Nue-propriété. Cession · Décisions administratives

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E.T.20.368 12 novembre 1975

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Nue-propriété. Cession

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-20-368-nue-propriete-cession-tva-ba32

Numéro
E.T.20.368
Date
12 novembre 1975

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Décision TVA n° E.T.20.368 dd. 12.11.1975

Revue de la TVA, n° 24, page 76

Nue-propriété. Cession.

Lorsqu'un assujetti visé à l'article 8, § 1er, du Code ou un assujetti qui a exercé l'option prévue à l'article 8, §§ 2 ou 3, du Code, cède dans le délai prévu à l'article 9, § 3, la nue-propriété d'un bâtiment neuf au sens de cet article, en se réservant l'usufruit, il effectue une livraison de biens au sens du Code. En effet, la nue-propriété d'un bâtiment neuf qui est cédé au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle pour laquelle a eu lieu le premier enrôlement au précompte immobilier, est un bien au sens de l'article 9, § 3, du Code.

I. Base d'imposition

La taxe qui est due, au taux de 14 p.c., se calcule sur le montant du prix et des charges imposées par le vendeur à l'acquéreur pour la cession de la nue-propriété, sans que la base de perception puisse être inférieure à la valeur normale de la nue-propriété du bâtiment aliéné (Code, art. 36, § 1er, a).

II. Déductions

Si le cédant du bâtiment est un assujetti visé à l'article 8, §§ 2 ou 3, du Code, la taxe qu'il a payée pour l'érection ou pour l'acquisition de la pleine propriété du bâtiment ne peut être déduite que partiellement. La taxe déductible représente une partie du montant des taxes que l'assujetti aurait pu déduire s'il avait vendu la pleine propriété du bâtiment (v. ar. roy. n° 14, art. 4), et est déterminée en multipliant ce montant par une fraction comportant au numérateur la base sur laquelle la taxe a été perçue en raison de la vente de la nue-propriété et au dénominateur, la valeur normale de la pleine propriété du bâtiment.

Si le cédant est un constructeur professionnel au sens de l'article 8, § 1er, la déduction des taxes qu'il a opérée n'est pas remise en cause du fait qu'il s'est réservé l'usufruit du bâtiment cédé.

III. Prélèvement de l'article 12, § 2, du Code

Le constructeur professionnel au sens de l'article 8, § 1er, du Code, qui a cédé la nue-propriété d'un bâtiment neuf, en se réservant l'usufruit, est censé, en vertu de l'article 12, § 2, du Code, prélever l'usufruit de ce bâtiment pour ses propres besoins si, à l'expiration du délai prévu par l'article 9, § 3, du Code, il n'a pas cédé avec application de la T.V.A., l'usufruit de ce bâtiment. Il en est ainsi même si ce constructeur professionnel a renoncé à son droit d'usufruit avant l'expiration de ce délai.

La taxe due doit se calculer sur la valeur normale de l'usufruit à l'expiration du délai prévu par l'article 9, § 3, du Code.

IV. Droit d'enregistrement sur le terrain

Quand elle se fait sous réserve d'usufruit au profit de l'aliénateur, la cession du bâtiment neuf tombe sous l'application de l'article 48 du Code des droits d'enregistrement, pour ce qui concerne le terrain compris dans l'opération.

Il s'ensuit que, si pareille cession est consentie pour un prix unique, le droit proportionnel d'enregistrement doit être perçu sur base de la valeur vénale du terrain, estimée en pleine propriété à la date de la cession, compte tenu de l'état de ce terrain avant le commencement des travaux.

Pour déterminer la base de calcul de la T.V.A., telle qu'elle est prévue à l'article 30 du Code de la T.V.A. pour la cession du bâtiment, il n'y a cependant lieu de déduire du prix unique de la cession que la valeur vénale du terrain en nue-propriété.

Textes cités

4
CTVA art. 84 occurrences
CTVA art. 93 occurrences
CTVA art. 122 occurrences
CTVA art. 301 occurrence

Doctrine administrative

11

« … TVA supplémentaire est due par la personne à qui la demande d'expertise doit être notifiée par l'administration, à savoir l'acquéreur du bâtiment cédé avec application de la TVA. Si la disposition en cause s'applique en cas de cession de la nue-propriété ( décision E.T. 20.368 du 12.11.1975 ), il n'en est pas de même en ce qui concerne les constitutions de droits réels autres que le droit de propriété. B. Travaux immobiliers En vertu de l’article 36, § 1er, b), du Code de la TVA, la base d'imposition de la TVA due sur les travaux immobiliers … »

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