Commissions de gestion de portefeuille · Questions parlementaires

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589 16 octobre 2012

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Commissions de gestion de portefeuille

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/589-commissions-gestion-portefeuille-olivier-henry-16d4

Numéro
589
Date
16 octobre 2012

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Chambre , Questions et Réponses, 2012-2013, QRVA 53/099 du 16.10.2012, p. 53

L'application de la TVA. - Commissions de gestion de portefeuille.

QUESTION

Une certaine doctrine (Thierry Afschrift, "La TVA peut être due sur les commissions de gestion de portefeuille", publié sur le site IDEFISC le 10 septembre 2012) a fait écho avec une certaine alarme d'un arrêt de la Cour européenne de justice rendu le 19 juillet 2012 (affaire C-44/11, dite "Deutsche Bank"). Cet arrêt concerne le traitement de la TVA applicable aux opérations de gestion discrétionnaire de portefeuille. À la lecture de cette décision, nous dit le commentateur, "la prudence est recommandée".

Pour simplifier un peu le sujet, l'on peut dire que l'administration allemande et la Deutsche Bank différaient dans leurs opinions au sujet de la qualification, aux fins de l'exonération de la TVA, de la gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières.

Des clients avaient confié à la banque la gestion de valeurs mobilières sur base de stratégies de placement et d'un profil de risque prédéfini. La banque gérait ces valeurs de manière autonome et était ainsi habilitée à disposer des actifs au nom et pour le compte de ces clients. La rémunération de ces services consistait en un pourcentage de la valeur du patrimoine géré. Une partie était afférente à la gestion de patrimoine et une partie concernait l'achat et la vente de valeurs mobilières.

La Banque considérait que l'activité qui consiste à l'analyse et à la surveillance du patrimoine du client investisseur, d'une part, et celle portant sur l'achat et la vente de titres proprement dite, d'autre part, devaient être considérées comme deux prestations différentes, cette dernière activité bénéficiant de l'exonération de TVA.

La Cour européenne de justice, tout comme les autorités allemandes a jugé qu'objectivement on ne pouvait voir là qu'une seule prestation économique indissociable et dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.

Elle (la Cour) conclut que la gestion de portefeuille effectuée par la Deutsche Bank est une prestation économique de nature financière soumise à la TVA. Selon elle, la gestion de portefeuille ne pourrait être exemptée en tant qu'opération sur titres (prévue à l'article 135, § 1, f) de la Directive TVA pour les opérations sur titres) ni ne pourrait bénéficier de l'exemption prévue pour la gestion de fonds communs de placement.

1. Avez-vous eu connaissance de cet arrêt et les services de notre administration ont-ils eu l'occasion de prendre la mesure de son impact et sont-ils en charge d'en assurer la répercussion dans les commentaires administratifs qui concernent cette matière?

2. Quelle est actuellement la pratique de nos services de contrôle de l'application du Code de la Taxe sur la Valeur ajoutée en la matière?

3. a) Des contrôles spécifiques sur l'application de la Taxe sur la Valeur ajoutée pour de telles prestations sont-ils régulièrement organisés?

b) Ce type de pratiques a-t-il déjà été relevé chez nous?

REPONSE

(de monsieur Vanackere, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)

1. Les services de l'Administration générale de la Fiscalité ont bien entendu connaissance de l'arrêt rendu le 19 juillet 2012 par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-44/11.

L'enseignement de cet arrêt est conforme à la position exprimée dans la réponse à la question parlementaire n° 61 du 1 er septembre 1995 de monsieur le représentant Annemans ( Questions et Réponses , Chambre, 1995-1996, n° 8, p. 717).

En effet, le premier paragraphe de ladite réponse vise expressément les conventions de gestion de portefeuille discrétionnaire ou non et précise que l'intervention dans l'exécution des ordres d'achat et de vente d'actions dans le cadre de cette gestion est soumise à la taxe.

2. et 3. Le contrôle du secteur bancaire relève de la compétence du Centre de Contrôle des Grandes Entreprises. Ce service dispose en effet d'une section dédiée à ce secteur. La problématique évoquée par l'honorable membre n'a pas encore été soulevée.

Textes cités

2

Doctrine administrative

10

« … de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Deutsche Bank, affaire C-44/11, du 19.07.2012, points 23, 28 et 43) ; voir, également, dans le même ordre d’idées, les questions parlementaires écrites n° 61 de Monsieur le Représentant Gerolf Annemans du 01.09.1995 et n° 589 de monsieur le Représentant Olivier Henry du 16.10.2012). b. Conseil en investissement Le conseil en investissement est défini comme la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l'initiative du prestataire de services, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions … »

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