Prescription, poursuite · Décisions administratives

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E.T.110.131 3 mars 2006

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Prescription, poursuite

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-110-131-prescription-tva-abrogee-poursuite-707c

Numéro
E.T.110.131
Date
3 mars 2006

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Cette décision est abrogée suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 17.06.2022 (F.20.0038.F).

Voir : Commentaire TVA - Chapitre 19 : "Prescriptions" - Section 11. Prescription de l’action en restitution de la TVA, des intérêts et des amendes fiscales - 1. La prescription de l’action en restitution - A. Dispositions légales - a. Cause de restitution visée à l’article 76, § 1er, du Code de la TVA

Prescription- Remboursement du solde créditeur d'un compte spécial lors dela clôture définitive du compte courante de l'assujetti

Le solde d'un compte spécial pour unassujetti dont le compte courant a, sous réserve d'une éventuellevérification de l'exactitude de celui-ci, été définitivementclôturé, est en principe toujours remboursé même si l'assujetti n'apas demandé le remboursement [v. l'article 8, § 1er,5ème et 6ème alinéas, de l'arrêté royaln° 24 du 29 décembre 1992 et les articles 82,2ème alinéa et 12 § 2 de l'arrêté royal n° 4 du 29décembre 1969].

La restitution étant prévue d'office, on nesaurait exiger de l'assujetti qu'il doive lui-même actionnercelle-ci, autrement dit « produire » sa créance.

Dès lors, l'article 82 du Code de la TVA netrouve pas à s'appliquer.

En ce qu'il vise toutes les créances qui nedoivent pas être produites, en d'autres termes les créances quisont liquidées d'office, c'est alors, à défaut de dispositiondérogatoire particulière, l'article 100, 3° des lois coordonnéessur la comptabilité de l'Etat qui s'applique.

Conformément à cette disposition, lescréances qui résultent de la clôture définitive du compte courantsont donc prescrites si elles ne sont pas ordonnancées dans undélai de 10 ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelleelles sont nées, c'est-à-dire l'année de cette clôture.

Textes cités

2
CTVA art. 761 occurrence
CTVA art. 821 occurrence

Doctrine administrative

1

« … la demande de restitution n’a pas l’effet escompté : l’excédent d’impôt est dans ce cas reporté à la période de déclaration suivante, en vertu de l’article 81, § 1er, de l’arrêté royal n° 4. Suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 17.06.2022 précité, la décision n° E.T. 110.131 du 03.03.2006 a été supprimée. Cette décision concerne la prescription du solde créditeur d’un compte spécial de l’assujetti dont le compte courant a été définitivement clôturé. Le remboursement de ce solde est prévu d’office sans que l’assujetti ne doive le demander dans … »

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