Arrêt
Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 octobre 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours tendant à faire constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires à ľexécution des arrêts du 24 novembre 1987, Commission/Italie (124/86, Rec. p. 4661, et 125/86, Rec. p. 4669), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 171 du traité CEE.
Par ces deux arrêts, la Cour a déclaré que, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions nécessaires pour se conformer respectivement, d'une part, à la directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre et, d'autre part, à la directive 83/181/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, déterminant le champ d'application de l'article 14, paragraphe 1, sous d), de la directive 77/388/CEE, en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
N'ayant pas reçu communication des mesures qui auraient dû être prises par la République italienne pour assurer l'exécution des deux arrêts susmentionnés, la Commission a engagé la procédure prévue par l'article 169 du traité CEE, au terme de laquelle elle a introduit le présent recours en manquement.
Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport du juge rapporteur. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
La Commission fait valoir que le fait, pour la République italienne, de ne pas encore avoir adopté les dispositions nécessaires pour rendre la législation nationale conforme aux deux arrêts du 24 novembre 1987, précités, constitue un manquement à l'obligation prévue à l'article 171 du traité CEE de prendre les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt.
La République italienne se borne à indiquer que le texte nécessaire à l'exécution des deux arrêts de la Cour devrait être prochainement approuvé par la Chambre des députés.
Il y a lieu de souligner que, même si l'article 171 du traité CEE ne précise pas le délai dans lequel l'exécution d'un arrêt doit intervenir, l'intérêt qui s'attache à une application immédiate et uniforme du droit communautaire exige que cette exécution soit entamée immédiatement et aboutisse dans des délais aussi brefs que possible (voir arrêt du 13 juillet 1988, Commission/France, point 14, 169/87, Rec. p. 4093).
Il y a lieu, dès lors, de constater le manquement dans les termes résultant des conclusions de la Commission.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les mesures nécessaires à l'exécution: de l'arrêt du 24 novembre 1987, Commission/Italie (124/86, Rec. p. 4661), dans lequel la Cour a déclaré et arrêté que: « En ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE. »; et de l'arrêt du 24 novembre 1987, Commission/Italie (125/86, Rec. p. 4669), dans lequel la Cour a déclaré et arrêté que: « En ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 83/181/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, déterminant le champ d'application de l'article 14, paragraphe 1, sous d), de la directive 77/388/CEE, en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE. », la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 171 du traité CEE.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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