Commentaire TVA. Exemptions visées par l’article 44, § 3, 10°, du Code de la TVA - Opérations, y compris la négociation, relatives aux valeurs mobilières (01.02.2025)
LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable
Chapitre 9 : Exemptions visées par l’article 44 du Code de la TVA
Section 31 - Opérations, y compris la négociation, relatives aux valeurs mobilières (article 44, § 3, 10°, du Code de la TVA)
Mise à jour 01.03.2026 – Versions précédentes : [01.02.2025*] [01.07.2018] [01.06.2020] [01.06.2021] [01.04.2022] [01.04.2023] [01.04.2024]
*même contenu que la version du 01.03.2026
Table des matières : · 4 entrées
1. Généralités
Conformément à l’article 44, § 3, 10°, du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe « les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises ».
Cette exemption constitue la transposition, en droit belge, de l’article 135, paragraphe 1, point f), de la directive 2006/112/CE, précitée.
Les opérations visées par cette disposition sont des opérations susceptibles de créer, de modifier ou d’éteindre les droits et les obligations des parties sur des titres (voir, notamment, Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Commissioners of Customs and Excise contre CSC Financial Services Ltd., affaire C-235/00, du 13.12.2001, point 33, et Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Skatteverket contre AB SKF, affaire C-29/08, du 29.10.2009, point 48).
L’exemption dont il s’agit vise donc notamment la vente, l’achat, l’emprunt et le prêt de consommation (appelé aussi bondlending ou stocklending) de toute valeur mobilière non représentative de marchandises.
Les services des courtiers et mandataires lors de prestations susmentionnées sont également exemptés sur la base de cette disposition.
Le terme « négociation » dont il est question à l’article 44, § 3, 10°, du Code de la TVA, vise principalement les activités d’une personne intermédiaire qui n’occupe pas la place d’une partie à un contrat et qui a pour but de faire le nécessaire pour que deux parties concluent un contrat, sans que le négociateur ait un intérêt propre quant au contenu du contrat. Cela peut consister, entre autres, à indiquer à la partie contractante les occasions de conclure un tel contrat, à entrer en contact avec l’autre partie et à négocier au nom et pour le compte du client les détails des prestations réciproques. Il n’est en revanche pas question d’une activité de négociation lorsque l’une des parties au contrat confie à un sous-traitant une partie des opérations matérielles liées au contrat, telles que, entre autres, l’information de l’autre partie (voir Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Commissioners of Customs and Excise contre CSC Financial Services Ltd., affaire C-235/00, du 13.12.2001, points 39 et 40 et Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt DTZ Zadelhoff vof contre Staatssecretaris van Financiën, affaire C-259/11, du 05.07.2012, point 27).
Quant aux opérations, y compris la négociation, relatives à la garde et la gestion de valeurs mobilières et, plus généralement, de titres non représentatifs de marchandises, elles sont taxées en vertu de l’article 18 du Code de la TVA (question parlementaire écrite n° 607 de monsieur le Représentant Franck Wilrycx du 02.10.2013).
Dans un souci d’exhaustivité, il est également noté que les certificats immobiliers sont également considérés comme des « valeurs mobilières » au sens des dispositions de l’article 44, § 3, 10°, du Code de la TVA. Ces certificats, qui sont souvent émis pour financer des immeubles commerciaux ou de bureaux spécifiques, constituent des instruments de dette qui incorporent des droits aux revenus, aux recettes et à la valeur de réalisation d’un ou de plusieurs biens immobiliers déterminés au moment de l’émission des certificats. La personne qui investit dans un certificat immobilier détient donc un droit de créance sur l’émetteur.
2. Gestion de portefeuille
La gestion de portefeuille peut être définie comme la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles d’épargnants (incluant un ou plusieurs instruments financiers définis à l’article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 02.08.2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers) qui a lieu dans le cadre d’un mandat donné par le client et qui comporte pour le gestionnaire de portefeuille le pouvoir de poser, sur initiative propre, des actes de disposition relatifs à ces éléments de patrimoine (article 4, paragraphe 1, 9), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21.04.2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil et article 2, premier alinéa, 8°, de la loi du 25.10.2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement).
Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 19.07.2012 dans l’affaire C-44/11, Deutsche Bank AG, la Cour de Justice de l’Union Européenne a estimé qu’une telle gestion de portefeuille est une prestation de services composée de deux éléments, à savoir :
•une prestation d’analyse et de surveillance du patrimoine du client investisseur et
•une prestation d’achat et de vente de titres proprement dite (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst contre Deutsche Bank AG, affaire C-44/11, du 19.07.2012).
La Cour a conclu en substance que ces deux éléments, sont placés sur le même plan et qu’ils forment une prestation de services unique qui n’est visée par aucune exemption de la TVA et doit dès lors être soumise à la taxe au taux normal de TVA (voir également décision n° E.T. 124.567 du 10.04.2015).
Cet enseignement de la Cour de Justice de l’Union Européenne confirme la position administrative exprimée dans les réponses à la question parlementaire écrite n° 61 de monsieur le Représentant Gerolf Annemans du 01.09.1995 et à la question parlementaire orale n° 589 de monsieur le Représentant Olivier Henry 16.10.2002.
3. Conseil en investissement
Le conseil en investissement (gestion conseil) peut être défini comme la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l’initiative du prestataire de services, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers (article 4, paragraphe 1, 4), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21.04.2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil). Le client peut ensuite opérer des achats ou des ventes de titres ou mandater à cet effet le prestataire des services de conseil ou toute autre institution financière.
Même lorsqu’elle est effectuée par le même prestataire que celui qui a fourni les conseils en investissement, l’éventuelle prestation d’achat ou de vente de titres nécessite donc une nouvelle expression de volonté du bénéficiaire. Il convient dès lors de considérer qu’il ne s’agit pas d’une prestation de service unique mais de deux prestations distinctes qui doivent suivre leur régime propre.
Le conseil en investissement (gestion conseil) correspond donc à un des deux éléments composant la gestion de portefeuille, à savoir « le service de fourniture de conseil ». Cet élément a été qualifié par la Cour de Justice de l’Union Européenne de prestation d’analyse et de surveillance.
Cette prestation d’analyse et de surveillance du patrimoine, qui ne suppose pas nécessairement la réalisation d’opérations susceptibles de créer, de modifier ou d’éteindre les droits et les obligations des parties sur des titres, n’est pas susceptible de rentrer dans le champ d’application de l’exemption prévue à l’article 44, § 3, 10°, du Code de la TVA et doit donc être soumise à la taxe au taux normal (voir Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst contre Deutsche Bank AG, affaire C-44/11, du 19.07.2012, point 39).
En revanche, les éventuelles prestations subséquentes d’achat ou vente de titres seront exemptées conformément à l’article 44, § 3, 10°, du Code de la TVA.
Enfin, lorsque le prestataire de services demande un prix global couvrant tant le service de fourniture de conseil que la prestation subséquente d’achat ou vente de titres, ce prix global doit être ventilé de sorte que le prix relatif au service de fourniture de conseil soit soumis à la taxe au taux normal (voir également décision n° E.T. 124.567 du 10.04.2015).
4. Documents représentatifs de marchandises
L’exemption de l’article 44, § 3, 10°, du Code de la TVA n’est pas non plus applicable à l’égard des opérations, y compris la négociation, portant sur les documents représentatifs de marchandises (par exemple le warrant-cédule).
Cette exclusion s’appuie sur la circonstance que les opérations visées sont relatives à des biens corporels, au motif que le document ne peut avoir d’autre valeur que celles des biens qu’il représente. Les opérations visées par cette exclusion peuvent donc être uniquement relatives à des biens corporels, de sorte que le régime TVA applicable doit être déterminé en fonction des opérations relatives à ces biens.
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