Cercueil. Transports funèbres, transport funèbre · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.38.750 28 juillet 1982

Rechercher

Cercueil. Transports funèbres, transport funèbre

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-38-750-cercueil-transports-funebres-tva-transport-824b

Numéro
E.T.38.750
Date
28 juillet 1982

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

5 paragraphes

Décision TVA n° E.T.38.750 dd. 28.07.1982

Revue de la TVA, n° 56, page 31

Cercueil. Transports funèbres.

Le contrat par lequel une entreprise de pompes funèbres se charge de l'organisation complète de funérailles constitue, pour ce qui concerne les prestations telles que la location de tentures, la décoration d'une chambre mortuaire, l'ensevelissement, l'embaumement, le transport mortuaire, l'inhumation, etc., une prestation de services, visée à l'article 18, § 1er, 1° , du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, même si des prix distincts sont stipulés. Conformément à l'article 21, § 2, de ce Code, cette prestation a lieu à l'endroit où le prestataire de services - en l'occurrence l'entreprise de pompes funèbres - est établi; dès lors, lorsque ce prestataire est établi en Belgique, la T.V.A. est due et ces règles restent, en principe, applicables même si le contrat prévoit le rapatriement de la dépouille mortelle à l'étranger. Cependant, comme l'Administration a toujours admis que le transport vers un pays étranger de la dépouille mortelle d'une personne décédée en Belgique, ainsi que des objets qui accompagnent le corps (fleurs, couronnes, ornements, etc.), ne donne lieu à aucune perception de la T.V.A. en Belgique, un tel transport, effectué dans le cadre du contrat visé ci-avant, peut avoir lieu en exemption de la T.V.A. lorsqu'un prix distinct est porté en compte pour ce transport.

En ce qui concerne les fournitures du cercueil, de l'urne funéraire, des fleurs, des couronnes, des faire-part et des cartes de remerciement, que l'entrepreneur effectue en exécution du contrat précité, elles constituent, par contre, des livraisons de biens au sens de l'article 10 du Code de la T.V.A. Conformément aux principes généraux du Code, ces livraisons de biens rendent la T.V.A. exigible lorsqu'elles ont lieu en Belgique. Ces principes restent applicables et la T.V.A. est due même si le contrat prévoit le rapatriement de la dépouille mortelle à l'étranger; dans ce dernier cas, l'économie générale de l'article 39 du Code précité s'oppose, en effet, à l'exemption prévue pour cause d'exportation de biens.

Textes cités

4
CTVA art. 101 occurrence
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 211 occurrence
CTVA art. 391 occurrence