ARRÊT
En fait
Attendu que les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice des CEE peuvent être résumés comme suit:
I — Faits et procédure écrite
L'entreprise H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co. (ci-après: Hansen), ayant son siège à Flensburg, fabrique des alcools destinés à la consommation humaine. Elle utilise à cet effet divers alcools, dont certains sont importés notamment de Guadeloupe, du Surinam, de la Jamaïque et d'Indonésie, puis déposés dans un entrepôt individuel.
Hansen a procédé, en septembre 1974, au dédouanement d'alcools pour une quantité d'esprit-de-vin déclarée de 427884,3 litres.
Par avis du 11 octobre 1974, le Hauptzollamt (bureau principal des douanes) de Flensburg a exigé de Hansen le paiement d'un impôt sur les alcools de 6476473,50 DM, en retenant comme base du calcul une quantité de 431764,9 litres d'esprit-de-vin et un taux de 1500 DM par hectolitre d'esprit-de-vin.
Le 16 octobre 1974, Hansen a intenté contre cet avis un recours administratif, que le bureau principal des douanes de Flensburg a rejeté par décision du 19 août 1976.
Hansen s'est pourvue contre cette décision, le 1er septembre 1976, devant le Finanzgericht (tribunal des finances) de Hambourg.
Elle a notamment fait valoir, à l'appui de son recours, que le droit compensatoire de monopole (Monopolausgleich) perçu, en application de l'article 151, paragraphe 1, de la loi du 8 avril 1922 sur le monopole des alcools (Branntweinmonopolgesetz), sur le rhum par elle importé ne peut être supérieur à la surtaxe sur les alcools (Branntweinaufschlag) au taux le plus réduit, prévue par l'article 79, paragraphe 2, de la même loi. Cette surtaxe étant, pour la période en cause, de 1210,60 DM par hectolitre d'esprit-de-vin, seul ce montant, et non celui de 1500 DM par hectolitre d'esprit-de-vin, devrait, conformément à l'article 95, paragraphes 1 et 2, du traité CEE, être perçu sur le rhum importé soit des pays tiers, soit des départements français d'outre-mer.
Le tribunal des finances de Hambourg, par ordonnance de sa 4e chambre du 24 octobre 1977, a décidé, en application de l'article 177 du traité CEE, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée, à titre préjudiciel, sur les questions suivantes:
1. L'article 227, paragraphe 2, du traité CEE, aux termes duquel les dispositions particulières et générales du traité relatives à la libre circulation des marchandises sont applicables aux départements français (d'outre-mer), doit-il être interprété en ce sens que lesdites dispositions comprennent également les dispositions fiscales figurant à la troisième partie, titre I, chapitre 2, en particulier l'article 95, du traité CEE, ou bien en ce sens que seules relèvent des dispositions relatives à la libre circulation des marchandises au sens de l'article 227, paragraphe 2, les dispositions figurant à la deuxième partie, titre I?
2. Faut-il interpréter l'article 37, et éventuellement aussi l'article 95 du traité CEE, au cas où cette dernière disposition serait applicable à la circulation des marchandises avec les départements français, en ce sens que les produits provenant d'États membres ou des départements français ne peuvent, à l'importation, être frappés, sous forme d'un impôt de consommation, d'aucune imposition supérieure à celle qui affecte, au taux fiscal le moins élevé, les mêmes produits ou des produits similaires ou substituables de fabrication nationale, même si le taux fiscal le moins élevé ne s'applique qu'à une petite part de la production nationale et pour des raisons sociales particulières?
3. La réduction de la charge fiscale au bénéfice d'une part de la production nationale peut-elle être considérée comme une aide accordée par l'État, tombant sous l'application des dispositions des articles 92 à 94 du traité CEE, ou bien, le cas échéant, en fonction de quels critères faut-il distinguer les aides accordées par les États, au sens de l'article 92 du traité CEE, des allégements fiscaux, dont la compatibilité avec le traité doit être appréciée au regard des dispositions fiscales de l'article 95 et, éventuellement, aussi de celles qui concernent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, visés à l'article 37?
4. Au cas où la charge fiscale affectant les marchandises en provenance d'États membres et éventuellement aussi des territoires mentionnés à l'article 227, paragraphe 2, du traité CEE ne peut, à l'importation, être supérieure à l'imposition minimale à laquelle sont soumis les mêmes produits ou des produits similaires ou substituables de fabrication nationale: le terme de taxe d'effet équivalant à un droit de douane, utilisé à l'article 9 du traité CEE, doit-il être interprété en ce sens qu'il englobe également les impôts de consommation quand, à l'importation de produits provenant de pays tiers, sont perçus des impôts de consommation supérieurs à ceux qui frappent l'importation des mêmes produits ou de produits similaires ou substituables provenant d'États membres ou des territoires mentionnés à l'article 227, paragraphe 2, du traité CEE?
5. En cas de réponse affirmative à la question posée au point 4: les dispositions combinées de l'article 9 du traité CEE, du règlement no 950/68 et de l'article 189 du traité CEE doivent-elles être interprétées en ce sens qu'après le 1er juillet 1968, les États membres ne sont plus en droit d'instituer des taxes d'effet équivalant à un droit de douane qui ont pour effet d'imposer des marchandises importées de pays tiers plus lourdement que des produits similaires, de même nature ou substitables provenant d'États membres ou des territoires mentionnés à l'article 227, paragraphe 2, du traité CEE?
L'ordonnance du Finanzgericht de Hambourg a été enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1977.
Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées le 13 février 1978 par la Commission des Communautés européennes, le 23 février 1978 par la société H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co., demanderesse au principal, et le 24 février 1978 par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne.
La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.
Elle a cependant invité le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et la Commission des Communautés européennes à répondre par écrit, avant l'ouverture de la procédure orale, à un certain nombre de questions. Il a été donné suite à ces invitations après prorogation du délai initialement imparti.
II — Observations écrites déposées devant la Cour
L'entreprise H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co., partie demanderesse au principal, regroupe ses observations autour de quatre points principaux:
a) Le paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 37 seraient, de par leur nature, d'application directe; cette applicabilité directe jouerait pour les importations en provenance d'autres États membres de la Communauté, mais aussi des pays expressément mentionnés à l'article 227, paragraphe 2, du traité CEE, dont les départements français d'outre-mer. En renvoyant aux dispositions particulières et générales relatives à la libre circulation des marchandises, l'article 227, paragraphe 2, ferait également référence au principe de non-discrimination de l'article 37; celui-ci s'appliquerait sous la forme particulière de l'interdiction des taxes d'effet équivalant à un droit de douane et vaudrait aussi dans les échanges avec les pays tiers. En l'espèce, il conviendrait également de tenir compte du fait que les marchandises importées ont été mises en libre pratique dans la Communauté, au sens de l'article 10 du traité CEE, et font donc l'objet d'échanges intracommunautaires. Le monopole fédéral sur les alcools serait un monopole national à caractère commercial, au sens de l'article 37 du traité CEE; celui-ci s'appliquerait également à tout organisme auquel l'État a confié la gestion du monopole. L'ensemble des mesures et des effets d'un monopole national à caractère commercial qui sont discriminatoires et qui restreignent la libre circulation des marchandises seraient donc appréhendés par cette disposition. La Cour de justice aurait défini la portée de l'interdiction des discriminations de l'article 37: son application ne serait pas limitée aux importations et exportations faisant l'objet direct du monopole; elle s'étendrait à toute action liée à l'existence du monopole et ayant une incidence sur les échanges entre États membres de certains produits, que ceux-ci se trouvent ou non sous monopole. L'article 37, paragraphe 1, interdirait toute discrimination; il conviendrait de tenir compte, à cet égard, de l'ensemble des conditions qui, du fait du monopole, ont une incidence sur le prix des marchandises. L'obligation faite aux États membres d'aménager, avant l'expiration de la période de transition, les monopoles d'État de manière à exclure toute discrimination comporterait, pour eux, l'obligation d'éliminer même les simples possibilités de discrimination. L'article 37 viserait également les impositions qui créent, au détriment des produits importés, des discriminations par rapport aux produits nationaux affectés par le monopole. L'association, par l'article 37, de l'interdiction des discriminations et de l'obligation d'aménagement lui conférerait même une portée plus large que celle de l'article 95, alinéa 2: il s'appliquerait à des importations ou exportations qui ne font pas directement l'objet du monopole; un droit nouveau constituerait une discrimination dès lors qu'il a pour effet de soumettre le produit importé à des charges plus lourdes que le produit national similaire. Dans l'interprétation de l'article 95, il conviendrait, pour la comparaison des impositions frappant des produits similaires, de tenir compte du taux de taxation le plus bas grevant un produit national, même si cette disparité ne se réalise que dans une minorité de cas. La même interprétation s'imposerait pour le principe de non-discrimination fiscale de l'article 37. En fait, le bénéfice du taux réduit de la surtaxe, en application de l'article 79, paragraphe 2, 1er alinéa, de la loi sur le monopole des alcools, n'aurait d'ailleurs nullement été limité à «une petite part de la production nationale» et, en toute hypothèse, selon la jurisprudence de la Cour de justice, même un avantage fiscal ne bénéficiant qu'à une petite part de la production suffirait à constituer une violation concrète du principe de non-discrimination. C'est également à tort que le tribunal des finances de Hambourg admettrait que la réduction de la surtaxe sur les alcools bénéficie à des couches de population socialement défavorisées; de toute manière, il ne saurait être tiré argument de raisons sociales ou de considérations de quelque nature que ce soit pour exclure les avantages fiscaux bénéficiant à de petites parts de la production nationale de la comparaison des charges fiscales frappant les produits importés et les produits nationaux. Il conviendrait de répondre comme suit à la deuxième question déférée à la Cour de justice: L'article 37 du traité CEE doit être interprété en ce sens que l'alcool et les produits à base d'alcool provenant d'États membres ou des départements français d'outre-mer mentionnés à l'article 227, paragraphe 2, du traité ne peuvent, à l'importation, être frappés d'aucun droit compensatoire de monopole (impôt de consommation) plus élevé que celui qui affecte, au taux fiscal le moins élevé, les mêmes produits ou des produits similaires ou substituables de fabrication nationale. Il en est également ainsi dans l'hypothèse où le taux fiscal le moins élevé n'est appliqué qu'à une petite part de la production nationale ou au titre de raisons sociales particulières.
b) La notion de taxe d'effet équivalant à un droit de douane engloberait également les impôts de consommation quand, à l'importation de produits provenant de pays tiers, sont perçus des impôts de consommation supérieurs à ceux qui frappent l'importation des mêmes produits ou de produits similaires ou substituables en provenance d'États membres. La Cour de justice aurait admis qu'une imposition intérieure, perçue tant sur les produits importés que sur les produits nationaux, constitue également une taxe d'effet équivalent dès lors que les marchandises importées et les marchandises de la production intérieure ne sont pas appréhendées systématiquement selon les mêmes critères. A cet égard, il y aurait lieu, dans le cas d'espèce, de constater que la part fiscale du droit compensatoire de monopole n'est nullement calculée sur la base des mêmes critères que la part fiscale de la surtaxe sur les alcools (article 78 de la loi sur le monopole des alcools) et la part fiscale du prix normal de vente applicable à l'alcool monopolisé (articles 88 et suivants de la loi). L'article 152 de la loi sur le monopole des alcools ne prévoirait pas que le droit compensatoire de monopole doit correspondre à l'impôt sur les alcools; mais il ne prévoirait pas non plus que ce droit doit être réduit conformément à l'article 79, paragraphes 2 et 3. Il donnerait lieu ainsi à une discrimination. Faute de critères de calcul du droit compensatoire de monopole analogues à ceux qui permettent le calcul de la surtaxe sur les alcools et du prix normal de vente, la part fiscale que contient le droit compensatoire de monopole revêtirait également le caractère d'une taxe d'effet équivalent. Non seulement le système de calcul n'apporterait aucune garantie que les produits nationaux et les produits importés sont frappés de la même manière dans toutes les hypothèses, mais, de surcroît, ce système conduirait obligatoirement à imposer différemment les mêmes produits ou des produits similaires ou substituables. L'interdiction des taxes d'effet équivalant à un droit de douane viserait toutes les importations en provenance de pays tiers; il ne serait pas nécessaire de se référer à l'article 227, paragraphe 2, du traité CEE. L'interdiction elle-même trouverait son fondement dans le règlement no 950/68, relatif à l'établissement du tarif douanier commun, et elle serait applicable depuis l'entrée en vigueur de celui-ci, avec effet au 1er juillet 1968. Il serait interdit de modifier, par le biais d'impositions s'ajoutant aux droits du tarif douanier commun, le niveau de la protection définie par celui-ci. L'interdiction de prélever des taxes d'effet équivalant à un droit de douane n'aurait pas pour conséquence de rendre illicites toute la part fiscale que contient le droit compensatoire de monopole ni, eu égard à l'illicéité de la crête du droit compensatoire de monopole, le droit compensatoire de monopole en son entier. La Cour de justice aurait établi que c'est seulement depuis l'entrée en vigueur du tarif douanier commun, au 1er juillet 1968, qu'il est interdit aux États membres d'introduire unilatéralement de nouvelles taxes ou de relever le niveau de celles déjà en vigueur. En ce qui concerne les taxes existantes, il appartiendrait aux autorités communautaires de constater si elles sont incompatibles avec le traité et d'en imposer la suppression. La part fiscale du droit compensatoire de monopole en vigueur au 1er juillet 1968, d'un montant de 1200 DM par hectolitre d'esprit-de-vin, serait également applicable aux importations de rhum de la Guadeloupe, s'agissant d'échanges «intracommunautaires» au sens de l'article 227, paragraphe 2, du traité CEE.
c) Les questions ayant trait à l'application directe et à l'interprétation de l'article 95 du traité CEE ne revêtiraient qu'un caractère subsidiaire: si le droit compensatoire de monopole, qui frappe les marchandises importées, est illégal, en tout ou en partie, du seul fait de l'application combinée de l'article 37 du traité et des dispositions relatives au tarif douanier commun, l'application de l'article 95 serait à exclure, tant en fait qu'en droit; par ailleurs, pour les droits discriminatoires, perçus dans le cadre d'un monopole, la portée de l'interdiction de l'article 37 serait, pour le moins, aussi grande que celle de l'interdiction de l'article 95. L'article 95 serait incontestablement d'application directe. Il s'agirait de savoir s'il relève également des «dispositions particulières et générales relatives à la libre circulation des marchandises» au sens de l'article 227, paragraphe 2. A cet égard, il serait frappant que les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, à l'agriculture, à la libération des services et aux règles de concurrence doivent s'appliquer aux échanges avec la Guadeloupe, alors que les dispositions fiscales, en particulier le principe de non-discrimination fiscale de l'article 95, ne sont pas spécialement évoquées. Selon l'article 227, paragraphe 2, les conditions d'application des autres dispositions du traité CEE aux départements français d'outre-mer sont déterminées par décision du Conseil, statuant sur proposition de la Commission. Le Conseil et la Commission n'auraient pas formellement déterminé les conditions d'application de l'article 95: ils auraient manifestement estimé que cette disposition fait partie intégrante des règles sur la libre circulation des marchandises. L'article 227, paragraphe 2, suffirait à fonder l'application du principe de non-discrimination fiscale dans les échanges entre la Communauté et la Guadeloupe. De surcroît, l'article 37, qui compte au nombre des dispositions sur la libre circulation des marchandises, contiendrait un principe de non-discrimination fiscale d'une portée au moins égale à celle de l'article 95 en ce qui concerne les droits prélevés ou fondés sur un monopole national à caractère commercial. Selon la jurisprudence de la Cour, pour comparer les charges supportées respectivement par les marchandises importées et les marchandises de la production nationale, il conviendrait de prendre en considération le taux fiscal le moins élevé appliqué aux produits nationaux. Il ne serait pas satisfait aux exigences de l'article 95 dès lors que le droit perçu sur une marchandise importée est plus élevé que le droit supporté par un produit national similaire, ne fût-ce que dans certains cas. Le fait que ces cas ne concernent qu'une petite part de la production nationale et soient fondés sur des raisons particulières, prétendument sociales, serait sans incidence. Il conviendrait d'apporter une réponse affirmative aux première et deuxième questions déférées à la Cour de justice par le tribunal de renvoi.
d) Les dispositions en matière d'aide des articles 92 et suivants du traité CEE seraient applicables au litige au principal en ce sens qu'il s'agirait d'aides interdites. Au regard de l'article 42 du traité, il conviendrait de constater que les alcools destinés à la consommation humaine ne sont pas considérés comme des produits agricoles. La réduction de la charge fiscale dont bénéficie une partie de la production nationale d'alcool et d'eau-de-vie pourrait constituer une aide accordée par l'État ou au moyen de ressources d'État, «sous quelque forme que ce soit», au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Comme, depuis l'entrée en vigueur du traité, non seulement les taux fiscaux, mais également les facteurs de prix ont été modifiés à plusieurs reprises sans qu'il en ait été fait notification à la Commission, tout sujet de droit pourrait invoquer l'illicéité des aides, au titre de l'article 93, paragraphe 3, devant les tribunaux compétents. Les articles 92 et 93 d'une part, l'article 95 d'autre pan, auraient des objectifs différents. La circonstance qu'une mesure nationale satisfait aux exigences de l'article 95 n'impliquerait pas qu'elle soit légitime au regard des articles 92 et 93; tel serait le cas, a fortiori, lorsque les mesures prises par un État ne sont pas non plus compatibles avec l'article 95. Les deux dispositions seraient applicables en l'espèce; il conviendrait, s'agissant de vérifier si les produits importés ne sont pas frappés d'impositions supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires, de tenir compte des aides, pour autant que celles-ci revêtent le caractère d'une charge publique établie et fixée, quant à son montant, par l'autorité publique. Seules seraient prises en considération des impositions qui grèvent légalement, directement ou indirectement les produits nationaux similaires. Si les aides ne constituent pas des charges établies par l'autorité publique, elles seraient exclues d'une comparaison des charges supportées par les produits en cause dans le cadre de l'article 95. L'article 37 poursuivrait également des buts différents de ceux visés par les articles 92 et 93, bien qu'il englobe l'interdiction d'octroyer des aides, pour autant qu'elles font partie intégrante du monopole public à caractère commercial. Dans le cadre du monopole des alcools, tous les effets discriminatoires qui découlent des montants de prise en charge subventionnés et des dégrèvements fiscaux seraient déjà visés par les interdictions, très étendues, de l'article 37. Les articles 92 et 93 pourraient, toutefois, entrer en ligne de compte dès lors qu'en lieu et place des mesures de monopole, les États prévoient des «garanties équivalentes», au sens de l'article 37, paragraphe 4, contraires aux dispositions sur les aides.
Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne présente essentiellement les observations suivantes:
a) Le chapitre «dispositions fiscales» ne figurerait pas au nombre des domaines du traité CEE ayant vocation, selon l'article 227, paragraphe 2, première phrase, à s'appliquer dans les départements français d'outre-mer (DOM). La dénomination des domaines énumérés à cette disposition correspondant mot pour mot à certains titres et à certaines têtes de chapitre du traité, il ne serait pas possible d'y intégrer des titres ou chapitres autrement dénommés; la référence à la libre circulation des marchandises ne renverrait, par conséquent, qu'au titre I de la deuxième partie du traité et n'engloberait pas d'autres titres ou chapitres, tel le chapitre relatif aux dispositions fiscales. Par ailleurs, le Conseil n'aurait pris aucune décision, en application de la deuxième phrase de l'article 227, paragraphe 2, pour étendre le domaine d'application de la première phrase de cette disposition. Au demeurant, le fait que la prise en considération éventuelle d'autres dispositions du traité soit subordonnée à une décision du Conseil ne permettrait pas non plus de supposer que l'énumération contenue dans la première phrase soit simplement indicative et qu'elle puisse être étendue à volonté par voie d'interprétation. Une interprétation strictement fondée sur la lettre de l'article 227, paragraphe 2, conduirait donc à répondre dans le sens indiqué par la deuxième branche de l'alternative. Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne éprouverait cependant un doute quant à la compatibilité d'une telle solution avec le but poursuivi par les articles 95 et 227 et avec les objectifs du traité. L'article 95 aurait une importance fondamentale pour la réalisation des objectifs du traité, l'interdiction des discriminations fiscales constituant l'une des conditions préalables à l'établissement du marché commun, et il se trouverait, de par son contenu, dans un lien étroit de connexité avec les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises. L'article 95 jouerait un rôle non moins important dans les relations extérieures de la Communauté: il favoriserait, par l'interdiction des impositions fiscales ayant pour effet de fausser la concurrence, le développement progressif des échanges; s'inspirant de l'article III, paragraphe 2, du GATT, il ferait quasiment partie intégrante des accords commerciaux et des conventions d'association conclus par la Communauté avec de nombreux États tiers. Il ne serait donc pas souhaitable de donner la préférence à une interprétation purement littérale de l'article 227, paragraphe 2, et de dénier la possibilité d'appliquer aux DOM les dispositions de l'article 95. Compte tenu des autres questions posées, il ne serait cependant pas nécessaire de répondre de manière définitive à cette première question.
b) Le critère de taxation applicable, en droit communautaire, aux produits importés des DOM qui, s'ils étaient fabriqués sur le marché national, seraient soumis au monopole, serait fourni par l'article 37, paragraphe 1, du traité. Cette disposition s'étendrait à toute action liée à l'existence d'un monopole d'État et viserait notamment les impositions; elle reprendrait sur ce point l'interdiction, par l'article 95, de toute discrimination fiscale dans le traitement applicable à l'importation de produits soumis, sur le territoire national, au monopole. Cette solution vaudrait également pour les produits importés des DOM. En tant que règle relevant du titre I du traité relatif à la libre circulation des marchandises, l'article 37 s'appliquerait également aux DOM, conformément à l'article 227, paragraphe 2; en ce qui concerne les importations originaires de ces départements, l'interdiction de discrimination fiscale s'appliquerait ainsi, de manière indirecte, à une part des échanges, à savoir au secteur affecté par le monopole. Cette interprétation de l'article 227, paragraphe 2, ne serait pas excessivement extensive, l'article 37 constituant une réglementation particulière: l'obligation d'aménager les monopoles resterait lacunaire si les discriminations de nature fiscale pouvaient subsister pour certains produits. L'interdiction de discrimination portée par l'article 37, paragraphe 1, exigerait que la charge fiscale pesant sur les marchandises importées ne soit pas plus lourde que celle affectant les produits nationaux; elle n'impliquerait cependant pas qu'en cas de modulation de l'imposition, la charge pesant sur le produit importé doit s'aligner dans tous les cas sur le taux d'imposition le plus bas. Le principe de l'égalité fiscale s'appliquerait sans condition et sans exception depuis l'expiration de la période de transition; peu importeraient donc le faible volume de la différence de traitement et la finalité sociale d'un régime de taxation sélectif. Cependant, le principe de l'égalité fiscale ne commanderait pas de faire bénéficier les produits importés d'un régime fiscal privilégié par rapport aux produits indigènes similaires; tel serait pourtant le cas si, dans l'hypothèse d'une imposition sélective des produits indigènes, l'ensemble des produits d'importation était, dans tous les cas, affecté du taux de taxation le plus bas. Le principe de l'égalité fiscale signifierait simplement que les produits importés ne doivent être frappés que dans la même mesure que les produits nationaux affectés par le monopole. La condition nécessaire et suffisante serait que les avantages fiscaux soient également accordés, à des conditions identiques et selon des modalités semblables, aux produits importés. S'il s'avérait impossible d'étendre aux importations les réductions consenties aux produits indigènes, l'État membre concerné serait tenu d'établir l'égalité fiscale par l'introduction d'un taux de taxation unique ou par la réduction de la taxe au niveau de la charge fiscale intérieure la moins élevée. Au regard de l'application de l'article 79, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi sur le monopole des alcools, il faudrait admettre que les modalités nationales d'imposition sont conformes au principe de l'égalité fiscale pour autant que les produits importés seraient susceptibles de bénéficier des mêmes avantages. L'obligation absolue d'assujettir les produits importés au taux de taxation le plus bas pourrait se traduire, en définitive, par l'abandon de toute imposition sélective et l'introduction de taux d'imposition uniformes, sous forme notamment d'une imposition forfaitaire; le législateur fiscal national se verrait ainsi interdire d'avoir recours aux instruments, classiques en matière de politique fiscale, de la taxation progressive ou dégressive. Une telle situation serait en contradiction avec la compétence, reconnue au législateur national, de définir librement le système de taxation à l'occasion de l'introduction d'un certain régime fiscal. Le principe de l'égalité fiscale s'appliquerait, en principe, aussi aux produits importés qui ne rencontrent pas, sur le territoire national, de produits identiques ou similaires, mais seulement, au sens de l'article 95, alinéa 2, des produits substituables. Toutefois, en ce qui concerne le rapport existant entre, d'une part, des produits identiques ou similaires et, d'autre part, des produits simplement substituables, l'agencement et le contenu de l'article 95 feraient apparaître entre son alinéa 1 et son alinéa 2 un lien de subsidiarité: dans la mesure où existe un produit indigène similaire au produit importé, la comparaison de leur charge fiscale respective devrait être limitée à ces produits. L'alignement de la charge fiscale sur le taux plus faible éventuellement applicable aux produits substituables risquerait de désavantager le produit indigène similaire. Pour le reste, le principe de l'égalité fiscale s'appliquerait aux produits substituables de la même manière qu'aux produits similaires ou de même nature au sens de l'article 95, paragraphe 1, ce qui signifierait que les produits d'importation ne doivent pas être mieux traités que les produits nationaux. La deuxième question comporterait la réponse suivante: L'article 37 du traité CEE doit être interprété en ce sens que les produits provenant d'États membres ou des départements français ne peuvent, à l'importation, être frappés, sous forme d'un impôt de consommation, d'aucune imposition supérieure à celle qui affecte, dans les mêmes conditions, les mêmes produits ou des produits similaires ou, à défaut, des produits substituables de fabrication nationale.
c) Les avantages conférés aux petites et moyennes entreprises de distillerie en application de l'article 79, paragraphe 2, de la loi sur le monopole des alcools auraient le caractère d'une aide au sens des articles 92 et suivants du traité CEE. Ceux-ci concerneraient toutes les aides, «sous quelque forme que ce soit». Parmi ces aides devraient figurer toutes les subventions d'État dont bénéficient, directement ou indirectement, certaines entreprises ou certains secteurs de production dans cet État. La deuxième partie de la troisième question ne comporterait pas de réponse; elle n'aurait manifestement été posée qu'en cas de réponse négative à la première partie. En toute hypothèse, la réglementation de l'article 79, paragraphe 2, de la loi sur le monopole des alcools serait légale.
La Commission des Communautés européennes ne présente d'observations que sur les deux premières questions:
a) Les dispositions particulières et générales du traité CEE relatives à la libre circulation des marchandises, déclarées applicables aux départements français d'outre-mer par l'article 227, paragraphe 2, seraient groupées sous le titre I de la deuxième partie du traité (articles 9 à 37). D'autres sections du traité concerneraient également ou pourraient également concerner la circulation des marchandises; du fait que, parmi celles que l'article 227, paragraphe 2, cite expressément comme applicables, ne figurent pas les dispositions fiscales, il découlerait nécessairement que les dispositions fiscales, et notamment l'article 95, ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer. Par ailleurs, aucune décision n aurait encore été prise dans le domaine de l'article 95, bien que l'article 227, paragraphe 2, deuxième alinéa, donne pouvoir au Conseil, sur proposition de la Commission, de déterminer les conditions d'application des autres dispositions du traité. En réponse à la première question, il conviendrait donc de constater que les dispositions fiscales, et en particulier l'article 95, ne sont pas, en l'état actuel du droit communautaire, applicables aux départements français d'outre-mer.
b) La deuxième question poserait la question préalable de savoir si l'article 37, dont le paragraphe 1 prévoit qu'à l'expiration de la période de transition toute discrimination dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés doit être exclue entre les ressortissants des États membres, peut encore être invoqué devant les juridictions nationales, après la fin de cette période de transition, pour dénoncer l'application à un produit importé d'une charge fiscale discriminatoire. L'article 37, paragraphe 1, aurait, pour les États membres, le caractère d'une obligation de faire qui devait être exécutée pendant la période de transition; il aurait eu pour objet d'assurer qu'à la fin de la période de transition, les produits relevant d'un monopole d'État soient soumis aux conditions créées, pour les échanges des produits ne relevant pas d'un monopole et librement commercialisés, par l'élimination des droits de douane, restrictions quantitatives, taxes et mesures d'effet équivalent et par l'interdiction de la discrimination fiscale. A dater du 31 décembre 1969, les monopoles nationaux à caractère commercial auraient dû être aménagés de façon à faire disparaître le droit d'importation exclusif à partir des autres États membres. Le même principe vaudrait, depuis l'expiration de la période de transition, pour les droits exclusifs d'exportation à partir des États membres et de commercialisation des produits dans les États membres, ces droits exclusifs constituant l'essence du monopole. La suppression des droits exclusifs aurait mis fin à l'existence des monopoles en tant que tels. L'article 37, paragraphe 1, ne trouverait donc plus à s'appliquer, sauf pour demander la suppression des droits exclusifs à l'importation, à l'exportation et à la commercialisation. Pour toutes les autres mesures seraient applicables les dispositions générales du traité, et notamment les articles 12, 30, 34 et 95. Dans le cas des importations en provenance des DOM, ce point de vue ne conduirait pas à des résultats inéquitables: il ne serait manifestement pas justifié de faire dépendre la validité d'une interdiction de discrimination fiscale du fait que le pays importateur possède ou non un monopole commercial pour le produit en question. Il y aurait donc lieu de répondre à la deuxième question que, depuis la fin de la période de transition, l'article 37, paragraphe 1, ne peut plus être invoqué que pour demander la suppression des droits exclusifs d'importation, d'exportation et de commercialisation, mais que, par ailleurs, sont applicables les dispositions générales du traité.
c) Les troisième, quatrième et cinquième questions n'étant posées que pour le cas où l'article 37 ou l'article 95 serait applicable, elles seraient sans objet.
III — Réponses aux questions posées par la Cour
Selon le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, la production d'alcool destiné à la consommation humaine ayant bénéficié, durant l'exercice 1973/1974, de l'article 79, paragraphe 2 de la loi sur le monopole des alcools aurait représenté, en volume, 4,84 % de la production totale.
Le privilège de l'article 79, paragraphe 2 concernerait, selon son alinéa 1, les «distilleries sous régime de forfait» (environ 30000 entreprises), les «propriétaires de matières premières» (environ 200000 entreprises), les petites distilleries «sous scellés» (46 entreprises) ainsi que les distilleries de coopératives fruitières (11 entreprises comprenant environ 5000 membres); selon l'alinéa 2 de cette disposition, bénéficieraient également du privilège fiscal les distilleries dont la production annuelle n'excède pas 300 hectolitres d'esprit-de-vin.
Compte non tenu de cette dernière production, la part de la production bénéficiant du taux réduit de la surtaxe sur les alcools aurait constitué 2,09 % de la production totale de l'exercice 1973/1974. L'article 79, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi sur le monopole des alcools — d'ailleurs abrogé avec effet au 18 mars 1976 — n'entraînerait pas, malgré le privilège qu'il accorde, une charge inférieure à 1500 DM par hectolitre, de sorte que, lors d'une comparaison avec la production totale, cette production ne devrait pas être prise en considération.
Le gouvernement de la République française estime que l'interprétation à donner à l'article 227, paragraphe 2 du traité CEE appelle des remarques concernant la notion de libre circulation et l'application aux départements d'outre-mer des dispositions du traité.
a) En matière de libre circulation, il conviendrait de distinguer les obligations qui résultent, pour les États membres, d'une part, des articles 12 et 13 du traité, relatifs à la libre circulation des produits, et, d'autre part, de l'article 95, concernant la non-discrimination en matière fiscale. Cette distinction n'empêcherait pas toutefois qu'il y a lieu d'examiner, cas par cas, si une imposition d'apparence fiscale ne constitue pas, en fait, une taxe d'effet équivalant à un droit de douane. Au regard du litige au principal, les critères dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice conduiraient à conclure, a contrario, que l'imposition fiscale, en république fédérale d'Allemagne, du rhum importé de Guadeloupe constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane au sens de l'article 12 du traité.
b) L'article 227, paragraphe 2 du traité CEE aurait expressément prévu l'application du traité aux départements français d'outre-mer, partie intégrante de la République française; cette application aurait été envisagée en deux temps, certaines dispositions du traité étant d'application immédiate (celles figurant dans la première phrase du paragraphe 2), d'autres n'étant applicables qu'après une période transitoire, d'une durée maximale de deux ans, et moyennant d'éventuelles adaptations (autres dispositions du traité visées dans la seconde phrase du paragraphe 2). Cette période transitoire serait achevée; s'il appartient au Conseil, en cas de besoin, de prendre, pour les départements d'outre-mer, les dispositions particulières nécessaires pour tenir compte de leur spécificité reconnue par le traité, ces départements feraient partie intégrante de la Communauté et, en conséquence, toutes les dispositions du traité leur seraient applicables de plein droit.
La Commission des Communautés européennes soumet à la Cour une liste chronologique de 44 actes arrêtés par le Conseil en application de l'article 227, alinéa 2 du traité CEE et, sur le point de savoir si la situation normative actuelle est définitive, estime que le délai prévu à l'article 227, paragraphe 2, deuxième alinéa n'est pas un délai de forclusion, mais un délai simple. L'activité législative de la Communauté pour l'extension des dispositions du droit communautaire aux départements français d'outre-mer ne serait pas encore arrivée à son terme. Ainsi, la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil portant organisation commune de marché dans le secteur de l'alcool éthylique prévoirait que le Conseil peut, sur proposition de la Commission, arrêter des mesures ayant pour objet de maintenir le niveau de l'emploi des producteurs de sucre de canne des départements français d'outre-mer et de leur assurer un revenu adéquat; l'extension aux départements français d'outre-mer d'autres dispositions du traité et du droit communautaire dérivé serait probable et devrait faire l'objet d'un examen approfondi, notamment lorsqu'elle est de nature à entraîner une charge supplémentaire pour le budget communautaire. La Commission entendrait, en tout cas, se réserver la possibilité de soumettre au Conseil, également à l'avenir, des propositions en ce sens.
Pour ce qui est de l'extension aux départements d'outre-mer des dispositions fiscales du traité, il y aurait lieu de constater que la France applique actuellement à ces départements des dispositions fiscales particulières: ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée ne serait pas appliquée en Guyane et serait assortie, dans les autres départements, de certaines modifications; l'importation de rhum dans la métropole bénéficierait de certaines réductions du taux normal des impôts de consommation; l'impôt de fabrication qui frappe l'eau-de-vie serait parfois appliqué à des taux réduits dans les départements d'outre-mer.
Quant à la question de savoir s'il résulte de l'article 95 du traité CEE que les produits en provenance des États membres ou des départements français d'outre-mer ne peuvent être soumis, lors de leur importation, à des impôts de consommation supérieurs à ceux qui frappent les mêmes produits ou des produits similaires ou substituables, de fabrication nationale, au taux le plus faible, même si le taux en question ne s'applique qu'à une petite partie de la production nationale et répond à des considérations sociales particulières, il conviendrait, tout d'abord, de retenir que le critère de l'article 95 est, en réalité, plus nuancé que ne le laisserait apparaître cette formulation. Le paragraphe 2 de l'article 95 ne ferait pas mention de «produits nationaux substituables»; le critère retenu serait la capacité de «protéger indirectement d'autres productions». Il ne s'agirait plus d'effectuer une simple comparaison entre la charge fiscale frappant le produit importé et celle supportée par les produits nationaux (éventuellement) «substituables»; le paragraphe 2 de l'article 95 obligerait à examiner les effets économiques des impositions intérieures: l'interdiction qu'il édicte ne s'appliquerait que si ces effets sont de nature à protéger indirectement «d'autres» productions. Il incomberait donc au juge national d'apprécier si des différences éventuelles entre les charges fiscales appliquées remplissent les conditions énoncées à l'article 95, paragraphe 2.
Il résulterait de la jurisprudence de la Cour qu'il y a violation de l'article 95, paragraphe 1 lorsque l'imposition frappant le produit importé et celle frappant le produit national similaire sont calculées de façon différente et suivant des modalités différentes aboutissant, ne fût-ce que dans certains cas, à une imposition supérieure du produit importé. Un État membre aurait la faculté d'appliquer à un produit importé un régime d'imposition différent de celui auquel est assujetti le produit national similaire, à condition que la charge de l'imposition sur le produit importé reste, en toute circonstance, égale ou inférieure à celle qui s'applique au produit national similaire; l'article 95, paragraphe 1 ne restreindrait pas la liberté de chaque État membre d'établir le système de taxation qu'il juge le plus approprié par rapport à chaque produit. Lorsque le produit national est soumis à une imposition progressive, calculée sur la base de la production annuelle, il conviendrait de faire en sorte que le produit étranger .soit soumis à un taux d'imposition équivalent ou inférieur, également sur la base des quantités produites par chaque unité de production pendant une période donnée.
La relation entre l'interdiction de discrimination de l'article 95 et l'interdiction de l'octroi d'aides de l'article 92 serait telle qu'en aucun cas, les deux dispositions ne peuvent être applicables à une même situation. A un allègement fiscal relevant de l'article 92, parce que concernant plus particulièrement certaines entreprises ou branches de production, s'appliqueraient les articles 92 et suivants, à l'exclusion de tous les autres; invoquer, en pareil cas, l'article 95 pour demander une extension de l'allègement fiscal aux produits importés similaires reviendrait à méconnaître le fait que les aides nationales ont toujours, dans une certaine mesure, un effet discriminatoire. En revanche, une mesure fiscale générale, se traduisant par des taux d'imposition différents, ne comporterait pas d'octroi d'aide; l'article 95 lui serait seul applicable.
Il conviendrait de distinguer deux situations:
Ou bien un État membre soumettrait, sur son territoire, un produit donné à un régime fiscal uniforme. Ce régime prévoirait des traitements fiscaux différents, mais tous les producteurs en bénéficieraient; il n'y aurait donc pas de traitement plus favorable réservé à certaines entreprises. Il ne s'agirait pas d'une aide au sens de l'article 92; un tel régime fiscal devrait, en principe, être apprécié sur la base de l'article 95 en ce qui concerne l'imposition des importations.
Ou bien, un Etat membre appliquerait, sur son territoire, à certains produits un impôt dont le taux est modulé, notamment selon la nature et l'importance de l'établissement de fabrication, la matière première, la destination. Il y aurait traitement «favorisant certaines entreprises ou certaines productions»; les allègements fiscaux pouvant résulter d'un régime fiscal ainsi différencié devraient être appréciés uniquement d'après les articles 92 et suivants.
Un État membre aurait la faculté de combiner entre eux ces deux systèmes. Sous réserve d'un examen plus approfondi, tel serait le cas de l'imposition des alcools destinés à la consommation humaine en application de la loi allemande sur le monopole des alcools.
Il n'existerait pas, dans les autres États membres, de dispositions exactement comparables au régime fiscal institué en Allemagne, par l'article 79 de la loi sur le monopole des alcools. Il existerait cependant des dispositions fiscales qui permettent d'obtenir un effet comparable, dans la mesure où de l'alcool fabriqué à partir de certaines matières de base et/ou fabriqué par certains producteurs est soumis à un traitement fiscal plus favorable.
Quant au régime de l'importation d'alcools en provenance de pays tiers, l'article 95 ne leur serait pas applicable; cette disposition ne concernerait que les échanges intracommunautaires.
L'interdiction des taxes d'effet équivalant à des droits de douane s'appliquerait, depuis l'entrée en vigueur du tarif douanier commun, également aux importations directes en provenance des pays tiers. Cette interdiction ne serait toutefois pas déterminante dans le cas d'espèce: le principe selon lequel les dispositions des articles 9 et suivants et de l'article 95 ne peuvent être appliquées simultanément à un seul et même fait vaudrait également à l'égard des pays tiers.
Le Surinam et la Jamaïque, mais non l'Indonésie, font partie des États signataires de la Convention ACP/CEE de Lomé. Cet accord prévoirait notamment une interdiction des taxes d'effet équivalent, mais non pas des dispositions fiscales correspondant à l'article 95.
La Jamaïque et l'Indonésie seraient membres du GATT, le Surinam en appliquerait de facto les dispositions. L'article III, paragraphe 2 du GATT contiendrait des dispositions correspondant, dans une large mesure, à l'article 95. Les questions posées par le Finanzgericht de Hambourg se limiteraient cependant à l'interprétation de l'article 9 du traité CEE et ne sauraient donc constituer une question d'interprétation des dispositions du GATT. Cette constatation suffirait à rendre superflu l'examen de la question posée; l'article 177, par ailleurs, ne prévoirait que l'interprétation du seul droit communautaire.
IV — Procédure orale
L'entreprise H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co., demanderesse au principal, représentée par Me Dietrich Ehle, avocat à Cologne, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, représenté par M. Martin Seidel, Ministerialrat au ministère fédéral de l'économie, assisté de M. Egon Scherping, Ministerialrat au ministère fédéral des finances, et la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, M. Rolf Wägenbaur, ont été entendus en leurs observations orales et en leurs réponses à des questions posées par la Cour à l'audience du 6 juin 1978.
L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 4 juillet 1978.
En droit
Attendu que, par ordonnance du 24 octobre 1977, reçue à la Cour le 7 décembre suivant, le Finanzgericht de Hambourg a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, cinq questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 9, 37, 92 à 94, 95 et 227, paragraphe 2 du traité CEE, en relation avec le régime d'imposition applicable à certains alcools importés;
attendu qu'il apparaît du dossier que la requérante au principal a commercialisé en 1974 des alcools de provenances diverses, soit en l'état, soit sous forme de coupages, comprenant, en dehors d'alcools de production nationale, des produits originaires de la Guadeloupe, du Surinam, de la Jamaïque et de l'Indonésie;
qu'un litige s'est élevé entre la requérante et l'administration fiscale au sujet du taux d'imposition applicable à ces divers alcools, l'administration ayant imposé ceux-ci au taux ordinaire, alors que la requérante réclame l'application, aux alcools importés, du taux d'imposition minimal réservé par la législation allemande, en vertu du paragraphe 79, alinéa 2 du Branntweinmonopolgesetz, à certains types de produits, notamment aux alcools de fruits, et à certaines catégories de distilleries, telles que les distilleries à forfait, les petites distilleries sous scellés et les distilleries coopératives;
que la requérante au principal, estimant avoir droit aux mêmes avantages fiscaux, en faveur des alcools par elle importés, a introduit un recours auprès du Finanzgericht de Hambourg qui, en vue de résoudre le litige, a posé les questions suivantes:
1)L'article 227, paragraphe 2 du traité CEE, aux termes duquel les dispositions particulières et générales du traité relatives à la libre circulation des marchandises sont applicables aux départements français (d'outre-mer), doit-il être interprété en ce sens que lesdites dispositions comprennent également les dispositions fiscales figurant à la troisième partie, titre I, chapitre 2, en particulier l'article 95, du traité CEE, ou bien en ce sens que seules relèvent des dispositions relatives à la libre circulation des marchandises au sens de l'article 227, paragraphe 2 les dispositions figurant à la deuxième partie, titre I?
2)Faut-il interpréter l'article 37, et éventuellement aussi l'article 95 du traité CEE, au cas où cette dernière disposition serait applicable à la circulation des marchandises avec les départements français, en ce sens que les produits provenant d'États membres ou des départements français ne peuvent, à l'importation, être frappés, sous forme d'un impôt de consommation, d'aucune imposition supérieure à celle qui affecte, au taux fiscal le moins élevé, les mêmes produits ou des produits similaires ou substituables de fabrication nationale, même si le taux fiscal le moins élevé ne s'applique qu'à une petite part de la production nationale et pour des raisons sociales particulières?
3)La réduction de la charge fiscale au bénéfice d'une part de la production nationale peut-elle être considérée comme une aide accordée par l'État, tombant sous l'application des dispositions des articles 92 à 94 du traité CEE, ou bien, le cas échéant, en fonction de quels critères faut-il distinguer les aides accordées par les États, au sens de l'article 92 du traité CEE, des allégements fiscaux, dont la compatibilité avec le traité doit être appréciée au regard des dispositions fiscales de l'article 95 et, éventuellement, aussi de celles qui concernent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, visés à l'article 37?
4)Au cas où la charge fiscale affectant les marchandises en provenance d'États membres et éventuellement aussi des territoires mentionnés à l'article 227, paragraphe 2 du traité CEE ne peut, à l'importation, être supérieure à l'imposition minimale à laquelle sont soumis les même produits ou des produits similaires ou substituables de fabrication nationale: le terme de taxe d'effet équivalant à un droit de douane, utilisé à l'article 9 du traité CEE, doit-il être interprété en ce sens qu'il englobe également les impôts de consommation quand, à l'importation de produits provenant de pays tiers, sont perçus des impôts de consommation supérieurs à ceux qui frappent l'importation des mêmes produits ou de produits similaires ou substituables provenant d'États membres ou des territoires mentionnés à l'article 227, paragraphe 2 du traité CEE?
5)En cas de réponse affirmative à la question posée au point 4: les dispositions combinées de l'article 9 du traité CEE, du règlement no 950/68 et de l'article 189 du traité CEE doivent-elles être interprétées en ce sens qu'après le 1er juillet 1968, les États membres ne sont plus en droit d'instituer des taxes d'effet équivalant à un droit de douane qui ont pour effet d'imposer des marchandises importées de pays tiers plus lourdement que des produits similaires, de même nature ou substituables provenant d'États membres ou des territoires mentionnés à l'article 227, paragraphe 2 du traité CEE?
Sur la 1re question (application des dispositions fiscales du traité aux DOM)
Attendu qu'une partie des alcools en cause ayant été importée de la Guadeloupe, département français d'outre-mer (DOM), le Finanzgericht pose la question de l'applicabilité, à ces produits, des dispositions fiscales du traité, et notamment de la règle de non-discrimination de l'article 95;
que ce doute est dû au fait que l'article 227, paragraphe 2 du traité déclare applicables aux DOM certains ensembles de dispositions nommément désignés, les dispositions fiscales n'étant pas reprises dans cette énumération;
qu'il apparaît du dossier que la requérante au principal a invoqué, en première ligne, comme base de ses prétentions, la règle de non-discrimination de l'article 95, qu'elle tient pour applicable aux DOM;
que les opinions exposées à ce sujet en cours de procédure par la Commission, d'une part, et le gouvernement de la République française, d'autre part, sont contradictoires;
que, selon la Commission, les dispositions fiscales du traité ne seraient pas applicables aux DOM, en raison du fait qu'elles ne sont pas visées expressément par l'article 227, paragraphe 2, et qu'elles n'ont pas été déclarées applicables par un acte ultérieur;
que, par contre, le gouvernement français a exprimé l'opinion que les DOM appartiennent à la Communauté en tant qu'ils font partie intégrante de la République française, et qu'en conséquence, toutes les dispositions du traité leur sont applicables de plein droit, sauf dispositions particulières prises par le Conseil, en cas de besoin, pour tenir compte de leur spécificité, reconnue par le traité;
que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, sans prendre position sur cette question de principe, a exprimé l'avis que l'article 95 est en tout cas applicable en tant que complément nécessaire des dispositions relatives à la suppression des droits de douane et des taxes d'effet équivalent;
attendu qu'aux termes de l'article 227, paragraphe 1, le traité s'applique à l'ensemble de la «République française»;
que la position particulière des DOM a été déterminée en ces termes par l'article 227, paragraphe 2:
«En ce qui concerne … les départements français d'outre-mer, les dispositions particulières et générales du présent traité relatives:
—à la libre circulation des marchandises,
—à l'agriculture, à l'exception de l'article 40, paragraphe 4,
—à la libération des services,
—aux règles de concurrence,
—aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 108, 109 et 226,
—aux institutions,
sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent traité.
Les conditions d'application des autres dispositions du présent traité seront déterminées au plus tard deux ans après son entrée en vigueur, par des décisions du Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.
Les institutions de la Communauté veilleront, dans le cadre des procédures prévues par le présent traité et notamment de l'article 226, à permettre le développement économique et social de ces régions»;
qu'il résulte de l'observation de la pratique législative de la Communauté que, sauf quelques dispositions isolées, le Conseil n'a pas fait fruit de la possibilité ouverte par l'article 227, paragraphe 2, alinéa 2;
que, par contre, de nombreuses dispositions particulières ont été arrêtées ultérieurement, en faveur des DOM, dans le cadre de réglementations concernant les objets les plus divers, aucune de celles-ci n'ayant cependant trait aux dispositions fiscales;
que c'est au vu de ces éléments de droit et de fait qu'il convient de répondre à la question soulevée par la juridiction nationale;
attendu qu'il résulte de l'article 227, paragraphe 1 que le statut des DOM dans la Communauté est défini, en première ligne, par référence à la constitution française, aux termes de laquelle, ainsi qu'il a été exposé par le gouvernement français, les DOM font partie intégrante de la République;
qu'en vue de faire droit à la situation géographique, économique et sociale particulière de ces départements, le paragraphe 2 de l'article 227 a cependant prévu que l'application du traité se ferait par étapes en ménageant, au surplus, les plus larges possibilités de prévoir des dispositions particulières, adaptées aux exigences spécifiques de ces parties du territoire français;
qu'à cette fin, l'article 227 a indiqué de manière précise certains chapitres et articles qui seraient applicables dès l'entrée en vigueur du traité, tout en réservant un délai de deux ans dans l'intervalle duquel des conditions d'application particulières pourraient être déterminées par le Conseil en ce qui concerne d'autres ensembles de dispositions;
qu'après l'expiration de ce délai, les dispositions du traité et du droit dérivé doivent donc s'appliquer de plein droit aux DOM, en tant qu'ils font partie intégrante de la République française, étant cependant entendu qu'il reste toujours possible de prévoir ultérieurement des mesures spécifiques en vue de répondre aux besoins de ces territoires;
qu'il résulte de ces considérations que l'article 95 est applicable au traitement fiscal des produits originaires des DOM;
qu'il y a donc lieu de répondre à la première question que l'article 227, paragraphe 2 du traité CEE, interprété à la lumière du premier paragraphe du même article, doit être compris comme entraînant l'applicabilité, en ce qui concerne les marchandises originaires des départements français d'outre-mer, des dispositions fiscales du traité et, en particulier, de la règle de non-discrimination de l'article 95;
Sur les 2e et 3e questions (traitement des alcools d'origine communautaire au regard des articles 37, 92 à 94 et 95 du traité)
Attendu que, par les 2e et 3e questions, le Finanzgericht vise à obtenir simultanément des indications sur l'interprétation de l'article 37, relatif aux monopoles nationaux de caractère commercial, des articles 92 à 94, relatifs aux régimes d'aides, de l'article 95, relatif à l'application non discriminatoire des impositions intérieures, en vue d'être en mesure d'apprécier la compatibilité, avec le traité, des dispositions de la loi nationale en faveur de certains types d'alcools ou de certaines catégories de producteurs et de tirer, de cette appréciation, les conséquences sur le traitement fiscal d'alcools importés d'origine communautaire;
attendu qu'il résulte d'un exposé comparatif, fourni par la Commission à la demande de la Cour, que des régimes de faveur comparables à ceux du paragraphe 79 de la Branntweinmonopolgesetz sont connus, bien que sous des formes assez diverses, dans plusieurs États membres;
qu'il résulte de la même étude que de tels régimes peuvent exister en dehors de tout lien avec un monopole commercial, dans le cadre de législations de caractère purement fiscal;
qu'il apparaît, dès lors, préférable d'examiner le problème soulevé par la juridiction nationale en première ligne sous l'angle de vue de la règle fiscale de l'article 95, en raison de son caractère général, et non de l'article 37, spécifique au régime des monopoles nationaux;
que cette méthode est d'autant plus justifiée que l'article 37 est fondé sur le même principe que l'article 95, à savoir l'élimination de toute discrimination dans les échanges entre États membres;
qu'il apparaît également préférable d'examiner la question posée par la juridiction nationale sous l'angle de vue de l'article 95, plutôt qu'au regard des dispositions relatives aux aides des articles 92 à 94, alors que ces dernières dispositions reposent, elles aussi, sur la même idée fondamentale que l'article 95, à savoir l'élimination d'interventions de caractère public — y compris les dégrèvements fiscaux — pouvant avoir pour effet de fausser les conditions normales des échanges entre États membres;
attendu que, dans la perspective de l'article 95, les questions posées par le Finanzgericht visent, en substance, à savoir si, et éventuellement, dans quelles conditions des alcools importés peuvent bénéficier de faveurs réservées par une législation fiscale nationale à certains types de produits ou à certaines catégories de producteurs;
attendu qu'en l'état actuel de son évolution et en l'absence d'une unification ou harmonisation des dispositions pertinentes, le droit communautaire n'interdit pas aux États membres d'accorder des avantages fiscaux, sous forme d'exonération ou de réduction de droits, à certain types d'alcools ou à certaines catégories de producteurs;
que des facilités fiscales de ce genre peuvent servir, en effet, des fins économiques ou sociales légitimes, telles que l'utilisation, par la distillerie, de matières premières déterminées, le maintien de la production d'alcools typiques de haute qualité, ou le maintien de certaines catégories d'exploitations, telles que les distilleries agricoles;
que, selon les exigences de l'article 95, de tels régimes de faveur doivent cependant être étendus sans discrimination aux alcools originaires d'autres États membres;
que l'article 95 ne permet pas d'établir, à cet égard, une distinction selon les motifs, sociaux ou autres, qui sont à l'origine de ces régimes particuliers, ni selon l'importance relative de ceux-ci par rapport au régime d'imposition ordinaire;
que des problèmes délicats d'assimilation peuvent se poser dans ce contexte, compte tenu des facteurs auxquels les différentes législations nationales ont rattaché l'octroi des avantages fiscaux en question, tels que la nature des matières premières, les caractéristiques techniques des installations, les procédés de distillation, les modalités d'imposition et les méthodes du contrôle fiscal;
que ces difficultés sont particulièrement apparentes dans un cas comme celui de l'espèce où il s'agit d'un produit — le rhum — qui a son origine en dehors de la zone climatique européenne;
qu'au regard de ces difficultés de comparaison, il convient de souligner que l'article 95, alinéa 1er vise les discriminations tant «directes» qu'«indirectes» et que l'application de cette disposition est fondée non sur l'exigence rigoureuse de l'identité des produits, mais sur le caractère «similaire» de ceux-ci;
qu'au surplus, l'alinéa 2 de l'article 95 prohibe tout système d'impositions intérieures qui serait «de nature à protéger indirectement d'autres productions»;
qu'il en résulte que les faveurs particulières prévues par une législation nationale, à l'avantage de certains types d'alcools ou de certaines catégories de producteurs, pourraient être revendiquées en faveur d'alcools communautaires importés dans tous les cas où seraient satisfaits les critères qui sont à la base des alinéas 1 et 2 de l'article 95;
qu'il y a donc lieu de répondre aux 2e et 3e questions que lorsqu'une législation fiscale nationale favorise, au moyen d'exemptions fiscales ou de l'octroi de taux d'imposition réduits, la production de certains types d'alcools ou certaines catégories de producteurs, même si ces avantages ne profitent qu'à une partie réduite de la production nationale ou sont accordés pour des raisons sociales particulières, ces avantages doivent être étendus aux alcools communautaires importés qui répondent aux mêmes conditions, compte tenu des critères qui sont à la base des alinéas 1 et 2 de l'article 95;
Sur les 4e et 5e questions (régime fiscal des alcools originaires de pays tiers)
Attendu que les 4e et 5e questions portent sur le régime d'imposition d'alcools originaires de pays tiers;
que le Finanzgericht, par sa référence à l'article 9 du traité CEE et au règlement no 950/68 du Conseil, du 26 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (JO no L 172), fait comprendre qu'il s'interroge sur la question de savoir, à supposer qu'un régime d'imposition soit reconnu discriminatoire à l'égard de marchandises importées, si une telle différence de traitement tomberait éventuellement sous la prohibition des taxes d'effet équivalant aux droits de douane ou si elle devrait être considérée comme une aggravation des droits du tarif douanier commun, incompatible avec le caractère uniforme de celui-ci;
attendu qu'il convient de faire remarquer, à cet égard, d'une part, que l'article 9 du traité n'a pour objet que d'interdire les taxes d'effet équivalant aux droits de douane dans les échanges «entre les États membres», de manière que cette disposition ne concerne pas l'importation de produits en provenance de pays tiers, d'autre part, que, sauf circonstances exceptionnelles, une seule et même perception fiscale ne saurait être qualifiée en même temps d'imposition intérieure et de taxe d'effet équivalant à un droit de douane (arrêt du 18 juin 1975, affaire 94/74, IGAV, Recueil, p. 699 et arrêt du 22 mars 1977, affaire 78/76, Steinike, Recueil, p. 595);
qu'à la lumière de ces observations, les questions posées par la juridiction nationale doivent être comprises comme visant en réalité à savoir s'il existe, dans les échanges économiques avec les pays tiers, une règle de non-discrimination fiscale analogue à celle de l'article 95 du traité;
attendu que le traité même ne comporte, pour les échanges avec les pays tiers, en ce qui concerne les impositions intérieures, aucune règle similaire à celle de l'article 95, celui-ci n'étant applicable qu'aux produits originaires des États membres;
que la réponse à la question posée par la juridiction nationale dépend dès lors — sans préjudice de dispositions réglementaires dont l'application n'est pas ici en cause — de l'état des relations conventionnelles, multilatérales et bilatérales, entre la Communauté et les divers pays tiers entrant -en ligne de compte;
qu'il y a donc lieu de répondre aux 4e et 5e questions que le traité ne comporte pas une disposition prohibant d'éventuelles discriminations dans l'application d'impositions intérieures aux produits importés de pays tiers, sans préjudice toutefois de dispositions conventionnelles éventuellement en vigueur entre la Communauté et les pays d'origine d'une marchandise déterminée;
Quant aux dépens
Attendu que les frais exposés par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;
que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant le Finanzgericht de Hambourg, il appartient à celui-ci de statuer sur les dépens;
Dispositif
par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht de Hambourg par ordonnance du 24 octobre 1977, dit pour droit:
1) L'article 227, paragraphe 2 du traité CEE, interprété à la lumière du paragraphe 1 du même article, doit être compris comme entraînant l'applicabilité, en ce qui concerne les marchandises originaires des départements français d'outre-mer, des dispositions fiscales du traité et, en particulier, de la règle de non-discrimination de l'article 95.
2) Lorsqu'une législation fiscale nationale favorise, au moyen d'exemptions fiscales ou de l'octroi de taux d'imposition réduits, la production de certains types d'alcools ou certaines catégories de producteurs, même si ces avantages ne profitent qu'à une partie réduite de la production nationale ou sont accordés pour des raisons sociales particulières, ces avantages doivent être étendus aux alcools communautaires importés qui répondent aux mêmes conditions, compte tenu des critères qui sont à la base des alinéas 1 et 2 de l'article 95 du traité CEE.
3) Le traité CEE ne comporte pas une disposition prohibant d'éventuelles discriminations dans l'application d'impositions intérieures aux produits importés de pays tiers, sans préjudice toutefois de dispositions conventionnelles éventuellement en vigueur entre la Communauté et le pays d'origine d'une marchandise déterminée.
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