Affaire IBL · Décisions administratives

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E.T.110.129 23 novembre 2006

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Affaire IBL

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Numéro
E.T.110.129
Date
23 novembre 2006

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Décision TVA n° E.T.110.129 dd. 23.11.2006

Affaire IBL - Retenue du crédit d'impôt - Restitution de la taxe

Dans l'arrêt qu'elle a rendu en matière correctionnelle le 7 mars 2005, la Cour d'appel de Bruxelles a dit pour droit qu'il n'a pas été prouvé que la SA IBL Luxembourg a eu effectivement recours à un mécanisme frauduleux envers l'Etat belge.

Cet arrêt est coulé en force de chose jugée.

En vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'Etat belge s'est également incliné en matière civile. Les sommes perçues ou retenues en ce qui concerne la dette principale ouverte dans le chef de la SA IBL Luxembourg elle-même ont été restituées. L'instance est en attente de la décision du tribunal actant l'accord intervenu entre les parties.

L'administration abandonne donc également les procédures de recouvrement en cours à charge des cocontractants de la SA IBL qui étaient solidairement tenus au paiement de la taxe.

Elle procédera également à la clôture des instances en cours.

Après avoir effectué la radiation des ordres de recouvrement, l'administration va procéder à la mainlevée des retenues des crédits d'impôts TVA et à la restitution des autres paiements effectués sur réquisition de l'administration.

Crédits d'impôts

En ce qui concerne les crédits d'impôts TVA retenus, la mainlevée et la restitution seront effectuées d'office par les offices de contrôle compétents. Conformément aux articles 76, § 1er, alinéa 1er, et 91, § 3, du Code de la TVA et pour autant que l'assujetti ait, à l'époque où ces crédits d'impôts sont nés, demandé expressément la restitution conformément à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal n° 4, un intérêt de 0,8 % par mois sera payé de plein droit à compter du 1er avril de l'année qui suit celle où ces crédits d'impôts sont nés.

Autres sommes recouvrées par l'administration

En ce qui concerne les autres sommes recouvrées sur la base de la solidarité par l'administration dans l'affaire visée, que ce soit suite à un paiement volontaire, d'une saisie portant sur des crédits d'impôt autres que de TVA ou sur d'autres créances, la restitution ne peut, en principe, avoir lieu que sur la base d'une demande introduite devant le tribunal compétent, conformément à l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions.

Dans ce cas, l'intérêt moratoire visé à l'article 91, § 4, du Code de la TVA peut être exigé au taux fixé et selon les règles établies en matière civile.

Néanmoins, dans le but d'éviter les inconvénients d'une procédure aussi lourde et onéreuse, il a été décidé que les personnes concernées peuvent faire valoir leur droit à restitution par lettre ordinaire auprès de l'inspecteur principal de l'office de contrôle dont ils dépendent.

Cette demande de restitution « à l'amiable » ne permet toutefois pas le paiement des intérêts moratoires visés à l'article 91, § 4 du Code de la TVA.

Prescription de l'action en restitution

L'administration estime, en conformité avec une certaine doctrine, que l'instance introduite au civil par la SA IBL Luxembourg le 1er décembre 1995 et visant notamment à obtenir restitution des sommes recouvrées à sa charge, profite aux autres codébiteurs solidaires en interrompant également à leur égard la prescription de l'action en restitution.

Dès lors, conformément à l'article 83, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA, le cours de la prescription subséquente de 5 ans (article 83, § 1er, alinéa 1er) est suspendu jusqu'au jour où la décision judiciaire actant l'accord intervenu entre l'administration et la SA IBL sera coulée en force de chose jugée.

Textes cités

5
CTVA art. 913 occurrences
AR no 4 art. 61 occurrence
AR no 4 art. 81 occurrence
CTVA art. 761 occurrence
CTVA art. 831 occurrence