Décision TVA n° E.T.22.229 dd. 30.08.1976
Revue de la TVA, n° 28, page 31
Loi d'expansion économique.
Le délai durant lequel un bâtiment peut être considéré comme neuf pour l'application de l'article 9, § 3, du Code de la T.V.A. expire le 31 décembre de l'année qui suit celle pour laquelle a eu lieu le premier enrôlement au précompte immobilier.
Dès lors, si des bâtiments industriels, nonobstant leur occupation, ne sont pas enrôlés au précompte immobilier pendant une certaine période, parce qu'ils tombent dans le champ d'application de la loi sur l'expansion économique du 30 décembre 1970, le délai prévu à l'article 9, § 3, du Code, ne pourra commencer à courir qu'à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle a lieu effectivement l'enrôlement au précompte immobilier.
La vente du bâtiment qui a ainsi bénéficié de l'exemption du précompte peut avoir lieu à un moment où cette exemption est définitivement acquise au propriétaire ou à un moment où, à cause de la vente, l'entreprise peut perdre l'avantage qu'elle a tiré de l'article 16 de la loi sur l'expansion économique.
Si la vente a lieu à un moment où l'exonération du précompte par la loi sur l'expansion économique est définitivement acquise à l'entreprise, cette vente peut encore avoir lieu avec application de la T.V.A. à condition qu'elle se place au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle pour laquelle l'exonération du précompte immobilier n'est plus accordée et que les règles fixées par l'article 8, § 2, du Code et par l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, aient été respectées.
En revanche, si la vente a lieu à un moment ou à des conditions telles que l'entreprise perd, avec effet rétroactif, l'avantage de l'exonération du précompte immobilier dont elle avait bénéficié jusqu'alors, il faut décider, conformément à l'article 9, § 3, du Code, que cette vente ne peut être soumise à la taxe si elle a lieu après le 31 décembre de l'année qui suit celle pour laquelle a eu lieu (avec effet rétroactif) le premier enrôlement au précompte immobilier.
Il faut signaler enfin que la vente d'un bâtiment qui n'est pas réalisée avec application de la T.V.A. est soumise au droit proportionnel d'enregistrement. En outre, si cette vente a lieu durant la période prévue par l'article 48, § 2, du Code de la T.V.A., le reversement de la taxe initialement déduite est opéré par le vendeur selon les règles tracées par les articles 6 à 10 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969 et par les §§ 67 à 77 de la circulaire n° 103/1970.
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