DECISION ET34486/82
Décision n° E.T. 34486 dd. 26.08.1982.
Revue de la TVA, n° 57, page 139
Voir aussi la décision n° E.T. 34.486 dd. 22.04.1985.
Voir aussi la décision n° T.1995 dd. 28.10.1970
Société étrangère. Notion de l'établissement stable.
Un établissement stable, au sens de l'article 55 du Code de la T.V.A., présuppose l'existence en Belgique d'un siège de direction, d'une succursale, d'une fabrique, d'une usine, d'une agence, d'un magasin, d'un bureau, d'un laboratoire, d'un comptoir d'achat ou de vente, d'un dépôt ou de toute autre installation fixe.
En outre, pour que l'immatriculation d'une personne établie à l'étranger puisse avoir lieu compte tenu de l'existence d'un établissement stable en Belgique, il faut que la personne établie à l'étranger ait la qualité d'assujetti au sens de l'article 4, du Code de la T.V.A., que l'établissement stable soit géré par une personne apte à engager l'assujetti établi à l'étranger envers les fournisseurs et/ou les clients et que la comptabilité de l'établissement soit disponible au siège de ce dernier. Il n'est cependant pas nécessaire que la personne qui gère l'établissement soit domiciliée en Belgique ni qu'elle possède la nationalité belge (v. circ. 30/75, n° 8). Il est également sans importance qu'aucune livraison de biens ni qu'aucune prestation de services au sens du Code de la T.V.A., ne soit effectuée dans le pays à partir dudit établissement stable. Dans la mesure où les conditions énumérées ci-avant sont réunies, l'assujetti établi à l'étranger doit être considéré comme possédant un établissement stable en Belgique qui doit être immatriculé à la T.V.A. L'office de contrôle compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement stable.
Cette décision remplace celle du 28 octobre 1970, n° T. 1995.