Article 33, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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33 14.04.2025

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En vigueur

Article 33, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-33

Article
33
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

4 paragraphes

Par dérogation à l'article 32:

a) le lieu de livraison de ventes à distance intracommunautaires de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur;

b) le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur lorsque l'importation a lieu dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur;

c) le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputé se situer dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur lorsque l'importation a lieu dans cet État membre, dès lors que la TVA sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

5

Union européenne

5

Cour de justiceOrdonnanceC-108/1914.01.2021

Détermination du lieu des opérations imposables

Cour de justiceC-276/1818.06.2020

Détermination du lieu des opérations imposables

Cour de justiceC-802/1911.03.2021

Réduction de la base d’imposition

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Doctrine administrative

10

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