Cette décision est abrogée suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 17.06.2022 (F.20.0038.F).
Voir : Commentaire TVA - Chapitre 19 : "Prescriptions" - Section 11. Prescription de l’action en restitution de la TVA, des intérêts et des amendes fiscales - 1. La prescription de l’action en restitution - A. Dispositions légales - a. Cause de restitution visée à l’article 76, § 1er, du Code de la TVA
Prescription- Remboursement du solde créditeur d'un compte spécial lors dela clôture définitive du compte courante de l'assujetti
Le solde d'un compte spécial pour unassujetti dont le compte courant a, sous réserve d'une éventuellevérification de l'exactitude de celui-ci, été définitivementclôturé, est en principe toujours remboursé même si l'assujetti n'apas demandé le remboursement [v. l'article 8, § 1er,5ème et 6ème alinéas, de l'arrêté royaln° 24 du 29 décembre 1992 et les articles 82,2ème alinéa et 12 § 2 de l'arrêté royal n° 4 du 29décembre 1969].
La restitution étant prévue d'office, on nesaurait exiger de l'assujetti qu'il doive lui-même actionnercelle-ci, autrement dit « produire » sa créance.
Dès lors, l'article 82 du Code de la TVA netrouve pas à s'appliquer.
En ce qu'il vise toutes les créances qui nedoivent pas être produites, en d'autres termes les créances quisont liquidées d'office, c'est alors, à défaut de dispositiondérogatoire particulière, l'article 100, 3° des lois coordonnéessur la comptabilité de l'Etat qui s'applique.
Conformément à cette disposition, lescréances qui résultent de la clôture définitive du compte courantsont donc prescrites si elles ne sont pas ordonnancées dans undélai de 10 ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelleelles sont nées, c'est-à-dire l'année de cette clôture.