Cette décision est abrogée et remplacée, à partir du 01.01.2020, par la circulaire 2020/C/50 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B
Revue de la TVA, n° 136, page 617-618, n° 1052
Livraison avec montage en Belgique de pneus pour des assujettis établis dans un autre Etat membre
La livraison avec montage de pneus sur un véhicule à moteur est à considérer pour le tout comme une livraison de biens au sens de l'article 10 du Code de la T.V.A (voir décision n° E.T. 59.484 du 11 janvier 1988 (V. Rev. T.V.A. 85/160/907)). Cette livraison de biens par un assujetti peut bénéficier de l'exemption de la T.V.A. sur la base de l'article 39bis, alinéa 1 er, 1°, du Code de la T.V.A. dans la mesure où l'acheteur a la qualité d'assujetti à la T.V.A. ou de personne morale non assujettie agissant en tant que tels dans un autre Etat membre où ils sont tenus de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens. Pour l'application de cette exonération, il est indispensable que l'acheteur communique au vendeur son numéro d'identification à la T.V.A. valable attribué dans un autre Etat membre et que le fournisseur puisse apporter la preuve du transport des pneus vers un autre Etat membre.
Il peut être admis en effet que cette livraison est une livraison avec transport qui est réputée se situer à l'endroit où commence le transport à destination de l'acquéreur sur la base de l'article 15, § 2, 2 ème alinéa, 1°, du Code de la T.V.A. A cet égard, il est à remarquer que la localisation de la livraison ne s'opère pas sur la base de l'article 15, § 2, 2 ème alinéa, 2°, du Code, lorsque le bien est transporté ou envoyé vers les installations de l'acquéreur après que le montage ou l'installation a eu lieu.
La même analyse doit être adoptée pour tous les autres biens qui sont destinés à l'équipement d'un moyen de transport et qui sont placés tels quels dans ce moyen de transport (autoradio, moteur,...), à condition bien évidemment que leur montage ou leur installation s'effectue dans le cadre d'une livraison de biens au sens de l'article 10 du Code de la T.V.A.
Il est rappelé que, contrairement à la livraison de biens destinés à l'équipement d'un moyen de transport, la livraison de carburant pour véhicule, qui est placé directement dans le réservoir d'un véhicule à moteur ou dans un récipient de réserve habituel pour un véhicule à moteur, n'est pas considérée comme une livraison avec transport et ne peut bénéficier de l'exemption prévue par l'article 39bis, alinéa 1 er , 1°, du Code de la T.V.A. (voir décision n° E.T. 87.103 du 4 juin 1996) (V. Rev. T.V.A. 127/265/1028).