DECISION ET41665
Décision n° E.T. 41665 dd. 27.02.1992.
Revue de la TVA, n° 100
Voir aussi la décision n° E.T. 41.665 dd. 04.05.1982
Prélèvements de bâtiments par les constructeurs professionnels. Base d'imposition.
Par décision du 4 mai 1982, n° E.T. 41.665 V. Rev. T.V.A. 54/396/781. , il a été admis que la base d'imposition prévue par l'article 33, 1° , du Code de la T.V.A. pour les prélèvements de bâtiments que les constructeurs professionnels visés à l'article 8, § 1er, de ce Code doivent opérer conformément à l'article 12, § 2, du même Code, coïncide avec la valeur normale du bâtiment prélevé, qui est citée par l'article 36, § 1er, a), dudit Code et qui correspond en fait à la valeur vénale du bien au moment où s'opère le prélèvement.
Etant donné toutefois que, au niveau de la sixième directive T.V.A. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (77/388/CEE) V. Rev. T.V.A. 30/257. , seul l'article 11, A, 1, b, règle la base d'imposition des prélèvements dont il s'agit, la taxe due en raison de ces prélèvements de bâtiments ne sera dorénavant calculée, en conformité avec cette directive, que sur le prix de revient retenu par l'article 33, 1° , du Code de la T.V.A., qui correspond en fait au coût que représenteraient les travaux de construction du bâtiment visé, si ces travaux étaient effectués au moment où s'opère le prélèvement.
La présente décision abroge et remplace la décision du 4 mai 1982, n° E.T. 41.665.