Arrêt de la Cour du 14 janvier 1981, 140/79, Chemial Farmaceutici SpA · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 140/79 ECLI:EU:C:1981:1 14 janvier 1981

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Arrêt de la Cour du 14 janvier 1981, 140/79, Chemial Farmaceutici SpATraité CEE art. 95 et art. 117

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
140/79
ECLI
ECLI:EU:C:1981:1
Date
14 janvier 1981

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Pretura di Castell'Arquato (Italie) décision du 6 septembre 1979
Affaire introduite le
10 septembre 1979
Avocat général
Mayras
Décision nationale après l'arrêt
Pretura di Castell'Arquato décision du 3 décembre 1981

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
italien
Recueil
Rec. 1981, p. 1
Plus d'informations
Juge rapporteur
Pescatore
Répertoire de la Cour

Texte

62 paragraphes

ARRÊT

En fait

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:

I — Faits et procédure écrite

Le 18 juillet 1978, la société anonyme DAF, ayant son siège social à San Giorgio Piacentino, a fait à la société anonyme Chemial Farmaceutici, ayant son siège à Turin, une offre de vente portant sur 20 hectolitres d'alcool anhydre synthétique à 90°, dénaturé, importé; le prix de vente ferme, de 30000 lires par hectolitre d'alcool anhydre, incluait le droit d'État spécial sur les alcools éthyliques dénaturés, institué par le décret-loi n° 1200, du 6 octobre 1948 (Gazzetta Ufficiale n° 233, du 6 octobre 1948), modifié par le décret-loi n° 836, du 16 septembre 1955 (Gazzetta Ufficiale n° 215, du 17 septembre 1955), de 6000 lires par hectolitre d'alcool anhydre.

La société Chemial Farmaceutici a accepté cette offre le 27 juillet 1978.

La livraison devait être effectuée à l'échéance du 15 septembre 1978.

Avant cette date, le droit d'État spécial a, par l'article 3 de la loi n° 506, du 18 août 1978, modifiant le régime fiscal des alcools (Gazzetta Ufficiale n° 247, du 4 septembre 1978), été porté de 6000 lires à 12000 lires par hectolitre d'alcool anhydre.

En conséquence, DAF a demandé à Chemial Farmaceutici soit le versement complémentaire de la différence de prix, soit la résolution du contrat. Chemial Farmaceutici ayant opposé à cette demande un double refus, DAF n'a pas effectué la livraison convenue.

Le 19 janvier 1979, Chemial Farmaceutici a cité DAF devant la pretura de Castell'Arquato pour la faire condamner à l'exécution de la livraison des quantités convenues d'alcool anhydre synthétique au prix stipulé de 30000 lires par hectolitre.

Par ordonnance du 6 septembre 1979, le pretore de Castell'Arquato a, en application de l'article 117 du traité CEE, sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée, à titre préjudiciel, sur les questions suivantes:

1) L'article 95, alinéa 1, du traité CEE doit-il être interprété en ce sens que doit être considéré comme illicite, et donc interdit, un système national de taxation prévoyant l'application, à un produit importé de la Communauté (alcool éthylique synthétique exclusivement destiné, après sa dénaturation, à l'usage chimico-industriel et donc impropre à l'alimentation humaine), d'une taxe spéciale très supérieure à celle appliquée à un produit national présentant les mêmes caractéristiques et ayant la même position ouanière (22.08/300) (alcool éthylique de ferrmentation, également destiné, après sa dénaturation, à un usage chimico-industriel et impropre à l'alimentation humaine), du seul fait que la matière première, dont les deux types d'alcool sont respectivement extraits, est différente et donc différente aussi la méthode d'extraction? L'illégalité éventuelle, signalée dans la question ci-dessus, existe-t-elle, même si, théoriquement, le Système de taxation ne frappe pas de manière discriminatoire le même produit par référence à la matière première dont il est extrait, de sorte que tant l'alcool éthylique synthétique d'importation que l'alcool de production nationale sont taxés dans la même mesure et que, par analogie, tant l'alcool éthylique de fermentation importé que l'alcool de production nationale devraient être soumis à la même taxe?

2) En cas de réponse négative à la question n° 1 et à titre subsidiaire, l'article 95, alinéa 2, du traité CEE doit-il être interprété en ce sens qu'un système national de taxation appliqué selon les critères visés à la question n° 1 et sur les produits mentionnés dans ladite question doit être considéré comme illégal et, par conséquent, interdit — parce qu'il protège la production nationale au détriment de la production communautaire — compte tenu du fait que le produit plus lourdement taxé (alcool éthylique synthétique) est exclusivement importé des autres pays de la Communauté, tandis que le produit moins taxé (alcool éthylique de fermentation) est produit en Italie et se trouve en concurrence avec le premier?

L'ordonnance du pretore de Castell'Ar-quato a été enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1979.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées le 14 novembre 1979 par la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, M. Antonino Abate, et le 7 décembre 1979 par la société Chemial Farmaceutici, partie demanderesse au principal, représentée par Mes Giovanni Maria Ubertazzi et Fausto Capelli, avocats à Milan.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

II — Observations écrites déposées devant la Cour

La société Chemial Farmaceutici, partie demanderesse au principal, estime que la discrimination fiscale en cause dans l'affaire au principal n'est qu'un exemple supplémentaire d'un système protecteur bien établi, destiné à favoriser, de manière indirecte, le produit national, en rendant plus coûteuse l'importation du produit identique ou similaire, en provenance des autres États membres.

Quant à certains éléments de fait

a) Selon la législation italienne, les alcools éthyliques obtenus par le procédé de la synthèse et provenant des matières premières extraites du sous-sol, essentielement du pétrole, sont obligatoirement destinés à être dénaturés et ne peuvent être utilisés qu'à des fins chimiques et industrielles. Du point de vue chimique, il ne serait toutefois pas possible d'opérer une quelconque distinction entre les alcools produits par le procédé de la svnthèse et ceux obtenus par le procédé de la fermentation. Ces derniers seraient normalement destinés à la consommation humaine, en particulier les alcools dits de deuxième catégorie, essentiellement dérivés de la distillation du vin, du marc de raisin et de fruits; les alcools de fermentation dits de première catégorie, dérivant de la mélasse de canne à sucre et de la mélasse de betterave à sucre, pourraient servir à la consommation umaine, mais aussi faire l'objet de dénaturation et être employés à des fins industrielles et chimiques.

b) Tous les alcools, obtenus par fermentation ou par synthèse, destinés à être utilisés à des fins industrielles et chimiques, seraient exonérés de l'impôt de fabrication et du droit d'État normal, qui grèvent les alcools destinés à la consommation humaine. Pour éviter toute fraude, la réglementation italienne soumettrait les alcools destinés à des fins industrielles ou chimiques à un traitement de dénaturation, sous le contrôle de l'Ufficio tecnico imposte de fabbricazione (Office technique des impôts de fabrication). L'article 4, alinéa 2, du décret-loi n° 836, du 16 septembre 1955, aurait porté à 6000 lires par hectolitre d'alcool pur le taux du droit d'État spécial sur les alcools dénaturés, fixé originairement à 1000 lires par le décret-loi n° 1200, du 6 octobre 1948; le même texte aurait cependant maintenu le taux de 1000 lires par hectolitre pour les alcools dénaturés provenant de la mélasse et de matières assimilées. Le taux du droit d'État spécial aurait été porté de 6000 lires par hectolitre d'alcool pur à 12000 lires par la loi n° 506, du 18 août 1978. Les alcools dénaturés produits par le procédé de la synthèse seraient ainsi imposés beaucoup plus lourdement que les alcools dénaturés produits par fermentation; or, l'Italie ne produirait pas d'alcool obtenu par synthèse.

Quant â la première question

a) L'alcool éthylique dénaturé extrait de produits minéraux (hydrocarbures) et l'alcool éthylique dénaturé tiré de produits de l'agriculture présenteraient es mêmes caractéristiques chimiques. La différence ne porterait que sur le taux de radioactivité, plus élevé pour l'alcool éthylique extrait de produits agricoles que pour celui extrait de minéraux. L'alccol éthylique d'origine agricole serait donc, tant sur le plan chimique que sur le plan juridique, non seulement similaire, mais égal à l'alcool d'origine minérale.

b) Ces deux catégories de produits constitueraient, du fait de cette «égalité» entre eux, une espèce ou classe unique. Ils figureraient d'ailleurs dans une sous-position unique, la sous-position 22.08 B, du tarif douanier commun (alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80 % vol et plus).

c) La législation fiscale italienne isolerait une sous-classe, celle des alcools éthyliques dérivés des hydrocarbures, uniquement en vue et au service d'une politique protectionniste, incompatible avec le marché commun. Cet objectif protectionniste résulterait de la constatation que l'Italie possède une industrie florissante des alcools extraits de produits agricoles, mais pas d'industrie des alcools extrait des hydrocarbures. Il serait souligné par le fait que le décret-loi n° 836, du 16 septembre 1955, réserve le dégrèvement fiscal à la condition que les opérations de dénaturation des alcools soient vérifiées par les agents de l'administration des finances, qui ne pourraient évidemment opérer qu'en Italie. La différenciation des alcools en fonction des matières premières utilisées apparaîtrait comme la première opération nécessaire pour parvenir à un résultat qui privilégie certains intérêts nationaux au détriment d'autres intérêts communautaires.

d) Les finalités de l'article 95 du traité auraient été très clairement dégagées par la jurisprudence de la Cour de justice: cette disposition viserait à éliminer tous obstacles de nature fiscale pouvant entraver la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun, à assurer que l'application d'impositions intérieures n'aboutisse à frapper, dans un État membre, les produits en provenance des autres États membres d'impositions supérieures à celles qui atteignent les produits nationaux similaires ou d'impositions de nature à protéger d'autres productions nationales. Si, en l'état actuel de son évolution, le droit communautaire n'interdit pas aux États membres d'accorder des avantages fiscaux, de tels régimes de faveur devraient, selon les exigences de l'article 95, être étendus aux produits originaires d'autres États membres.

e) S'agissant de déterminer le sens et la portée des termes «produits similaires», utilisés à l'article 95, il résulterait de la jurisprudence de la Cour qu'il faut vérifier si, au même stade de commercialisation, deux produits présentent, au regard des consommateurs, des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins. La similarité concernerait donc uniquement les caractéristiques qu'un produit présente par lui-même, indépendamment de tout autre facteur. L'élément déterminant serait moins l'identité du produit sous ses divers aspects, dont le processus de fabrication ou les matières premières employées, que son caractère fongible au plan de sa consommation.

f) L'article 95 constituerait une règle qui complète les interdictions énoncées aux articles 9 et suivants du traité. La notion d'un marché unique serait décisive; s'agissant de l'article 95, elle exclurait qu'un produit d'origine étrangère puisse être assujetti à des impositions intérieures supérieures à celles qui grèvent le produit national similaire. L'interdiction énoncée à l'article 95 impliquerait l'illégalité, au regard du droit communautaire, d'une imposition de l'alcool éthylique dérivé de la distillation des hydrocarbures, produit uniquement importé, plus élevée que celle qui grève le produit d'origine agricole, de production courante en Italie.

g) Il existerait une connexité entre la fonction et la teneur de l'article 95 et l'interdiction des restrictions quantitatives, prévue à l'article 30 du traité. L'effet restrictif de la réglementation nationale incriminée sur la libre circulation des marchandises aurait été implicitement admis par le législateur italien: la loi n° 249, du 10 mai 1976, viserait à éliminer certains obstacles actuels aux importations des autres États membres; toutefois, le décret qui en permettrait l'application effective n'aurait pas encore été adopté, et la loi, en toute hypothèse, ne concernerait que les alcools dérivés des produits agricoles.

Quant à la deuxième question

a) Seul l'article 95, alinéa 1, serait applicable au litige au principal, puisqu'il s'agirait de catégories de produits fungibles et fondamentalement égaux.

b) En toute hypothèse, il conviendrait de rappeler que l'alinéa 2 de l'article 95 tend à éviter que les États membres puissent favoriser, par des mesures de nature fiscale, les produits nationaux au détriment des produits non pas similaires mais simplement concurrents en provenance des autres États membres. Cet objectif devrait, à plus forte raison, être pris en considération dans le cadre du litige au principal, dans lequel les produits en cause seraient non seulement comparables ou similaires mais identiques. La Commission présente essentiellement les observations suivantes.

Quant aux éléments de fait

a) La Commission rappelle que l'alcool éthylique pur est obtenu par distillation de produits du sol (céréales, vin, marc de raisin, fruits, pommes de terre, canne à sucre, betteraves, mélasse de canne ou de betterave, bois, etc.) ou par synthèse de produits du sous-sol (pétrole ou charbon). En dépit de cette dualité de l'origine, agricole ou minérale, il y aurait identité, du point de vue chimique (C 2 H, OH), entre ces divers alcools; à l'état de «produit fini», il ne serait possible d'identifier leur origine qu'au moyen d'analyses chimiques délicates et compliquées, reposant sur le degré de radioactivité. A égalité du degré de pureté obtenu à l'issue du processus de distillation ou de synthèse, les alcools éthyliques seraient donc parfaitement substituames et pourraient indifféremment être tous utilisés aux mêmes fins. L'alcool éthylique serait principalement utilisé pour la consommation humaine (boissons alcoolisées, préparations alimentaires et pharmaceutiques) et la consommation industrielle (vernis, émaux, solvants, articles cosmétiques et de parfumerie, essences, matières plastiques, etc.). Pour des raisons d'ordre strictement économique, la législation de deux États membres, dont l'Italie, interdirait expressément l'utilisation de l'alcool éthylique synthétique dans les préparations destinées à la consommation humaine. Ces faits confirmeraient non seulement la similitude, mais véritablement l'identité de l'alcool synthétique et de l'alcool agricole du point de vue des besoins que ces produits sont propres à satisfaire. Ces deux types d'alcool seraient d'ailleurs groupés sous la même sous-position douanière 22.08 A.

b) L'alcool dénaturé ne serait autre chose que de l'alcool éthylique corrigé par un produit dénaturant, afin d'en altérer le goût et d'empêcher qu'il puisse servir à la consommation humaine. La dénaturation répondrait essentiellement à des impératifs de nature fiscale, l'alcool dénaturé destiné à des utilisations industrielles n'étant pas assujetti aux impositions grevant l'alcool destiné à la consommation humaine. Les alcools dénaturés auraient entre eux, tout autant que les alcools purs dont ils dérivent, un rapport non seulement de similitude, mais d'identité. Ils seraient regroupés dans la même sous-position douanière 22.08 A (alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques).

c) L'alcool dénaturé ne serait soumis, dans le régime fiscal italien, ni à l'impôt de fabrication ni au droit d'État normal; par contre, il donnerait lieu à perception du droit d'État spécial, fixé à 1000 lires par hectolitre d'alcool anhydre s'il s'agit d'alcool national provenant de la mélasse, de matières assimilées, du sorgho et de la canne à sucre, à 12000 lires par hectolitre s'il s'agit d'autres alcools, notamment l'alcool synthétique. Ce traitement fiscal différencié s'expliquerait par le fait qu'en Italie la totalité de la consommation d'alcool éthylique dénaturé (655038 hectolitres d'alcool anhydre en 1977) provient de l'alcool national, tiré en très grande partie de la mélasse de betteraves; par contre, l'alcool synthétique ne serait pas fabriqué en Italie et les quantités importées seraient frappées du taux plein de 12000 lires par hectolitre. En réalité, les importations d'alcool synthétique seraient très limitées, la charge fiscale étant largement suffisante pour neutraliser l'intérêt des importateurs et pour assurer une position concurrentielle privilégiée à l'alcool national. Le taux inférieur du droit d'État spécial privilégierait directement la production italienne d'alcool éthylique dénaturé provenant de l'alcool de mélasse de betteraves et indirectement la production italienne de betteraves et de mélasse de betteraves.

d) La Commission aurait notifié à la République italienne, le 31 juillet 1978, un avis motivé, au titre de l'article 169 du traité CEE, invitant le gouvernement italien à modifier, dans un délai de deux mois, les dispositions relatives au droit d'État spécial, afin de les rendre conformes à l'article 95 du traité. Aucune suite n'ayant été donnée à cet avis motivé, la Commission aurait l'intention de saisir à brève échéance la Cour de justice. Dans son avis motivé, la Commission aurait estimé ne pas devoir prendre en considération, pour l'application correcte de l'article 95, les éléments ayant trait aux matières premières utilisées dans la fabrication des divers types d'alcool éthylique dénaturé ou au procédé de fabrication. Cette attitude serait conforme à la jurisprudence de la Cour de justice. Par ailleurs, des motifs d'ordre économique ou social ne sauraient, en l'espèce, être invoqués pour justifier le taux réduit réservé à l'alcool de mélasse de betteraves dénaturé: de tels motifs ne sauraient justifier le non-respect de l'article 95, et l'adoption d'éventuelles mesures de soutien à la production de betteraves ou de mélasse de betteraves relèverait désormais de la compétence exclusive des institutions communautaires, en raison de l'institution d'une organisation commune des marchés dans le secteur du sucre par le règlement n° 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974 (JO n° L 359, p. 1).

Quant aux aspects juridiques

a) Le régime fiscal dans lequel s'inscrit le droit d'État spécial litigieux ne pourrait être considéré comme compatible avec l'article 95, alinéa 1, du traité que si le taux, plus favorable, de 1000 lires par hectolitre d'alcool anhydre était appliqué aux produits identiques ou similaires importés en Italie des autres États membres, y compris à l'alcool éthylique dénaturé d'origine synthétique.

b) Les deux premières questions posées à la Cour comporteraient la réponse suivante: Selon les exigences de l'article 95, alinéa 1, du traité, au cas où un régime fiscal national favorise, au moyen d'exemptions fiscales ou de l'octroi de taux d'imposition réduits, la production de certains alcools éthyliques dénaturés, tirés par exemple de l'alcool de mélasse, et même si ces avantages sont accordés, en vue de réaliser des objectifs économiques et sociaux légitimes, ces avantages oivent être étendus aux alcools éthyliques dénaturés similaires, tirés par exemple de l'alcool synthétique, importés des autres États membres, sans égard aux matières premières utilisées ou aux procédés de fabrication des divers types d'alcool éthylique dénaturé.

c) La troisième question deviendrait, compte tenu de la réponse suggérée aux deux premières, sans objet.

III — Procédure orale

La société Chemial Farmaceutici, partie demanderesse au principal, représentée par Mes Giovanni Maria Ubertazzi et Fausto Capelli, le gouvernement de la République italienne, représenté par M. Marcello Conti, avvocato dello Stato, et la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Antonino Abate, ont été entendus en leurs observations orales et en leurs réponses à des questions posées par la Cour à l'audience du 13 mars 1980.

Le gouvernement de la République italienne fait observer, quant aux éléments de fait, que s'il n'y a pas actuellement, en Italie, de production significative d'alcool synthétique, aucun obstacle objectif, d'ordre naturel ou physique ou résultant des structures industrielles, ne s'y opposerait au développement de cette production; la situation actuelle serait la conséquence d'un choix, légitime, de politique économique, au service de aquelle aurait été utilisé l'instrument fiscal. Par ailleurs, le système italien de taxation des alcools dénaturés ne prévoirait pas l'alcool de synthèse comme une catégorie fiscale autonome; le droit d'État de 12000 lires par hectolitre d'alcool anhydre grèverait non seulement l'alcool de synthèse, mais aussi la plupart des autres alcools dénaturés. Enfin, le fait que la société Chemial Farmaceutici a refusé la livraison, par la société DAF, d'alcool éthylique d'origine agricole, obtenu par fermentation, et a exigé la livraison d'alcool synthétique prouverait que ces deux types de produits ne sont ni identiques ni même similaires; cette constatation ferait également apparaître le caractère fictif du litige dont est saisi le pretore de Castell'Arquato.

Au regard de l'article 95 du traité CEE, il conviendrait de constater que l'alcool de synthèse présente, par rapport à l'alcool d'origine agricole, des différences objectives importantes, en ce qui concerne notamment les conditions de production et les structures de prix. Or, il résulterait de l'arrêt de la Cour du 27 février 1980, dans l'affaire 170/78 (Commission/Royaume-Uni), que, dans une telle situation, la détermination d'un rapport de taxation adéquat entre les deux types de produits est extrêmement difficile.

En toute hypothèse, le régime fiscal mis en cause dans l'affaire au principal serait parfaitement conforme à l'article 95 du traité tel qu'interprété par la Cour de justice; en particulier, celle-ci aurait reconnu que le traité n'interdit pas, dans le cadre des législations fiscales internes, la taxation différente de produits pouvant servir aux mêmes fins économiques, dès lors que cette taxation n'est ni iscriminatoire ni protectrice. L'article 95 ne limitant pas l'autonomie fiscale des États membres, ceux-ci seraient en droit de réserver un traitement fiscal particulier à des produits qui peuvent être considérés entre eux comme identiques ou similaires, qu'il s'agisse de production effective ou potentielle; dans ce cas, les États utiliseraient un instrument légitime de politique économique, visant à distinguer entre différentes productions nationales, notamment à réaliser des conditions du marché assurant un niveau d'emploi et de revenus adéquat aux producteurs agricoles pour certaines matières premières.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 29 avril 1980.

IV — Mesure d'instruction

Compte tenu notamment des considérations développées par l'avocat général dans ses conclusions, la Cour a éprouvé des doutes sur l'admissibilité des questions préjudicielles posées par le pretore de Castell'Arquato. En conséquence, elle a, en application de l'article 60 du règlement de procédure, invité les parties au principal, le gouvernement de la République italienne et la Commission à répondre à un certain nombre de questions, concernant plus particulièrement la pertinence d'une consultation d'expert, versées au dossier le 18 avril 1980 par la société Chemial Farmaceutici, l'activité de celle-ci dans le domaine des produits de la parfumerie, la destination du lot d'alcool dont elle a passé commande à la société DAF, l'utilisation d'alcool dénaturé «par addition d'une substance dénaturante générale de l'État et de methanol» et le point de savoir si le système juridictionnel italien permettrait à Chemial Farmaceutici d'introduire une réclamation contre l'État ou l'administration financière en vue de faire vérifier la légalité et d'obtenir éventuellement la restitution d'une taxe versée à l'État par le producteur ou l'importateur. Il a été donné suite à cette invitation dans les délais impartis par la Cour.

En droit

1.

Par ordonnance du 6 septembre 1979, parvenue à la Cour le 10 suivant, le pretore de Castell'Arquato a posé à la Cour deux questions relatives à l'interprétation de l'article 95 du traité CEE en vue d'être mis en mesure d'apprécier la compatibilité, avec les exigences du traité, du régime d'imposition différencié appliqué en vertu du décret-loi n° 1200 du 6 octobre 1948, modifié par le décret-loi n° 836 du 16 septembre 1955, et de l'article 3 de la loi n° 506, du 18 août 1978, à l'alcool éthylique synthétique dénaturé et à l'alcool éthylique de fermentation dénaturé.

2.

Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige civil portant sur l'exécution d'un contrat passé les 18/27 juillet 1978 entre la requérante au principal, la société anonyme Chemial Farmaceutici, et un producteur-importateur d'alcool, la société anonyme DAF, portant sur la livraison d'un lot d'alcool de synthèse dénaturé d'importation.

3.

Il ressort du dossier qu'au cours du mois de juillet 1978, la société Chemial a passé commande à DAF d'une quantité limitée d'alcool synthétique dénaturé. La société DAF ayant attiré l'attention de Chemial sur le fait que l'alcool de synthèse était frappé d'un droit d'État spécial de 6000 lires par hectolitre, alors que l'alcool de fermentation de sa propre production, qui serait parfaitement fongible avec l'alcool de synthèse désiré, ne supportait qu'un droit d'État de 1000 lires par hectolitre. La société Chemial ayant cependant insisté afin d'obtenir, pour des raisons techniques, de l'alcool d'origine synthétique, la société DAF lui a offert, par lettre du 18 juillet 1978, la marchandise désirée au «prix [de] 30000 lires par hectolitre, droit d'État spécial compris (6000 lires par hectolitre)». Chemial a accepté cette offre par lettre du 27 juillet 1978, dans laquelle était retenu un «prix de 30000 lires par hectolitre, droit d'État spécial compris». Selon le contrat, la marchandise devait être enlevée avant le 15 septembre 1978.

4.

Il est constant que, par l'effet de la loi du 18 août 1978, le droit d'État sur l'alcool de synthèse dénaturé a été porté à 12000 lires par hectolitre. Par lettre du 7 septembre 1978, la société DAF a informé Chemial de ce fait en la priant de considérer comme nulle l'offre du 18 juillet 1978, à moins qu'elle ne soit disposée à prendre en charge le montant supplémentaire de la taxe. La société Chemial ayant insisté sur l'exécution du contrat selon les termes convenus, en relevant le fait que l'augmentation de la taxe, s'agissant en l'occurrence d'alcool de synthèse importé, serait illégale parce que contraire aux dispositions de la Communauté européenne, elle a intenté, devant la juridiction civile compétente, un procès en vue d'obtenir l'exécution du contrat.

5.

Devant le juge national, la société Chemial a développé les arguments qui l'amènent à considérer l'imposition litigieuse comme contraire au traité CEE, en attirant notamment l'attention sur l'arrêt de la Cour du 10 octobre 1978 (Hansen & Balle, affaire 148/77; Recueil p. 1787). La société DAF s'est défendue en faisant valoir que, le contrat entre parties mettant expressément la taxe à charge de l'acheteur, celui-ci devait, selon les termes convenus, supporter toute augmentation intervenue entre la conclusion et l'exécution du contrat. Quant à l'illégalité alléguée de la perception de la taxe en cause, la société DAF a fait remarquer qu'il appartenait à Chemial de faire valoir cette illégalité auprès des autorités compétentes en vue d'obtenir le remboursement de la taxe.

6.

Le pretore, après avoir constaté la différence de traitement fiscal institué par la loi italienne entre l'alcool de synthèse, produit d'importation dont il n'existe pas de production significative en Italie, et l'alcool de fermentation, considère que la solution préalable de la question relative à la compatibilité de cette loi avec les dispositions du traité CEE pourrait avoir une importance déterminante pour l'issue du litige dont il se trouve saisi. Il a donc décidé de soumettre à la Cour deux questions préjudicielles libellées comme suit:

1) A.L'article 95, alinéa 1, du traité CEE doit-il être interprété en ce sens que doit être considéré comme illicite, et donc interdit, un système national de taxation prévoyant l'application, à un produit importé de la Communauté (alcool éthylique synthétique exclusivement destiné, après sa dénaturation, à l'usage chimico-industriel et donc impropre à l'alimentation humaine), d'une taxe spéciale très supérieure à celle appliquée à un produit national présentant les mêmes caractéristiques et ayant la même position douanière (22.08/300) (alcool éthylique de fermentation, également destiné, après sa dénaturation, à un usage chimico-industriel et impropre à l'alimentation humaine), du seul fait que la matière première, dont les deux types d'alcool sont respectivement extraits, est différente et donc différente aussi la méthode d'extraction?

B.L'illégalité éventuelle, signalée dans la question ci-dessus, existe-t-elle même si, théoriquement, le système de taxation ne frappe pas de manière discriminatoire le même produit par référence à la matière première dont il est extrait, de sorte que tant l'alcool éthylique synthétique d'importation que l'alcool de production nationale sont taxés dans la même mesure et que, par analogie, tant l'alcool éthylique de fermentation importé que l'alcool de production nationale devraient être soumis à la même taxe?

2)En cas de réponse négative à la question n° 1 et à titre subsidiaire, l'article 95, alinéa 2, du traité CEE doit-il être interprété en ce sens qu'un système national de taxation appliqué selon les critères visés à la question n° 1 et sur les produits mentionnés dans ladite question doit être considéré comme illégal et, par conséquent, interdit — parce qu'il protège la production nationale au détriment de la production communautaire — compte tenu du fait que le produit plus lourdement taxé (alcool éthylique synthétique) est exclusivement importé des autres pays de la Communauté, tandis que le produit moins taxé (alcool éthylique de fermentation) est produit en Italie et se trouve en concurrence avec le premier?

Sur la compétence de la Cour

7.

Le gouvernement italien, dans ses observations orales, a mis en doute l'admissibilité de la demande préjudicielle introduite par le pretore de Castell'Ar-quato. Il pose la question de savoir si le procès intenté devant le juge national ne serait pas, en réalité, un litige fictif et si la procédure de l'article 177 n'aurait pas été utilisée en l'occurrence pour mettre en cause l'État italien, en l'absence de tout litige effectif soulevant entre parties des problèmes de droit communautaire. Dans ces conditions, le gouvernement italien se demande si la situation ne devrait pas être rapprochée de celle qui a fait l'objet de l'arrêt de la Cour du 11 mars 1980 (Foglia et Novello, affaire 104/79), par lequel la Cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur les questions posées par la juridiction nationale.

8.

Faisant usage du pouvoir que lui donne l'article 60 du règlement de procédure, la Cour a fait connaître, par lettre du 28 mai 1980, son désir d'être plus amplement informée à ce sujet. Elle a, en conséquence, avant de prendre une décision, prié les parties de répondre à certaines questions.

9.

Après avoir pris connaissance des réponses données à ces questions, la Cour estime qu'il est possible de passer outre, en l'espèce, aux doutes exprimés par le gouvernement italien et d'aborder le fond de l'affaire.

Sur le fond

10.

La requérante au principal expose que l'application d'un taux d'imposition différentiel, d'une part, à l'alcool de fermentation et, d'autre part, à l'alcool de synthèse, qui, en l'absence de toute production en Italie, serait exclusivement un produit importé, constituerait une discrimination fiscale patente, prohibée par l'article 95 du traité. En effet, il s'agirait de produits non seulement similaires au sens de cet article, mais en réalité identiques et donc fongibles, de manière à pouvoir être utilisés l'un pour l'autre sans difficulté aucune. Selon la requérante, cette différenciation fiscale aurait été établie par la loi italienne uniquement pour servir une politique protectionniste incompatible avec le marché commun. Elle rappelle à ce propos le critère retenu par la Cour dans son arrêt du 17 février 1976 (Rewe-Zentrale, affaire 45/75, Recueil p. 181), dans lequel il est dit que le rapport de similitude, au sens de l'article 95, s'établit entre «produits qui, au même stade de production ou de commercialisation, présentent au regard des consommateurs des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins».

11.

La position de la requérante est appuyée par la Commission, qui a émis l'opinion qu'en dépit de la dualité de l'origine des deux produits en cause — l'alcool de synthèse, dérivé notamment du pétrole, et l'alcool de fermentation, obtenu par distillation de produits du sol (céréales, vin, fruits, pommes de terre, betteraves et mélasses) — les deux types d'alcool en question sont identiques du point de vue chimique et parfaitement substituables quant à leur utilisation. Il y aurait donc entre ces deux produits non seulement similitude, mais véritablement identité au regard des besoins que les produits en question sont appelés à remplir. Les deux types d'alcool relèveraient d'ailleurs de la même sous-position douanière, 22.08 A, sous la désignation «alcool éthylique dénaturé de tout titre». La différence du taux d'imposition prévu par la loi italienne pour l'alcool de synthèse dénaturé, d'une part, et l'alcool de fermentation dénaturé, d'autre part, aurait pour effet, en l'absence d'une production d'alcool de synthèse en Italie, d'empêcher pratiquement toute importation de ce produit en provenance des autres États membres et de privilégier directement la production nationale d'alcool de fermentation. La Commission considère donc que l'alcool de synthèse dénaturé importé des autres États membres devrait, en tant que produit similaire de l'alcool de fermentation dénaturé, bénéficier du même taux d'imposition que celui-ci.

12.

Le gouvernement italien rappelle que, dans plusieurs arrêts, la Cour a reconnu la possibilité, pour les États membres, d'établir des sytèmes d'imposition différenciés, même pour des produits identiques, en fonction de critères objectifs, tels que les conditions de production et les matières premières utilisées (arrêt du 22 juin 1976, Bobie, affaire 127/75, Recueil p. 1079; arrêt du 10 octobre 1978, Hansen, affaire 148/77, Recueil p. 1787; arrêt du 8 janvier 1980, Commission/Italie, affaire 21/79, Recueil p. 8). Selon la Cour, de tels régimes seraient compatibles avec le traité s'ils sont établis en fonction d'éléments objectifs et s'ils n'ont pas de caractère discriminatoire ou protecteur.

13.

Or, le régime contesté devant la juridiction nationale serait conforme à ces exigences. En effet, la taxation différentielle de l'alcool de synthèse et de l'alcool de fermentation en Italie serait due à une option économique consistant à favoriser la production d'alcool à base de produits agricoles et, corrélativement, à freiner la transformation en alcool de ľéthylène, dérivé du pétrole, en vue de réserver cette matière première à d'autres usages économiques prioritaires. Il s'agirait donc d'un choix légitime de politique économique, réalisé par l'instrument fiscal. La mise en œuvre de cette politique ne conduirait à aucune discrimination, étant donné que, si elle a pour effet de décourager les importations en Italie d'alcool synthétique, elle a pour conséquence en même temps d'empêcher le développement, en Italie même, d'une production d'alcool à base d'éthylène qui, techniquement, serait parfaitement possible.

14.

Ainsi que la Cour l'a itérativement affirmé, notamment dans les arrêts cités par le gouvernement italien, le droit communautaire ne restreint pas, en l'état actuel de son évolution, la liberté de chaque État membre d'établir un système de taxation différenciée pour certains produits, en fonction de critères objectifs, tels que la nature des matières premières utilisées ou les procédés de production appliqués. De telles différenciations sont compatibles avec le droit communautaire si elles poursuivent des objectifs de politique économique compatibles, eux aussi, avec les exigences du traité et du droit dérivé et si leurs modalités sont de nature à éviter toute forme de discrimination, directe ou indirecte, à l'égard des importations en provenance des autres États membres, ou de protection en faveur de productions nationales concurrentes.

15.

Une taxation différentielle telle qu'elle existe en Italie pour l'alcool dénaturé de synthèse, d'une part, et l'alcool de fermentation dénaturé, d'autre part, répond à ces exigences.

Il apparaît, en effet, que ce régime de taxation poursuit un but de politique industrielle légitime, en ce sens qu'il est de nature à favoriser la distillation de produits agricoles par rapport à la fabrication d'alcool à base de dérivés du pétrole. Cette option ne se trouve pas en conflit avec les règles du droit communautaire ou les exigences d'une politique arrêtée dans le cadre de la Communauté.

16.

Les modalités de la législation mise en cause devant la juridiction nationale ne sauraient être considérées comme discriminatoires, alors que, d'une part, il n'est pas contesté que les importations d'alcool de fermentation en provenance des autres États membres jouissent du même traitement fiscal que l'alcool de fermentation italien et que, d'autre part, si le taux d'imposition prévu pour l'alcool de synthèse a pour effet de freiner l'importation de ce produit originaire des autres États membres, il a un effet économique équivalent sur le territoire national en ce qu'il freine aussi la création d'une production rentable du même produit par l'industrie italienne.

17.

Il y a donc lieu de répondre aux questions posées par le juge national que n'est pas contraire à l'article 95, alinéa 1, du traité CEE un sytème fiscal qui consiste à taxer plus lourdement l'alcool de synthèse dénaturé que l'alcool de fermentation dénaturé en fonction de la matière première et des procédés utilisés pour la fabrication de l'un et de l'autre produit, si ces dispositions sont appliquées de manière identique à ces deux catégories d'alcool originaire des autres États membres.

18.

L'application d'un tel système de taxation ne saurait être considérée comme constituant une protection indirecte de la production nationale d'alcool de fermentation, au sens de l'article 95, alinéa 2, du seul fait qu'elle a pour conséquence que le produit le plus lourdement taxé est, en fait, un produit exclusivement importé des autres États membres de la Communauté si, en raison de la taxation de l'alcool de synthèse, une production rentable de ce type d'alcool n'a pas pu se développer sur le territoire national.

Sur les dépens

19.

Les frais exposés par le gouvernement de la République italienne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant le juge national, il appartient à celui-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le pretore de Castell'Arquato par ordonnance du 6 septembre 1979, dit pour droit:

1) N'est pas contraire à l'article 95, alinéa 1, du traité CEE un système fiscal qui consiste à taxer plus lourdement l'alcool de synthèse dénaturé que l'alcool de fermentation dénaturé en fonction de la matière première et des procédés utilisés pour la fabrication de l'un et l'autre produit, si ces dispositions sont appliquées de manière identique à ces deux catégories d'alcool originaire des autres États membres.

2) L'application d'un tel système de taxation ne saurait être considérée comme constituant une protection indirecte de la production nationale d'alcool de fermentation, au sens de l'article 95, alinéa 2, du traité CEE, du seul fait qu'elle a pour conséquence que le produit le plus lourdement taxé est, en fait, un produit exclusivement importé des autres États membres de la Communauté si, en raison de la taxation de l'alcool de synthèse, une production rentable de ce type d'alcool n'a pas pu se développer sur le territoire national.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

3
traité CEE art. 95interprété15 occurrences
traité CEE art. 1171 occurrence
traité CEE art. 1691 occurrence

Jurisprudence

5

Union européenne

5

Conclusions de l'avocat général Cruz Vilaça356/8526.02.1987

Traité CEE art. 95 et art. 99

Conclusions de l'avocat général Mischo200/8501.10.1986

Traité CEE art. 95 et art. 169

Conclusions de l'avocat général Slynn278/8306.03.1985

Traité CEE art. 95

Voir les 5

Voir les 5 documents

Doctrine

7
Catalano, Nicola ; Scarpa, Riccardo: Compatibilità con l'art. 95 Trattato CEE della tassazione differenziata di prodotti analoghi di diversa derivazione, Giustizia civile 1981 I p.655-656 (IT)
Barents, René: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1981 p.748-751 (NL)
Wyatt, Derrick: Following up Foglia: Why the Court is Right to Stick, European Law Review 1981 p.447-451 (EN)
Conti, M.: Rassegna dell'avvocatura dello Stato 1981 I Sez.II p.47-50 (IT)
Barbas, Nikolaos I.: Forologiko kathestos tis metousiomenis aithylikis alkoolis, Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 1981 p.759-763 (EL)
Voir les 2 autres références
Gormley, Laurence: Taxation of Denatured Alcohol in Italy, European Law Review 1982 p.49-52 (EN)
Barents, René: Annotaties Hof van Justitie EG (Ed. W.E.J. Tjeenk Willink - Zwolle) 1995 p.497-500 (NL)