Les prescriptions, poursuite · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.37.157 15 décembre 1980

Rechercher

Les prescriptions, poursuite

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-37-157-prescriptions-poursuite-0088

Numéro
E.T.37.157
Date
15 décembre 1980

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

23 paragraphes

DECISION ET37157

Décision n° E.T. 37157 dd. 15.12.1980.

Revue de la TVA, n° 48, page 278

Les prescriptions

Les articles 64, 65 et 66 de la loi du 8 août 1980, relative aux propositions budgétaires 1979-1980 (v. Moniteur belge du 15 août 1980; circ. 12/1980) ont modifié respectivement les articles 81, 82 et 83 du Code de la T.V.A., en matière de prescriptions.

En abrogeant l'article 81, alinéa 2, du Code de la T.V.A., l'article 64 de la loi précitée supprime le délai de prescription spécifique de deux ans qui courait, à partir du jour du dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A., pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales dont l'exigibilité résulte de cette déclaration.

L'article 65 de la loi précitée prolonge de deux ans à cinq ans le délai de prescription de l'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes, prévu par l'article 82 du Code de la T.V.A.

Enfin, l'article 66 de la loi précitée modifie l'article 83 du Code de la T.V.A., en prévoyant qu'en cas d'interruption de la prescription de l'action en recouvrement (v. Code T.V.A., art. 81) ou de la prescription de l'action en restitution (v. Code T.V.A., art. 82), la nouvelle prescription qui commence à courir est acquise, non plus deux ans, mais cinq ans après cette interruption. De plus, il assimile à un acte interruptif de la prescription de l'action en recouvrement, la notification de la contrainte par pli recommandé à la poste (v. Code, art. 85, § 1er).

Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er novembre 1980 (loi précitée, art. 89). Elles posent essentiellement deux questions:

1° quelle est l'incidence de l'allongement du délai de prescription sur les prescriptions en cours au 1er novembre 1980?

2° quelle est l'incidence de l'abrogation du délai spécifique de deux ans que prévoyait l'article 81, alinéa 2, du Code, pour les recouvrements résultant de la déclaration périodique à la T.V.A.?

I. Incidence de l'allongement du délai de prescription

1. Il résulte de la doctrine, et des travaux préparatoires de la loi précitée, que, lorsqu'un délai de prescription est allongé, il s'applique ipso facto aux prescriptions en cours à la date où entre en vigueur la loi qui instaure le nouveau délai, sans revenir sur les prescriptions acquises à cette même date (v. De Page, Traité élémentaire du droit civil belge, t. I, n° 232; loi précitée, doc. parl. ch. des Représ., session 1979-1980, n° 323, n° 1, p. 12, n° 47, p. 87 et n° 73, p. 125).

2. L'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales se prescrit donc de la manière suivante, compte tenu du nouveau délai de cinq ans inscrit dans l'article 82 du Code:

1° l'action née avant le 1er novembre 1978 n'est pas touchée par le nouveau délai, étant donné que, pour cette action, la prescription était déjà acquise avant le 1er novembre 1980;

2° la prescription de cinq ans s'applique à toute action née après le 31 octobre 1978. On notera que, pour l'application de l'article 14, de l'arrêté royal no 4, du 29 décembre 1969, l'action naît aux dates fixées par cette disposition;

3° la même solution est applicable en cas d'interruption de la prescription de l'action en recouvrement ou de la prescription de l'action en restitution: le délai de deux ans s'applique aux prescriptions interrompues avant le 1er novembre 1978, tandis que le délai de cinq ans s'applique aux prescriptions interrompues après le 31 octobre 1978 (v. Code, art. 83).

II. Incidence de l'abrogation du délai spécifique de prescription de deux ans qui était prévue dans l'article 81, alinéa 2, du Code de la T.V.A.

L'abrogation de l'alinéa 2 de l'article 81 du Code de la T.V.A. n'a pas pour effet de supprimer toute prescription à caractère fiscal pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales dont l'exigibilité résulte de la déclaration périodique à la T.V.A., mais il a simplement pour objet d'étendre à ce recouvrement l'application du délai général de prescription de cinq ans déjà prévu par l'article 81, alinéa 1er, du Code (Loi précitée, Doc. parl., Ch. des Représ., session 1979-1980, n° 323, n° 47, p. 87).

Il résulte donc clairement de l'intention du législateur que le dépôt même de la déclaration périodique à la T.V.A. donne naissance, pour les taxes, les intérêts et les amendes fiscales qui en résultent à une action en recouvrement spécifique dont le délai de prescription est celui de cinq ans prévu par l'article 81, alinéa 1er, du Code. Au surplus, cette déclaration comporte, par elle-même, reconnaissance volontaire par l'assujetti de la taxe qui y figure et elle constitue ainsi un acte interruptif de la prescription qui fait également courir le nouveau délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 83 du Code à dater du dépôt effectif de la déclaration.

Pour cette double raison, il y a lieu de considérer, dans la pratique, pour le recouvrement des taxes, des intérêts et des amendes dont l'exigibilité résulte d'une déclaration à la T.V.A.:

1° que, pour les déclarations déposées avant le 1er novembre 1978, la prescription ancienne de deux ans est acquise, sauf interruption;

2° que, pour les déclarations déposées après le 31 octobre 1978, le nouveau délai de prescription est applicable, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les déclarations ont été déposées dans les délais ou hors délais ou qu'elles comportent l'inscription de taxes relatives à des périodes antérieures à celles auxquelles elles se rapportent.

Textes cités

4
CTVA art. 817 occurrences
CTVA art. 823 occurrences
CTVA art. 833 occurrences
AR no 4 art. 141 occurrence