Prestation de service, Déduction, Club de football · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.63.540 7 juillet 1989

Rechercher

Prestation de service, Déduction, Club de footballPrestation de service,Déduction,Club de football,Droit à déduction,Footballeur,Business seat,Abonnement sportif,Loge,Transfert de sportif,Carte d'entrée,Abonnement,Frais de publicité,Frais de réception,Recette d'un match,Commissionnaire

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-63-540-prestation-service-deduction-club-football-9601

Numéro
E.T.63.540
Date
7 juillet 1989

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

DECISION ET63540/2

Décision n° E.T. 63540 dd. 07.07.1989

Revue de la TVA, n° 88, page 425

Prestation de service - Déduction - Club de football - Droit à déduction - Footballeur - Business seat - Abonnement sportif - Loge - Transfert de sportif - Carte d'entrée - Abonnement - Frais de publicité - Frais de réception - Recette d'un match - Commissionnaire

A l'exception des cas déterminés à l'article 45, § 3, 3, a et b, du Code de la T.V.A., cette disposition exclut du droit à déduction les taxes grevant les frais de logement, de nourriture et de boissons au sens de l'article 18, § 1, 10 et 11, du même Code. Conformément à l'article 45, § 3, 4, de ce Code l'exclusion du droit à déduction est également applicable aux frais de réception.

En ce qui concerne les clubs de football qui, moyennant rémunération, mettent des loges et des business-seats à la disposition d'entreprises lors de rencontres de football et à l'occasion desquelles de la nourriture et des boissons sont servies aux invités des entreprises, la question se pose de savoir si la T.V.A. grevant ces frais est déductible par les entreprises précitées.

Les dispositions de l'article 45, § 3, 3 et 4 précité étant claires, tout droit à déduction est exclu pour la T.V.A. grevant respectivement les frais de nourritures et de boissons fournies dans les circonstances précitées, ainsi que pour la T.V.A. grevant les frais de réception exposés à cette même occasion.

Par contre, ne sont pas considérés comme des frais de réception visés à l'article 45, § 3, 4 précité, mais comme des frais de publicité, les dépenses exposées par les entreprises relativement à l'utilisation des business-seats et des loges pour autant que les entreprises visées fassent, au moyen de ces business-seats et de ces loges, de la publicité sous une forme ou l'autre.


Eu égard aux problèmes posés par différents clubs de football en matière de perception de la T.V.A., l'administration a adopté les positions suivantes.

- 1. Les transferts définitifs ou temporaires de joueurs de football d'un club à un autre restent en dehors du champ d'application de la T.V.A. (v. déc. du 16 juin 1971, n E.T. 4285 (1)). Dans cet ordre d'idées, l'administration a décidé que :

a) conformément à l'article 13, 2, de l'arrêté royal n 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, il ne doit pas être tenu compte des revenus de telles opérations pour le calcul, le cas échéant, du prorata général;

b) la T.V.A. grevant les frais de commission payés à un courtier pour son intervention lors du transfert d'un joueur, n'est pas déductible dans le chef du club qui cède le joueur. D'autre part, la T.V.A. grevant les frais de commission payés à un courtier pour son entremise lors de l'achat d'un joueur par un club, est bien déductible dans le chef de ce club.

- 2. La mise à disposition, par une entreprise ou une association, d'un joueur de football à un club de football, reste en dehors du champ d'application de la T.V.A. eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles s'effectue pareille mise à disposition (entre autres réglementation en matière de sécurité sociale).

L'entreprise ou l'association dont l'activité consiste exclusivement à effectuer les opérations précitées n'a, par conséquent, pas la qualité d'assujetti à la T.V.A.

- 3. Quant à la vente d'abonnements par les clubs de football, la T.V.A. est due sur la totalité du prix de l'abonnement au moment de l'encaissement du prix ou, le cas échéant, au moment de la délivrance de la facture (v. Code de la T.V.A., art. 22, §§ 2 et 3).

Il est par conséquent complètement illégal de ne prendre en considération que la T.V.A. due sur la proportion du prix de l'abonnement se rapportant au prix d'entrée d'une rencontre et de ne comprendre cette T.V.A. que dans la déclaration T.V.A. périodique relative à la période au cours de laquelle les rencontres ont effectivement eu lieu ou relative à la période au cours de laquelle a eu lieu le paiement des taxes à l'Association Belge de Football.

- 4. Lorsque les montants versés par les membres d'honneur des clubs dépassent le prix de l'abonnement délivré, l'administration admet que la T.V.A. ne soit due que sur la valeur de l'abonnement délivré, pour autant que celui-ci mentionne le prix normal.

- 5. Lorsque lors d'une rencontre (p. ex. dans le cadre de la Coupe de Belgique) les recettes sont réparties entre les deux clubs, le club jouant à domicile est tenu, par application des articles 13 et 20 du Code de la T.V.A., de comprendre la totalité des recettes de cette rencontre dans sa déclaration T.V.A. et, à l'égard de ces recettes, de payer au Trésor la T.V.A. due. Le club visiteur est tenu, quant à lui, de délivrer au club jouant à domicile ou qui a obtenu l'avantage de jouer à domicile, une facture reprenant sa quote-part des recettes ainsi que la T.V.A. due sur celles-ci. La T.V.A. portée en compte par le club visiteur, et due au Trésor, est bien entendu déductible par le club jouant à domicilie qui reçoit la facture, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions de l'article 46 du Code de la T.V.A. Toutefois, il est entendu que, dans ces conditions, le club jouant à domicile tient compte des recettes totales du match lors du calcul du prorata général.

- 6. L'indemnité qui, le cas échéant, est payée par un club à un autre, soit pour jouer la rencontre à une autre date que celle fixée par l'Association Belge de Football, soit, dans le cadre de la Coupe de Belgique, pour avoir l'avantage de disputer la rencontre à domicile, ne constitue pas le prix d'une prestation de services visée par l'article 18 du Code de la T.V.A. Par conséquent, cette indemnité n'est pas soumise à la T.V.A. Le club qui reçoit une telle indemnité doit toutefois comprendre le montant de cette indemnité au dénominateur de la fraction pour le calcul du prorata général.

(1) V. Revue n° 4, p. 447.

Textes cités

5
CTVA art. 453 occurrences
CTVA art. 131 occurrence
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 201 occurrence
CTVA art. 461 occurrence