Exemptions. Sociétés boursières · Questions parlementaires

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Juriel

61 1er septembre 1995

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Exemptions. Sociétés boursièresTVA. Exemptions. Sociétés boursières

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/61-tva-exemptions-societes-boursieres-representant-623d

Numéro
61
Date
1er septembre 1995

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

TVA - Exemptions - Sociétés boursières

QUESTION

L'article 44, § 3, 10°, du Code de la TVA précise:

a) que sont exemptés de la taxe les opérations, y compris la négociation, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises;

b) que ne sont pas exemptés la garde et la gestion d'actions, de parts de sociétés ou d'associations, d'obligations et d'autres titres.

1. L'assujettissement à la TVA de prestations comme mentionnées sous b) peut-elle dépendre du fait que le contribuable livre également ou non des prestations exemptes de TVA?

2. Des sociétés boursières qui, outre les opérations boursières qu'elles réalisent à la demande de clients et qui sont exemptées de TVA (voir point a) ci-dessus), donnent également des conseils de placement dans le cadre de la gestion (voir point b) ci-dessus) à des clients qui sont éventuellement les mêmes et décident de manière autonome de suivre ou non ces conseils, sont-elles également exemptées de TVA pour les activités décrites au point b), pour la simple raison qu'elles cumulent les deux activités?

REPONSE

Lorsqu'une société de bourse s'engage envers une personne à gérer et garder son portefeuille-titres en ce compris à lui fournir concernant ce portefeuille des conseils en matière de placement, l'ensemble de ces opérations forme une prestation de services visée par l'exception de l'exemption qui est prévue à l'article 44, § 3, 10°, du Code de la TVA. Les frais de gestion et de garde portés en compte sont par conséquent soumis pour le tout à la TVA et ce même si le donneur d'ordre se réserve le droit de se faire soumettre préalablement pour appréciation tous les ordres d'achat et de vente proposés dans le cadre de cette gestion et de cette garde.

Lorsque, par contre, une société de bourse s'engage à intervenir dans l'exécution des ordres d'achat et de vente reçus de son donneur d'ordre, même si ces ordres émanent d'un client qui fait appel à la société de bourse pour la gestion et la garde de son portefeuille-titres, la rémunération réclamée par la société de bourse à titre d'intervention accompagnée éventuellement de conseils qui y sont liés (c'est-à-dire la commission) constitue le prix d'une négociation de titres et est donc exemptée sur la base de l'article 44, § 3, 10°, du Code de la TVA.

En outre, l'opération consistant uniquement à fournir des conseils en matière de placement sans que cette fourniture s'accompagne, pour celui qui reçoit ces conseils, de la gestion et/ou de la garde de titres ou encore d'une négociation dans l'achat ou la vente de titres, doit être considérée comme un travail intellectuel visé à l'article 18, § 1 er , 2e alinéa, 1°, du Code de la TVA et soumis, par conséquent, à la taxe au taux normal qui s'élève actuellement à 20,5%.

L'opération qui consiste en la perception de coupons ou de titres remboursables est une opération d'encaissement qui est exemptée de la taxe sur la base de l'article 44, § 3, 8°, du Code de la TVA. La société de bourse peut toutefois, moyennant le respect des conditions fixées dans la circulaire n° 18 du 26 octobre 1979, opter pour la taxation de ces opérations. Ce choix est cependant irrévocable et couvre toutes les opérations de paiement et d'encaissement qui sont effectuées par la société de bourse.

Compte tenu de ce qui précède, chaque opération effectuée par des sociétés de bourse doit être appréciée individuellement, ce qui signifie qu'un même assujetti peut effectuer simultanément, même pour un même client, des opérations imposables et des opérations exemptées de la taxe. Dans ces circonstances, les sociétés de bourse possèdent la qualité d'assujetti avec droit à déduction partielle (code, article 46).

Textes cités

1
CTVA art. 444 occurrences

Doctrine administrative

10

« … exemption de la TVA et qui doit, dès lors, être soumise à la taxe au taux normal de TVA (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Deutsche Bank, affaire C-44/11, du 19.07.2012, points 23, 28 et 43) ; voir, également, dans le même ordre d’idées, les questions parlementaires écrites n° 61 de Monsieur le Représentant Gerolf Annemans du 01.09.1995 et n° 589 de monsieur le Représentant Olivier Henry du 16.10.2012). b. Conseil en investissement Le conseil en investissement est défini comme la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l'initiative du … »

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