Arrêt
Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 mai 1986, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire reconnaître que, en ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 83/183 du Conseil, du 28 mars 1983, concernant les franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre (JO L 105, p. 64), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
L'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/183 prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au plus tard le 1er janvier 1984. Le paragraphe 2 du même article dispose que les États membres doivent communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la directive.
N'ayant reçu du gouvernement italien aucune communication relative aux mesures de transposition de la directive en cause, la Commission lui a adressé, le 21 décembre 1984, une lettre de mise en demeure l'invitant à présenter ses observations. Après avoir émis, le 18 juillet 1985, un avis motivé et admis trois demandes de prorogation du délai imparti au gouvernement italien pour se conformer à cet avis, en vue de permettre l'adoption d'un projet de loi relatif à la directive, la Commission a introduit le présent recours.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Le gouvernement italien reconnaît n'avoir pas encore satisfait à ses obligations. Lors de l'audience, il a indiqué que le projet de loi pour assurer la transposition de la directive était devant le Parlement et avait déjà obtenu un avis favorable de la commission du budget. Le processus législatif se poursuivrait, mais des difficultés politiques auraient empêché son aboutissement avant l'audience.
Il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par les directives.
Il y a donc lieu de constater que, en ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 83/183 du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 83/183 du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page
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1Cour de justiceC-262/9114.10.1992