Sociétés étrangères, société étrangère · Décisions administratives

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T. 1995 28 octobre 1970

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Sociétés étrangères, société étrangère

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/societes-etrangeres-societe-etrangere-5df4

Numéro
T. 1995
Date
28 octobre 1970

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

DECISION T1995

Décision n° T. 1995 dd. 28.10.1970.

Remplacer par la décision n° E.T. 34.486 dd. 26.08.1982

Sociétés étrangères.

Lorsqu'une société étrangère qui a une activité d'assujetti au sens de l'article 4 du Code possède en Belgique un établissement stable, cet établissement doit être immatriculé à la T.V.A., même si cette activité est exercée exclusivement à l'étranger. L'établissement stable remplira toutes les obligations qui incombent aux assujettis et exercera tous les droits de ceux-ci.

Si la société a en Belgique plusieurs établissements stables, c'est celui de ces établissements dont l'activité est la plus importante, qui doit en règle être immatriculé à la T.V.A.

Sont considérées comme ayant un établissement stable dans le pays, les sociétés qui ont en Belgique un bureau où elles occupent des salariés d'une manière permanente.

Textes cités

1
CTVA art. 41 occurrence

Doctrine administrative

2

« DECISION ET34486 Décision n° E.T. 34486 dd. 22.04.1985. Revue de la TVA, n° 68, page 278 Voir aussi la décision n° E.T. 34.486 dd. 26.08.1982 Voir aussi la décision n° T.1995 dd. 28.10.1970. Etablissement stable. Notion. Un établissement stable, au sens de l'article 55 du Code de la T.V.A., présuppose l'existence en Belgique d'un siège de direction, d'une succursale, d'une fabrique, d'une usine, d'une agence, d'un magasin, d'un bureau, d'un … »

Etablissement stable. Notion, établissement stableDécision administrative22.04.1985

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