Pour l'application des articles 56ter, § 2, alinéa 2, 56quater, § 2, 3° et 4°, et 56quinquies, § 1er, alinéa 1er, les dispositions suivantes s'appliquent :
les montants sont constitués des montants énumérés à l'article 56nonies ;
les montants sont exprimés en euros ;
lorsque l'Etat membre octroyant la franchise applique des seuils différenciés visés à l'article 284, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, l'assujetti déclare, à l'égard de cet Etat membre, séparément le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services eu égard à chaque seuil qui peut être applicable.
Les informations visées aux articles 56ter, § 2, alinéa 2, 56quater, § 3, et 56quinquies, § 1er, alinéas 1er et 3, sont communiquées par voie électronique à l'adresse créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.
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Textes cités
5Jurisprudence
1Belgique
1Tribunal de première instance de Bruxelles23/82/A24.10.2025
Droit à déduction, Preuve
1 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
1 version première le 01.01.2025| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2025en vigueur | L’article est inséré | L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024 |