Arrêt de la Cour du 30 octobre 1980, 26/80, Schneider-Import GmbH & Co. KG · Jurisprudence européenne, autres matières

Aller au texte
Juriel

Cour de justice des Communautés européennes Deuxième chambre 26/80 ECLI:EU:C:1980:257 30 octobre 1980

Rechercher

Arrêt de la Cour du 30 octobre 1980, 26/80, Schneider-Import GmbH & Co. KGTraité CEE art. 95 et art. 177

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-26-80-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Deuxième chambre
Affaire
26/80
ECLI
ECLI:EU:C:1980:257
Date
30 octobre 1980

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Allemagne) décision du 20 décembre 1979 III 230/79
Affaire introduite le
17 janvier 1980
Avocat général
Reischl
Observations
gouvernement allemand Commission
Décision nationale après l'arrêt
Finanzgericht Rheinland-Pfalz décision du 26 mars 1981 III 230/79 ; Bundesfinanzhof décision du 3 avril 1984 VII R 63/81

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
allemand
Recueil
Rec. 1980, p. 3469
Plus d'informations
Juge rapporteur
Pescatore
Répertoire de la Cour

Texte

74 paragraphes

ARRÊT

En fait

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:

I — Faits et procédure écrite

La société en commandite Schneider-Import GmbH & Co., ayant son siège à Bingen, a, entre le 3 et le 28 août 1978, déclaré au Zollamt (bureau des douanes) de Bingen la mise en libre pratique d'environ 50000 litres de diverses boissons alcooliques, dont 23118 litres de cognac de la marque Rémy Martin VSOP, importé de France.

La loi allemande sur le monopole des alcools, du 8 avril 1922, modifiée à différentes reprises, soumet l'alcool à un impôt de consommation, perçu sous trois formes différentes: les alcools commercialisés par l'administration fédérale allemande du monopole sont soumis, conformément à l'article 84, paragraphe 1, à un impôt sur l'alcool (Branntweinsteuer); sur l'alcool exempté de l'obligation de livraison à l'administration fédérale allemande du monopole ou qui, en violation de cette obligation, ne lui est pas livré est perçue, en application de l'article 78, une surtaxe sur l'alcool (Branntweinaufschlag) ; l'alcool importé est frappé, conformément à l'article 151, paragraphe 1, d'un droit compensatoire de monopole (Monopolausgleich).

A la suite des arrêts de la Cour de justice du 17 février 1976 dans les affaires 45/75 (Rewe, Recueil, p. 181) et 91/75 (Miritz, Recueil, p. 217), la loi sur le monopole des alcools a été modifiée par loi du 2 mai 1976 (Bundesgesetzblatt I, p. 1145). Cette loi a notamment fixé la surtaxe sur l'alcool et le droit compensatoire de monopole au même niveau que l'impôt sur l'alcool et modifié diverses dispositions de la loi de 1922. Ainsi, l'article 79, paragraphe 2, dans sa version modifiée, prévoyait une réduction du taux de la surtaxe sur l'alcool pour l'alcool fabriqué soit dans une distillerie sous régime de forfait (Abfindungsbrennerei), soit par un propriétaire de matières premières (Storfbesitzer), dans les limites d'un régime de production favorable du point de vue du système de monopole, soit dans une petite distillerie sous scellés (Verschlußbrennerei) dont la production annuelle ne dépasse pas 4 hectolitres d'esprit-de-vin, soit encore dans une distillerie d'une coopérative fruitière, dans les limites de son droit de distillation. Cette réduction de la surtaxe sur l'alcool, de 21 %, était de 30,5 % pour l'alcool fabriqué exclusivement à partir de fruits à noyau, de baies ou de racines de gentiane.

Le taux supérieur de la réduction était, conformément à l'article 151, paragraphe 1, 3e phrase, applicable également aux alcools importés à base de fruits, provenant d'une distillerie dont la production annuelle ne dépasse pas 4 hectolitres d'esprit-de-vin.

Par loi du 5 juillet 1976 (Bundesgesetzblatt I, p. 1770), l'impôt sur l'alcool et, par voie de conséquence, la surtaxe sur l'alcool et le droit compensatoire de monopole ont été portés, à partir du 1er janvier 1977, de 1650 à 1950 DM par hectolitre d'esprit-de-vin.

Par loi du 13 juillet 1978 (Bundesgesetzblatt I, p. 1002), l'article 79, paragraphe 2, de la loi sur le monopole a été modifié en ce sens que les distilleries de coopérative fruitière ne bénéficient plus de la réduction du taux de la surtaxe sur l'alcool; selon la version modifiée de l'article 151, paragraphe 1, 3e phrase, la réduction de la surtaxe sur l'alcool est désormais applicable à tous les alcools importés, et non seulement à ceux qui sont produits à partir des fruits, provenant d'une distillerie dont la production annuelle ne dépasse pas 4 hectolitres d'esprit-de-vin.

La loi sur le monopole des alcools a encore été modifiée par loi du 13 novembre 1979 (Bundesgesetzblatt I, p. 1937); cette modification n'a pas porté sur l'article 79, paragraphe 2, et n'a pas affecté la substance dé l'article 151, paragraphe 1, dans sa version de la loi du 13 juillet 1978.

Conformément à la législation applicable, le bureau des douanes de Bingen a exigé de la société Schneider, sur les quantités de cognac importées, le paiement du droit compensatoire de monopole, en retenant comme base du calcul une quantité de 4104 litres d'esprit-de-vin et un taux de 1950 DM par hectolitre d'ésprit-de-vin.

Schneider a, le 28 août 1978, introduit contre la demande de paiement une réclamation, rejetée par décision du Hauptzollamt (bureau principal des douanes) de Mayerace du 22 juin 1979.

Schneider s'est pourvue contre cette décision devant le Finanzgericht Rheinland-Pfalz (tribunal des finances du Land de Rhénanie-Palatinat). Elle a essentiellement fait valoir, à l'appui de son recours, que la charge fiscale dont est grevé le cognac importé serait supérieure à celle qui frappe l'alcool indigène à base de fruits, produit dans une distillerie sous régime de forfait.

Le tribunal des finances du Land de Rhénanie-Palatinat, par ordommainice de sa 3e chambre du 20 décembre 1979, a décidé, en application de l'article 177 du traité CEE, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée, à titre préjudiciel, sur les questions suivantes:

1. L'article 95, paragraphes 1 et 2, du traité CEE doit-il être interprété en ce sens que de l'alcool importé de la Communauté, qui est comparable (similaire au sens de l'article 95, paragraphe 1, du traité CEE) à l'alcool indigène à base de fruits (paragraphe 27, alinéa 1, de la loi allemande sur le monopole des alcools), ne peut bénéficier, au regard des allégements fiscaux accordés à l'alcool indigène à base de fruits par l'article 79, paragraphe 2, de la loi sur le monopole des alcools, d'un taux réduit correspondant du droit compensatoire de monopole que si l'alcool importé provient d'une distillerie ayant une faible production annuelle (Kleinbrennerei — petite distillerie) au sens de l'article 79 de la loi sur le monopole des alcools (article 151, paragraphe 1, phrase 3, de la loi)?

2. En cas de réponse affirmative à la première question: Compte tenu des allégements fiscaux supplémentaires accordés à l'alcool indigène à base de fruits (exonération fiscale des excédents de production, dépassement des limites maximales de production par la distillation au cours d'une période), est-il compatible avec l'article 95, paragraphes 1 et 2 du traité CEE que la réduction du droit compensatoire de monopole soit limitée aux taux de réduction (respectivement 21 % et 30,5 %) fixés à l'article 79, paragraphe 2, de la loi sur le monopole des alcools, ou bien la réduction doit-elle être supérieure à ces taux, et que la limite supérieure de la production annuelle de la distillerie étrangère aux fins de l'application du taux réduit du droit compensatoire de monopole soit fixée à 4 hectolitres d'esprit-de-vin?

L'ordonnance du Finanzgericht Rheinland-Pfalz a été enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1980.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Gour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées le 1er avril 1980 par la Commission des Communautés européennes, représentée par ses conseillers juridiques, MM. René-Christian Béraud et Rolf Wägenbaur, le 2 avril par la société Schneider-Import GmbH & Co, demanderesse au principal, représentée par Me Dietrich Ehle, avocat à Cologne, et le 14 avril 1980 par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, représenté par M. Martin Seidel, Ministerialrat au ministère fédéral de l'économie, assisté de Me Jochim Sedemund, avocat à Cologne.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable. Elle a cependant invité la demanderesse au principal, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne et la Commission à répondre par écrit, avant l'ouverture de la procédure orale, à un certain nombre de questions. Il a été donné suite à ces invitations dans les délais impartis.

Par ordonnance du 21 mai 1980, la Cour, en application de l'article 95, paragraphes 1 et 2 de son règlement de procédure, a décidé de renvoyer l'affaire devant la deuxième chambre.

II — Observations écrites déposées devant la Cour

La société Schneider-Import GmbH & Co., 0 partie demanderesse au principal, après avoir rappelé les principaux éléments contestés du monopole allemand des alcools, présente essentiellement les observations suivantes:

Quant à la première question

a) La Cour serait appelée à dire si la limitation, par l'article 151, paragraphe 1, 3e phrase de la loi allemande sur le monopole des alcools, à l'alcool importé provenant d'une distillerie dont la production annuelle ne dépasse pas 4 hectolitres d'esprit-de-vin des avantages fiscaux prévus à l'article 79, paragraphe 2 de cette loi est compatible avec l'article 95 du traité CEE. Cette question devrait être examinée à la lumière de la jurisprudence de la Cour, en particulier des arrêts du 10 octobre 1978 (affaire 148/77, Hansen, Recueil, p. 1787), du 8 janvier 1980 (affaire 21/79, Commission/République italienne) et du 27 février 1980 (affaire 171/78, Commission/royaume du Danemark). Il résulterait de cette jurisprudence que les avantages fiscaux accordés au plan national doivent, dans le cadre de l'article 95, être étendus sans discrimination aux produits importés, sans égard à leurs motifs, sociaux ou autres; que, du point de vue de la comparabilité, cette extension ne peut être limitée que si les motifs qui sont à l'origine des avantages fiscaux sont objectivement justifiés; qu'une extension limitée des avantages fiscaux est exclue si la suppression du régime de faveur constitue l'unique moyen d'éviter une discrimination directe ou indirecte des produits importés.

b) La règle serait que, dans le cadre de l'article 95 du traité CEE, les allégements fiscaux nationaux doivent être appliqués sans restrictions aux produits importés des autres États membres. Le cognac, eau-de-vie provenant de matières premières fruitières, serait similaire, en tant que produit, aux eaux-de-vie allemandes à base de fruits. La nautre des matières premières, la dimension de l'entreprise ou le volume de la production pourraient, certes, influer sur le prix d'un produit; mais de tels facteurs économiques ne sauraient être pris en considération pour une comparaison de la charge fiscale dans le cadre de l'article 95.

c) En toute hypothèse, de tels facteurs devraient être objectivement justifiés. Or, en ce qui concerne leur justification juridique, il conviendrait, tout d'abord, de constater que les allégements fiscaux accordés par l'article 79, paragraphe 2, de la loi sur le monopole des alcools aux distillateurs sous régime de forfait, aux propriétaires de matières premières et aux petites distilleries sous scellés ne consument qu'un aspect, mineur, du régime général, lui-même concevable seulement dans le cadre de l'existence et du fonctionnement d'un monopole qui, contrairement à l'obligation énoncée à l'article 37 du traité CEE, maintient ou même développe des discriminations dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés. Selon la jurisprudence de la Cour, au terme de la période de transition, l'article 37, paragraphe 1, du traité CEE ne permettrait plus de dérogations à l'interdiction de l'article 95, qui s'appliquerait entièrement i l'imposition des produits importés par rapport aux produits nationaux. Des dispositions fiscales qui n'existent que comme alternative à un régime de monopole et n'ont de sens que dans le cadre des fonctions et effets du monopole des alcools ne devraient donc pas non plus avoir pour effet, dans le cadre de l'article 95, d'assujettir également les produits importés à ces restrictions. La limitation que comporte l'article 151, paragraphe 1, 3e phrase de la loi sur le monopole des alcools ne trouverait pas non plus de justification juridique dans une comparaison avec l'article 79, paragraphe 2, de la loi et les conditions de droit et de fait sur lesquelles cette disposition se fonde. L'article 151 soumettrait les alcools importés à des limites beaucoup plus étroites que celles qui s'appliquent aux «petites distilleries» allemandes. La production annuelle des distillateurs sous régime de forfait et des distilleries sous scellés pourrait être largement supérieure à 4 hectolitres et une partie non négligeable de leur production être commercialisée exonérée d'impôts. Cette possibilité résulterait, pour les petites distilleries sous scellés, de l'article 116, paragraphe 7, et, pour les distilleries sous régime de forfait, de l'article 116, paragraphe 4, de la Brennereiverorclnung (règlement sur la distillation). Une limitation de l'avantage fiscal prévu par l'article 79, paragraphe 2, de la loi sur le monopole des alcools à certains producteurs ou à un volume de production annuelle déterminé ne serait donc pas justifiable en droit. S'agissant de leur justification économique, il y aurait lieu de constater que les avantages fiscaux accordés, aux distillateurs sous régime de forfait et aux propriétaires de matières premières ne servent pas non plus, du moins dans leur ampleur actuelle, des fins économiques ou sociales légitimes au sens de la jurisprudence de la Cour. Les propriétaires de matières premières, dont certains disposeraient de revenus élevés et appartiendraient aux catégories sociales aisées, obtiendraient la possibilité de distiller des fruits de leur propre production ou de les faire distiller pour eur compte par des distillateurs sous régime de forfait. Les distillateurs sous régime de forfait, de leur côté auraient perdu, dans une large mesure, leurs liens avec l'agriculture. En l'absence de prix de prise en charge élevés, d'excédents de production exonérés et de taux d'imposition différenciés, des distilleries ayant des capacités optimales au plan de la gestion des entreprises auraient pu se substituer aux distillateurs sous régime de forfait; le monopole des alcools aurait empêché cette évolution. Il s'agirait moins du maintien de certains groupes d'entreprises ou de l'utilisation de certaines matières premières par les distilleries que de la conservation d'avantages fiscaux excessifs et injustifiés, qui se seraient continuellement accrus au cours des dernières années. Les petites distilleries qui produisent des alcools de caractère régional et les commercialisent ellesmêmes dans le cadre de leur propre droit de distillation pourraient également être préservées d'une autre manière. Des raisons économiques ne sauraient donc non plus justifier la limitation des avantages fiscaux résultant de l'article 79, paragraphe 2, de la loi sur le monopole des alcools et de l'excédent de production exonéré d'impôt aux importations provenant de distilleries dont la production annuelle ne dépasse pas 4 hectolitres d'esprit-de-vin.

d) En toute hypothèse, une imposition différenciée des alcools importés se heurterait au fait que les entreprises exportatrices d'autres États membres ne peuvent se conformer a posteriori aux conditions de l'article 79, paragraphe 2, de la loi sur le monopole des alcools et aux dispositions du régime de monopole sur lesquelles elles se fondent. L'assimilation de tous les produits importés au regard du niveau d'imposition prévu à l'article 79, paragraphe 2, voire, à l'avenir, la suppression de cette disposition serait l'unique moyen d'éviter une discrimination, directe ou indirecte, des alcools importés. Les avantages fiscaux ne seraient pas seulement accordés pour certains volumes de production; l'article 79, paragraphe 2, de la loi sur le monopole des alcools se référerait à des matières premières déterminées, fixerait des taux d'imposition différenciés et se fonderait essentiellement sur les institutions particulières des distillateurs sous régime de forfait et des propriétaires de matières premières. Il s'agirait là de caractéristiques spécifiquement nationales, liées à la production d'alcool bénéficiant d'avantages fiscaux. Ces conditions ne pourraient être remplies à l'étranger ni, par conséquent, être utilisées comme critères de la «similitude» entre les produits nationaux et les produits importés. Au regard de la jurisprudence de la Cour, notamment de l'arrêt du 22 juin 1976 (affaire 127/75, Bobie, Recueil, p. 1079), il conviendrait de constater que les avantages fiscaux dont bénéficient les distillateurs sous régime de forfait, les distillateurs sous scellés et les propriétaires de matières premières sont fondés sur des conditions qui ne sont ni objectives ni susceptibles d'être remplies a posteriori; ils ne seraient pas même transparents et échapperaient à une détermination précise des avantages qu'ils présentent.

e) La première question comporterait la réponse suivante: L'article 95, paragraphes 1 et 2, du traité CEE doit être interprété en ce sens que les avantages fiscaux accordés, en application de Particie 79, paragraphe 2, de la loi sur le monopole des alcools, à l'alcool indigène à base de fruits doivent être accordés à l'alcool importé de la Communauté.

Quant à h deuxième question

Cette question concernerait les avantages fiscaux «supplémentaires» qui n'apparaissent pas dans les termes de l'article 79, paragraphe 2, de la loi sur le monopole des alcools, mais résultent des institutions particulières que sont les distillateurs sous régime de forfait et les propriétaires de matières premières.

a) Selon la jurisprudence constante de la Cour, les avantages fiscaux, même s'ils ne profitent qu'à une partie réduite de la production nationale, devraient être étendus, dans le cadre de l'article 95 du traité CEE, aux alcools communautaires importés. Le produit importé ne devrait, en aucun cas, être frappé d'une imposition supérieure à celle qui grève les produits nationaux similaires. Des fins sociales ou autres ne sauraient, dans le cadre de l'article 95, justifier une imposition différenciée.

b) Il ne suffirait pas que le droit compensatoire de monopole applicable au cognac importé soit, conformément à l'article 79, paragraphe 2, de la loi sur le monopole des alcools, réduit au taux de 30,5 % ; l'excédent de production exonéré devrait également être pris en compte, à tout le moins au prorata et en pourcentage.

c) La limite supérieure d'application du taux réduit du droit compensatoire de monopole devrait être considérablement augmentée. Le critère serait constitué, d'une part, par le droit de distillation d'un ancien distillateur sous régime de forfait pour la durée de la période (30 hl), majoré de l'excédent de production moyen évalué à 50 % (15 hl). Il y aurait lieu d'y ajouter, en tenant compte de la période, la quantité annuelle qu'un distillateur sous régime de forfait est autorisé à distiller et peut distiller pour un nombre à déterminer de propriétaires de matières premières, en plus de l'excédent de production résultant également de cette distillation.

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne présente essentiellement les observations suivantes:

Quant à la première question

a) Le tribunal de renvoi poserait la question de savoir si des alcools importés doivent bénéficier d'un taux réduit du droit compensatoire de monopole alors même qu'ils ne satisfont pas aux conditions auxquelles est subordonnée une réduction fiscale correspondante pour les alcools indigènes. Or, selon la jurisprudence de la Cour de justice, il n'y aurait pas violation de l'article 95 du traité CEE lorsqu'un État membre applique à un produit déterminé, sur le territoire national, des taux d'imposition progressifs et ne fait bénéficier des marchandises importées similaires d'un taux fiscal réduit que si elles répondent aux mêmes conditions que celles auxquelles sont subordonnés les produits indigènes pour pouvoir prétendre bénéficier du taux fiscal réduit correspondant.

b) Aucune des catégories de producteurs bénéficiant d'avantages fiscaux en application de l'article 79, paragraphe 2, de la loi sur le monopole des alcools ne pourrait dépasser la production annuelle autorisée de 4 hectolitres d'alcool, cette limite supérieure étant même notablement plus basse pour les distilleries sous régime de forfait et pour les propriétaires de matières premières. L'article 151, paragraphe 1, 3e phrase, de la loi assurerait donc aux petits distillateurs d'autres États membres, dont la production annuelle ne dépasse pas 4 hectolitres d'alcool, le bénéfice du même avantage fiscal qu'au groupe, comparativement réduit, des distilleries indigènes qui répondent aux conditions posées par l'article 79, paragraphe 2.

c) L'extension à tous les alcools importés, quand bien même ils ne proviendraient pas de petites distilleries, du taux d'imposition le plus faible en vigueur en République fédérale dépasserait de loin le contenu de l'interdiction de discrimination fiscale énoncée à l'article 95 du traité CEE. Une telle mesure aurait pour effet de désavantager fortement, au point de vue fiscal, 95 %de la production d'alcool allemande par rapport aux marchandises importées similaires et d'entraîner, pour la République fédérale, un déficit annuel de rentrées fiscales de l'orde de 300 à 350 millions de DM.

d) La première question posée dans la présente affaire aurait déjà reçu une réponse approfondie dans l'arrêt de la Cour du 10 octobre 1978 (Hansen), rapproché de l'arrêt du 22 juin 1976 (Bobie). La Cour aurait jugé qu'en l'état actuel de son évolution, le droit communautaire n'interdit pas aux États membres d'accorder des avantages fiscaux à certains types d'alcools ou à certaines catégories de producteurs, des facilités fiscales de ce genre pouvant servir des fins économiques ou sociales légitimes; en indiquant que de tels régimes de faveur doivent être étendus sans discrimination aux alcools originaires d'autres États membres, la Cour renverrait, pour le traitement de l'alcool importé, non seulement au montant de ce régime de faveur, mais aussi aux conditions auxquelles il est subordonné. Les produits importés ne pourraient, en principe, bénéficier de l'avantage fiscal prévu par le régime national que s'ils satisfont aux mêmes conditions que les produits nationaux concurrents. L'article 95, selon la Cour, exigerait une extension des avantages fiscaux accordés aux produits nationaux à l'alcool en provenance d'autres États membres, sans discrimination. Dans une situation où un État membre applique, de manière licite, des taux d'imposition différenciés pour des marchandises similaires, l'application du seul taux d'imposition le plus bas à l'ensemble des marchandises importées similaires aboutirait nécessairement à une discrimination au détriment des marchandises qui ne bénéficient pas de cet avantage au titre du droit national et qui sont pourtant en concurrence avec les marchandises importées d'une manière analogue à celle des marchandises bénéficiant de l'avantage en question.

e) Selon le tribunal de renvoi, une discrimination indirecte pourrait résulter du fait que l'importation au taux d'imposition réduit est liée exclusivement à une production annuelle maximale, alors que l'article 79, paragraphe 2, de la loi prévoit, pour les produits nationaux, plusieurs autres conditions auxquelles peut être subordonné l'octroi de l'avantage fiscal, conditions que les producteurs étrangers ne pourraient normalement pas remplir. Cette question relèverait uniquement du juge du fond. A titre subsidiaire, on pourrait constater, à cet égard, que, selon la jurisprudence très claire de la Cour de justice, les critères auxquels le droit national subordonne l'avantage fiscal ne doivent pas être conçus de telle manière qu'il peut y être satisfait sans difficulté par les producteurs nationaux, mais non par les producteurs étrangers. En l'espèce, les trois catégories bénéficiant d'un traitement de faveur se verraient imposer une limite maximale de production annuelle de 4 hectolitres d'alcool. Pour les distilleries sous régime de forfait, l'excédent de production exonéré d'impôts résultant de certaines inexactitudes dans l'évaluation des taux de rendement ne serait, certes, pas inclus dans le calcul de la quantité maximale; eu égard à la limite supérieure annuelle de 4 hectolitres, ce fait serait cependant de peu d'importance, le taux de rendement devant être impérativement corrigé, selon la loi, en présence d'écarts de 20 %. En fait, la réglementation allemande serait plus favorable pour l'alcool importé que pour l'alcool national: l'alcool importé qui provient d'une distillerie ne produisant pas plus de 4 hectolitres d'alcool par an pourrait prétendre à l'exonération fiscale sans avoir à remplir aucune autre condition supplémentaire. En revanche, les distilleries nationales devraient satisfaire à une exigence supplémentaire: la production annuelle inférieure à 4 hectolitres d'alcool devrait être fabriquée sous scellés. La condition à laquelle l'article 151, paragraphe 1, 3e phrase, de la loi sur le monopole des alcools permet d'étendre l'avantage fiscal prévu à l'article 79, paragraphe 2 aux distilleries étrangères ne serait donc pas plus stricte que les conditions établies à l'article 79, paragraphe 2, pour les distilleries nationales; il ne s'agirait pas non plus d'une exigence nationale spécifique, qui ne pourrait être satisfaite par les distilleries étrangères qu'à des conditions rendues plus difficiles.

f) Par ailleurs, le régime d'importation litigieux ne saurait être en contradiction avec l'article 95 du traité CEE du seul fait que l'avantage fiscal prévu à l'article 79, paragraphe 2, de la loi sur le monopole des alcools présente le caractère d'une aide au sens des articles 92 et suivants du traité. Or, la Commission, dûment informée, n'aurait rien trouvé à y redire. Il conviendrait également de souligner qu'une extension, allant au-delà de l'article 95, de l'avantage fiscal en cause à tous les alcools importés aboutirait à supprimer, en fait, ce régime d'aides légal. Or, cette suppression mettrait en péril l'existence des petits distillateurs et serait inconcevable pour plusieurs raisons aussi bien d'ordre social que de politique agricole.

g) Il conviendrait de donner à la première question la réponse suivante: Est compatible avec l'article 95 du traité CEE l'octroi, dans un État membre, d'un avantage, sous la forme d'une exemption fiscale ou d'une réduction d'impôt, à certains types d'alcool ou à certaines catégories de producteurs, dès lors qu'ils satisfont, compte tenu des critères énoncés à l'article 95 du traité, aux mêmes conditions.

Quant à la deuxième question

a) Cette question porterait sur deux modalités concernant respectivement la technique de recouvrement et les procédés d'imposition fiscale de catégories déterminées de distilleries indigènes. Ces règles présenteraient le caractère de procédés techniques et ne se situeraient pas, de ce fait, dans le domaine d'application de l'article 95. La réponse ne pourrait donc qu'être affirmative dans ses deux parties.

b) La distillation sous régime de forfait constituerait un allègement de la technique de recouvrement, dans lequel interviendraient également des considérations sociales et des considérations de politique agricole. La distillation sous régime de forfait permettrait l'imposition des petits distillateurs sans dépenses administratives déraisonnables; en même temps, du fait de la possibilité, due à la procédure d'évaluation, d'un excédent de production exonéré d'impôts, elle favoriserait l'honnêteté fiscale et s'opposerait à la tentation de la distillation clandestine. L'allègement fiscal — éventuel — des distillateurs travaillant sous le régime de forfait serait essentiellement un effet accessoire de l'unique système de recouvrement fiscal praticable au plan national pour les très petites distilleries. En tant que règle technique de recouvrement, la distillation sous régime de forfait ne relèverait pas de l'interdiction de discrimination fiscale de l'article 95 du traité: elle constituerait la modalité de recouvrement la plus adéquate du point de vue de la technique fiscale et les avantages, seulement éventuels, qu'elle comporte à titre accessoire seraient positifs en matière de politique sociale et de politique agricole.

c) Le régime de la «distillation à l'intérieur d'une période» ne ressortirait pas au domaine réglementé par l'article 95 : il ne constituerait pas un avantage fiscal. La seule modalité permettant la distillation, à des conditions fiscales favorables, d'une plus grande quantité d'alcool certaines années, cette quantité étant réduite d'autant d'autres années, ne constituerait pas un avantage eu égard à la compensation qui s'effectue à l'intérieur de la période; le fait que cet avantage ne soit pas étendu aux produits étrangers ne tomberait pas sous le coup de l'interdiction de discrimination fiscale prévue à l'article 95. En toute hypothèse, le régime litigieux serait compatible avec les principes posés par l'article 95: l'extension de la possibilité de distiller à l'intérieur d'une période à des producteurs d'eaux-de-vie étrangers ne signifierait pas qu'il y aurait fiscalement égalité de traitement, mais aurait pour effet d'accorder un avantage considérable à l'eau-de-vie importée.

d) La deuxième question posée à la Cour appellerait, dans sa première comme dans sa deuxième partie, une réponse affirmative. La Commission fait observer, en se référant à la jurisprudence de la Cour, que les questions posées par le Finanzgericht Rheinland-Pfalz doivent être appréciées au regard non pas de l'article 37, mais exclusivement des exigences de l'article 95 du traité CEE. La jurisprudence concernant l'article 95 aurait été récemment confirmée, d'une manière particulièrement nette, par les arrêts du 27 février 1980 (affaire 168/78, Commission/République française; affaire 169/78, Commission/République italienne; affaire 171/78, Commission/royaume de Danemark), dans lesquels la Cour aurait notamment retenu que les considérations exprimées dans l'arrêt Hansen du 10 octobre 1978 ne sauraient être comprises comme pouvant légitimer des différenciations fiscales de caractère discriminatoire ou protecteur.

Quant à la première question

a) Par le régime litigieux, la république fédérale d'Allemagne accorderait aux alcools à base de fruits des avantages fiscaux en fonction d'un critère qui fait abstraction du caractère similaire ou concurrent de ces produits avec les mêmes alcools produits par des entreprises dont le niveau de production dépasse le plafond annuel fixé par la législation nationale ainsi qu'avec d'autres types d'alcools similaires ou concurrents.

b) Ce régime aurait été invoqué dans l'affaire Hansen, dans laquelle, par arrêt du 23 mai 1979, le Finanzgericht de Hambourg a statué dans le sens de l'égalité de traitement fiscal en étendant au rhum originaire de la Martinique le taux le plus favorable prévu à l'article 79, paragraphe 2, de la loi sur le monopole des alcools pour les seuls alcools de fruits.

c) En jugeant, dans ses arrêts du 27 février 1980, que les États membres concernés avaient manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 95, la Cour aurait constaté que les régimes fiscaux italien, français et danois doivent être aménagés de manière à ce que toutes les eaux-de-vie importées soient assujetties au même taux de taxation. Les raisons pour lesquelles la Cour a écarté le critère fondé sur les différents «types d'alcool» en vue de maintenir certaines «productions» vaudraient aussi pour le critère fondé sur les niveaux de production des entreprises, tel qu'il est prévu par la législation allemande litigieuse.

d) S'agissant des objectifs économiques et sociaux qui pourraient être éventuellement invoqués en faveur des allégements fiscaux contestés, il conviendrait de rappeler que des mesures d'intervention en faveur de certains fruits utilisés comme matières premières des eaux-de-vie en cause sont prévues pair l'organisation commune de marchè dans le secteur des fruits et légumes.

e) Il y aurais lieu de donner à la première question la réponse suivante: Les exigences de l'article 95 du traité CEE commandent que les allégements fiscaux exclusivement réservés par une législation nationale aux entreprises dont la production annuelle est limitée à une certaine quantité d'alcool soient étendus à tous les alcools similaires ou concurrents importés.

Quant à h deuxième questio

La réponse à cette question, compte tenu du fait qu'il devrait être répondu par la négative à la première, deviendrait superfétatoire. A toutes fins utiles, il conviendrait de retenir les considérations suivantes:

a) Une taxation basée sur une estimation de la quantité de matières premières utilisées comporterait nécessairement une différenciation dans la taxation effective, suivant que la distillerie réalise, un rendement plus ou moins bon. Les excédents de production par rapport au rendement «normal» seraient fréquents; ils atteindraient en moyenne 20 %, dans certains cas de 50 à 60 %. Ainsi, sans perdre leur statut privilégié, les petites distilleries nationales pourraient fort bien enregistrer une production réelle allant jusqu'à 5 hectolitres, alors que les enasrreprises étrangères se verraient priver u bénéfice de la réduction fiscale dès tors que leur production excède 4 hectolitres. Malgré les correctifs et les limitations apportés par la législation allemande au système de la taxation au forfait, il n'en demeurerait pas moins qu'un «surrendement», aboutissant à l'absence totale de taxation sur la partie de la production excédant le rendement «normal», favorise nécessairement au- moins certaines distilleries nationales par rapport aux distilleries des autres États membres. Dès lors, un tel système, appliqué seulement à des distilleries nationales, discriminerait les alcools importés et s'avérerait, de ce fait, incompatible avec les exigences de l'article 95. Cette constatation s'appliquerait également aux propriétaires de matières premières.

b) La possibilité, pour les distilleries nationales à forfait, de reporter et de cumuler les droits de fabrication, limités annuellement à 4 hectolitres d'esprit-de-vin, pendant une période de 10 ans constituerait un avantage dont ne bénéficient pas les produits importés fabriqués par leurs homologues dans les autres Etats membres: pour ceux-ci, la limite de 4 hectolitres d'esprit-de-vin s'apprécierait annuellement, ce qui leur ferait perdre le bénéfice des allégements fiscaux pour la partie inférieure à cette limite lorsque la récolte est médiocre.

c) Les mesures litigieuses, conçues en fonction de la situation des seules entreprises nationales, ne seraient pas transposables aux distilleries des autres États membres.

d) La seconde question comporterait la réponse suivante: Les avantages prévus en faveur des alcools indigènes et qui permettent à ceux-ci de bénéficier d'allégements fiscaux supplémentaires, avantages tels qu'exonération fiscale des excédents de production résultant de l'application d'un système de taxation forfaitaire ou dépassement des limites maximales de production par la distillation au cours d'une période, doivent, pour satisfaire aux exigences de l'article 95 du traité CEE, être étendus aux alcools importés. Si ces avantages, même formellement étendus aux alcools importés, ne sont pas susceptibles d'une application effective à ces derniers, ils doivent, pour satisfaire aux exigences de l'article 95, être octroyés à tous les alcools importés.

III — Procédure orale

La société Schneider-Import GmbH & Co., partie demanderesse au principal, représentée par Me Dietrich Ehle, le Souvernement de la république fédérale d'Allemagne, représenté par Me Jochim Sedemund, assisté de M. Jörn-Arne Jarsombeck, Regierungsdirektor au ministère fédéral des finances, et la Commission, représentée par M. Rolf Wägenbaur, ont été entendus en leurs observations orales et en leurs réponses à des questions posées par la Cour à l'audience du 10 juillet 1980.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 2 octobre 1980.

En droit

1.

Par ordonnance du 20 décembre 1979, parvenue à la Cour le 17 janvier 1980, le Finanzgericht Rheinland-Pfalz a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 95 du traité CEE, en vue de lui permettre d'apprécier la compatibilité avec le traité de certaines dispositions de la législation nationale relative à l'imposition de l'alcool, concernant l'application à différentes catégories de producteurs de taux d'imposition réduits.

2.

Il résulte de l'ordonnance de renvoi que la requérante au principal a importé et mis à la consommation, en 1978, un lot de cognac acquis auprès d'un grand producteur français et qu'elle a acquitté à cette occasion, au titre de «Monopolausgleich», le taux d'imposition régulier applicable à l'époque, soit 1950 DM par hectolitre d'esprit de vin. La requérante a introduit un recours contre la décision de l'administration douanière en faisant valoir que l'alcool importé ferait l'objet d'une discrimination contraire, notamment, à l'article 95 du traité, du fait que certaines catégories d'eaux-de-vie indigènes bénéficieraient d'un taux d'imposition plus favorable.

3.

II apparaît du dossier et des explications données par la requérante en cours de procédure qu'il n'est pas contesté que le taux appliqué en l'occurrence par l'administration douanière correspond bien au taux général d'imposition applicable à l'alcool indigène. L'objection de la requérante est tirée du fait que la législation nationale comporte certaines exceptions à ce taux général, en faveur de diverses catégories de petits producteurs qui jouissent d'un taux d'imposition réduit. Elle revendique l'application de ce taux d'imposition au produit qu'elle a importé.

4.

Les dispositions légales dont le bénéfice est invoqué par la requérante font l'objet de l'article 79, alinéa 2, du «Branntweinmonopolgesetz». Cette disposition prévoit une réduction du taux d'imposition en faveur de trois catégories de producteurs, à savoir:

—les distilleries sous régime de forfait (Abfindungsbrennereien);

—les «propriétaires de matières premières», c'est-à-dire les producteurs de fruits utilisés pour la distillerie (Stoffbesitzer) et

—les petites distilleries sous scellés (Verschlußkleinbrennereien).

Le bénéfice du taux d'imposition réduit est réservé à ces producteurs dans les limites d'un contingent de production annuel qui se situe entre 50 litres et 3 hectolitres d'alcool par année pour ceux de la première, à un maximum de 50 litres d'alcool pour ceux de la seconde et à un maximum de 4 hectolitres d'alcool pour ceux de la troisième catégorie.

5.

L'administration fiscale allemande a repoussé le reproche de discrimination en faisant valoir qu'en vertu du paragraphe 151, alinéa 1, du «Branntweinmonopolgesetz», tel qu'il a été modifié en dernier lieu par la loi du 13 juillet 1978 (BGBl. I, p. 1002), l'avantage des taux d'imposition réduits de l'article 79 a été étendu à toutes les eaux-de-vie importées d'autres États membres de la Communauté s'il est établi que celles-ci proviennent d'une distillerie dont la production annuelle ne dépasse pas 4 hectolitres d'alcool. Selon l'avis de l'administration, ce régime est conforme aux exigences de l'article 95, étant donné que les avantages fiscaux assurés à certaines catégories d'eaux-de-vie indigènes et à certains groupes de producteurs nationaux seraient de ce fait étendus à toutes les eaux-de-vie importées qui remplissent les mêmes conditions. Tel ne serait pas le cas, par contre, du cognac faisant l'objet du litige, qui provient d'un fabricant dont la production dépasse largement cette limite.

6.

A cet égard, la requérante objecte que la limite de production de 4 hectolitres, applicable en vertu de l'article 151 de «Branntweinmonopolgesetz» aux eaux-de-vie importées, ne constituerait pas, en réalité, un équivalent des mesures fiscales applicables à la production nationale. Celles-ci n'étant ni objectives, ni transparentes, ne seraient pas susceptibles d'être transposées telles quelles aux produits importés. A cet égard, la requérante invoque, plus particulièrement, les circonstances suivantes: en ce qui concerne les distilleries sous régime de forfait, le fait que les limites de production, fixées sur base d'une imposition du moût, pourraient être dépassées au moyen d'une «surexploitation», libre de tout impôt, qui varierait entre 20 % et 50 % selon les années; le procédé dit «Brennen im Abschnitt», en vertu duquel le distillateur dispose librement de son droit de distillation à l'intérieur de tranches décennales, permettrait encore de valoriser ce résultat; enfin, le cumul des droits de distillation des «propriétaires de matières premières» entre les mains de certaines distilleries, ce qui permettrait à ces dernières de dépasser largement la limite de 4 hectolitres.

7.

C'est en vue de trancher ce litige que le Finanzgericht a posé deux questions libellées comme suit:

1.L'article 95, paragraphes 1 et 2, du traité CEE doit-il être interprété en ce sens que de l'alcool importé de la Communauté, qui est comparable (similaire au sens de l'article 95, paragraphe 1, du traité CEE) à l'alcool indigène à base de fruits (paragraphe 27, alinéa 1, de la loi allemande sur le monopole des alcools), ne peut bénéficier au regard des allégements fiscaux accordés à l'alcool indigène à base de fruits par l'article 79, paragraphe 2, de la loi sur le monopole des alcools, d'un taux réduit correspondant du droit compensatoire de monopole que si l'alcool importé provient d'une distillerie ayant une faible production annuelle (Kleinbrennerei — petite distillerie) au sens de l'article 79 de la loi sur le monopole des alcools (article 151, paragraphe 1, phrase 3 de la loi)?

2.En cas de réponse affirmative à la première question:

Compte tenu des allègements fiscaux supplémentaires accordés à l'alcool indigène à base de fruits (exonération fiscale des excédents de production, dépassement des limites maximales de production par la distillation au cours d'une période), est-il compatible avec l'article 95, paragraphes 1 et 2, du traité CEE

a)que la réduction du droit compensatoire de monopole soit limitée aux taux de réduction (respectivement 21 % et 30,5 %) fixés à l'article 79, paragraphe 2, de la loi sur le monopole des alcools, ou bien la réduction doit-elle être supérieure à ces taux, et

b)que la limite supérieure de la production annuelle de la distillerie étrangère aux fins de l'application du taux réduit du droit compensatoire de monopole soit fixée à 4 hectolitres d'esprit-de-vin?

8.

Ces questions soulèvent, en substance, le problème de savoir si une disposition telle que l'article 151, alinéa 1, du «Branntweinmonopolgesetz», combinée avec l'article 79, alinéa 2, constitue une disposition conforme aux exigences de l'article 95 du traité. Il convient de donner au Finanzgericht les éléments d'interprétation tirés du droit communautaire qui lui permettent de porter cette appréciation.

9.

A cet effet, il convient de rappeler en premier lieu que, dans son arrêt du 10 octobre 1978, dans l'affaire 148/77, Hansen & Balle (Recueil, p. 1787), la Cour a affirmé «qu'en l'état actuel de son évolution et en l'absence d'une unification ou harmonisation des dispositions pertinentes, le droit communautaire n'interdit pas aux États membres d'accorder des avantages fiscaux, sous forme d'exonération ou de réduction de droits, à certains types d'alcools ou à certaines catégories de producteurs». Elle a ajouté que «des facilités fiscales de ce genre peuvent servir, en effet, des fins économiques ou sociales légitimes, telles que l'utilisation, par la distillerie, de matières premières déterminées, le maintien de la production d'alcools typiques de haute qualité, ou le maintien de certaines catégories d'exploitations, telles que les distilleries agricoles», en ajoutant que, «selon les exigences de l'article 95, de tels régimes de faveur doivent cependant être étendus sans discrimination aux alcools originaires d'autres États membres». Cette position a été confirmée dans une série d'arrêts datés du 27 février 1980, où la Cour a fait remarquer «que, si elle a reconnu dans l'arrêt Hansen & Balle — compte tenu de l'état d'évolution du droit communautaire — la légitimité de certaines exonérations ou de certains allégements fiscaux, c'est à la condition, pour les États membres qui font usage de ces possibilités, d'en étendre le bénéfice de manière non discriminatoire aux produits importés se trouvant dans les mêmes conditions» (voir, en particulier, l'arrêt dans l'affaire 168/78, Commission/République française, no 16).

10.

Les difficultés d'interprétation exprimées dans la question de la juridiction nationale sont dues au lien étroit qui existe entre les avantages fiscaux prévus par l'article 79 du «Branntweinmonopolgesetz» et les techniques d'imposition et de contrôle de la législation allemande. Il est, pour cette raison, particulièrement malaisé de transposer ces dispositions au traitement fiscal d'eaux-de-vie produites sous le régime de la législation d'un autre État membre. Au vu d'une telle situation, il y a lieu de préciser qu'il est satisfait aux exigences de l'article 95 du traité dès lors que la législation d'un État membre permet d'appliquer à l'importation des eaux-de-vie originaires des autres États membres un régime qui, dans son effet pratique, puisse être considéré comme constituant l'équivalent du régime appliqué aux eaux-de-vie indigènes.

11.

Il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre du recours en interprétation de l'article 177, de porter sous cet angle de vue un jugement sur la législation allemande, cette appréciation étant réservée à la juridiction nationale. Il suffira de constater, à cet égard, que, du point de vue du droit communautaire, aucun des arguments développés par la requérante n'a été de nature à susciter un doute sur la compatibilité, avec les exigences de l'article 95, d'un régime tel que celui qui est consacré par les articles 151 et 79 combinés de la loi allemande.

12.

La requérante au principal n'a pas réussi à établir que les possibilités de «surexploitation» existant pour les distilleries à forfait permettraient d'atteindre, voire de dépasser, de manière sensible, la limite d'une production annuelle de 4 hectolitres ou d'abaisser notablement le niveau d'imposition. Il en est de même de ses observations relatives à l'utilisation des droits de distillation par tranches décennales (Brennen im Abschnitt), alors qu'il s'est avéré que cette facilité ne permet que le transfert des droits de distillation à l'intérieur de la tranche décennale, mais non l'augmentation de ceux-ci. Quant aux droits de distillation des «propriétaires de matières premières», il a été exposé par le gouvernement allemand que la distillation ne constitue qu'un travail à façon et n'efface donc pas l'identité des droits concédés aux bénéficiaires individuels.

13.

Les critiques développées devant la Cour par la requérante tombent encore à faux lorsque celle-ci prétend que les dispositions de l'article 151 ne seraient pas une transposition exacte, aux produits importés, des conditions dans desquelles se poursuivent les diverses productions fiscalement favorisées par la loi allemande. Il y a lieu de faire remarquer, à cet égard, que le législateur allemand, en retenant comme seul critère de l'octroi des avantages fiscaux en cause le volume de la production annuelle de distilleries localisées dans d'autres États membres, s'est abstenu de transposer aux eaux-de-vie importées un ensemble de modalités techniques propres à la législation allemande qui, précisément, ne pourraient pas être remplies par les producteurs d'États membres dont la législation ne connaît pas l'équivalent des dispositions dont l'essentiel a été rappelé ci-dessus.

14.

Enfin, il convient encore d'écarter l'argumentation développée par la requérante en ce sens que, compte tenu du grand nombre des bénéficiaires des dispositions prévues par l'article 79 du «Branntweinmonopolgesetz», la part de la production fiscalement favorisée influencerait sensiblement la concurrence sur le marché des produits alcoolisés. Il résulte, en effet, des informations fournies en cours de procédure par le gouvernement allemand, et ces données n'ont pas pu être contestées sérieusement par la requérante, que les quantités favorisées du point du vue fiscal ne constituent, en réalité, qu'une fraction insignifiante (5 %) de la production nationale globale.

15.

A la lumière de ces considérations, il y a lieu de répondre aux questions posées que l'article 95 du traité CEE, dans son application aux avantages fiscaux réservés par une législation nationale à certaines catégories de petits producteurs d'eaux-de-vie, doit être interprété en ce sens qu'il est satisfait à l'exigence de non-discrimination formulée par cette disposition du traité dès lors que le régime applicable aux eaux-de-vie importées d'autres États membres peut être considéré comme constituant un équivalent du régime applicable à la production nationale, de telle manière que les produits importés puissent jouir effectivement des mêmes avantages que les produits nationaux comparables.

16.

A cet égard, la détermination, par la législation d'un État membre, d'une limite de production maximale posée comme condition à l'admission de producteurs d'autres États membres au bénéfice d'une réduction du taux d'imposition est conforme aux exigences de l'article 95 lorsque cette limite correspond, globalement, à la limite maximale fixée en ce qui concerne les producteurs nationaux pour l'admission au même avantage fiscal. L'article 95 n'impose pas aux États membres l'obligation d'étendre le même avantage à des produits importés provenant d'entreprises dont la production dépasse la limite de production ainsi déterminée.

Sur les dépens

17.

Les frais exposés par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Rheinland-Pfalz par ordonnance du 20 décembre 1979, dit pour droit:

1) L'article 95 du traité CEE, dans son application aux avantages fiscaux réservés par une législation nationale à certaines catégories de petits producteurs d'eaux-de-vie, doit être interprété en ce sens qu'il est satisfait à l'exigence de non-discrimination formulée par cette disposition du traité dès lors que le régime applicable aux eaux-de-vie importées d'autres États membres peut être considéré comme constituant un équivalent du régime applicable à la production nationale, de telle manière que les produits importés puissent jouir effectivement des mêmes avantages que les produits nationaux comparables.

2) La détermination, par la législation d'un État membre, d'une limite de production maximale posée comme condition à l'admission de producteurs d'autres États membres au bénéfice d'une réduction du taux d'imposition est conforme aux exigences de l'article 95 du traité CEE, lorsque cette limite correspond, globalement, à la limite maximale fixée en ce qui concerne les producteurs nationaux pour l'admission au même avantage fiscal. L'article 95 n'impose pas aux États membres l'obligation d'étendre le même avantage à des produits importes provenant d'entreprises dont la production dépasse la limite de production ainsi déterminée.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

4
traité CEE art. 95interprété26 occurrences
traité CEE art. 1772 occurrences
traité CEE art. 372 occurrences
traité CEE art. 921 occurrence

Jurisprudence

2

Union européenne

2

Cour de justice319/8115.03.1983

Traité CEE art. 95 et art. 169

Voir les 2 documents

Doctrine

2
Kovar, Robert: Journal du droit international 1981 p.132-145 (FR)
Gormley, Laurence: Article 95 EEC and Reduced Tax Rates for Small Distilleries, European Law Review 1981 p.389-393 (EN)