Décision TVA n° E.T.18.659 dd. 16.09.1974
Chevaux. Elevage.
I. Sont assujetties à la T.V.A., les personnes qui procèdent à l'élevage de chevaux - en ce compris la reproduction - et qui, d'une manière habituelle, vendent des chevaux provenant de cet élevage. Pour l'application de la présente décision, il est sans intérêt de distinguer selon que ces personnes pratiquent l'élevage dans leurs propres installations ou recourent, à cette fin, en tout ou pour partie, aux services d'un tiers.
II. Tarification
Sont seuls soumis au taux de 6 p.c.:
1° les chevaux des races habituellement utilisées pour le trait gros et semi-gros;
2° les chevaux qui sont vendus pour la boucherie.
Les chevaux de selle sont donc soumis au taux de 18 p.c., qu'il s'agisse de demi-sang ou de pur sang (v. Com. 31, n° 16).
III. Régime particulier des exploitants agricoles
La question de savoir si l'assujetti qui élève des chevaux peut bénéficier du régime particulier prévu par l'article 57, § 1er, du Code de la T.V.A. pour les exploitants agricoles, doit être résolue selon les distinctions suivantes:
1. Elevage de chevaux soumis au taux de 6 p.c. (chevaux de trait et chevaux destinés à la boucherie).
L'assujetti qui élève de tels chevaux peut bénéficier du régime particulier établi par l'article 57, 1er, du Code de la T.V.A.
2. Elevage de chevaux de course.
L'élevage de chevaux de course ne peut être considéré comme l'activité d'un exploitant agricole au sens de l'article 1er, de l'arrêté royal n° 22 (v. Manuel de la T.V.A., n° 510).
Par conséquent, l'assujetti qui élève des chevaux de course doit être soumis au régime normal de la T.V.A., pour toute son activité même si une partie de celle-ci est consacrée à une exploitation agricole (v. idem, n° 517, 2° ).
3. Elevage de chevaux de selle, autres que les chevaux de course, mais en ce compris les poneys.
L'élevage des chevaux susvisés peut être considéré comme l'activité d'un exploitant agricole. Toutefois comme lesdits chevaux sont soumis, lors de leur vente, à une taxe de 18 p.c., l'application du régime particulier des exploitants agricoles peut être écartée ou limitée selon les distinctions suivantes:
A. L'élevage de ces chevaux est la seule activité de l'assujetti.
L'assujetti dont la seule activité consiste à élever et à vendre de tels chevaux doit être soumis au régime normal de la T.V.A. pour toute son activité même si, dans le prolongement de cette activité et à titre accessoire, il est amené à vendre certains produits agricoles (p. ex. vente de fumier, excédent de paille ou de foin, vente de chevaux ayant été utilisés comme chevaux de selle et destinés à la boucherie).
B. Outre l'élevage de ces chevaux, l'assujetti a encore d'autres activités agricoles.
L'assujetti qui, à côté d'autres activités agricoles, élève et vend de tels chevaux, peut être considéré comme exploitant agricole au sens de l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 et il peut, en principe, bénéficier du régime particulier établi par l'article 57, § 1er, du Code. Cet assujetti est toutefois soumis au régime normal de la T.V.A. en vertu de l'article 2, § 2, 3° , de l'arrêté royal n° 22, pour les livraisons de chevaux de selle provenant de son élevage et il est censé, en vertu de l'article 6 du même arrêté, se livrer à lui-même les chevaux précités qu'il vend. Par souci de simplification, l'administration admet qu'un tel exploitant agricole conserve, pour le tout, le bénéfice du régime particulier prévu par l'article 57, § 1er, du Code, sans que le régime normal doive être appliqué, pour les livraisons de chevaux de selle qu'il effectue, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1. l'exploitant agricole ne peut, en régle, détenir plus de trois chevaux de selle à la fois;
2. l'exploitant agricole ne peut déjà être tenu, pour une partie de son activité, au dépôt de déclarations à la T.V.A. et aux paiements périodiques qui en découlent;
3. lorsque l'exploitant agricole livre un cheval susvisé, il doit, quelle que soit la qualité de l'acheteur, lui délivrer une facture régulière, établie en double exemplaire, revêtue de la mention:
- T.V.A. acquittée en timbres
- Livraison d'un cheval de selle par un exploitant agricole; la taxe due est acquittée par l'apposition et l'annulation de timbres fiscaux, la partie supérieure sur l'exemplaire destiné à l'acheteur et la partie inférieure sur l'autre exemplaire qui doit être conservé par l'exploitant agricole;
4. l'exploitant agricole renonce, par le fait même, au droit à déduction des taxes se rapportant à l'élevage desdits chevaux.
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