Carburant livré à Belgique à un assujetti établi dans un autre Etat · Décisions administratives

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E.T.87.103 4 juin 1996

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Carburant livré à Belgique à un assujetti établi dans un autre Etat

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-87-103-carburant-livre-belgique-assujetti-etabli-944d

Numéro
E.T.87.103
Date
4 juin 1996

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Cette décision est abrogée et remplacée, à partir du 01.01.2020, par la circulaire 2020/C/50 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B

Revue de la TVA, n° 127, page 254-255, n° 1028

Voir aussi la décision n° E.T. 92.567 dd. 15.05.1998.

Carburant livré à Belgique à un assujetti établi dans un autre Etat membre

La livraison de carburant pour véhicule, qui est placé en Belgique directement dans le réservoir d'un véhicule à moteur ou dans un récipient de réserve habituel pour un véhicule à moteur appartenant à un assujetti établi dans un autre Etat membre, ne peut bénéficier en Belgique de l'exemption de la T.V.A. prévue à l'article 39bis du C.T.V.A., même si cet assujetti fournit son numéro d'identification à la T.V.A.

Ces biens ne sont pas considérés comme expédiés ou transportés vers un autre Etat membre au sens de la disposition précitée du C.T.V.A.

Le carburant, dans le cas d'une livraison sous de telles conditions, est considéré par l'Administration de la T.V.A. comme consommé dès le moment de la livraison.

Par conséquent, de telles livraisons sont réputées se situer en Belgique sur la base de l'article 15, § 2, alinéa 1 er du C.T.V.A. et doivent être soumises à la T.V.A. belge. L'assujetti établi dans un autre Etat membre peut demander la restitution de la T.V.A. payée lors de ces achats sur la base de la Huitième Directive, en tenant compte de l'application éventuelle de l'article 45, § 2 du C.T.V.A.

Pour les carburants qui sont expédiés ou transportés d'une autre manière que dans un réservoir normal ou dans un récipient de réserve approprié et répondant à un usage normal, ce qui est précisé ci-avant ne joue pas et la réglementation normale en matière de T.V.A. pour ce qui concerne les livraisons intracommunautaires est d'application, en tenant compte, il est vrai, de l'application éventuelle du régime des ventes à distance en cas de transport par ou pour le compte du fournisseur.

Textes cités

3
CTVA art. 151 occurrence
CTVA art. 39bis1 occurrence
CTVA art. 451 occurrence