Animaux utilisés dans l'agriculture, animal utilisé dans l'agriculture · Décisions administratives

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E.T.2.880 23 mars 1972

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Animaux utilisés dans l'agriculture, animal utilisé dans l'agriculture

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-2-880-animaux-utilises-agriculture-tva-animal-3366

Numéro
E.T.2.880
Date
23 mars 1972

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Décision TVA n° T.2.880 dd. 23.03.1972

Animaux utilisés dans l'agriculture.

La question s'est posée de savoir si les animaux utilisés dans l'agriculture sont à considérer comme des biens d'investissement pour l'application de la taxe.

Cette question doit être résolue en faisant les distinctions suivantes.

I. Acquisitions d'animaux par un agriculteur

Les animaux qui, au moment de l'acquisition, sont susceptibles, d'après leur état, d'être utilisés sans délai comme biens d'investissement par l'acquéreur et que ce dernier entend utiliser à cette fin, doivent être considérés comme des biens d'investissement auxquels s'applique la limitation du droit à déduction établie par l'article 100 du Code. Il en résulte que toute déduction est écartée en ce qui concerne la taxe de 6 p.c. qui a été payée lors de l'acquisition de ces animaux, pour les livraisons effectuées en 1971 et 1972.

La déduction est cependant autorisée sans limitation lorsque le prix d'achat de l'animal n'excède pas 1000 F (v. l'article 1er, 2° , de l'arrêté ministériel du 10 novembre 1970).

II. Production d'animaux

L'administration s'abstient de réclamer la taxe par application de l'article 12, § 1er, 4° , du Code, en cas d'affectation des animaux nés à la ferme, par leur propriétaire, à des fins de production ou de reproduction ou pour l'exécution de travaux agricoles.

III. Vente d'animaux par un agriculteur

La vente effectuée par un agriculteur d'animaux qu'il a affectés à des fins d'investissement reste régie par l'article 2, § 1er, 1° , de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970, lorsque le vendeur est un exploitant agricole visé à l'article 57, § 1er, du Code.

Textes cités

4
AR no 22 art. 21 occurrence
CTVA art. 1001 occurrence
CTVA art. 121 occurrence
CTVA art. 571 occurrence