Gestion de portefeuille (gestion discrétionnaire) · Décisions administratives

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E.T.124.567 10 avril 2015

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Gestion de portefeuille (gestion discrétionnaire)Gestion de portefeuille (gestion discrétionnaire) - Conseil en investissement (gestion conseil)

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-124-567-gestion-portefeuille-discretionnaire-conseil-investissement-6e5a

Numéro
E.T.124.567
Date
10 avril 2015

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

28 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision TVA n° E.T.124.567 dd. 10.04.2015

Gestion de portefeuille (gestion discrétionnaire)

Conseil en investissement (gestion conseil)

Gestion de portefeuille (gestion discrétionnaire)

Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 19.07.2012 dans l’affaire C-44/11, Deutsche Bank AG, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que la gestion de portefeuille est une prestation de services composée de deux éléments, à savoir :

• une prestation d’analyse et de surveillance du patrimoine du client investisseur

et

• une prestation d’achat et de vente de titres proprement dite (1).

(1) Article 4, § 1er, 9), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21.04.2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil; loi du 06.04.1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement modifiée par l’arrêté royal du 27.04.2007 visant à transposer la Directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers ; circulaire PPB-2007-8-CPB de la CBFA relative à l’entrée en vigueur de la directive précitée.

La Cour a conclu en substance que ces deux éléments, placés sur le même plan, forment une prestation de services unique qui n’est visée par aucune exemption de la TVA et doit dès lors être soumise à la taxe au taux normal de TVA.

La gestion de portefeuille, telle comme précitée, peut être définie comme la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles d’épargnant (incluant un ou plusieurs instruments financiers définis à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 02.08.2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers) :

• qui a lieu dans le cadre d'un mandat donné par le client

et

• qui comporte donc pour le gestionnaire de portefeuille le pouvoir de poser, sur initiative propre, des actes de disposition relatifs à ces éléments de patrimoine.

Conseil en investissement (gestion conseil)

Par ailleurs, le conseil en investissement (gestion conseil) peut être défini comme la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l'initiative du prestataire de services, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers (2). Le client peut ensuite opérer des achats ou des ventes de titres ou mandater à cet effet le prestataire des services de conseil ou toute autre institution financière.

(2) Article 4, § 1er, 4), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21.04.2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.

Même lorsqu’elle est effectuée par le même prestataire que celui qui a fourni les conseils en investissement, l’éventuelle prestation d’achat ou de vente de titres nécessite donc une nouvelle expression de volonté du bénéficiaire. Il convient dès lors de considérer qu’il ne s’agit pas d’une prestation de service unique mais de deux prestations distinctes qui doivent suivre leur régime propre.

Le conseil en investissement (gestion conseil) correspond à un des deux éléments composant la gestion de portefeuille, à savoir « le service de fourniture de conseil ». Cet élément a été qualifié par la Cour de justice de prestation d’analyse et de surveillance.

Cette prestation d’analyse et de surveillance du patrimoine, qui ne suppose pas nécessairement la réalisation d’opérations susceptibles de créer, de modifier ou d’éteindre les droits et les obligations des parties sur des titres, n’est pas susceptible de rentrer dans le champ d’application de l’exemption prévue à l’article 44, § 3, 10°, du Code de la TVA et doit donc être soumise à la taxe au taux normal (voir point 39 de l’arrêt Deutsche Bank précité).

En revanche, les éventuelles prestations subséquentes d’achat ou vente de titres seront exemptées conformément à l’article 44, § 3, 10°, du Code.

Enfin, lorsque le prestataire de services demande un prix global couvrant tant le service de fourniture de conseil que la prestation subséquente d’achat ou vente de titres, ce prix global doit être ventilé de sorte que le prix relatif au service de fourniture de conseil soit soumis à la taxe au taux normal.

La présente décision entrera en vigueur le 01.07.2015.

Jozef MARCKX

Conseiller général

Textes cités

2

Doctrine administrative

10

« … global couvrant tant le service de fourniture de conseil que la prestation subséquente d’achat ou de vente de titres, ce prix global doit être ventilé, de sorte que le prix relatif au service de fourniture de conseil soit soumis à la taxe au taux normal ( décision n° E.T. 124.567 du 10.04.2015 ). K. Les fonds communs de placement Sont visées à l'article 18, § 1er, deuxième alinéa, 13, du Code de la TVA, les opérations réalisées par : des organismes de placement collectif et des organismes de placement en créances visés par la loi du 03.08.2012 … »

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