Décision TVA n° E.T.12.608 dd. 05.10.1972
Revue de la TVA, n° 10, page 62
Livraison. Cession d'une universalité de biens. Branche d'activité.
Pour autant que soient respectées toutes les conditions de formes prescrites pour l'application de l'article 8, § 2, du Code (v. l'arrêté royal no 14, du 3 juin 1970), un bâtiment visé à l'article 9, § 3, du Code et qui fait partie d'une branche d'activité peut, par application combinée des articles 8, § 2, et 11 du Code, être cédé en même temps que les autres biens de cette branche d'activité sans être soumis ni au droit d'enregistrement, ni à la T.V.A.
En vertu de l'article 11 du Code le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant. Il s'ensuit, notamment, que les taxes assimilées au timbre acquittées par le cédant lors de l'érection du bâtiment ne peuvent pas être restituées. En outre, la T.V.A. acquittée par le cédant lors de l'érection du bâtiment demeure irrécupérable dans la mesure où, par application de l'article 100 du Code, elle n'avait pas pu être déduite. L'article 4 de l'arrêté royal no 14 ne s'applique, en aucun cas, à cette T.V.A. étant donné qu'il vise uniquement la T.V.A. pour laquelle le droit à déduction existe par suite de la cession elle-même; or, il s'agit ici d'une T.V.A. grevant un bien utilisé comme bien d'investissement et qui, exception faite de la limitation résultant de l'article 100 du Code, est déduite dès l'érection du bâtiment. L'arrêté royal no 3, du 10 décembre 1969, ne prévoit d'ailleurs aucune révision de la déduction.
L'obligation prévue à l'article 2 de l'arrêté royal no 14 peut être considérée comme satisfaite si la déclaration, introduite pour acquitter la T.V.A., mentionne que le bâtiment fait partie d'une branche d'activité dont la transmission ne donne pas lieu à l'exigibilité de la T.V.A. en vertu de l'article 11 du Code.
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