Arrêt de la Cour du 24 novembre 1987, 125/86 · Jurisprudence européenne

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 125/86 ECLI:EU:C:1987:506 24 novembre 1987

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Arrêt de la Cour du 24 novembre 1987, 125/86Défaut de transposition en droit interne de la directive 83/181/CEE du Conseil, exonération de la TVA sur certaines importations définitives de biens

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-125-86-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
125/86
ECLI
ECLI:EU:C:1987:506
Date
24 novembre 1987

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours en manquement fondé
Affaire introduite le
26 mai 1986
Avocat général
Lenz conclusions du 1er avril 1987

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne
Langue du texte
français
Langue de procédure
italien
Recueil
Rec. 1987, p. 4669
Plus d'informations
Juge rapporteur
Moitinho de Almeida
Répertoire de la Cour

Texte

13 paragraphes

Arrêt

1.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 mai 1986, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire reconnaître que, en ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 83/181 du Conseil, du 28 mars 1983, déterminant le champ d'application de l'article 14, paragraphe 1, sous d), de la directive 77/388, en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 105, p. 38), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

2.

L'article 93, paragraphe 2, de la directive 83/181 prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au plus tard le 1er juillet 1984 et doivent informer la Commission des mesures ainsi adoptées.

3.

N'ayant reçu du gouvernement italien aucune communication relative aux mesures de transposition de la directive en cause, la Commission lui a adressé, le 21 décembre 1984, une lettre de mise en demeure l'invitant à présenter ses observations. Après avoir émis, le 18 juillet 1985, un avis motivé et avoir admis trois demandes de prorogation du délai imparti au gouvernement italien pour se conformer à cet avis, en vue de permettre l'adoption d'un projet de loi relatif à la directive, la Commission a introduit le présent recours.

4.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

5.

Le gouvernement italien reconnaît n'avoir pas encore satisfait à ses obligations. Lors de l'audience, il a indiqué que le projet de loi destiné à assurer la transposition de la directive était devant le Parlement et avait déjà obtenu un avis favorable de la commission du budget. Le processus législatif se poursuivrait, mais des difficultés politiques auraient empêché son aboutissement avant l'audience.

6.

Il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par les directives.

7.

Il y a donc lieu de constater que, en ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 83/181 du Conseil, du 28 mars 1983, déterminant le champ d'application de l'article 14, paragraphe 1, sous d), de la directive 77/388 en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

Sur les dépens

8.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 83/181 du Conseil, du 28 mars 1983, déterminant le champ d'application de l'article 14, paragraphe 1, sous d), de la directive 77/388, en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

3
traité CEE art. 1691 occurrence
directive 83/181 art. 931 occurrence

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Cour de justiceC-262/9114.10.1992

Traité CEE art. 171 et art. 169

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