Arrêt de la Cour du 14 octobre 1992, C-262/91 · Jurisprudence européenne

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière C-262/91 ECLI:EU:C:1992:391 14 octobre 1992

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Arrêt de la Cour du 14 octobre 1992, C-262/91Traité CEE art. 171 et art. 169

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
C-262/91
ECLI
ECLI:EU:C:1992:391
Date
14 octobre 1992

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours en manquement fondé
Affaire introduite le
11 octobre 1991
Avocat général
Lenz conclusions du 1er juillet 1992

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne
Langue du texte
français
Langue de procédure
italien
Recueil
Rec. 1992, p. I-5269
Plus d'informations
Juge rapporteur
Moitinho de Almeida
Répertoire de la Cour

Texte

14 paragraphes

Arrêt

1.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 octobre 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours tendant à faire constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires à ľexécution des arrêts du 24 novembre 1987, Commission/Italie (124/86, Rec. p. 4661, et 125/86, Rec. p. 4669), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 171 du traité CEE.

2.

Par ces deux arrêts, la Cour a déclaré que, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions nécessaires pour se conformer respectivement, d'une part, à la directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre et, d'autre part, à la directive 83/181/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, déterminant le champ d'application de l'article 14, paragraphe 1, sous d), de la directive 77/388/CEE, en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

3.

N'ayant pas reçu communication des mesures qui auraient dû être prises par la République italienne pour assurer l'exécution des deux arrêts susmentionnés, la Commission a engagé la procédure prévue par l'article 169 du traité CEE, au terme de laquelle elle a introduit le présent recours en manquement.

4.

Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport du juge rapporteur. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

5.

La Commission fait valoir que le fait, pour la République italienne, de ne pas encore avoir adopté les dispositions nécessaires pour rendre la législation nationale conforme aux deux arrêts du 24 novembre 1987, précités, constitue un manquement à l'obligation prévue à l'article 171 du traité CEE de prendre les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt.

6.

La République italienne se borne à indiquer que le texte nécessaire à l'exécution des deux arrêts de la Cour devrait être prochainement approuvé par la Chambre des députés.

7.

Il y a lieu de souligner que, même si l'article 171 du traité CEE ne précise pas le délai dans lequel l'exécution d'un arrêt doit intervenir, l'intérêt qui s'attache à une application immédiate et uniforme du droit communautaire exige que cette exécution soit entamée immédiatement et aboutisse dans des délais aussi brefs que possible (voir arrêt du 13 juillet 1988, Commission/France, point 14, 169/87, Rec. p. 4093).

8.

Il y a lieu, dès lors, de constater le manquement dans les termes résultant des conclusions de la Commission.

Sur les dépens

9.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En ne prenant pas les mesures nécessaires à l'exécution: de l'arrêt du 24 novembre 1987, Commission/Italie (124/86, Rec. p. 4661), dans lequel la Cour a déclaré et arrêté que: « En ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE. »; et de l'arrêt du 24 novembre 1987, Commission/Italie (125/86, Rec. p. 4669), dans lequel la Cour a déclaré et arrêté que: « En ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 83/181/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, déterminant le champ d'application de l'article 14, paragraphe 1, sous d), de la directive 77/388/CEE, en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE. », la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 171 du traité CEE.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

6
traité CEE art. 1714 occurrences
traité CEE art. 1692 occurrences

Doctrine

1
Simon, Denys: Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Institutions et ordre juridique communautaire, Journal du droit international 1993 p.393-395