Cette décision est abrogée et remplacée, à partir du 01.01.2020, par la circulaire 2020/C/50 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B
Administration générale de la Fiscalité - Expertise Opérationnelle et Support
Service TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
Décision TVA n° E.T.124.203 dd. 31.03.2014
Taxe sur la valeur ajoutée
Représentation globale
Livraison intracommunautaire
Preuve du transport intracommunautaire
Dispense de la responsabilité solidaire
Cette décision, qui entrera en vigueur le 1er mai 2014, contient l'énumération des conditions relatives à la preuve du transport intracommunautaire de biens, qui, si elles sont remplies conjointement, auront comme conséquence que le représentant global est dispensé de sa responsabilité solidaire pour le paiement de la TVA due sur la livraison de ces biens.
1. L'article 39bis du Code de la TVA exempte de la TVA les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre Etat membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens.
Pour que cette exemption puisse être juridiquement appliquée, il doit être prouvé que les biens livrés ont quitté la Belgique et qu'ils ont effectivement été transportés dans un autre Etat membre. La charge de la preuve du transport des biens incombe au débiteur de la taxe ainsi qu'au débiteur solidaire. Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, cette preuve doit être apportée par un ensemble de documents concordants.
2. En vertu de l'article 55, § 4 du Code de la TVA, les titulaires d'un numéro global d'identification à la TVA BE0796.5 et BE0796.6 sont, en leur qualité de représentant responsable agréé, solidairement tenus responsables au paiement de la TVA due sur les opérations que leurs commettants effectuent en Belgique, en l'occurrence des livraisons intracommunautaires de biens. Cette solidarité légale peut donc en principe toujours être invoquée contre le représentant fiscal global pour chaque opération réalisée par son commettant qui rend la TVA exigible.
En pratique, ces titulaires font souvent face à des difficultés résultant de ce type de représentation fiscale: ils représentent un grand nombre de commettants non établis en Belgique qui réalisent chacun des opérations ponctuelles et occasionnelles en Belgique, y compris des livraisons intracommunautaires de biens. Ce contexte aboutit souvent à ce que la relation entre le représentant fiscal global et son commettant n'est (ne devient) pas si forte et peut par conséquent conduire au fait que le premier nommé éprouve des difficultés à obtenir de son commettant les preuves du transport intracommunautaire des biens livrés.
Pour répondre à cette situation, l'AGFisc décide de ne pas invoquer la responsabilité solidaire du représentant fiscal global pour les livraisons intracommunautaires réalisées par son commettant lorsque certaines conditions sont réunies. Cette décision s'applique à toutes les administrations du SPF Finances qui ont dans leurs compétences l'application de la TVA.
Le fournisseur non établi en Belgique, en sa qualité de redevable à l'égard de la livraison intracommunautaire qu'il réalise, reste débiteur de la TVA due sur la livraison, même dans le cas où l'administration estime que la preuve du transport intracommunautaire est encore insuffisante mais que les conditions d'exonération de la responsabilité solidaire de son représentant fiscal sont remplies.
3. Le fait de ne pas invoquer la responsabilité solidaire du représentant responsable ne pourra seulement trouver à s'appliquer que lorsque les conditions suivantes seront remplies :
3.1. le représentant fiscal global doit toujours agir de bonne foi;
3.2. le mandataire (titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA) ne peut invoquer la présente décision qu'à l'encontre du commettant avec qui il a conclu, préalablement à la prochaine livraison intracommunautaire réalisée en Belgique par ce commettant sous ce numéro global d'identification à la TVA, un contrat type dans lequel sont reprises les présentes conditions. Les parties sont libres de décider du contenu exact de ce contrat type;
3.3. pour toute livraison intracommunautaire réalisée par son commettant, le titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA doit fournir un extrait du système VIES duquel il ressort que le numéro d'identification à la TVA de l'acheteur (ou du commettant dans le cas d'un transfert de biens) sous lequel l'acquisition intracommunautaire d'un autre Etat membre que la Belgique a été effectuée, était bien valide au moment de la livraison ou, par extension, au moment de l'importation qui précède immédiatement la livraison intracommunautaire dans le cadre du régime douanier 42. Cette condition doit être remplie indépendamment du fait de savoir par qui ou pour le compte de qui le transport intracommunautaire des biens est effectué.
La preuve de la validité du numéro de TVA peut être dans des cas exceptionnel fournie postérieurement par des moyens alternatifs;
3.4. le représentant fiscal global doit reporter la livraison intracommunautaire réalisée par son commettant dans la comptabilité, dans la déclaration périodique à la TVA ainsi que dans le relevé intracommunautaire du numéro global d'identification à la TVA. Cela signifie notamment que le mandataire doit être en possession d'une copie de la facture de la livraison réalisée par son commettant;
3.5. pour toute livraison intracommunautaire réalisée par son commettant, le titulaire du numéro global d'identification à la TVA doit en principe être en possession d'un bordereau d'expédition dûment rempli et signé qui est en mesure d'établir la réalité du transport intracommunautaire des biens qui font l'objet de la livraison.
Les informations indiquées sur le bordereau d'expédition relativement aux biens doivent correspondre à celles figurant sur la facture.
Ce principe s'applique indépendamment du fait de savoir par qui ou pour le compte de qui le transport intracommunautaire des biens est effectué.
Le bordereau d'expédition doit référencer tous les documents, prescrits par la législation en matière de transport, qui doivent accompagner les biens lors de leur transport par route, par voie navigable intérieure, par mer, par air ou par chemin de fer.
Pour l'application de la présente décision, le bordereau d'expédition doit être signé pour réception des biens par l'acheteur ou par toute autre personne habilitée à réceptionner les biens pour le compte de l'acheteur dans le cadre de l'exécution du contrat de vente conclu entre parties.
Lorsque, pour une raison quelconque (perte ou non réception du document), le mandataire n'est pas en possession du bordereau d'expédition signé pour réception et qu'il ne peut donc le présenter, il ne peut en principe être fait application de cette décision à la livraison à laquelle ledit document se rapporte.
Sur demande préalable motivée du représentant fiscal global, l'AGFisc peut autoriser qu'un autre document que le bordereau d'expédition soit utilisé. Cette exception ne peut être accordée que si le document en question contient toutes les informations reprises sur le bordereau d'expédition et qu'il soit dûment signé pour réception des biens. Le représentant global à qui l'exception précitée a été accordée est tenu de l'appliquer de manière uniforme à toutes les livraisons intracommunautaires pour lesquels une exception a été accordée;
3.6. Afin de procurer plus de sécurité juridique au représentant global dans la situation où le transport des biens n'est pas effectué par ou pour le compte de son commettant (condition ex-works); situation qui conduit à une incertitude légitime au moment de la livraison quant à la question de savoir si une copie du bordereau d'expédition dûment signé pour réception sera retourné, l'AGFisc accepte, nonobstant ce qui est décrit au point 3.5 avant-dernier paragraphe ci-dessus, que pour les livraison où le transport intracommunautaire est effectué par ou pour le compte de l'acheteur, les documents suivants peuvent être présentés en lieu et place du bordereau d'expédition :
a) soit, une copie de la facture relative au transport intracommunautaire, à condition que cette facture de transport indique, en plus des données habituelles, les informations suivantes :
- la date et lieu de départ et d'arrivée du transport;
- la signature pour réception des biens (v. point 3.5 dernier paragraphe ci-dessus);
b) soit, lorsque le mandataire n'est pas en possession de la facture de transport intracommunautaire ou si la facture qu'il a en sa possession, ne remplit pas les conditions énoncées au point a) ci-dessus:
(i) un document émis par le fournisseur non établi en Belgique (en consultation avec le représentant global) sur lequel figure les informations suivantes :
- le nom et l'adresse du vendeur;
- le nom et l'adresse de l'acheteur/destinataire;
- la description de la nature et la quantité des biens transportés;
- la date et lieu de départ et d'arrivée du transport;
- la signature pour réception des biens (v. point 3.5 dernier paragraphe ci-dessus)
ET
(ii) la preuve du paiement de chaque opération intracommunautaire effectuée par le commettant. A cet égard, l'administration acceptera une déclaration unilatérale attestant du paiement de toutes les transactions intracommunautaires. Toutefois lors d'un contrôle, le contrôleur, s'il l'estime nécessaire et en conformité avec le principe de proportionnalité, pourra demander que la preuve de paiement des opérations intracommunautaires qui ont été exemptées de TVA lui soit présentée.
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La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2014.