Texte
4 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.1971 au 31.12.1992
al. 1Lorsque le montant de la taxe due comprend une fraction de franc, cette fraction doit être arrondie au franc supérieur ou au franc inférieur, selon qu'elle atteint ou n'atteint pas 50 centimes.
al. 2Cet arrondissement est opéré:
par document et, le cas échéant, séparément pour la taxe sur la valeur ajoutée et pour la taxe d'égalisation, dans tous les cas où le montant de la taxe doit être mentionné soit sur une facture ou un autre document dressé en exécution du Code, soit dans le facturier où pareil document doit être inscrit;
par rubrique de la déclaration prévue par l'article 50, § 1er, 3, du Code.
L'arrondissement peut toutefois, pour des raisons d'organisation comptable, être opéré par bien ou service, par taux de taxe ou autrement, pour autant qu'il soit fait conformément à l'alinéa 1er.
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Versions successives
6 versions première le 01.01.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2026en vigueur | AR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025 | |
| 01.01.2004 | l’alinea 2, 2°, est modifié | AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| 01.01.2002 | les montants repris dans l’article sont libellés en euro | § 13, 1° et 2°, AR 20.07.2000 |
| 01.01.1999 | l’alinea 2, 2°, est modifié | AR 26.11.1998 |
| 01.01.1993 | l’alinea 2, 1° et 2°, sont modifiés | AR 29.12.1992 |
| 01.01.1971affichée | l’article est inséré | AR 12.03.1970 |