» ou des «consommations populaires et de luxe» indiqués par le gouvernement italien pour justifier ces qualifications, sont eux aussi dépourvus de toute pertinence.

La Commission observe qu'en effet, du fait de l'incidence de quatre régimes fiscaux bien articulés, les eaux-de-vie importées des autres États membres ont toujours supporté en Italie des charges de beaucoup supérieures à celles appliquées aux eaux-de-vie italiennes. Nonobstant cette situation, les prix de vente au détail des eaux-de-vie italiennes et des eaux-de-vie étrangères ont toujours été très proches et comparables à tous égards. La conclusion est donc que la capacité contributive des différents consommateurs d'eaux-de-vie est la même.

Il semble, en outre, contradictoire de recourir au critère de biens de consommation «populaires» ou «destinés à des élites», quand le gouvernement italien reconnaît qu'il s'agit dans tous les cas de boissons appelées à satisfaire des besoins somptuaires. A cet égard, la Commission se réfère à la jurisprudence consolidée de la Cour selon laquelle il convient, aux fins de l'application de l'article 95, de tenir compte de la capacité des produits à satisfaire les mêmes besoins des consommateurs.

Cela dit, la Commission souligne que les paramètres critiqués constituent manifestement des critères subjectifs; ils sont l'expression d'options du législateur considérées — à tort par la défenderesse — comme «discrétionnaires» et «soustraites à tout contrôle», au point de ne pas vérifier si l'exigence de la neutralité de l'imposition en cause est respectée.

En outre, la Commission estime que la tentative du gouvernement italien pour assimiler le régime de la TVA appliqué aux marchandises à un régime d'impositions directes frappant la capacité fiscale des contribuables ne mérite pas l'examen. Les critères retenus par le législateur italien sont et demeurent subjectifs. En tant que tels, ils sont contraires à l'exigence formulée par la Cour dans plusieurs arrêts et selon laquelle une éventuelle différenciation entre les produits à des fins fiscales doit reposer sur des critères objectifs, et cela précisément afin d'exclure des impositions arbitraires du type de celles fondées sur la situation géographique des productions (par exemple, Scotch Whisky).

Ensuite, la Commission examine la légitimité de l'objectif de politique fiscale de la législation italienne.

La Commission observe que la référence générale à des objectifs d'ordre fiscal apparaît dépourvue de pertinence, pour diverses raisons. Les objectifs de politique fiscale sont par définition le propre de tout régime d'imposition. Ces objectifs ne jouent aucun rôle lorsqu'un régime donné ne respecte pas les conditions de l'article 95. La Cour n'aurait jamais retenu des objectifs de politique fiscale envisagés comme tels. L'article 95 assigne à cet égard des limites bien précises à la souveraineté des États membres en matière fiscale.

En effet, la Commission se borne à faire observer que l'arrêt du 27 février 1980 dans l'affaire 169/78, Commission/Italie (Recueil 1980, p. 385) ne permet pas d'avaliser le système TVA litigieux.

Ce régime présente en outre, selon la Commission, une irréfutable circonstance aggravante, à savoir celle qui consiste à frapper, toujours et uniquement, la quasi-totalité des eaux-de-vie importées (whisky et cognac). De ce point de vue, le régime des bandelettes fiscales, qui faisait l'objet de l'affaire 169/78, apparaissait sous un jour beaucoup plus favorable, car il frappait les eaux-de-vie sur la base de la matière première, indépendamment du lieu d'origine ou de provenance. Le cognac et le marc de bourgogne français étaient en effet frappés exactement du même taux que celui appliqué au brandy et à la grappa italienne.

En conclusion, la Commission insiste pour que la présente affaire soit résolue en faisant prévaloir les critères d'interprétation élaborés par la Cour dans les arrêts rendus en matière des régimes fiscaux appliqués aux eaux-de-vie, et dans l'arrêt 169/78, en particulier. Le caractère tout à fait spécifique du marché des eaux-de-vie empêcherait en effet d'étendre éventuellement à l'espèce les critères d'appréciation élaborés par la Cour en relation avec le marché de l'alcool éthylique dénaturé dans l'affaire 46/80, Vinal, quoique la Commission estime que le régime en cause ne répond pas non plus aux conditions dégagées par la Cour dans cet arrêt.

Toutefois, en reconnaissant les difficultés d'interprétation que peut susciter l'arrêt Vinai, la Commission estime souhaitable une intervention de la Cour revêtant la forme d'une interprétation propre à dissiper les doutes et incertitudes qui subsistent.

La duplique du gouvernement italien réfute les arguments de la Commission surtout en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour.

D'abord, le gouvernement italien soutient qu'il n'est pas exact que les arrêts du 14 janvier 1981 dans l'affaire 140/79, Chemial (Recueil 1981, p. 1), et dans l'affaire 46/80, précitée, ont innové par rapport à toute la jurisprudence antérieure concernant l'article 95. Au contraire, ils s'insèrent, à l'avis de ce gouvernement, eux aussi parfaitement dans cet enchaînement cohérent. En outre, le gouvernement italien estime que les principes de la jurisprudence constante en la matière ont été affirmés dans l'arrêt du 27 mai 1981 dans les affaires jointes 142 et 143/80, Essevi et Salengo (Recueil 1981, p. 1413).

Un régime fiscal, qui prévoit des traitements différents pour des catégories de produits qui diffèrent entre eux sur la base de critères objectifs et neutres, n'est nullement incompatible avec l'article 95, selon le gouvernement italien. En revanche, la violation de l'article 95 deviendrait incontestable si les différentes catégories de produits assujetties à un traitement fiscal différent sont individualisées, plus ou moins explicitement, par référence à leur provenance nationale ou étrangère. A cet égard, la simple circonstance que le produit importé est en pratique le seul qui soit taxé plus lourdement ne serait pas suffisante en soi pour en inférer l'existence d'une discrimination illicite. Pour conclure à l'existence de pareille discrimination, il faudrait examiner d'une manière plus approfondie, et pour chaque cas particulier, les critères selon lesquels le régime fiscal considéré est structuré, ainsi que la relation qui existe entre ce régime et les orientations de la production nationale.

Sur ce point, le gouvernement italien soutient que les arrêts dans les affaires Chemial et Vinal avaient apporté des précisions à la jurisprudence dans le sens que la discrimination interdite par l'article 95 doit être une discrimination effective.

Le gouvernement italien souligne in extenso le caractère non discriminatoire et neutre du régime en cause par rapport à l'appartenance des produits frappés à la production nationale ou à celle des autres États membres, en rappelant les caractéristiques objectives du régime.

En particulier, le but de ce régime ne serait pas de décourager la consommation des biens taxés, mais de faire en sorte que ceux-ci soient soumis à un prélèvement fiscal juste et conforme aux objectifs plus généraux de politique fiscale. La présente affaire ne peut pas, à l'avis de ce gouvernement, être considérée comme identique à celle qui a fait l'objet des affaires 140/79 et 46/80 précitées.

Le fait qu'il n'y a pas en Italie une réglementation sur l'appellation d'origine ou de provenance ne saurait être décisif pour montrer le caractère discriminatoire du régime italien. Pour prouver ce fait, le gouvernement italien déclare que tant la production de gin italien que celle de gin importé sont frappées du même taux de 38 %.

En deuxième lieu, le gouvernement italien maintient que les eaux-de-vie ordinaires et celles à appellation d'origine sont des produits nettement différenciés, non interchangeables, s'adressant à des marchés très différents.

A cet égard, le fait est simplement que l'Italie ne produit pas des eaux-de-vie de qualité (de même qu'elle ne fabrique pas de tapis persans, ni du caviar russe). Mais cela ne serait nullement une raison pour soustraire les eaux-de-vie étrangères de qualité (ou les tapis persans ou le caviar) au traitement fiscal de tous les produits de luxe.

Pour ce qui est des critères de différenciation, le gouvernement italien fait valoir par ailleurs que les eaux-de-vie qui répondent simultanément aux critères de l'appellation d'origine et de la réglementation spécifique, sont précisément celles auxquelles tous les consommateurs attribuent en général un prestige particulier. Il ne s'agirait donc pas d'appréciations arbitraires et «subjectives», comme le montreraient les analyses de marché.

Le législateur italien aurait dès lors pu classer seulement parmi les produits de luxe les eaux-de-vie réglementées et pourvues d'une appellation d'origine.

On ne pourrait pas dire non plus qu'il y ait quelque chose de «contradictoire» dans la distinction entre deux catégories de produits qui entrent néanmoins tous deux dans la catégorie de ceux qui sont destinés aux consommations non nécessaires ou voluptuaires.

En ce qui concerne la contestation par la Commission de la légitimité des objectifs de politique fiscale, le gouvernement italien observe que le critère de la capacité contributive joue tant pour les impositions directes que pour les impositions indirectes. Il fait valoir que tous les régimes fiscaux modernes s'inspirent du critère de la recherche d'une progressivité de tous les impôts, tant directs qu'indirects. En particulier, tous les régimes de taxation des biens de consommation se fonderaient sur le critère de la distinction entre les consommations nécessaires, les consommations fréquentes et les consommations de luxe, et cela précisément en vue de frapper, en ce qui concerne les consommations de luxe, une manifestation incontestable et caractéristique d'une capacité contributive plus grande.

En deuxième lieu, le gouvernement italien répond à l'argument de la Commission, selon lequel le régime italien de la TVA sur les eaux-de-vie ne saurait être légitime au motif qu'il ne vise pas à mettre en œuvre des objectifs de politique économique ou industrielle du genre de ceux pris en considération par la Cour dans les arrêts Chemial et Vinal. Cette objection paraît fondée sur une équivoque, selon le gouvernement. L'exigence selon laquelle l'introduction de régimes fiscaux à taux différenciés pour des produits similaires vise à réaliser des objectifs légitimes ne pourrait être interprétée en ce sens qu'il devrait exister en tout cas une finalité extra-fiscale (de politique économique ou industrielle) et que cette finalité devrait pouvoir être jugée positivement quant au fond. En réalité, ce qu'il faut, à l'avis de ce gouvernement, c'est que le régime fiscal en question ne poursuive pas de finalités qui enfreignent non seulement l'article 95, mais aussi d'autres normes ou principes de droit communautaire, ou certaines exigences d'une politique arrêtée dans le cadre de la Communauté. Outre cette exigence purement négative, il n'en existerait pas d'autre pour qu'un régime fiscal à taux différenciés soit légitime, pour autant évidemment qu'il respecte l'exigence fondamentale qui veut que la distinction entre les différentes catégories de produits à taux de taxation différenciés soit fondée sur des critères objectifs et neutres, non discriminatoires, qui serait d'ailleurs pleinement remplie dans la présente affaire.

Le gouvernement du Royaume-Uni qui est intervenu à l'appui des conclusions de la requérante, présente les arguments suivants:

La notion de similitude devrait être identique pour l'ensemble de la Communauté, déterminée sur la base des critères objectifs, fondés sur la destination que les consommateurs donnent à ce produit. Le gouvernement britannique insiste sur ce que les deux catégories de produits, avec ou sans appellation d'origine, sont en concurrence et relèvent par conséquent des dispositions de l'article 95, alinéa 2.

La distinction sur la base de laquelle les taux de TVA se différencient, ne correspond, selon le gouvernement intervenant, à aucune différence de qualité et à aucun critère objectif. Elle se fonderait exclusivement sur une différence entre les politiques législatives en vigueur sur le territoire où les eaux-de-vie sont produites. La distinction fiscale ainsi établie favoriserait toutes les eaux-de-vie produites en Italie puisque la législation italienne a fait en sorte qu'aucune eau-de-vie produite sur le territoire national ne puisse jamais être assujettie au taux plus élevé. L'espèce actuelle se distinguerait donc clairement de celle de l'affaire Vinal.

A l'inverse, vu que les importations en Italie d'eaux-de-vie sans appellation d'origine provenant d'autres États membres sont d'importance marginale, le gouvernement britannique estime que cette distinction correspond en substance à une distinction entre les eaux-de-vie produites sur le territoire national et celles importées.

Même si on devait accepter le critère italien de capacité contributive, le gouvernement britannique fait valoir, à cet égard, qu'un système de taxation qui encourage et réfrène les habitudes des consommateurs et décourage, de ce fait, toute évolution potentielle du marché, ne saurait être justifié par une quelconque conception statistique des goûts des consommateurs. Taxer un objet sous prétexte qu'il est «raffiné ou prestigieux» relèverait d'un calcul destiné à perpétuer la distinction même sur laquelle cette attitude est fondée. Rien ne permet, observe le gouvernement intervenant, de penser que le whisky ne serait pas consommé en Italie par une gamme de groupes socioéconomiques étendue s'il n'était pas sujet à cette double discrimination.

En ce qui concerne l'allégation italienne, selon laquelle les importations de gin et de whisky écossais ont augmenté au cours des cinq années suivant l'introduction de la TVA en Italie, le gouvernement britannique réplique que cette augmentation aurait pu être substantiellement supérieure en l'absence des taux de taxation discriminatoires. En effet, entre 1979 et 1980, alors que la valeur des exportations de whisky écossais vers l'Italie a augmenté de 2 %, la quantité, mesurée en volume, a baissé de 6 %.

Par conséquent, le Royaume-Uni conclut que le régime italien offre au moins une protection indirecte contre la concurrence de ces eaux-de-vie.

V — Réponses aux questions posées

1.

La première question est libellée comme suit:

«Quelles sont les eaux-de-vie italiennes qui sont taxées au taux de 18 % et celles taxées au taux de 35 %?»

Le gouvernement italien répond qu'actuellement, hormis le gin, il n'existe pas d'eaux-de-vie de production italienne qui répondent aux conditions nécessaires pour l'application du taux de 38 %. Toutes les eaux-de-vie italiennes sont taxées au taux de 20 %. En revanche, toute la production italienne de gin est taxée comme le gin importé au taux de 38 % (à partir du 1er octobre 1982, le taux de 18 % a été augmenté à 20 % et le taux de 35 % à 38 %).

La Commission est aussi du même avis et observe que ces chiffres confirment le caractère discriminatoire du régime en cause. Le taux le plus élevé de 38 % frappe en définitive la presque totalité des eaux-de-vie importées des autres États membres.

Le gouvernement britannique explique que les eaux-de-vie taxées à 20 % sont la grappa, l'eau-de-vie de vin et le rhum. Le gin est la seule eau-de-vie produite en Italie qui est taxée à 38 %.

2.

La deuxième question est comme suit:

«Quelles sont les eaux-de-vie importées des autres États membres frappées aux taux de 18 % et de 35%?

Quelle a été la quantité de ces produits importés de 1977 à 1981 comparée à l'époque antérieure?»

La Commission produit en annexes des détails desquels il ressortirait que, par rapport au volume global des importations effectuées en 1981 (106162 hi d'alcool à 100% vol.), 98,67% des eaux-de-vie provenant du Royaume-Uni et de la France ont été taxés au taux de 35 % (actuellement 38 %), tandis que le taux inférieur de 18 % (actuellement 20 %) a été appliqué au 1,33 % restant.

En particulier, les importations d'eaux-de-vie en Italie taxées aux taux de TVA de 35 % et de 18 %, respectivement, se répartissent comme suit:

a)VA au taux de 35 %

hl d'alcool à 100 % vol.

—gin

2220

—whisky écossais et irlandais

96657

—eaux-de-vie françaises de vin et de marc de raisin (cognac, armagnac, marc de Bourgogne, etc.)

5716

—eaux-de-vie françaises de fruit (calvados, mirabelle, etc.)

154104747

b)TVA an taux de 18 %

bl d'alcool à 100 % vol.

—rhum, vodka et autres eaux-de-vie

1415

Le gouvernement italien précise qu'il n'est pas possible de fournir une liste exhaustive de toutes les eaux-de-vie produites dans les Etats membres qui remplissent les deux conditions, à savoir celle de l'appellation d'origine et celle de faire l'objet, sur le territoire de production, d'une réglementation spécifique et d'une protection en ce qui concerne les procédés de fabrication, etc.

Compte tenu de la composition des importations en Italie, on peut indiquer comme produits les plus largement diffusés grevés du taux de 38 %: le whisky écossais, le cognac et le gin. Il y a lieu de mentionner, en outre, le whisky irlandais, l'armagnac et les eaux-de-vie de marc françaises réglementées telles que le marc de Bourgogne et le marc de Champagne.

En annexe à ses réponses, le gouvernement italien reproduit les données statistiques relatives aux importations des pays de la Communauté au cours des années 1975 à 1981, tout en expliquant qu'il n'est pas possible de fournir des données précises quant à la composition des importations d'eaux-de-vie assujetties au taux de 20 %.

Le gouvernement britannique se limite aux importations du Royaume-Uni en Italie, concernant, pour l'essentiel, le whisky écossais, le whisky irlandais, le gin et le rhum. Au cours des années 1969 à 1974 incluses, les importations de whisky écossais ont, d'après les chiffres fournis par le gouvernement britannique, augmenté de 199 %, passant de 38330 hl à 114480 hl, tandis qu'au cours des années 1975 à 1980 incluses, elles ont augmenté de 66 %, partant, toujours d'après ces chiffres, de 72520 hl à 120700 hl. Quant au gin, l'augmentation a été de 70 % au cours de la période de 1969 à 1974, passant de 1822 hl à 3099 hl, alors qu'au cours de la période de 1977 à 1980, l'augmentation aurait été de 36 %, passant, d'après les chiffres fournis par le gouvernement britannique, de 2647 hl à 3380 hl. Des chiffres détaillés sont fournis en annexe.

3.

Par la troisième question, la Cour a demandé aux parties si elles estiment «que les eaux-de-vie nationales et importées ont, ou n'ont pas, des propriétés analogues ou qu'elles répondent, ou ne répondent pas, aux mêmes besoins».

La Commission explique que sont qualifiées d'«eaux-de-vie» les boissons spiritueuses distillées qui répondent aux caractéristiques exposées dans la note explicative de la nomenclature de Bruxelles; comme telles, elles présentent donc nécessairement des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins des consommateurs. Pour ces raisons, observe la Commission, la jurisprudence de la Cour a constamment reconnu que les eaux-de-vie sont toutes en relation de similarité ou de concurrence au sens de l'article 95 du traité.

De l'avis du gouvernement italien, il n'est pas possible de considérer toutes les eaux-de-vie comme des produits identiques ou similaires. Il estime, en particulier, qu'une nette distinction doit être faite entre les eaux-de-vie de vin et les eaux-de-vie de céréales. Les unes et les autres présentent en effet des propriétés organoleptiques différentes et, aux yeux du consommateur, elles répondent à des exigences différentes.

En revanche, le gouvernement italien ne pense pas qu'à l'intérieur d'une même catégorie d'eaux-de-vie, on puisse attribuer des propriétés différentes aux produits nationaux et aux produits importés, et on ne saurait, à son avis, affirmer que les uns et les autres répondent à des exigences différentes.

En ce qui concerne la distinction de l'espèce entre les deux taux de TVA, on s'appuie, au contraire, sur la présence ou non de deux critères précis (appellation d'origine et soumission à des règles spécifiques de production) qui sont de nature à caractériser, selon le gouvernement italien, les eaux-de-vie qui les possèdent comme des produits de qualité supérieure.

Le gouvernement italien admet que la présence dans un produit d'un type déterminé de caractéristiques de qualité particulières ne suffit pas, en soi, à le rendre radicalement différent des autres produits analogues.

Le Royaume-Uni estime que la Cour a déjà établi dans les affaires 169/78, Commission/Italie, et 216/81, Cogis, que les eaux-de-vie de céréales qui comprennent une part importante du produit importé du Royaume-Uni et les eaux-de-vie de vin qui comprennent une part importante du produit fabriqué à l'intérieur du pays, satisfont les besoins identiques ou similaires des consommateurs.

4.

La quatrième question invite les parties à

«soumettre un tableau des prix de détail moyens, en indiquant le prix hors TVA, d'une sélection qu'elles considèrent comme représentative des eaux-de-vie italiennes et des eaux-de-vie italiennes importées des autres États membres en question».

Par un commun accord, les parties (Commission et gouvernement italien) ont établi une liste (jointe en annexe aux réponses) des prix de détail moyens, avec et sans TVA, d'une sélection de produits représentatifs du marché italien.

En revanche, le Royaume-Uni regrette de ne pas pouvoir produire les données demandées par un commun accord. Toutefois, il produit un tableau avec certaines informations.

5.

La cinquième question vise à savoir l'effet de la réglementation en cause sur les importations depuis son introduction.

La Commission considère qu'il n'est pas possible d'évaluer de manière objective et adéquate les effets du régime de TVA instauré en Italie en 1977.

En premier lieu, le régime en cause a été introduit sur un marché — celui des eaux-de-vie — déjà rendu artificiel par les autres taxes grevant l'alcool, qui sont discriminatoires elles aussi. En outre, pendant la période antérieure aux modifications apportées par le D.L. no 58 du 4 mars 1977 (objet de la présente affaire), la TVA frappait également, dans une mesure sensiblement plus importante, les eaux-de-vie importées des autres États membres.

En second lieu, la Commission considère qu'il ne faut pas tenir compte de l'impact concret des impositions discriminatoires sur les produits similaires ou concurrents importés des autres États membres. La Cour elle-même aurait eu rejeté, dans des arrêts précédents, tous les arguments visant à subordonner l'application de l'article 95 à l'évolution des importations aux résultats d'éventuelles enquêtes de marché ou à des preuves statistiques de l'effet protecteur d'un régime fiscal déterminé. Autrement, l'interdiction de discrimination fiscale serait inopérante.

Cela dit et étant entendu qu'aucune considération statistique ne saurait être pertinente dans le cadre de l'article 95, la Commission ne nie pas que, malgré la perception d'au moins quatre taxes discriminatoires sur l'alcool, parmi lesquelles la TVA, les importations de whisky écossais et irlandais en Italie ont augmenté au cours de la période 1977-1981; l'augmentation de ces importations est encore plus évidente si l'on compare les données relatives aux années 1971 et 1981.

Il est cependant tout aussi incontestable qu'au cours de la période 1975-1981, la production italienne d'eaux-de-vie est restée aux mêmes niveaux tandis que les exportations d'eaux-de-vie italiennes ont subi une augmentation considérable puisqu'elles sont passées de 13600 hl d'alcool à 100% vol. en 1975 à 76270 hl d'alcool à 100 % vol. en 1981.

Le gouvernement italien estime que les données exposées en annexe montrent clairement que le régime fiscal litigieux n'a eu aucun effet restrictif sur les importations.

Il prend en considération, en particulier, le cas du whisky, duquel il ressort de la comparaison entre les importations des deux années qui précèdent l'adoption de la mesure litigieuse (1975 et 1976) avec celles des deux dernières années (1980 et 1981) qu'il y a eu une augmentation de 21,88 %. Il admet toutefois que, tandis que la consommation du produit importé se développait dans une mesure aussi considérable, la consommation globale a reculé ou est restée stationnaire.

Par contre, les chiffres des importations, selon le gouvernement britannique, illustrent le taux d'augmentation réduit des quantités de whisky écossais et de gin importées en Italie depuis l'entrée en vigueur du décret-loi litigieux en 1974. De l'avis du Royaume-Uni, cette évolution pourrait s'accentuer par la différence accrue entre les taux de TVA applicables depuis juillet 1982.

6.

La sixième question est libellée comme suit:

«Les parties sont invitées à soumettre un tableau comparant les niveaux de production et de consommation, en Italie, de gin et des eaux-de-vie italiennes.»

En ce qui concerne la consommation de gin de production italienne, la Commission fournit le tableau suivant, arrêté d'un commun accord entre les parties en cause:

Consommation d'eaux-de-vie italiennes (y compris le gin) en hectolitres d'alcool (à 100 % vol.)

Année1975197619771978197919801981consommation totale (intérieure et exportée)336633400441339478348082369384351743343248consommation intérieure323033368644322325336130357580325053266978

Pour la production, la Commission ne fournit pas des éléments, en raison de l'absence de données pertinentes.

En outre, la Commission pense, à défaut de données spécifiques, que la consommation annuelle présumée devrait se situer autour de 4000 hl — quantité faible et négligeable.

En ce qui concerne la production et la consommation de gin italien, le gouvernement italien soutient qu'elles ne ressortent pas des statistiques officielles. Sur la base d'estimations effectuées à partir d'informations recueillies auprès des producteurs, il pense pouvoir évaluer la consommation de gin italien en Italie à environ 4000 hl anhydres (égal à 10000 hl aqueux — «idrati» —), consommation qui reste presque stationnaire au cours des dernières années.

En annexe, il reproduit les données globales relatives à la consommation des eaux-de-vie italiennes. Le chiffre relatif au stockage n'est pas indiqué.

Le gouvernement britannique n'était pas en mesure d'obtenir des chiffres suffisamment adéquats ou précis pour établir une comparaison valable.

VI — Procédure orale La Commission, représentée par M. Antonino Abate, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par M. R. J. A. Carnwath et la République italienne, représentée par M. Marcello Conti, ont été entendus en leurs plaidoiries à l'audience du 14 décembre 1982.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 25 janvier 1983.

En droit

1.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 décembre 1981, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité CEE en appliquant, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) un régime d'imposition des eaux-de-vie différenciée en fonction du critère de l'appellation d'origine ou de provenance.

2.

Le régime italien de TVA prévoit, à côté du taux ordinaire, un taux réduit et deux taux majorés. Le premier taux majoré, qui s'élevait à 18 % au moment de l'introduction du recours, a été porté à 20 % par le décret-loi no 697 du 1er octobre 1982 (GU RI no 273 du 4.10.1982). Il frappe une série de produits qui, selon l'appréciation du législateur italien, sont destinés à la consommation non nécessaire ou voluptuaire. Le deuxième taux majoré, qui s'applique aux produits dont la consommation a, selon le législateur national, un caractère de luxe ou de prestige, s'élevait à 35 % au moment de l'introduction du recours et a été porté à 38 % par le décret-loi no 697 du 1er octobre 1982.

3.

Selon le décret-loi no 58 du 4 mars 1977 (GU RI no 70 du 14.3.1977), transformé en loi no 183 du 9 mai 1977 (GU RI no 129 du 13.5.1977) et modifié par le décret-loi no 697 du 1er octobre 1982 (GU RI no 273 du 4.10.1982), toutes les eaux-de-vie sont taxées aux taux majorés. Toutefois, il est fait entre elles une distinction en ce sens que le gin ainsi que les eaux-de-vie à appellation d'origine ou de provenance réglementée ou protégée par des mesures spécifiques sur le territoire de production sont frappés au taux de 35 %, actuellement 38 %, tandis que les autres eaux-de-vie sont imposées au taux de 18 %, actuellement de 20 %.

4.

Compte tenu de la circonstance qu'il n'existe en Italie aucune réglementation de nature à protéger les appellations d'origine ou de provenance en ce qui concerne les eaux-de-vie de production nationale — essentiellement les eaux-de-vie dénommées «grappa» — la Commission a estimé que ce régime instaure, par le biais du critère ci-dessus indiqué, une sous-catégorie fiscale aboutissant à grever plus lourdement la quasi-totalité des eaux-de-vie importées des autres États membres par rapport aux produits nationaux similaires ou concurrents.

5.

Considérant que ce régime est, de ce fait, incompatible avec l'article 95 du traité, elle a engagé la procédure de l'article 169 du traité et émis, le 2 février 1979, un avis motivé visant tant la taxation majorée du gin que celle des eaux-de-vie à appellation d'origine ou de provenance produites dans les autres États membres. Cet avis constate qu'en maintenant ce régime de taxation, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité et l'invite à prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin au manquement allégué.

6.

La République italienne n'ayant pas donné suite à cette invitation, la Commission a introduit le présent recours.

7.

La Commission, dont les conclusions sont soutenues par le gouvernement du Royaume-Uni, fait, en substance, valoir que le régime de taxation différenciée litigieux a pour conséquence de frapper la quasi-totalité des eaux-de-vie importées des autres États membres plus lourdement que la quasi-totalité des eaux-de-vie italiennes et de protéger ainsi la production nationale. Tout en admettant la possibilité pour les États membres de prévoir des taux de taxation différenciée, même pour des produits similaires ou concurrents moyennant le respect des conditions établies par la Cour dans l'arrêt du 14 janvier 1981 (Vinal, affaire 46/80, Recueil p. 77), la Commission estime que les critères choisis par le gouvernement italien ne répondraient pas à ces conditions. Le critère tiré de l'appellation d'origine ou de provenance contrôlée aurait pour effet d'exclure, a priori, du champ d'application du taux moins élevé la quasi-totalité des eaux-de-vie importées, en réservant ce bénéfice à la quasi-totalité de la production italienne alors que la circonstance que d'autres Etats membres organisent une protection de l'appellation d'origine ou de provenance des eaux-de-vie ne distinguerait pas suffisamment ces eaux-de-vie des eaux-de-vie italiennes pour justifier un traitement différencié. A l'appui de cette thèse, la Commission signale que le prix hors taxe de certaines eaux-de-vie importées et celui de certains produits italiens sont comparables; cette comparaison contredirait l'affirmation du gouvernement italien que les produits soumis au taux le plus élevé seraient consommés par une clientèle consommant de préférence des produits de luxe ou de prestige et ayant une capacité contributive plus élevée.

8.

Le gouvernement de la République italienne n'a cessé, tant au cours de la phase administrative que de la phase juridictionnelle de la présente procédure, de contester le manquement allégué. Il fait, en premier lieu, observer que selon une jurisprudence constante de la Cour, il n'est pas interdit aux Etats membres d'établir des systèmes d'impositions différenciées, même pour des produits identiques, en fonction de critères objectifs tels que les conditions de production ou les matières premières utilisées (22.6.1976, Bobie, affaire 127/75, Recueil p. 1079; 10.10.1978, Hansen, affaire 148/77, Recueil p. 1787; 30.10.1980, Schneider, affaire 26/80, Recueil p. 3469; 14.1.1981, Chemial, affaire 140/79 et Vinal, affaire 46/80, Recueil p. 1 et 77 \ 27.5.1981, Essevi et Salengo, affaires jointes 142 et 143/80, Recueil p. 1413). Il relève en particulier que, dans les deux arrêts Chemial et Vinal du 14 janvier 1981, la Cour a reconnu que l'application d'un système de taxation différenciée ne saurait être considéré comme constituant une protection indirecte de la production nationale au sens de l'article 95, alinéa 2, du seul fait que le produit plus lourdement taxé est, en fait, un produit exclusivement importé des autres États membres.

9.

Selon le gouvernement italien, la taxation majorée tant du gin que des eaux-de-vie à appellation d'origine ou de provenance réglementée ou protégée par des mesures spécifiques sur le territoire de production répond à des critères objectifs. Le taux de TVA le plus élevé qui frappe ces eaux-de-vie correspondrait au souci légitime, propre à tout régime de TVA, de frapper de taux différents les produits de consommation répondant à des besoins essentiels ou, en tout cas nécessaires, les produits non nécessaires et, enfin, les produits de prestige ou de luxe.

10.

Les eaux-de-vie protégées par une appellation d'origine ou de provenance appartiendraient, précisément grâce à cette caractéristique, à cette dernière catégorie, spécialement recherchée, de ce fait, par les groupes sociaux les plus favorisés, de sorte que leur taxation majorée vise «seulement à frapper plus lourdement, pour des raisons de justice distributive, une consommation de luxe qui constitue comme telle un indice d'une capacité contributive plus large». Le régime de taxation litigieux répondrait ainsi aux exigences d'objectivité et de neutralité qui sont nécessaires pour justifier, dans le respect de l'article 95, les taxations différenciées de produits similaires ou concurrents.

11.

Sur le plan des faits, le gouvernement italien fait, en outre, observer que le gin de production nationale, dont le volume est supérieur à celui des produits importés, est frappé sur la base des mêmes considérations du taux le plus élevé. Il ajoute que la taxation majorée des eaux-de-vie à appellation d'origine ou de provenance contrôlée n'a pas eu l'effet interdit par l'article 95, alinéa 2, de protéger d'autres productions. Les données statistiques produites de part et d'autre démontreraient en effet que l'importation en Italie en provenance des autres États membres — spécialement en provenance du Royaume-Uni et de France — tant du gin que des eaux-de-vie à appellation d'origine ou de provenance avait, globalement, augmenté dans de fortes proportions de 1971 à 1981.

12.

Avant d'examiner les différents points de vue défendus dans le présent litige, il y a lieu de constater, ainsi qu'il apparaît du libellé de la requête et comme cela a été confirmé par la Commission au cours de la procédure orale, que la présente procédure ne concerne pas la taxation du gin, mais uniquement celle des eaux-de-vie à appellation d'origine ou de provenance protégée ou réglementée par des mesures spécifiques sur le territoire de production.

13.

En ce qui concerne ces eaux-de-vie, c'est à juste titre que le gouvernement de la République italienne rappelle que, suivant une jurisprudence constante de la Cour, «le droit communautaire ne restreint pas, en l'état actuel de son évolution, la liberté de chaque État membre d'établir un système de taxation différenciée pour certains produits, en fonction de critères objectifs. De telles différenciations sont compatibles avec le droit communautaire si elles poursuivent des objectifs de politique économique compatibles, eux aussi, avec les exigences du traité et du droit dérivé et si leurs modalités sont de nature à éviter toute forme de discrimination, directe ou indirecte, à l'égard des importations en provenance des autres États membres, ou de protection en faveur de productions nationales concurrentes» (arrêt du 27.5.1981, Essevi et Salengo, affaires jointes 142 et 143/80, Recueil p. 1413).

14.

II ne saurait, par ailleurs, être contesté que, dans le cadre des régimes harmonisés de taxe sur la valeur ajoutée, les États membres ont la faculté de frapper plus lourdement, notamment certains biens de consommation considérés comme des produits de luxe. Toutefois, la liberté d'imposition en matière de taxes intérieures, qui doit ainsi être laissée aux États membres, ne saurait justifier des dérogations au principe fondamental de non-discrimination fiscale énoncé à l'article 95, mais elle doit se situer dans le cadre de cette disposition et en respecter les interdictions.

15.

L'examen du régime d'imposition litigieux conduit à la conclusion qu'il ne répond pas à ces exigences.

16.

Ainsi que la Cour l'a itérativement reconnu, entre autres dans ses arrêts du 27 février 1980 (Commission/France, affaire 168/79, Commission/Italie affaire 169/78 et Commission/Danemark, affaire 171/78, Recueil p. 347, 385 et 447), il existe parmi toutes les eaux-de-vie un nombre indéterminé de boissons qui doivent être qualifiées de produits similaires au sens de l'article 95, alinéa 1, et même là où il ne serait pas possible de reconnaître un degré suffisant de similitude entre les produits concernés, il existe néanmoins entre toutes ces eaux-de-vie des traits communs suffisamment accusés pour admettre l'existence d'un rapport de concurrence à tout le moins partiel ou potentiel. Cette constatation suffit pour en déduire que leur taxation respective ne doit pas avoir un effet protecteur de la production nationale. A cet effet, il importe, en laissant de côté la comparaison des chiffres de consommation et d'importation, de prendre en considération le marché potentiel des produits en cause en l'absence des mesures protectionnistes.

17.

S'agissant de produits qui sont, soit similaires, soit dans un rapport de concurrence qui les fait relever du champ d'application de l'article 95, alinéa 2, on ne saurait, dès lors, considérer comme compatible avec l'interdiction de discrimination inscrite dans cette disposition, un critère d'imposition majorée, telle l'appellation d'origine ou de provenance qui, par définition, ne saurait, en aucun cas, être applicable aux produits nationaux similaires ou se trouvant, avec les produits importés des autres États membres, dans le rapport de concurrence ci-dessus décrit. Un tel régime a pour effet d'exclure d'avance les produits nationaux du régime de taxation le plus lourd, puisqu'ils ne réuniront jamais les conditions de cette imposition majorée et qu'il dépend de la seule volonté du législateur national, en s'abstenant d'instaurer un régime général applicable à l'ensemble des eaux-de-vie, de prolonger indéfiniment cette situation quelles que soient par ailleurs les similitudes ou divergences dans les conditions de production, de qualité, de prix et de concurrence entre produits nationaux et produits importés des autres États membres.

18.

Ce caractère discriminatoire et, en tout cas, protecteur à l'égard de la production nationale est pleinement mis en lumière par la constatation, résultant des données statistiques fournies par la défenderesse, que, pour la période 1975-1981, au moins 98,5 % des eaux-de-vie importées ont été frappées par le taux majoré de 35 % (selon l'estimation du gouvernement italien, l'Italie n'importait que 2000 à 3000 hl d'eaux-de-vie taxées au taux de 18 %, sur une importation annuelle totale qui variait entre 194099 hl et 284087 hl), tandis que, pour la même période, plus de 98,5 % des eaux-de-vie italiennes ont bénéficié du taux de 18 % (la consommation annuelle de gin italien assujetti au taux de 35 % a été estimée à environ 4000 hl alors que la consommation totale d'eaux-de-vie nationales variait entre 266978 hl et 368644 hl par an).

19.

On ne saurait, en outre, négliger la circonstance que si parmi les appellations d'origine ou de provenance certaines peuvent être de nature à conférer aux produits qui en bénéficient une réputation de qualité, ces appellations ne confèrent pas, pour autant, de façon générale et automatique, aux eaux-de-vie auxquelles elles s'appliquent le caractère de biens de consommation de luxe ou de prestige. Il en est, en particulier, ainsi lorsqu'elles n'ont pas ce caractère dans l'État membre d'origine.

20.

Si au demeurant — ce qui n'a pu être démontré — la présomption de produit de luxe ou de prestige que la législation italienne déduit de l'appellation d'origine ou de provenance devait, momentanément, correspondre, dans tel ou tel État membre, à des habitudes de consommation antérieures, il y a lieu de tenir compte de ce que la création d'un marché commun, où conformément aux articles 2 et 3 du traité les marchandises circulent librement dans des conditions de concurrence non faussées, a pour objectif d'éliminer ces cristallisations des habitudes de consommation en assurant, dans toute la mesure du possible, à l'ensemble des consommateurs un accès égal à l'ensemble des produits communautaires.

21.

Il y a enfin lieu de souligner que les considérations ci-dessus n'entravent nullement la faculté pour les États membres de prévoir, dans le respect des directives en la matière, un taux de TVA supérieur pour les produits de luxe par rapport aux produits nationaux ou importés qui n'ont pas ce caractère, à la condition toutefois que les critères choisis pour déterminer la catégorie de produits plus lourdement frappés ne soient pas discriminatoires à l'égard des produits importés similaires ou se trouvant, à l'égard des produits nationaux, dans le rapport de concurrence envisagé par l'article 95, alinéa 2.

22.

Il résulte des considérations qui précèdent qu'en appliquant aux eaux-de-vie un régime de taxation différenciée en fonction du critère de l'appellation d'origine ou de provenance — ainsi qu'il résulte du décret-loi no 58 du 4 mars 1977, relatif à la TVA — la République italienne a manqué, en ce qui concerne les produits importés des autres Etats membres, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité CEE.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En appliquant aux eaux-de-vie un régime de taxation différenciée en fonction du critère de l'appellation d'origine ou de provenance — ainsi qu'il résulte du décret-loi no 58 du 4 mars 1977, relatif à la TVA — la République italienne a manqué, en ce qui concerne les produits importés des autres États membres, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité CEE.

2) La partie défenderesse est condamnée aux dépens.

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Textes cités

11

Jurisprudence

9

Union européenne

9

Conclusions de l'avocat généralC-290/0513.07.2006

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Traité CEE art. 95 et art. 169

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Doctrine

3
Tizzano, Antonio: Il Foro italiano 1983 IV Col. 285-287 (IT)
Ballarino, Tito: La tassazione degli alcolici in Italia e l'obbligo comunitario di non discriminazione, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1984 p.51-58 (IT)
Keur, D.J.: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1984 p.364-365 (NL)