Etablissement stable. Notion, établissement stable · Décisions administratives

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E.T.34.486 22 avril 1985

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Etablissement stable. Notion, établissement stable

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-34-486-etablissement-stable-notion-d685

Numéro
E.T.34.486
Date
22 avril 1985

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

DECISION ET34486

Décision n° E.T. 34486 dd. 22.04.1985.

Revue de la TVA, n° 68, page 278

Voir aussi la décision n° E.T. 34.486 dd. 26.08.1982

Voir aussi la décision n° T.1995 dd. 28.10.1970.

Etablissement stable. Notion.

Un établissement stable, au sens de l'article 55 du Code de la T.V.A., présuppose l'existence en Belgique d'un siège de direction, d'une succursale, d'une fabrique, d'une usine, d'une agence, d'un magasin, d'un bureau, d'un laboratoire, d'un comptoir d'achat ou de vente, d'un dépôt ou de toute autre installation fixe.

En outre, pour que l'immatriculation d'une personne établie à l'étranger puisse avoir lieu compte tenu de l'existence d'un établissement stable en Belgique, il faut que la personne établie à l'étranger ait la qualité d'assujetti au sens de l'article 4 du Code de la T.V.A. et que l'établissement stable soit géré par une personne apte à engager l'assujetti établi à l'étranger envers les fournisseurs et/ou les clients. De plus la comptabilité de l'établissement doit être disponible au siège de ce dernier et il est nécessaire que l'activité de l'établissement comporte l'exécution de livraisons de biens ou de prestations de services au sens du Code de la T.V.A. (v. circ. 30/1975 Voir art. 55. Revue T.V.A. N° 57, p. 139, n° 795. , n° 10).

Il n'est cependant pas exigé que la personne qui gère l'établissement soit domiciliée en Belgique ni qu'elle possède la nationalité belge (v. circ. 30/1975, n° 8).

Dans la mesure où les conditions énumérées ci-avant sont réunies, l'assujetti établi à l'étranger doit être considéré comme possédant un établissement stable en Belgique qui doit être immatriculé à la T.V.A. L'office de contrôle compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement stable.

De ce qui précède, il ressort que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision du 26 août 1982, n° E.T. 34.486 Voir art. 55. Revue T.V.A. n° 57, p. 139, n° 795. , il est nécessaire que l'activité de l'établissement stable ait pour objet l'exécution de livraisons de biens ou de prestations de services au sens du Code de la T.V.A.

La présente décision remplace celle du 26 août 1982, n° E.T. 34.486.

Textes cités

2
CTVA art. 41 occurrence
CTVA art. 551 occurrence

Doctrine administrative

1

« DECISION ET34486/82 Décision n° E.T. 34486 dd. 26.08.1982. Revue de la TVA, n° 57, page 139 Voir aussi la décision n° E.T. 34.486 dd. 22.04.1985. Voir aussi la décision n° T.1995 dd. 28.10.1970 Société étrangère. Notion de l'établissement stable. Un établissement stable, au sens de l'article 55 du Code de la T.V.A., présuppose l'existence en Belgique d'un siège de direction, d'une succursale, d'une … »

Société étrangère. Notion de l'établissement stableDécision administrative26.08.1982

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