Décision TVA n° E.T.80.387 dd. 28.10.1997
Revue de la TVA, n° 133, page 22-26, n° 1050
Application de l'article 51, § 2, 1°, du Code de la T.V.A.
1. Lorsqu'une entreprise qui a son siège administratif principal à l'étranger mais qui dispose dans le pays d'un établissement au sens de l'article 55 du Code de la T.V.A., identifié à la T.V.A. en Belgique, effectue une prestation de services visée à l'article 21, § 3, 7°, du Code de la T.V.A. au départ de son siège étranger, le lieu de cette prestation de services est réputé se situer en Belgique par application de l'article 21, § 3, 7°, du Code précité si, d'une part, la prestation est fournie à un preneur assujetti établi en Belgique qui agit pour les besoins de son entreprise et que, d'autre part :1° la commande du service est adressée au siège étranger de l'entreprise;2° le prix du service est facturé par le siège étranger de l'entreprise;3° le prix est payé au siège étranger de l'entreprise.
Dans cette hypothèse, la question s'est posée de savoir qui est le redevable de la taxe pour l'application de l'article 51 du Code de la T.V.A.
a) Dans la mesure où, en outre, la prestation de services visée ci-dessus est fournie par le siège étranger d'une telle entreprise sans aucune intervention matérielle, dans son exécution ou dans l'exécution d'opérations qui lui sont accessoires, de l'établissement identifié à la T.V.A. en Belgique, l'Administration considère une telle entreprise comme un prestataire de services établi en dehors de la Belgique pour l'application de l'article 51, § 2, 1°, a), du Code de la T.V.A.
La taxe est dès lors exigible dans le chef du client, preneur de services.
La facture délivrée par le prestataire de services doit porter la mention “taxe à acquitter par le cocontractant - Code de la T.V.A., article 51, § 2, 1°” en lieu et place de l'indication du taux et du montant de la taxe due. Elle ne doit pas reprendre la désignation et l'adresse de l'établissement en Belgique ni son numéro d'identification à la T.V.A. belge.
De plus, et pour autant qu'elle ne donne pas lieu à une déduction de taxes belges en amont, l'opération que cette facture constate ne doit pas être reprise dans la comptabilité de l'établissement en Belgique ni dans la déclaration périodique à déposer par ce dernier.
Il est à noter que les mêmes formalités sont applicables mutatis mutandis en cas d'exécution d'une prestation de services réputée se situer en Belgique en vertu de l'article 21, § 3, 7°, du Code de la T.V.A., par une entreprise étrangère disposant en Belgique non pas d'un établissement au sens de l'article 55 du Code mais d'un représentant responsable qu'elle aura dû faire agréer à raison d'autres opérations effectuées dans le pays.
La facture délivrée doit porter la même mention que cette énoncée ci-avant. En outre, le représentant responsable n'est pas tenu d'établir le document visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal 31 du 29 décembre 1992 ni de faire application de l'autorisation qui fait l'objet de la décision administrative du 28 avril 1994, ET. 80.910 (Rev. T.V.A. 110/1028/1001). Dans ce cas, la facture ne doit pas reprendre la désignation et l'adresse du représentant responsable ni le numéro d'identification à la T.V.A. belge attribué à l'entreprise étrangère. Enfin, et pour autant que l'opération ne donne pas lieu à une déduction de taxes belges en amont, l'opération ne doit pas être reprise dans la comptabilité que le représentant responsable tient en Belgique pour l'entreprise étrangère ni dans la déclaration périodique qu'il dépose pour cette entreprise étrangère.
Le représentant responsable est toutefois libre, soit d”établir néanmoins le document visé à l'article 4, § 2, précité, soit de faire application de l'autorisation susmentionnée. Dans ce cas alors, l'opération doit être reprise dans la comptabilité que le représentant tient pour l'entreprise étrangère et dans la déclaration périodique qu'il dépose pour cette dernière (grille 45).
b) Si par contre, l'établissement, identifié à la T.V.A. en Belgique, de l'entreprise étrangère, intervient matériellement dans l'exécution de la prestation de services décrite ci-dessus, ou dans l'exécution d'opérations qui lui sont accessoires, le redevable de la taxe est le prestataire de services, conformément à la règle générale de l'article 51, § 1 er , 1°, du Code de la T.V.A. La facture délivrée doit faire mention du taux et du montant de la taxe due. Elle doit, en outre, reprendre la désignation et l'adresse de l'établissement en Belgique, ainsi que son numéro d'identification à la T.V.A. belge et faire mention du numéro d'ordre sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie de l'établissement. L'opération doit être reprise dans la comptabilité en Belgique et dans la déclaration périodique de l'établissement, relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
2. La question de savoir qui est le redevable de la taxe pour l'application de l'article 51 du Code de la T.V.A. se pose également lorsqu'une entreprise qui a son siège administratif principal à l'étranger mais dispose dans le pays d'un établissement au sens de l'article 55 du Code de la T.V.A., effectue, au départ de son siège étranger une prestation de services réputée être effectuée en Belgique en vertu de l'article 21, § 3, 2°b, 3°bis, 3°ter, 4°bis, 4°ter et 8°, du Code de la T.V.A. et que le preneur de services est identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1 er, du Code précité.
a) Pour l'application de l'article 51, § 2, 1°, b), du Code de la T.V.A. l'Administration considère une telle entreprise comme un prestataire de services établi en dehors de la Belgique dans la mesure où l'établissement identifié à la T.V.A. en Belgique n'intervient pas dans l'opération et que partant, toutes les conditions suivantes sont remplies:
1° la commande du service est faite au siège étranger de l'entreprise;
2° le prix du service est facturé par le siège étranger de l'entreprise;
3° le prix est payé au siège étranger de l'entreprise;
4° l'exécution de la prestation de services et des opérations qui lui sont accessoires, a lieu sans l'intervention matérielle de l'établissement identifié à la T.V.A. en Belgique.
La taxe est dès lors exigible dans le chef du client, preneur de services.
Dans cette hypothèse, il est référé, quant aux formalités à accomplir, à tout ce qui est dit sous le point 1. a) ci-avant, en ce compris les formalités décrites dans le cas où l'entreprise étrangère disposerait en Belgique non pas d'un établissement au sens de l'article 55 du Code de la T.V.A, mais d'un représentant responsable agréé à raison d'autres opérations effectuées dans le pays.
b) Si, par contre, il n'est pas satisfait à toutes les conditions énoncées sous a), 1° à 4° ci-avant, le redevable de la taxe est le prestataire de services, conformément à la règle générale de l'article 51, § 1 er, 1°, du Code de la T.V.A.
Dans cette hypothèse, les mêmes formalités que celles décrites sous 1.b) sont applicables.
Les décisions administratives prises antérieurement sont rapportées dans la mesure où elles ne seraient pas conformes à la présente décision.
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