Décision TVA n° E.T.34.591 dd. 17.04.1980
Homogénéisation. Pasteurisation.
Le fermier qui embouteille, homogénéise, pasteurise, stérilise, gélifie, ou fabrique du yoghourt, du beurre ou du fromage, à partir du lait produit par son cheptel, effectue une transformation primaire qui relève de l'entreprise agricole, quel que soit le matériel utilisé, et peut dès lors conserver le bénéfice du régime particulier prévu par l'article 57, § 1er, du Code. Par contre, l'exploitant agricole qui achète du lait qu'il revend avec sa production en l'état ou après transformation primaire, doit être assujetti au régime normal pour toute son activité. L'administration admet, toutefois, que le régime particulier peut s'appliquer lorsque les achats en vue de la revente, en l'état ou après transformation primaire, sont occasionnels. Cette condition n'est pas remplie lorsque la capacité du matériel de transformation est supérieure aux possibilités de production de l'exploitation et que, pour pallier une insuffisance chronique, le fermier achète régulièrement la matière première manquante.
Par ailleurs, conformément à l'article 6 de l'arrêté royal n° 22, l'exploitant agricole dont une partie seulement de l'activité est soumise au régime particulier établi par l'article 57, § 1er, du Code, et qui, en vertu de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 22, est soumis pour l'autre partie au régime normal de la taxe ou au régime particulier prévu par l'article 56, § 1er, du Code, est censé, pour l'application des articles 45 à 49 du Code, exercer son activité dans deux secteurs distincts correspondant à chacune de ces deux parties. Seules les opérations effectuées dans le deuxième secteur permettent d'exercer la déduction au sens de ces articles. Comme la transformation primaire se situe obligatoirement dans le premier secteur, l'assujetti bénéficiant du régime prévu par l'article 57, § 1er, du Code, ne pourra exercer la déduction de la T.V.A. grevant les investissements et les frais généraux nécessaires à une transformation primaire. Par contre, le document qu'il doit dresser en vertu de l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 22, doit notamment mentionner le prix qu'il aurait obtenu lors de la vente en gros des biens produits à la suite de cette transformation primaire.
La présente décision annule et remplace la décision n° T. 3630 du 2 juillet 1971.
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