Livraison de biens, Lieu de la livraison · Décisions administratives

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E.T.128.714 9 février 2016

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Livraison de biens, Lieu de la livraisonLivraison de biens - Lieu de la livraison - Ventes à distance - Expédition ou transport par le fournisseur ou pour son compte

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-128-714-livraison-biens-lieu-ventes-distance-ab29

Numéro
E.T.128.714
Date
9 février 2016

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

39 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision TVA n° E.T.128.714 dd. 09.02.2016

Livraison de biens

Lieu de la livraison

Ventes à distance

Expédition ou transport par le fournisseur ou pour son compte

Lignes directrices du comité de la TVA relatives au champ d’application de la notion d’« expédition ou transport par le fournisseur ou pour son compte », telle que visée à l'article 33 de la directive TVA 2006/112/CE (article 15 du Code de la TVA).

Cadre législatif

Conformément à l'article 33 de la directive TVA 2006/112/CE, le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte, à partir d'un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie;

- les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.

Lorsque les biens livrés sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers et importés par le fournisseur dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'État membre d'importation.

Ces dispositions européennes ont été transposées en droit belge par l'article 15 du Code de la TVA.

Exemple

Un particulier belge achète une armoire neuve chez un fabricant de meubles établi au Luxembourg. Celui-ci livre l’armoire au particulier en Belgique. En outre, il effectue régulièrement des livraisons de biens à des particuliers belges et, au cours de l’année civile précédente, il a dépassé le seuil de 35.000,00 euro visé à l’article 15, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA.

Lieu de la livraison : en Belgique, conformément à l’article 15, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA (voir article 33 de la directive 2006/112/CE).

Redevable de la TVA : le fabricant de meubles luxembourgeois, en vertu de l’article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA. Il mentionne cette opération dans la grille 03 et indique la TVA due dans la grille 54 de sa déclaration périodique à déposer en Belgique.

Contexte

La règle de localisation des ventes à distance est applicable uniquement si les biens sont expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte. La portée de cette condition d’application est donc essentielle pour déterminer l'État membre dans lequel l’opération est réputée se situer.

Initié par un certain nombre d’Etats membres y compris la Belgique, un consensus a émergé au sein du comité de la TVA selon lequel une stricte interprétation littérale des mots « par le fournisseur ou pour son compte » laisse trop de place à des interprétations divergentes et donc à des applications différentes par les États membres. Une interprétation plus large de ces termes est donc appropriée, mais ne peut être efficace que si elle est adoptée dans le cadre du comité de la TVA avec le soutien le plus large possible des Etats membres.

Presque tous les États membres ont exprimé une nette préférence pour une approche plus large et son inscription dans des lignes directrices du comité de la TVA. Le 15.10.2015, ces lignes directrices ont été publiées sur le site de la Commission européenne (document de travail n° 876, document C - taxud.c.1 (2015) 4820441, 104e réunion du comité de la TVA, en date des 4 et 5 juin 2015).

L'administration belge approuve pleinement les dispositions incluses dans les lignes directrices précitées portant sur le champ d’application de la condition relative à la partie contractante devant être responsable du transport.

Lignes directrices du comité de la TVA

Le comité de la TVA convient presqu'à l'unanimité qu'aux fins de l'article 33 de la directive TVA, les biens sont considérés comme « expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte » dans chacun des cas où le fournisseur participe directement ou indirectement au transport ou à l'expédition des biens.

Le comité de la TVA estime à l'unanimité que le fournisseur est réputé avoir participé indirectement au transport ou à l'expédition des biens dans chacun des cas suivants :

- lorsque le transport ou l'expédition des biens est sous-traité par le fournisseur à un tiers qui livre les biens à l'acquéreur;

- lorsque l'expédition ou le transport des biens est effectué par un tiers mais que le fournisseur assume en tout ou partie la responsabilité de la livraison des biens à l'acquéreur;

- lorsque le fournisseur facture les frais de transport à l'acquéreur et les perçoit auprès de celui-ci pour ensuite les reverser à un tiers qui assurera l'expédition ou le transport des biens.

Le comité de la TVA convient en outre presqu'à l'unanimité que dans d'autres cas d'intervention, notamment lorsque le fournisseur promeut activement les services de transport d'un tiers auprès de l'acquéreur, met en relation l'acquéreur et le tiers et communique au tiers les informations nécessaires à la livraison des biens, il est également considéré comme ayant participé indirectement au transport ou à l'expédition des biens.

Le comité de la TVA convient à l'unanimité qu'aux fins de l'article 33 de la directive TVA, les biens ne sont pas considérés comme « expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte » lorsque l'acquéreur transporte les biens lui-même.

Le comité de la TVA convient presqu'à l'unanimité que les biens ne sont pas non plus considérés comme « expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte » lorsque l'acquéreur organise la livraison des biens avec un tiers et que le fournisseur ne participe pas directement ou indirectement en assurant ou en aidant à organiser l'expédition ou le transport des biens concernés.

Exemple

Un particulier belge commande une table de salon neuve sur le site web d’un magasin d’intérieur établi en France. Dans l’avant-dernière étape du processus d’achat en ligne, avant le paiement, est offerte la possibilité de faire livrer les biens à l’acquéreur par une entreprise de transport avec laquelle le magasin d’intérieur français travaille en étroite collaboration. En cas d’option pour cette livraison à domicile, le suivi du transport est assuré par le magasin d’intérieur français. Le particulier belge doit seulement effectuer le paiement de la table de salon dans la dernière étape du processus d’achat. Le transport de la table de salon est inclus dans le prix à payer.

Cette livraison de la table de salon est considérée comme une livraison avec transport pour le compte du fournisseur.

Si le paiement de la prestation de transport n’est pas effectué via le magasin d’intérieur français, mais que le particulier belge paie directement à l’entreprise de transport, la table de salon est réputée être transportée pour le compte du fournisseur également, dans l’hypothèse où le magasin d’intérieur français communique à l’entreprise de transport les informations nécessaires concernant la livraison des biens au particulier belge.

J. MARCKX

Conseiller général

Textes cités

3
CTVA art. 154 occurrences
CTVA art. 511 occurrence

Doctrine administrative

1

« … À la demande notamment de la Belgique, le comité de la TVA européen a élargi et précisé les cas dans lesquels les biens sont considérés comme "expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte" (voir lignes directrices de la 104e réunion et la Décision n°. E.T. 128.714 du 9 février 2016 ). A la question sur la suppression du seuil de 35.000 euros, je ne suis pas en faveur d'une telle proposition dans l'état actuel de la réglementation dans la mesure où elle impliquerait une charge administrative disproportionnée pour les fournisseurs … »

La décision TVA en termes de transport de marchandisesQuestion parlementaire16.03.2016

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