Arrêt
Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 juin 1987, la Commission des Communautés européennes a introduit, au titre de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater, d'une part, que, en ne fixant pas les prix de vente au détail des tabacs manufacturés au niveau déterminé par les fabricants ou les importateurs, sous la seule réserve de l'application de la législation de caractère général destinée à enrayer la hausse des prix, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 72/464/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 303, p. 1) et de l'article 30 du traité CEE et, d'autre part, que, en ne mettant pas en application les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice du 21 juin 1983, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 171 dudit traité.
Dans son arrêt du 21 juin 1983 (Commission/République française, 90/82, Rec. p. 2011), la Cour a déclaré et arrêté que la « République française, en fixant les prix de vente au détail des tabacs manufacturés à un niveau différent de celui déterminé par les fabricants ou importateurs, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE ».
Le 24 janvier 1985, le ministère français de l'Économie, des Finances et du Budget a publié un avis concernant la procédure de fixation des prix de vente au détail (ci-après « PVD ») des tabacs manufacturés. Tout en laissant inchangée la législation existante, cet avis prévoyait que dorénavant les produits introduits pour la première fois sur le marché français feraient l'objet d'un dépôt de prix deux mois avant la date prévue pour leur mise en vente; il spécifiait, en outre, que les PVD des autres produits seraient fixés sur la base de barèmes et de leur date d'application déposés auprès de la direction générale de la concurrence et de la consommation par les fabricants et les importateurs, compte tenu des résultats de la procédure de concertation prévue au même avis, et feraient ensuite l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française par arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget.
La Commission, ayant été saisie de plaintes de producteurs ou d'importateurs à qui le ministre avait refusé d'entériner des déclarations de nouveaux PVD, a estimé que ledit avis, tel qu'interprété et appliqué par les autorités françaises, n'avait pas pour effet de permettre la libre détermination des PVD des tabacs manufacturés par les fabricants et les importateurs. Elle a donc engagé à l'égard de la République française la procédure prévue à l'article 169 du traité, au motif que le gouvernement français n'avait pas donné exécution à l'arrêt du 21 juin 1983 et que la législation française n'était toujours pas conforme au droit communautaire.
Par ordonnance du 11 novembre 1987, la Cour a admis le royaume des Pays-Bas à intervenir dans l'affaire à l'appui des conclusions de la Commission.
Tout en soutenant qu'elle n'avait pas manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du traité, la République française a indiqué, tant au cours de la procédure précontentieuse que devant la Cour, qu'elle avait déjà autorisé des augmentations de prix et qu'elle procéderait de manière progressive à la libération des PVD des tabacs manufacturés jusqu'à garantir en 1989 une liberté totale de fixation de ces prix.
Pour un plus ample exposé des faits de l'affaire, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
En ce qui concerne le fond de l'affaire, il y a lieu d'observer, à titre liminaire, que les moyens que la Commission tire de la non-conformité de la législation française à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 72/464/CEE et à l'article 30 du traité sont en réalité absorbés par le moyen tiré de la non-exécution de l'arrêt de la Cour du 21 juin 1983.
En réponse à ce dernier moyen, le gouvernement français fait valoir qu'il a pris les mesures que comportait l'exécution dudit arrêt, d'une part, en procédant à la publication de l'avis précité du 24 janvier 1985, et, d'autre part, en acceptant une série d'augmentations de prix proposées par des fabricants ou importateurs.
Ni l'une ni l'autre de ces mesures ne saurait être regardée comme un mode d'exécution valable de l'arrêt de la Cour, conformément à l'article 171 du traité.
En effet, il convient de relever, en premier lieu, que, par cet arrêt, la Cour a reconnu comme contraires tant à la directive 72/464/CEE qu'aux articles 30 et 37 du traité les dispositions de la loi no 76-448, du 24 mai 1976, portant aménagement des monopoles des tabacs manufacturés, et du décret no 76-1324, du 31 décembre 1976, pris pour son application, qui donnent aux autorités publiques françaises le pouvoir de fixer les PVD des tabacs manufacturés. Force est de constater que l'avis du 24 janvier 1985, dont le texte publié au Journal officiel ne porte d'ailleurs la signature d'aucune autorité publique, a laissé inchangées ces dispositions législatives et réglementaires, qu'il n'a pu avoir pour effet ni de modifier ni d'abroger. A supposer même que cet avis ait marqué l'intention du gouvernement français d'homologuer dorénavant tous les prix déterminés par les fabricants ou importateurs, ce qui ne ressort pas de son texte et a été exclu par le gouvernement français lui-même, il en résulterait une situation de droit ambiguë, génératrice d'insécurité juridique, qui ne satisferait pas à l'obligation, incombant à la République française, de donner à l'arrêt de la Cour sa pleine exécution.
En second lieu, la circonstance que les autorités publiques nationales ont autorisé certains relèvements de prix demandés par les fabricants ou importateurs ne peut pas davantage être valablement invoquée par la République française. En effet, outre le fait que ces autorisations d'augmentation ont été partielles et limitées, il est de jurisprudence constante que des pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l'administration, ne sauraient être considérées comme constituant, de la part de l'État concerné, une exécution valable de ses obligations communautaires.
Le gouvernement français fait encore valoir qu'on ne peut pas lui faire grief d'avoir violé l'article 171 du traité si l'on prend en considération le processus de libération des prix qu'il a engagé et qui doit se conclure par l'instauration d'un système de liberté totale des prix des tabacs manufacturés au cours de l'année 1989.
A cet égard, il faut souligner que, même si l'article 171 ne précise pas le délai dans lequel l'exécution d'un arrêt doit intervenir, il est constant que cette exécution doit être entamée immédiatement et doit aboutir dans des délais aussi brefs que possible. En l'espèce, un retard dans l'exécution, au-delà du minimum indispensable pour l'adoption des mesures requises, apparaît d'autant plus injustifiable que l'article 12 de la directive 72/464/CEE avait imposé aux États membres de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er juillet 1973.
II y a donc lieu de constater que, en ne prenant pas les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice du 21 juin 1983, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 171 du traité CEE.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La partie défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, à l'exclusion de ceux de la partie intervenante qui n'a pas conclu sur les dépens et qui, dès lors, doit supporter ses propres frais.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice du 21 juin 1983, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 171 du traité CEE.
2) La République française est condamnée aux dépens, à l'exclusion de ceux exposés par le royaume des Pays-Bas.
3) Le royaume des Pays-Bas supportera ses propres dépens.
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1Cour de justiceC-262/9114.10.1992