DECISION ET42305
Décision n° E.T. 42305 dd. 14.02.1986
Revue de la TVA, n° 71, page 151
Prestation de service - Immondice - Déchet - Décharge d'immondice - Collecte de déchet - Exploitation de décharge d'immondice - Déversement d'immondice - Déduction - Droit à deduction - Enlèvement de déchet - Enlèvement d'immondice
En vue de protéger la santé humaine et l'environnement contre l'influence nocive des déchets, les pouvoirs publics ont pris des mesures strictes en matière d'enlèvement des déchets, particulièrement en ce qui concerne les conditions d'exploitation des décharges d'immondices à ciel ouvert ou enfouies dans le sol.
Ces mesures tendent à ce que les déchets ne soient plus déversés sans autorisation dans ou sur le sol, mais doivent faire l'objet, avant, pendant ou après leur déversement, d'un traitement imposé par les pouvoirs publics.
Dès lors, la rémunération que l'exploitant d'une décharge porte en compte à son cocontractant pour la prise en charge des déchets apportés par ce dernier doit être considérée non pas tant comme le prix d'une simple autorisation de déversement mais plutôt comme la contrepartie d'une prestation de services qui consiste dans le traitement des déchets tel qu'il est prévu par les directives prescrites par les pouvoirs publics en matière de traitement des déchets.
Dans ce cas, la convention conclue entre un exploitant de décharge et son cocontractant est à traiter pour le tout comme une prestation de services visée à l'article 18, § 1er, 1, du Code de la T.V.A., et est soumise à la taxe au taux de 19 p.c.
La solution susvisée revient partiellement sur les décisions du 8 février 1971, n° T.2660, 2e alinéa (1) et du 13 décembre 1972, n° E.T. 10.787 (2), qui ne restent valables que lorsque le contrat de déversement se limite à une simple autorisation de déverser, sans autres prestations du concédant.
Les exploitants qui acquièrent la qualité d'assujetti en raison de l'activité prédécrite, peuvent, compte tenu de l'article 49, 1, du Code de la T.V.A., déduire, selon les règles habituelles, une partie de la T.V.A., déduire, selon les règles habituelles, une partie de la taxe qui a grevé l'acquisition des biens qu'ils utilisent comme biens d'investissement et qu'ils ont acquis et utilisés alors qu'ils n'avaient pas encore la qualité d'assujetti.
La déduction à opérer est égale au montant de la taxe déductible compte + tenu des articles 45, § 2, et 46 du Code, diminué d'un cinquième ou d'un dixième par année ou partie d'année écoulée avant l'année au cours de laquelle ils ont acquis la qualité d'assujetti, selon qu'il s'agit de biens d'investissement meubles ou immeubles par nature.
(1) V. Revue n° 2, p. 234.
(2) V. Revue n° 11, p. 195.